Pour l’application du présent Accord:
- L’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 (16/09/1323) et inclut les amendements adoptés conformément à l’art. 94 de cette Convention et applicables pour les deux Parties contractantes ainsi que les Annexes de la Convention et leurs amendements adoptés conformément à l’art. 90 de la Convention et applicables pour les deux Parties contractantes.
- L’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, ou toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités, en ce qui concerne la République Islamique d’Iran, l’Organisation de l’aviation civile, ou toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités.
- L’expression «entreprise désignée» signifie une ou des entreprises que l’une des Parties contractantes a désignées et autorisées, conformément à l’art. 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus.
- L’expression «capacité», se rapportant à un avion, signifie la charge utile de cette avion à disposition sur une route ou une partie de route et l’expression «capacité», se rapportant à un «service convenu», désigne la capacité de l’avion utilisé sur un tel service, multipliée par la fréquence des vols d’un tel avion sur une route ou partie de route pour une période donnée.
- L’expression «territoire», se rapportant à un Etat, a la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention.
- Les expressions «services aériens», «services aériens internationaux», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention.
- L’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.