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0.748.127.194.67

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
du Royaume Hachémite de Jordanie relatif au trafic
aérien de lignes

RO 2006 1169

Traduction1

Conclu le 28 avril 2003

Entré en vigueur par échange de notes le 18 septembre 2005

(Etat le 11 avril 2006)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie

(ci-après «les Parties contractantes»);

désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre les compagnies d’aviation sur un marché soumis à un minimum d’interventions et de réglementations étatiques;

désireux de faciliter le développement des services aériens internationaux;

reconnaissant que l’efficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, le bien-être des consommateurs et la croissance économique;

désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir aux passagers et expéditeurs de marchandises un éventail de prestations, et soucieux d’encourager les entreprises de transport aérien à établir et à introduire des prix innovateurs et concurrentiels;

désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans les services aériens internationaux;

en tant que parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale 2 , ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout
  2. amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient applicables pour les deux Parties contractantes;
  3. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, l’autorité de l’aviation civile/le ministre des Transports ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  4. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise que l’une des Parties contractantes a désignée et autorisée, conformément à l’art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  5. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.

L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises désignées de chaque Partie contractante jouissent, dans l’exploitation de services aériens internationaux:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante;
  2. du droit d’effectuer des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. le droit de transporter du trafic entre son propre territoire et le territoire de l’autre Partie contractante comme spécifié à l’Annexe du présent Accord;
  4. le droit de transporter du trafic entre le territoire de l’autre Partie contractante et le territoire de pays tiers comme spécifié à l’Annexe du présent Accord.

Si, par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, les entreprises désignées d’une Partie Contractante ne sont pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en réarrangeant provisoirement ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Capacité

Les entreprises désignées des deux Parties contractantes jouissent de possibilités équitables et égales d’exploiter les services convenus sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs.

Dans l’exploitation des services convenus, les entreprises désignées de chacune des Parties contractantes prendront en considération les intérêts des entreprises désignées de l’autre Partie contractante, afin de ne pas nuire indûment aux services assurés par lesdites entreprises sur tout ou partie des mêmes routes.

Les services convenus fournis par les entreprises désignées par les Parties contractantes devront répondre étroitement aux besoins du public en matière de transport aérien sur les routes spécifiées et auront comme objectif premier d’offrir, selon un coefficient de remplissage raisonnable, une capacité suffisante pour répondre aux besoins courants et raisonnablement prévisibles en matière de transport de passagers, de fret et d’envois postaux à partir de et en direction du territoire de la Partie contractante désignant la ou les entreprises de transport aérien. Le transport de passagers, de fret et d’envois postaux embarqués et débarqués sur le territoire de l’autre Partie contractante en des points sur les routes spécifiées situés dans Etats autres que celui désignant les entreprises de transport aérien sera soumis au principe général selon lequel la capacité doit être en rapport avec:

  1. les besoins de trafic de et en direction du territoire de la Partie contractante désignant l’entreprise de transport aérien;
  2. les besoins de trafic de la région traversée par les entreprises de transport aérien, compte tenu des autres services de transport aérien établis par les Etats situés dans la région; et
  3. les exigences de l’exploitation de services qui se poursuivent au-delà des points situés sur le territoire des Parties contractantes.

Art. 4 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliquent à l’entreprise ou aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante.

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliquent aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise ou des entreprises désignées de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

Aucune Partie contractante n’a le droit d’accorder de préférence à son entreprise ou à ses propres entreprises par rapport à l’entreprise ou aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Art. 5 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 3 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 4 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 5 , signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale 6 , signé à Montréal le 24 février 1988 et de tout autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation auxquels les Parties contractantes adhéreront.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les détournements d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au par. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’arrivée, le départ ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées efficacement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des membres d’équipage, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace de détournement d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, des membres d’équipage, des aéronefs, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Art. 6 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fait l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

Sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accordent sans délai à l’entreprise ou aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et la réglementation normalement appliquées à l’exploitation de services de transport aérien international par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie contractante a le droit de refuser l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des privilèges spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve que l’entreprise a le siège principal de son exploitation sur le territoire du pays désignateur et qu’elle détient une licence de transporteur aérien valide délivrée par le pays désignateur.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article, l’entreprise désignée peut à tout moment exploiter tout service convenu.

Art. 7 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de révoquer l’autorisation d’exploitation, de suspendre l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, aux conditions qu’elle juge nécessaires, si:

  1. ladite entreprise n’apporte pas la preuve qu’elle a le siège principal de son exploitation sur le territoire de la Partie désignatrice et qu’elle détient une licence de transporteur aérien valide délivrée par la Partie contractante désignatrice;
  2. ladite entreprise n’a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règlements de la Partie contractante ayant accordé ces droits;
  3. ladite entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne peut être exercé qu’après consultation de l’autre Partie contractante, à moins que la révocation immédiate, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au par. 1 du présent article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 8 Reconnaissance des certificats et des licences

Les certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés par une des Parties contractantes sont reconnus valables, durant leur période de validité, par l’autre Partie contractante.

Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les certificats d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre État.

Art. 9 Sécurité

Chaque Partie contractante reconnaît la validité des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services aériens internationaux convenus dans le présent Accord et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences requises pour obtenir ces documents correspondent au moins aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les certificats d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante.

Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéroportuaires, aux membres d’équipage, aux aéronefs et aux opérations des entreprises désignées. Si, à l’issue des consultations, l’une des Parties contractantes est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constations ainsi que les démarches nécessaires en vue de satisfaire à ces exigences minimales, et l’autre Partie contractante prendra les mesures appropriées pour y remédier. Chaque Partie contractante se réserve le droit de différer, de révoquer ou de limiter l’autorisation d’exploitation ou de nature technique délivrée à l’entreprise ou aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, au cas où l’autre Partie contractante ne prendrait pas, dans un délai raisonnable, de telles mesures correctives appropriées.

Art. 10 Exonération des droits et taxes

Les aéronefs employés en service international par les entreprises désignées d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, sont exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Sont également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise ou les entreprises désignées de l’autre Partie contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;
  4. les documents qui sont nécessaires aux entreprises désignées par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien, tout matériel et équipement spécial (y compris des véhicules) et leurs pièces détachées qui seront utilisés par la ou les entreprises désignées dans les limites d’un aéroport international ou dans une installation hors aéroport approuvée pour des besoins commerciaux et opérationnels, à la condition que ce matériel et équipement servent au transport des passagers et du fret; de même que le matériel de publicité touristique imprimé portant le signe de la ou des entreprises désignées (prospectus) et qui est distribué gratuitement.

Les équipements de bord usuels, ainsi que les réserves et les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs employés par les entreprises désignées d’une Partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de cette Partie contractante. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance de ces autorités douanières jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire de ladite Partie contractante ou qu’il en soit disposé autrement conformément aux règlements douaniers.

Les exemptions prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises désignées d’une Partie contractante ont conclu des arrangements avec une ou plusieurs autres entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux par. 1 et 2 du présent Article, à condition que cette ou ces autres entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie contractante.

Art. 11 Redevances d’utilisation

Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances sont fondées sur des principes de saine économie.

Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ne sont pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Art. 12 Activités commerciales

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations peuvent inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.

Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accordent l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations des entreprises désignées de l’autre Partie contractante.

En particulier, chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de la ou des entreprises, par l’intermédiaire de leurs agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise a le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne est libre de les acheter, en monnaie nationale ou en devises étrangères convertibles.

Art. 13 Conversion et transfert des recettes

Chaque entreprise désignée a le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.

Art. 14 Tarifs

Il n’est pas nécessaire de déposer les tarifs applicables aux services aériens exploités conformément au présent Accord auprès des autorités aéronautiques des Parties contractantes.

Sans limiter l’application des lois concernant la compétition générale et la protection des consommateurs, l’intervention des Parties contractantes se limite:

  1. à faire obstacle à des tarifs ou à des pratiques exagérément discriminatoires;
  2. à protéger les consommateurs contre des tarifs exagérément élevés ou restrictifs obtenus grâce à l’abus d’une position dominante ou à des pratiques concertées entre des entreprises de transport aérien; et
  3. à protéger les entreprises de tarifs maintenus artificiellement bas grâce à des subsides gouvernementaux directs ou indirects ou à des aides.

Les Parties contractantes ne prennent aucune mesure unilatérale afin d’empêcher l’introduction ou le maintien d’un tarif proposé d’être appliqué ou appliqué par une entreprise désignées de chaque Partie contractante pour les services aériens internationaux entre les territoires des Parties contractantes. Si l’une des Parties contractantes estime qu’un tarif n’est pas conforme aux considérations énoncées au présent article, elle peut demander l’ouverture de négociations et notifier à l’autre Partie contractante les raisons de son désaccord dans les 14 jours suivant la soumission. De telles négociations ont lieu au plus tard 14 jours après réception de la requête. En l’absence d’accord mutuel, le tarif est appliqué ou il reste en vigueur.

Art. 15 Approbation des horaires

Chaque Partie contractante peut demander aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, qu’elles notifient aux autorités aéronautiques de la première Partie contractante les horaires envisagés avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’applique également à tout changement d’horaire ultérieur.

Art. 16 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 17 Consultations

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, doivent commencer dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement.

Art. 18 Règlement des différends

Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, est soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral.

Dans un tel cas, chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. Si, dans un délai de 2 mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure et décide de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en vertu du pré-sent Article.

Art. 19 Modifications

Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties contractantes, est appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes et prendront effet immédiatement

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 20 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’Accord prend fin au terme d’une période d’horaire, étant entendu qu’un délai de 12 mois doit s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue 14 jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 21 Enregistrement

Le présent Accord et tout amendement ultérieur sont enregistrés auprès de l’Orga-nisation de l’aviation civile internationale.

Art. 22 Entrée en vigueur

Le présent Accord est appliqué provisoirement dès le jour de sa signature et suspend l’application de l’Accord du 19 juin 1974 entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie relatif aux transports aériens réguliers 7 . Il entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles qui permettent la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord du 19 juin 1974 entre la Confédération suisse et le Royaume Hachémite de Jordanie relatif aux transports aériens réguliers.

En foi de quoi , les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Amman, en double exemplaire le 28 avril 2003 en langues anglaise, allemande et arabe, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
du Royaume Hachémite de Jordanie:

Rolf Bodenmüller

Nader Al Dahabi

Annexe

Tableaux de routes

Tableau I

Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Jordanie

Points au-delà
de la Jordanie

Suisse

Points

Points

Points

Tableau II

Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Jordanie peuvent exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Jordanie

Points au-delà
de la Suisse

Jordanie

Points

Points

Points

Notes

1. Tout point ou plusieurs points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.

2. Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés.

3. La ou les entreprises désignées de l’une ou l’autre Partie ont le droit de terminer n’importe lequel de leurs services convenus sur le territoire de l’autre Partie contractante.

4. Chaque entreprise désignée a le droit de desservir des points non mentionnés, à la condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie contractante.