Pour l’application du présent Accord et de son annexe:
- l’expression «région» a, en ce qui concerne la Suisse, la signification du terme «territoire» tel qu’il est défini à l’art. 2 de la Convention relative à l’aviation civile internationale1, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après: la Convention) et, en ce qui concerne Macao, elle inclut la péninsule de Macao et les îles de Taipa et de Coloane;
- l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne Macao, l’Autorité de l’aviation civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
- l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties contractantes a désignée, conformément à l’art. 7 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
- L’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
L’annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.