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0.748.127.195.75

Accord
relatif aux transports aériens entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de l’Union du Myanmar2

(Etat le 18 juin 2002)0.748.127.195.75

1ro Texte original

Conclu à Yangon le 31 octobre 1960
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19613
Entré en vigueur le 20 août 1962

(Etat le 18 juin 2002)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Union du Myanmar

Désireux de conclure un accord en vue d’établir des communications aériennes directes entre leurs territoires respectifs,

Ont, en conséquence, désigné des représentants dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Pour l’application du présent accord et de son annexe, sauf si le texte en dispose autrement:

  1. 4 L’expression «autorités aéronautiques» s’entendra, dans le cas de la Suisse, de l’Office fédéral de l’aviation civile ou de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par ladite autorité, et dans le cas de l’Union du Myanmar, du ministère des transports ou de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par ledit ministère;
  2. L’expression «entreprise désignée» s’entendra de l’entreprise de transports aériens dont les autorités aéronautiques d’une partie contractante auront, par écrit, notifié la désignation aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, conformément à l’article 3 du présent accord, pour les routes spécifiées dans cette désignation;
  3. L’expression «territoire» aura la signification que lui donne l’article 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 19445 (Convention);
  4. Les définitions contenues aux paragraphes a, b et d de l’article 96 de la Convention.

Art. 2

Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits spécifiés dans l’annexe au présent accord, nécessaires pour établir les routes et services aériens internationaux qui y sont décrits, que ces services soient inaugurés immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.

Art. 3

Chacun des services aériens ainsi définis pourra être ouvert à l’exploitation aussitôt que la partie contractante à laquelle les droits ont été accordés, conformément à l’article 2, de désigner une entreprise de transports aériens pour la route en question aura autorisé un service aérien sur cette route, et la partie contractante accordant les droits sera tenue, sous réserve de l’article 9 ci-après, de donner l’autorisation d’exploitation propre à l’entreprise en question. L’entreprise ainsi désignée pourra néanmoins être invitée à donner aux autorités aéronautiques compétentes de la partie contractante qui accorde les droits la preuve qu’elle est en mesure de remplir les conditions prescrites par les lois et règlements qu’elles appliquent normalement, avant de pouvoir entreprendre l’exploitation envisagée par cet accord; en outre, dans les zones de guerre ou d’occupation militaire ou dans les zones affectées par de tels faits, l’exploitation sera soumise à l’approbation des autorités militaires compétentes.

Art. 46

1. Les tarifs qui seront appliqués par l’entreprise désignée d’une Partie contractante sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, incluant les intérêts des usagers, les coûts d’exploitation, les caractéristiques des services, les taux des commissions, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par d’autres entreprises ainsi que d’autres considérations économiques du marché. 2. Les autorités aéronautiques veillent particulièrement aux tarifs contre lesquels des objections peuvent être soulevées parce qu’ils sont déraisonnablement discriminatoires, excessivement élevés ou restrictifs à cause de l’abus d’une position dominante, maintenus artificiellement bas par suite de subventions ou d’aides directes ou indirectes, ou qui sont exagérés. 3. Les tarifs seront soumis pour approbation au moins 6 jours avant la date proposée pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques approuvent ou refusent les tarifs proposés pour les transports aller simple ou aller retour entre les territoires des Parties contractantes, qui commencent sur leur propre territoire. En cas de refus, elles notifieront leur désapprobation aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante aussi rapidement que possible ou au plus tard dans les 14 jours suivant le dépôt de la requête.

Aucune autorité aéronautique ne prendra de mesures unilatérales visant à empêcher l’introduction de tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur pour les transports entre les territoires des Parties contractantes, qui commencent sur le territoire de l’autre Partie.

Si les autorités aéronautiques des Parties contractantes estiment qu’un tarif pour le transport à destination de leur territoire tombe sous les catégories mentionnées au ch. 2 ci-dessus, elles doivent, nonobstant le ch. 4 ci-dessus, notifier leur désapprobation aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante aussi rapidement que possible ou au plus tard dans les 14 jours suivant la réception de la requête.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander l’ouverture de négociations sur tout tarif qui a fait l’objet d’une désapprobation. De telles négociations doivent avoir lieu dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande. Si les Parties contractantes arrivent à s’entendre, chacune d’entre elles fera de son mieux pour mettre cette entente à exécution. En l’absence d’accord mutuel, c’est la décision de la Partie contractante sur le territoire duquel le transport commence qui prévaut.

Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéronautiques autorisent l’entreprise ou les entreprises désignées de l’autre Partie contractante à aligner leurs tarifs sur tout tarif qu’une entreprise de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’un Etat tiers a déjà admis l’application sur la même paire de villes.

Art. 5

Chaque partie contractante s’engage à assurer le transfert des recettes réalisées sur son territoire pour le transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux, par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, à destination de son pays d’origine, sous déduction des dépenses locales, et sous réserve des règlements concernant le contrôle des changes qui seraient en vigueur.

Art. 6

En vue de prévenir toute pratique discriminatoire et d’assurer l’égalité de traitement, les parties contractantes conviennent de ce qui suit:

  1. Chaque partie contractante peut imposer ou permettre d’imposer à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante des taxes justes et raisonnables pour l’usage des aéroports publics et d’autres facilités soumises à son contrôle. Chaque partie contractante consent, cependant, à ce que ces taxes ne soient pas plus élevées que celles que payeraient, pour l’usage de ces aéroports et autres facilités, ses propres aéronefs affectés à des transports internationaux similaires;
  2. 7 Les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante seront exonérés des droits de douane et des taxes de révision ou de toute autre taxe ou redevance.
  3. 8 Les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international ainsi que les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués, seront également exonérés des droits de douane et des taxes de révision ou de toute autre taxe ou redevance.
  4. 9 Les documents qui sont nécessaires à l’entreprise désignée par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité seront également exonérés des droits de douane et des taxes de révision ou de toute autre taxe ou redevance.
  5. 10 Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.
  6. 11 Les aéronefs que l’entreprise désignée d’une partie contractante utilisera sur les services convenus, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les approvisionnements des aéronefs, restant à bord des aéronefs seront exempts, à l’arrivée ou au départ du territoire de l’autre partie contractante, des droits de douane, frais d’inspection ou autres droits ou taxes similaires, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols au-dessus de ce territoire.

Art. 7

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une partie contractante et encore en force seront reconnus par l’autre partie contractante pour l’exploitation des routes et services décrits dans l’annexe, pourvu que les conditions auxquelles ces certificats ou licences ont été délivrés ou validés soient égales ou supérieures aux standards minima pouvant être établis conformément à la Convention 12 . Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude de les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat.

Art. 8

a. Les lois et règlements régissant, sur le territoire d’une partie contractante, l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l’emploi et la navigation de ces aéronefs au dessus dudit territoire s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante et devront être observés par ces aéronefs à l’arrivée, pendant leur séjour et au départ du territoire de la première partie contractante. b. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une partie contractante l’entrée et la sortie des passagers, équipages, marchandises transportés par les aéronefs, telles que celles qui concernent les formalités d’entrée et de sortie, l’immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages ou marchandises transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante pendant que ces aéronefs entreront sur ledit territoire, le quitteront ou y séjourneront. c. Les passagers en transit par le territoire d’une partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises seront exempts de droits de douane, droits d’inspection et de taxes similaires, si le transit est direct.

Art. 9

Sans préjudice des dispositions de l’article 12 ci-après, chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer l’exercice des droits spécifiés dans l’annexe à cet accord par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’autre partie contractante, ou lorsque cette entreprise ou le gouvernement qui l’a désignée ne se conforment pas aux lois et règlements visés à l’article 8 ci-dessus ou négligent de quelque autre façon de remplir les conditions auxquelles les droits sont accordés en application du présent accord et de son annexe.

Art. 9bis13

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention 14 , dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes. Elles exigent des exploitants d’aéronefs qu’elles ont immatriculés, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Art. 10

Le présent accord et tous contrats en relation avec lui seront communiqués pour enregistrement à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 1115

Art. 12

Chaque partie contractante pourra, en tout temps, notifier à l’autre partie contractante son intention de mettre fin au présent accord. Le même avis sera donné simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. En pareil cas, l’accord prendra fin un an après la réception de l’avis de dénonciation, à moins que, l’entente entre les parties contractantes, cette communication ne soit retirée avant l’expiration de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contractante, l’avis de dénonciation sera réputé reçu quatorze jours après la date à laquelle il aura été reçu par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 1316

Si les Parties contractantes jugent souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle a été agréée par les Parties contractantes, entrera en vigueur dès qu’elle aura été approuvée par un échange de notes diplomatiques.

Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier les routes ou les dispositions stipulées dans l’annexe ci-jointe, elle peut demander des consultations entre les services compétents des Parties contractantes, qui devront débuter dans un délai de soixante jours à compter de la date de la requête. Si ces autorités conviennent de modifier des conditions de l’annexe ou d’en introduire de nouvelles, leurs recommandations y relatives entreront en vigueur après qu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Art. 14

Si une convention multilatérale acceptée par les deux parties contractantes entre en vigueur, le présent accord sera modifié conformément aux dispositions de cette convention.

Art. 15

Sauf s’il en est disposé autrement dans le présent accord ou dans son annexe, tout différend entre les parties contractantes, relatif à l’interprétation ou à l’application de cet accord ou de son annexe, qui ne pourra être réglé par voie de négociations directes sera soumis, pour avis consultatif, à un tribunal de trois arbitres, un arbitre étant désigné par chaque partie contractante et le troisième étant désigné par les deux premiers arbitres ainsi choisis, à condition que ce troisième arbitre n’ait pas la nationalité de l’une ou de l’autre des parties contractantes. Chaque partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception d’une note diplomatique demandant l’arbitrage d’un différend et le troisième arbitre sera désigné dans un délai d’un mois après cette première période de deux mois. Si le troisième arbitre n’est pas désigné dans le délai indiqué, son remplacement sera assuré par une personne que désignera le président du Conseil de l’OACI, lequel choisira sur une liste d’arbitres tenue à jour conformément aux usages de l’OACI. Les autorités exécutives des parties contractantes feront tous leurs efforts, selon les moyens dont elles disposent, pour donner effet à l’opinion exprimée dans un tel avis consultatif. La moitié des frais du tribunal arbitral sera à la charge de chaque partie.

Art. 16

a. Les changements apportés par l’une des parties contractantes aux routes décrites aux tableaux ci-après, sauf s’il s’agit de changer les points desservis par l’entreprise désignée de cette partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, ne seront pas considérés comme des modifications de l’annexe. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante peuvent donc procéder unilatéralement à de tels changements, pourvu, cependant, qu’avis en soit donné sans délai aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante. b. Si les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante trouvent que, vu les principes exposés à la section VII de l’annexe au présent accord, les intérêts de leur entreprise de transports aériens sont lésés par le transport de trafic effectué par l’entreprise désignée de la première partie contractante, entre le territoire de la seconde partie contractante et le nouveau point choisi sur le territoire d’un pays tiers, les autorités des deux parties contractantes se consulteront en vue d’arriver à un arrangement satisfaisant.

Art. 17

Le présent accord, y compris les dispositions de son annexe, sera ratifié. Il entrera en vigueur le jour où sa ratification sera notifiée de part et d’autre par un échange de notes diplomatiques.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Yangon, le 31 octobre 1960, en double exemplaire, dans les langues française et anglaise; pour l’interprétation du texte, la version anglaise fera foi.

Pour le Pour le
Conseil fédéral suisse: Gouvernement de l’Union de
Birmanie:

E. Bernath Sao Ilkun Ilkio

Annexe17

Section I

Le Gouvernement de l’Union du Myanmar accorde au Conseil fédéral suisse le droit d’assurer des services aériens par le moyen d’une entreprise de transports aériens de nationalité suisse, désignée par la Suisse, sur les routes spécifiées au tableau 1 ci-après, en vue de traverser en transit ou de desservir commercialement le territoire de l’Union du Myanmar.

Section II

Le Conseil fédéral suisse accorde au Gouvernement de l’Union du Myanmar, le droit d’exploiter des services aériens par une entreprise de transports aériens de l’Union du Myanmar, désignée par cet Etat, sur les routes spécifiées au tableau 2 ci-après, qui traverseront et desserviront commercialement le territoire de la Suisse.

Tableau 1

L’entreprise désignée par le Conseil fédéral suisse est autorisée à exploiter dans les deux directions des services aériens sur les routes spécifiées dans ce paragraphe:

Points en Suisse – Points intermédiaires – Yangon, Hanthawaddy, Mandalay – Points au-delà*

* (en Asie)

Tableau 2

L’entreprise désignée par le Gouvernement de l’Union du Myanmar est autorisée à exploiter dans les deux directions des services aériens sur les routes spécifiées dans ce paragraphe:

Points dans l’Union du Myanmar – Points intermédiaires – Bâle, Genève, Zurich – Points au-delà**

** (en Europe)

Sur chacune des routes spécifiées ci-dessus, l’entreprise autorisée à opérer sur celles-ci peut effectuer des vols directs entre chaque point et peut omettre de faire des escales à un ou plusieurs points sur une telle route.

Section III

L’entreprise désignée par chacune des parties contractantes dans les conditions prévues par le présent accord jouira, sur le territoire de l’autre partie contractante, du droit de transit et de celui de faire des escales non commerciales, ainsi que du droit de débarquer et du droit d’embarquer en trafic international, aux points énumérés sur chacune des routes qui sont ou seront spécifiées aux tableaux ci-après, des passagers, des marchandises et des envois postaux.

Section IV

Les facilités de transport par air qu’offriront au public les services convenus devront être en étroite relation avec la demande de trafic.

Section V

En exploitant les services convenus, les entreprises désignées des parties contractantes jouiront de possibilités égales et équitables pour desservir, entre les territoires respectifs de ces parties contractantes, toute route à laquelle se rapportent ledit accord et son annexe.

Section VI

En exploitant les services décrits dans la présente annexe, l’entreprise désignée de chaque partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, de façon à ne pas affecter indûment les services que celle-ci exploite sur tout ou partie des mêmes routes.

Section VII

Les deux parties contractantes conviennent que les services assurés par une entreprise désignée conformément au présent accord et à son annexe auront pour objectif primordial d’offrir une capacité adéquate à la demande de trafic entre le pays dont cette entreprise possède la nationalité et le pays de destination finale de ce trafic. Le droit d’embarquer ou de débarquer, sur ces services, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers, en un point du territoire de l’autre partie contractante situé sur les routes spécifiées dans la présente annexe, sera exercé conformément aux principes généraux de développement ordonné auxquels souscrivent les parties contractantes, et selon le principe général que la capacité soit adaptée:

  1. A la demande de trafic entre le pays d’origine du service aérien et les pays de destination;
  2. Aux exigences de l’exploitation d’un service long courrier;
  3. A la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux.

Section VIII

Si l’entreprise désignée d’une partie contractante est provisoirement empêchée, par suite de difficultés provenant d’une guerre, de profiter immédiatement des possibilités mentionnées à la section V ci-dessus, la situation sera examinée à nouveau, d’entente entre les parties contractantes, en vue de faciliter une évolution nécessaire, aussitôt que l’entreprise désignée de la première partie contractante se trouvera en état d’apporter progressivement sa contribution aux services aériens.

Section IX

C’est l’intention des deux parties contractantes qu’il y ait des consultations régulières et fréquentes entre leurs autorités aéronautiques respectives et que, par là, une étroite collaboration soit assurée pour l’observation des principes définis au présent accord et à son annexe, ainsi que pour l’accomplissement des dispositions qui y figurent.