Pour l’application du présent Accord et de toute Annexe à celui‑ci, à moins que le contexte n’en dispose autrement:
- l’expression «Convention» s’entendra de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443, et comprendra toutes les annexes adoptées conformément à l’art. 90 de cette convention et tout amendement des annexes ou de la convention elle‑même, conformément aux art. 90 et 94 de celle‑ci, en tant que ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux Parties Contractantes;
- l’expression «autorités aéronautiques» s’entendra, dans le cas de la République fédérale du Nigéria, du ministre responsable des affaires de l’aviation civile, et de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par ledit ministre ou des fonctions similaires, et, dans le cas de la Confédération suisse, de l’Office fédéral de l’aviation civile et de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par ladite autorité ou des fonctions similaires;
- l’expression «entreprise désignée» s’entendra d’une entreprise désignée et autorisée conformément à l’art. 3 du présent Accord;
- l’expression «territoire», se rapportant à un Etat, s’entendra des étendues terrestres et des eaux territoriales adjacentes placées sous la souveraineté ou la protection de cet Etat;
- les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transports aériens» et «escale pour raisons non commerciales» auront la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention;
- les expressions «équipement de bord», «provisions de bord» et «pièces de rechange» auront la signification que leur donne l’annexe 9 de la Convention; et
- l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et les rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport et autres services auxiliaires, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui‑ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.