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0.748.127.196.16

Accord
entre la Confédération suisse
et le Sultanat d’Oman relatif
au trafic aérien de lignes

RO 1993 1930; FF 1992 II 1193

Texte original

Conclu le 27 septembre 1986
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 octobre 19921
Entré en vigueur par échange de notes le 4 février 1993

(État le 11 octobre 2011)

La Suisse
et
le Sultanat d’Oman

étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 2 ,

aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens réguliers,

le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d’Oman ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention conformément aux art. 90 et 94 en tant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties Contractantes;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne Oman, le Ministre des Communications ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  4. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.

L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui‑ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l’exploitation des services convenus:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. du droit d’embarquer et de débarquer, à tout point des routes spécifiées, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux, sous réserve des dispositions figurant à l’Annexe du présent Accord.

Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie Contractante le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.

Art. 3 Principes présidant à l’exploitation des services convenus

Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties Contractantes. Aucune Partie Contractante n’aura le droit de restreindre unilatéralement l’exploitation de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, sauf selon les termes du présent Accord ou à des conditions uniformes telles que les prévoit la Convention.

L’entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.

Les services convenus assurés par les entreprises désignées des Parties Contractantes seront en rapport étroit avec les demandes de transport du public sur les routes spécifiées et auront pour objet essentiel d’offrir, pour un coefficient de chargement raisonnable, une capacité adaptée à la demande du moment et à celle raisonnablement prévisible en matière de transport de passagers, de bagages et de marchandises, y compris d’envois postaux en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise. L’offre de transport de passagers, de bagages, de marchandises, y compris d’envois postaux embarqués et débarqués en des points prévus sur les routes spécifiées et situés sur les territoires d’Etats autres que celui qui a désigné l’entreprise, sera faite conformément aux principes généraux, lesquels prévoient que la capacité sera adaptée:

  1. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. à la demande de trafic de la région que les services convenus traversent, après prise en compte des autres services de transport assurés par des entreprises des Etats situés dans cette région; et
  3. aux exigences qu’impose l’exploitation de services long‑courriers.

Art. 4 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – en particulier ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Art. 5 Sécurité de l’aviation

Les Parties Contractantes conviennent de s’entraider le plus possible aux fins de prévenir les détournements d’aéronefs et les sabotages dirigés contre les aéronefs, les aéroports et les installations de navigation aérienne, ainsi que les menaces contre la sécurité de l’aviation. Elles prendront en considération les dispositions de sécurité établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale. S’il se produit des incidents ou des menaces de détournement ou de sabotage contre des aéronefs, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties Contractantes s’entraideront en facilitant des mesures visant à mettre fin rapidement et sûrement à ces incidents ou menaces. Chaque Partie Contractante accueillera favorablement des mesures spéciales de sécurité.

Art. 6 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

Sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante regrette qu’une part essentielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 14 du présent Accord soit en vigueur.

Art. 7 Révocation ou suspension de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. cette entreprise ne peut pas prouver qu’une part essentielle de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci; ou si
  2. cette entreprise n’a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits; ou si
  3. cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante, à moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au par. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 8 Reconnaissance des certificats et des licences

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l’autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur, si les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation de ces certificats, brevets ou licences sont équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies de temps en temps conformément à la Convention.

Art. 9 Exonération des droits et taxes

Les aéronefs exploités en service aérien international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante ainsi que leurs réserves de carburants, leurs lubrifiants, leurs pièces de rechange, leurs équipements normaux et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) importés sur le territoire de l’autre Partie Contractante ou embarqués à bord des aéronefs sur ce territoire et destinés exclusivement à l’avitaillement des aéronefs ou à l’approvisionnement à bord seront exonérés des droits de douane, frais d’inspection et droits équivalents ou taxes, même lorsque ces provisions doivent être utilisées par les aéronefs pour leurs vols au‑dessus de ce territoire.

Les réserves de carburants, les lubrifiants, les pièces de rechange, les équipements normaux et les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) se trouvant à bord des aéronefs de l’entreprise désignée d’une Partie Contractante seront exonérés dans le territoire de l’autre Partie Contractante de droits de douane, frais d’inspection ou droits équivalents, ou taxes, même lorsque ces provisions doivent être utilisées par les aéronefs pour leurs vols sur ce territoire. Tous ces produits ne pourront être déchargés qu’avec le consentement des autorités douanières de l’autre Partie Contractante. Les produits qui seront réexportés pourront être placés sous la surveillance douanière jusqu’à ce qu’ils soient réexportés sous la surveillance des autorités douanières.

Art. 10 Transit direct

Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d’une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée seront soumis à un contrôle le plus réduit possible.

Art. 11 Taxes d’utilisation

Chaque Partie Contractante s’efforcera de veiller à ce que les taxes d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante soient équitables et raisonnables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie.

Les taxes payées pour l’utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offerts par une Partie Contractante à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Art. 12 Activités commerciales

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante aura le droit de maintenir des représentations sur le territoire de l’autre Partie Contractante pour ses activités commerciales touchant aux services de transport aérien. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.

Pour cette activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante accorderont, conformément aux lois et règlements nationaux, l’appui nécessaire au fonctionnement des représentations de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Chaque Partie Contractante, conformément aux lois et règlements nationaux, accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le droit de vendre directement ou par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire.

Art. 13 Conversion et transfert des recettes

Chaque entreprise désignée aura le droit de transférer librement, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux.

Art. 14 Tarifs

Les tarifs que chaque entreprise désignée devra appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien.

Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, appliquer à cet effet la procédure de fixation des tarifs établie par l’Association du Transport Aérien International (IATA) ou par une association internationale similaire.

Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités. Si ni l’une ni l’autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non‑approbation dans un délai de trente jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés.

Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s’efforceront de fixer les tarifs par accord mutuel. Ces négociations commenceront dans un délai de trente jours après qu’il aura été manifestement établi que les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou après que les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante auront notifié aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante leur non‑approbation concernant les tarifs.

A défaut d’accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l’art. 18 ci‑après.

Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l’art. 18 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes ont refusé l’approbation.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante s’efforceront de s’assurer que les entreprises désignées se conforment aux tarifs fixés et déposés auprès des autorités aéronautiques des Parties Contractantes, et qu’aucune entreprise ne procède illégalement à une quelconque réduction sur ces tarifs, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.

Art. 15 Soumission et approbation des horaires

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante soumettra ses horaires, y compris les types d’avions utilisés, à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur.

Art. 16 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 17 Consultations

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, demander des consultations pour toute question relative au présent Accord. De telles consultations devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie Contractante aura reçu la demande, à moins que les Parties Contractantes n’en soient convenues autrement.

Art. 18 Règlement des différends

Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral.

Dans un tel cas, chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l’une des Parties Contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie Contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Les Parties Contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du présent article.

Art. 19 Modifications

Si l’une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord ailleurs que dans l’Annexe, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties Contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties Contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 20 Dénonciation

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie Contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Dans ce cas, l’Accord prendra fin douze mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie Contractante, à moins que l’avis de dénonciation ne soit retiré d’un commun accord avant l’expiration de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 21 Enregistrement auprès de l’Organisation de
l’Aviation civile internationale

Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 22 Entrée en vigueur

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature; il entrera en vigueur le jour de l’échange de notes diplomatiques confirmant que les formalités constitutionnelles concernant l’approbation du présent Accord sont accomplies par chaque Partie Contractante.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Mascate, le 27 septembre 1986, en double exemplaire, en langues arabe, française et anglaise. En cas de désaccord concernant l’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaudra.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Guy Ducret

Pour le Gouvernement
du Sultanat d’Oman:

Maubarak AI Khadouri

Annexe3

Tableaux de routes

Section I

Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:

Points d’origine

Points intermédiaires

Points à Oman

Points au-delà

Points en Suisse

Des points
quelconques

Des points
quelconques

Des points
quelconques

Pas de droit de 5 e liberté au départ/à destination de l’Inde.

Section II

Routes sur lesquelles les entreprises désignées par le Sultanat d’Oman peuvent exploiter des services aériens:

Points d’origine

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au-delà

Points à Oman

Des points
quelconques

Des points
quelconques

Des points
quelconques

Pas de droit de 5 e liberté au départ/à destination des Etats-Unis d’Amérique à l’exception de New York conformément aux accords spéciaux.

Note:Les entreprises désignées de l’une ou de l’autre Partie contractante auront le droit de desservir des points dans le territoire de l’autre Partie contractante séparément ou en combinaison sur le même vol, à condition de n’exercer aucun droit de trafic, sauf pour leur propre trafic avec arrêt intermédiaire (own stop-over).