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0.748.127.196.27

Accord
relatif aux services aériens entre la Confédération suisse
et la République de Panama

RO 1966 744; FF 1965 I 1550

Texte original

Conclu le 21 avril 1964
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 décembre 19651
Entré en vigueur le 29 mars 1966

(État le 29 mars 1966)

Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République de Panama,

désireux de développer autant que possible la coopération internationale dans le domaine du transport aérien,

et désireux de conclure un accord en vue d’établir des services aériens entre les territoires de leurs pays respectifs,

ont désigné leurs plénipotentiaires, ainsi:

Suivent les noms des plénipotentiaires

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Pour l’application du présent accord et de son annexe:

  1. L’expression «Convention» s’entendra de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 19442;
  2. L’expression «autorités aéronautiques» s’entendra en ce qui concerne la Suisse, de l’Office Fédéral de l’Air3, et en ce qui concerne le Panama, du Ministère de Gouvernement et Justice ou, dans les deux cas, de toute personne ou organisme autorisé à assumer les fonctions exercées actuellement par ledit Office ou ledit Ministère respectivement;
  3. Les expressions «entreprise désignée» ou «entreprises désignées» s’enten-dront d’une ou des entreprises de transports aériens que l’une des parties contractantes aura désignées pour exploiter les services convenus définis à l’annexe au présent accord;
  4. L’expression «territoire» aura la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
  5. Les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» auront le sens que leur assigne respectivement l’article 96 de la Convention.

Art. 2

Pour exploiter les services aériens internationaux définis à l’annexe du présent accord, les parties contractantes, sous réserve des dispositions du présent accord, s’accordent mutuellement les droits ci‑après:

  1. Le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre partie contractante;
  2. Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. Le droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’annexe, des passagers, des envois postaux et des marchandises.

Chaque partie contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter les services convenus.

Art. 3

Sous réserve des dispositions de l’art. 9 du présent accord, chaque partie contractante accordera sans retard l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise ou aux entreprises désignées de l’autre partie contractante.

Toutefois, avant d’être autorisées à ouvrir les services convenus, l’entreprise ou les entreprises désignées pourront être appelées à prouver auprès de l’autorité aéronautique de l’autre partie contractante qu’elles remplissent les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité pour l’exploitation des services aériens internationaux.

Art. 4

Les entreprises désignées jouiront, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des parties contractantes, d’un traitement fondé sur le principe de la réciprocité et des chances équitables.

L’entreprise ou les entreprises désignées de chaque partie contractante prendront en considération les intérêts de l’entreprise ou des entreprises désignées de l’autre partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services que ces dernières maintiennent sur tout ou partie des mêmes routes.

La capacité de transport offerte par l’entreprise ou les entreprises désignées sera adaptée à la demande de trafic.

Les services convenus auront pour objectif principal d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise oules entreprises et les points desservis sur les routes spécifiées.

Le droit de l’entreprise ou des entreprises désignées de transporter du trafic international entre le territoire de l’autre partie contractante et les territoires de pays tiers, sera exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux parties contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. A la demande de trafic de et vers le territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou les entreprises;
  2. A la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux; et
  3. Aux nécessités d’une exploitation économique des services convenus.

Art. 5

Les tarifs qui seront perçus pour le transport des passagers et des marchandises sur les routes convenues, seront fixés en prenant en considération tous les éléments déterminants, tels que le coût de l’exploitation, le type de l’appareil en service, des bénéfices raisonnables, les caractéristiques des différentes routes et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie des mêmes routes. Ces tarifs seront fixés conformément aux règles suivantes.

Les tarifs seront fixés, si possible, pour chaque route, d’entente entre les entreprises désignées respectives. A cet effet, les entreprises désignées devront s’entendre directement entre elles, après consultation avec les autres entreprises de transports aériens de pays tiers desservant tout ou partie des mêmes routes. Cet accord sera réalisé, autant que possible, en tenant compte des recommandations de l’organisme international qui règle normalement cette matière.

En tout cas, les tarifs convenus selon les règles mentionnées ci‑dessus devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes au plus tard trente jours avant la date fixée pour leur entrée en vigueur. Cette période peut être réduite dans des cas spéciaux pour autant que les autorités aéronautiques y consentent.

Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si l’une des parties contractantes ne peut approuver les nouveaux tarifs qui ont été soumis à son approbation suivant la procédure indiquée dans les règles précitées, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront, d’un commun accord, fixer les tarifs pour ces routes ou partie de celles‑ci sur lesquelles ladite entente n’a pu être réalisée.

Au cas où un accord n’a pas pu se réaliser entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes, selon la règle précitée, les clauses de l’art. 13 du présent accord devront alors être appliquées. Les tarifs existants resteront en vigueur jusqu’à ce que la sentence arbitrale soit rendue.

Art. 6

Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante le libre transfert, au taux officiel, des revenus nets réalisés sur son territoire en rapport avec les transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l’entreprise ou les entreprises désignées de l’autre partie contractante. Dans le cas où le service des paiements entre les parties contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord spécial sera applicable.

Art. 7

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise ou les entreprises désignées d’une partie contractante, ainsi que leur équipement normal, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront, à l’entrée dans le territoire de l’autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions, demeurent à bord des aéronefs jusqu’à la continuation du vol.

Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. Les provisions de bord prises sur le territoire d’une partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise ou les entreprises désignées de l’autre partie contractante;
  2. Les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés dans le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international.

Les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise ou les entreprises désignées d’une partie contractante recevront, quant aux mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au‑dessus du territoire de la partie contractante dans lequel ils ont été embarqués, un traitement non moins favorable que celui accordé aux approvisionnements similaires des aéronefs employés en service international d’une entreprise nationale de l’autre partie contractante ou de l’entre-prise aérienne étrangère la plus favorisée.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise ou les entreprises désignées d’une partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réembarqués ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Art. 8

Les lois et règlements d’une partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise ou aux entreprises désignées de l’autre partie contractante.

Les lois et règlements d’une partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l’immigration et l’émigration, les passeports, la douane et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages, envois postaux ou marchandises transportés par les aéronefs de l’entreprise ou des entreprises désignées de l’autre partie contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.

Les passagers en transit direct dans le territoire de l’autre partie contractante jouiront de toutes facilités. Les droits de douane et autres taxes ne seront pas perçus sur les bagages et marchandises en transit direct.

Chaque partie contractante consent à ne pas accorder un traitement préférentiel à ses propres entreprises en comparaison de l’entreprise ou des entreprises désignées de l’autre partie contractante dans l’application des règlements concernant la douane, les visas, l’immigration et l’émigration, la quarantaine, le contrôle des changes ou d’autres règlements affectant le transport aérien international.

Art. 9

Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à l’entreprise ou aux entreprises désignées de l’autre partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve que la propriété substantielle et le contrôle effectif de cette ou de ces entreprises sont entre les mains de cette autre partie contractante ou de ses ressortissants, ou lorsque l’entreprise ou les entreprises ne se conforment pas aux lois et règlements, ou ne remplissent pas les obligations découlant du présent accord.

Art. 10

Pour des raisons militaires ou de sécurité publique, chaque partie contractante pourra restreindre ou interdire les vols des aéronefs de l’entreprise ou des entreprises désignées de l’autre partie contractante au‑dessus de certaines zones de son territoire, pourvu que ces restrictions ou interdictions s’appliquent également aux aéronefs de l’entreprise ou des entreprises désignées de la première partie contractante ou aux entreprises de transports aériens d’Etats tiers qui exploitent des services aériens internationaux réguliers. Les zones interdites devront avoir une superficie raisonnable, afin de ne pas entraver sans nécessité la navigation aérienne et les limites de ces zones devront être communiquées dans le plus bref délai à l’autre partie contractante.

Les parties contractantes se réserveront le droit, dans des circonstances exceptionnelles ou pendant une période de crise, ou encore dans l’intérêt de la sécurité publique et avec effet immédiat, de restreindre ou d’interdire temporairement les vols sur tout ou partie de leur territoire, pourvu que ces restrictions et interdictions temporaires s’appliquent aux aéronefs des Etats tiers.

Art. 11

Les parties contractantes se réservent la faculté de substituer une autre ou d’autres entreprises nationales de transports aériens à celles qu’elles auront désignées à l’origine en en donnant préalablement avis à l’autre partie contractante. Toutes les dispositions du présent accord et de son annexe seront applicables à la ou aux nouvelles entreprises désignées.

Art. 12

Si l’une ou l’autre des parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent accord, elle pourra demander une consultation avec l’autre partie contractante. Cette consultation pourra avoir lieu entre les autorités aéronautiques, oralement ou par correspondance, et devra commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la notification par l’autre partie contractante. Toute modification ainsi convenue entrera en vigueur lorsqu’elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques, sous réserve de l’accomplisse-ment des formalités constitutionnelles des pays respectifs.

Les modifications à l’annexe au présent accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des parties contractantes et confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Art. 13

Pour résoudre tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, qui ne pourrait être réglé par des négociations directes, le différend sera soumis, à la requête d’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué de manière que chacune des parties contractantes désigne un arbitre et ceux‑ci, d’un commun accord, désignent un ressortissant d’un Etat tiers comme surarbitre, dont la désignation devra être confirmée par les parties contractantes. Les arbitres seront désignés dans un délai de trente jours et le surarbitre dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle une des parties contractantes a notifié à l’autre partie contractante son désir de soumettre le différend à l’arbitrage.

Si les désignations n’avaient pas eu lieu dans les délais mentionnés au paragraphe 2 du présent article, chacune des parties contractantes, sauf accord contraire, peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. Au cas où le président aurait la nationalité de l’une des deux parties contractantes ou serait empêché pour d’autres causes, son remplaçant en charge effectuera les désignations correspondantes.

Le tribunal arbitral décidera à la majorité des voix et établira son propre règlement. Ses décisions seront obligatoires pour les deux parties contractantes. Le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais et dépens occasionnés par la procédure arbitrale.

Art. 14

Le présent accord, ainsi que toute modification de celui‑ci, seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 15

Le présent accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes.

Art. 16

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s’assurer que les principes contenus dans le présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.

Les autorités aéronautiques des parties contractantes se communiqueront réciproquement, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues qui sont nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté sur les services convenus.

Art. 17

Chaque partie contractante pourra à tout moment notifier à l’autre partie contractante son désir de mettre fin au présent accord. Une telle notification devra être communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans le cas d’une telle notification, le présent accord prendra fin une année après la date de réception de la notification, à moins que la partie contractante qui a effectué la notification ne la retire avant l’expiration de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date de sa réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 18

Le présent accord, ainsi que l’annexe qui en fait partie, seront appliqués provisoirement dès le jour de la signature; ils entreront en vigueur le jour où les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres, par un échange de notes diplomatiques.

En foi de quoi les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé le présent accord en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi, et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Panama, le 21 avril 1964.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pour le Gouvernement
de la République de Panama:

B. Turrettini

Galileo Solis

Annexe

Tableaux de routes

I. Services que peuvent exploiter l’entreprise ou les entreprises suisses désignées:

  1. De Suisse par des points en Europe, des points dans l’Atlantique, des points au Canada, des points dans les Antilles, à un point au Panama et à des points au‑delà et vice‑versa;
  2. De Suisse par des points en Europe, des points dans l’Atlantique, des points dans les Antilles, des points en Amérique du Sud, à un point au Panama et à des points au‑delà et vice‑versa.

II. Services que peuvent exploiter l’entreprise ou les entreprises panaméennes désignées:

  1. De Panama par des points dans les Antilles, des points aux Etats-Unis d’Amérique, des points dans l’Atlantique, des points en Europe, à un point en Suisse et à des points au‑delà et vice‑versa;
  2. De Panama par des points en Amérique du Sud, des points dans les Antilles, des points dans l’Atlantique, des points en Europe, à un point en Suisse et à des points au‑delà et vice‑versa.

L’entreprise ou les entreprises désignées pourront, à leur convenance, supprimer des escales intermédiaires ou ultérieures sur les services convenus.