Chaque Partie contractante reconnaît la validité des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services aériens internationaux convenus dans le présent Accord et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences requises pour obtenir ces certificats et licences correspondent au moins aux exigences minimales en vigueur conformément à la Convention.
Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les certificats d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante.
Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent en tout temps demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante dans tout domaine qui se rapporte aux équipages de conduite, aux aéronefs ou à l’exploitation de ces derniers. Ces consultations auront lieu dans les trente 30 (trente) jours suivant la demande.
Si, à la suite de ces consultations, les autorités aéronautiques d’une des Parties contractantes découvrent que les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante n’adoptent ni n’assurent effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un ou l’autre de ces domaines qui satisfassent au moins aux normes en vigueur conformément à la Convention, les autorités aéronautiques de la première Partie contractante notifieront aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante ces conclusions et les démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales; les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante prendront alors les mesures correctives appropriées qui s’imposent dans un délai convenu. Le manquement par les autorités aéronautiques de cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les 15 (quinze) jours ou dans une période plus longue s’il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l’application de l’art. 6 du présent Accord.
Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par ou, en vertu d’un arrangement de location, pour le compte des entreprises désignées d’une des Parties contractantes, en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection (appelée dans cet article «inspection sur l’aire de trafic»), par les représentants autorisés des autorités aéronautiques de cette autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable.
les autorités aéronautiques de la Partie contractante effectuant l’inspection sera, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.
Si une inspection, ou une série d’inspections sur l’aire de trafic, donne lieu à:
- des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou
- des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention,
Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par ou au nom des entreprises de transport aérien désignées d’une Partie contractante pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application du par. 5 ci-dessus est refusé par un représentant de cette ou de ces entreprises de transport aérien, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante sont libres d’en déduire que les motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le par. 6 ci-dessus existent, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans le même chiffre.
Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation des entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où les autorités aéronautiques de la première Partie contractante parviennent à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l’exploitation d’une entreprises de transport aérien.
Toute mesures prises par les autorités aéronautiques d’une Partie contractante en conformité avec le par. 4 ou 8 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.