Lexipedia

0.748.127.197.12

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République socialiste démocratique de Sri Lanka
relatif aux services aériens réguliers

RO 2008 737

Traduction1

Conclu le 17 avril 2007
Entré en vigueur par échange de notes le 21 février 2008

(Etat le 21 février 2008)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka
(ci-après «les Parties contractantes»);

désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre les entreprises de transport aérien sur un marché soumis à un minimum d’interventions et de réglementations étatiques;

désireux de faciliter le développement des services aériens internationaux;

reconnaissant que l’efficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, le bien-être des consommateurs et la croissance économique;

désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir aux passagers et expéditeurs de marchandises un éventail de prestations, et soucieux d’encourager les entreprises de transport aérien à établir et à introduire des prix innovateurs et concurrentiels;

désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans les services aériens internationaux, et réaffirmant leur profonde préoccupation au sujet des actes ou des menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, affectent les opérations du transport aérien et minent la confiance du public dans la sûreté de l’aviation civile; et

en tant que parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale 2 , ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute Annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux Annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces Annexes et amendements soient applicables pour les deux Parties contractantes;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka, le Ministre en charge de l’aviation civile, ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. l’expression «entreprises de transport aérien désignées» signifie une ou des entreprises de transport aérien que l’une des Parties contractantes a désignées, conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  4. l’expression «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport des passagers, des marchandises et des envois postaux, séparé ou en combinaison;
  5. les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention;
  6. l’expression «territoire», se rapportant à un Etat, a la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
  7. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux;
  8. l’expression «redevances d’usage» signifie les redevances imposées aux entreprises désignées par les autorités compétentes, ou que celles-ci permettent de leur imposer, pour la fourniture d’installations et services aéroportuaires ou de navigation aérienne, ainsi que d’autres services connexes.

L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’Accord inclut l’Annexe et toute clause ou note figurant dans cette Annexe.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises désignées de chaque Partie contractante jouissent, dans l’exploitation de services aériens internationaux:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante;
  2. du droit d’effectuer des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. des droits qui sont spécifiés d’une autre manière dans le présent Accord.

Aucune disposition du présent article ne confère aux entreprises désignées de l’une des Parties contractantes le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers, leurs bagages, des marchandises ou des envois postaux à destination d’un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

Si, par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, les entreprises désignées d’une Partie contractante ne sont pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en réarrangeant provisoirement ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Exercice des droits

Les entreprises désignées bénéficient de possibilités égales et équitables d’assurer en concurrence les services convenus régis par le présent Accord.

Aucune Partie contractante ne restreint le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre les territoires respectifs des Parties contractantes ou entre le territoire de l’une des Parties contractantes et les territoires de pays tiers.

Chaque Partie contractante autorise les entreprises désignées à déterminer les fréquences et les capacités sur les services aériens internationaux qu’elle offre sur la base des considérations commerciales du marché. En vertu de ce droit, aucune des Parties contractantes ne limite unilatéralement le volume du trafic, les fréquences, le nombre de destinations ou la régularité des services, le type ou les types d’aéronefs utilisés par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, sauf en vertu des termes du présent Accord ou pour des raisons douanières, techniques, opérationnelles ou environnementales, à des conditions identiques et conformes à l’art. 15 de la Convention.

Art. 4 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliquent aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante.

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliquent aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs des entreprises désignées de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

Aucune Partie contractante n’a le droit d’accorder de préférence à ses propres entreprises par rapport aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Art. 5 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de désigner autant d’entreprises de transport aérien qu’elle le souhaite pour exploiter les services convenus. Cette désignation est notifiée par les voies diplomatiques.

Sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accordent sans délai aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger que les entreprises désignées par l’autre Partie contractante prouvent qu’elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués à l’exploitation des services aériens internationaux par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie contractante a le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord:

  1. dans le cas des entreprises désignées par la Suisse: si l’autre Partie contractante n’a pas la preuve que les entreprises désignées ont le siège principal de leur exploitation sur le territoire de la Partie désignatrice et qu’elles détiennent un permis d’exploitation aérienne délivré par ladite Partie contractante;
  2. dans le cas des entreprises désignées par la République socialiste démocratique de Sri Lanka: si l’autre Partie contractante n’a pas la preuve que la propriété substantielle et le contrôle effectif des entreprises désignées sont détenus par la Partie contractante désignatrice ou ses ressortissants et qu’elles détiennent un permis d’exploitation aérienne délivré par ladite Partie contractante.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article, les entreprises désignées peuvent à tout moment exploiter tout service convenu.

Art. 6 Révocation, suspension et limitation de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de révoquer l’autorisation d’exploitation, de suspendre ou de limiter l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, aux conditions qu’elle juge nécessaires, si:

  1. dans le cas des entreprises désignées par la Suisse: l’autre Partie contractante n’a pas la preuve que les entreprises désignées ont le siège principal de leur exploitation sur le territoire de la Partie désignatrice et qu’elles détiennent un permis d’exploitation aérienne délivré par ladite Partie contractante;
  2. dans le cas des entreprises désignées par la République socialiste démocratique de Sri Lanka: l’autre Partie contractante n’a pas la preuve que la propriété substantielle et le contrôle effectif des entreprises désignées sont détenus par la Partie contractante désignatrice ou ses ressortissants et qu’elles détiennent un permis d’exploitation aérienne délivré par ladite Partie contractante; ou si
  3. lesdites entreprises n’ont pas observé les lois et règlements de la Partie contractante ayant accordé ces droits; ou si
  4. lesdites entreprises n’exploitent pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne peut être exercé qu’après consultation de l’autre Partie contractante, à moins que la révocation immédiate, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au par. 1 du présent article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 7 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 3 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 4 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 5 , signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale 6 , signé à Montréal le 24 février 1988 et de tout autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation auxquels les Parties contractantes adhéreront.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les détournements d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes. Elles exigent en outre des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont leur principal établissement ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au par. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’arrivée, le départ ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées efficacement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des membres d’équipage, des bagages à main, des bagages, des marchandises, du courrier et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident, au moindre risque en vie humaine.

Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, ses autorités aéronautiques peuvent demander l’engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Si aucun arrangement satisfaisant ne peut être obtenu dans les quinze (15) jours suivant la date d’une telle demande, il y aura un motif suffisant pour différer, révoquer ou limiter les autorisations d’exploitation et les autorisations techniques des entreprises de cette Partie contractante, ou pour leur imposer des conditions. En cas d’urgence, une Partie contractante peut prendre des mesures provisoires avant l’échéance de quinze (15) jours. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec le présent chiffre sera rapportée dès que l’autre Partie contractante se sera conformée aux dispositions relatives à la sûreté contenue dans le présent article.

Art. 8 Sécurité

Chaque Partie contractante reconnaît la validité des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services aériens internationaux convenus dans le présent Accord et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences requises pour obtenir ces certificats et licences correspondent au moins aux exigences minimales en vigueur conformément à la Convention.

Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les certificats d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent en tout temps demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante dans tout domaine qui se rapporte aux équipages de conduite, aux aéronefs ou à l’exploitation de ces derniers. Ces consultations auront lieu dans les trente 30 (trente) jours suivant la demande.

Si, à la suite de ces consultations, les autorités aéronautiques d’une des Parties contractantes découvrent que les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante n’adoptent ni n’assurent effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un ou l’autre de ces domaines qui satisfassent au moins aux normes en vigueur conformément à la Convention, les autorités aéronautiques de la première Partie contractante notifieront aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante ces conclusions et les démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales; les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante prendront alors les mesures correctives appropriées qui s’imposent dans un délai convenu. Le manquement par les autorités aéronautiques de cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les 15 (quinze) jours ou dans une période plus longue s’il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l’application de l’art. 6 du présent Accord.

Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par ou, en vertu d’un arrangement de location, pour le compte des entreprises désignées d’une des Parties contractantes, en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection (appelée dans cet article «inspection sur l’aire de trafic»), par les représentants autorisés des autorités aéronautiques de cette autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable.

les autorités aéronautiques de la Partie contractante effectuant l’inspection sera, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.

Si une inspection, ou une série d’inspections sur l’aire de trafic, donne lieu à:

  1. des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou
  2. des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention,

Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par ou au nom des entreprises de transport aérien désignées d’une Partie contractante pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application du par. 5 ci-dessus est refusé par un représentant de cette ou de ces entreprises de transport aérien, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante sont libres d’en déduire que les motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le par. 6 ci-dessus existent, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans le même chiffre.

Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation des entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où les autorités aéronautiques de la première Partie contractante parviennent à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l’exploitation d’une entreprises de transport aérien.

Toute mesures prises par les autorités aéronautiques d’une Partie contractante en conformité avec le par. 4 ou 8 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.

Art. 9 Sûreté des documents de voyage

Chaque Partie contractante convient d’adopter des mesures pour garantir la sûreté de ses passeports et autres documents de voyage conformément aux normes internationalement reconnues et à cet égard, chaque Partie contractante convient d’entreprendre les démarches nécessaires concernant la création légitime, la délivrance, la vérification et l’utilisation des passeports et autres documents de voyage et des documents d’identité délivrés par elle ou en son nom.

Les Parties contractantes conviennent en outre d’échanger des renseignements pratiques sur les documents de voyage faux ou contrefaits en vue de prévenir et de combattre toutes les formes d’immigration illégale.

Art. 10 Passagers non admissibles ou sans documents et déportés

Chaque Partie contractante convient d’établir des contrôles frontaliers efficaces en vue de lutter contre la migration illégale y compris les passagers sans documents. A cet égard, chaque Partie contractante adoptera les mesures nécessaires afin de renforcer la coopération dans la lutte contre la migration illégale en tenant compte des normes et pratiques recommandées de l’Annexe 9 (Facilitation) à la Convention ainsi que de tout accord bilatéral applicable conclu entre les deux pays.

Art. 11 Exonération des droits de douane, autres redevances et frais

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, sont, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres redevances et frais non basés sur le coût des services fournis, à condition que ces équipements, réserves et provisions, demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Sont également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante;
  2. Les pièces de rechange, y compris les moteurs, et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire de l’une des Parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants, y compris les fluides hydrauliques, destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;
  4. les documents qui sont nécessaires aux entreprises désignées par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité touristique, ainsi que tout véhicule, matériel et équipement qui sera utilisé par les entreprises désignées pour des besoins commerciaux et opérationnels à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et équipement servent au transport des passagers et des marchandises.

Les équipements de bord usuels, ainsi que les réserves et les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs employés par les entreprises désignées d’une Partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance de ces autorités douanières jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’il en soit disposé autrement conformément aux règlements douaniers.

Les exemptions prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises désignées d’une Partie contractante ont conclu des arrangements avec d’autres entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux par. 1 et 2 du présent article, à condition que ces autres entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie contractante.

Art. 12 Transit direct

Les passagers, bagages, marchandises et le courrier en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin ne seront soumis qu’à un contrôle simplifié, sauf s’il s’agit de mesures de sûreté en relation avec des actes de violences, de piraterie aérienne et de contrebande de drogues narcotiques. Les bagages, marchandises et le courrier en transit direct seront exonérés des droits de douane, des droits d’accise et autres droits, frais et redevances similaires non basés sur le coût des services fournis à l’arrivée.

Art. 13 Redevances d’usage

Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’usage qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances sont fondées sur des principes de saine économie.

Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante ne sont pas supérieures à celles qui doivent être payées par les entreprises désignées assurant des services internationaux réguliers.

Chaque Partie contractante encourage les consultations entre les autorités ou organes compétents en matière d’imputation dans son territoire et les entreprises désignées utilisant les installations et services, et encourage les autorités ou organes compétents et les entreprises désignées à échanger les renseignements qui peuvent être nécessaires pour examiner les redevances en accord avec les principes énoncés aux par. 1 et 2 du présent article. Chaque Partie contractante encourage les autorités compétentes en matière d’imputation à donner aux usagers un préavis raisonnable de toute proposition de modification des redevances d’usage afin de leur permettre d’exprimer leurs vues avant que des changements soient apportés.

Art. 14 Activités commerciales

En conformité avec les lois et règlements respectifs de l’autre Partie contractante, les entreprises désignées d’une Partie contractante auront le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations peuvent inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.

En particulier, chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion des entreprises, par l’intermédiaire de leurs agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Les entreprises ont le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne est libre de les acheter, en monnaie nationale ou en devises étrangères convertibles.

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de conclure des arrangements de coopération commerciale, notamment en matière de réservation de capacité et de partage de codes, ou d’autres arrangements commerciaux, avec des entreprises désignées de chaque Partie contractante ou avec des entreprises de pays tiers, sous réserve que ces dernière détiennent une autorisation d’exploitation appropriée.

Chaque entreprise désignée peut utiliser sans restriction des modes de transport de surface en conjugaison avec le transport aérien international de passagers et des marchandises, à destination et en provenance de tous points dans les territoires des Parties contractantes ou à destination et en provenance de pays tiers.

Art. 15 Location

L’une ou l’autre Partie contractante peut empêcher l’utilisation d’aéronefs loués qui ne satisfont pas aux dispositions des art. 7 (Sûreté de l’aviation) et 8 (Sécurité).

Sous réserve du par. 1 ci-dessus, les entreprises désignées de chaque Partie contractante peuvent utiliser des aéronefs (ou des aéronefs avec équipage) loués auprès de n’importe quelle société, y compris d’autres entreprises de transport aérien, à condition qu’il n’en résulte pas qu’une entreprise qui donne les aéronefs en location exerce des droits de trafic qu’elle n’a pas.

Art. 16 Conversion et transfert des recettes

Conformément aux lois et règlements respectifs, les entreprises désignées ont le droit de convertir et de transférer dans leur pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.

Art. 17 Tarifs

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent exiger que les tarifs pour les services aériens internationaux qui sont exploités en conformité avec le présent Accord soient notifiés ou soumis.

Sans restreindre l’application de la législation générale en matière de concurrence et de protection des consommateurs, l’intervention des autorités aéronautiques de la Partie contractante se limite aux tarifs qui paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artificiellement bas en raison de subventions ou d’un appui directs ou indirects, ou encore «prédateurs».

Aucune des autorités aéronautiques d’une Partie contractante ne prend des dispositions unilatérales pour empêcher l’introduction ou le maintien d’un tarif proposé ou appliqué par les entreprises désignées de chaque Partie contractante pour les services aériens internationaux entre les territoires des Parties contractantes. Si les autorités aéronautiques d’une Partie contractante estiment qu’un tarif n’est pas conforme aux considérations énoncées au présent article, elles peuvent demander l’ouverture de consultations et notifier aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante les raisons de son désaccord dans les quatorze (14) jours suivant la soumission. Ces consultations ont lieu au plus tard quatorze (14) jours après réception de la requête. Cependant, à moins que les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes ne soient convenues par écrit de désapprouver les tarifs en cause, les tarifs seront considérés comme approuvés.

Art. 18 Approbation des horaires

Chaque Partie contractante peut demander aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, qu’elles notifient aux autorités aéronautiques de la première Partie contractante les horaires envisagés au moins trente (30) jours avant la mise en exploitation des services convenus. Elle fera de même pour toute modification de cet horaire.

Dans le cas de vols supplémentaires que les entreprises désignées d’une Partie contractante souhaitent assurer sur les services convenus en dehors de l’horaire approuvé, ces entreprises demanderont la permission préalable des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Cette demande sera normalement soumise au moins deux (2) jours ouvrables avant l’exécution des vols.

Art. 19 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 20 Consultations

L’une ou l’autre Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, doivent toutefois commencer au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins qu’il ne soit stipulé autrement dans le présent Accord. Chaque Partie contractante doit préparer et présenter au cours de ces consultations des arguments pertinents à l’appui de sa position afin de faciliter des prises de décision fondées, rationnelles et économiques.

Art. 21 Règlement des différends

Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, est soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage.

A cet effet, chacune des Parties contractantes désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre, ressortissant d’un Etat tiers, comme président. Si, dans un délai de deux (2) mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal d’arbitrage détermine le lieu et l’endroit où se dérouleront les délibérations ainsi que les limites de sa compétence. Il établit sa propre procédure.

Chaque Partie contractante supporte les frais de l’arbitre qu’elle a désigné et les frais du président du tribunal sont supportés à parts égales par chaque Partie contractante. Le tribunal d’arbitrage décide sur tous les autres frais.

Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en vertu du présent article.

Art. 22 Modifications

Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties contractantes, est appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord peuvent être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles sont appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entrent en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 23 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie contractante, par les voies diplomatiques, sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Le présent Accord prend fin au terme de toute période horaire en cours, étant entendu qu’un délai de douze (12) mois se sera écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 24 Enregistrement

Le présent Accord et tout amendement ultérieur sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 25 Entrée en vigueur

Le présent Accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature et suspend l’application de l’Accord du 19 mai 1966 entre la Suisse et Sri Lanka relatif aux transports aériens 7 . Il entre en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles qui permettent la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux. A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l’Accord du 19 mai 1966 entre la Suisse et Sri Lanka relatif aux transports aériens.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Colombo, en double exemplaire, le 17 avril 2007, en langues anglaise, allemande et cinghalaise, les trois textes faisant également foi. En cas de différend dans l’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaudra.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Ruth Flint

Pour le
Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka:

Tilak Collure

Annexe

Tableaux de routes

A. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:

Depuis des points en Suisse via des points intermédiaires vers tout point ou points au Sri Lanka et des points au-delà.

B. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la République socialiste démocratique de Sri Lanka peuvent exploiter des services aériens:

Depuis des points au Sri Lanka via des points intermédiaires vers tout point ou points en Suisse et des points au-delà.

Notes:Les entreprises désignées des Parties contractantes peuvent, à leur convenance, sur chaque vol ou sur tous les vols:1.Exécuter des vols dans l’une ou dans les deux directions;2.Combiner différents numéros de vol pour une seule et même opération;3.Desservir les points intermédiaires, des points au-delà et des points dans les territoires des Parties contractantes sur les routes, quels que soient la combinaison et l’ordre;4.Ne pas faire escale à n’importe quel point;5.En tous points, transférer du trafic entre ses propres aéronefs; et6.Desservir des points en deçà de chacun des points dans son territoire, avec ou sans changement d’aéronef ou de numéro de vol, et offrir de tels services au public comme vols directs et faire de la publicité à leur sujet;sans limites directionnelles ou géographiques et sans perdre quelques droits que ce soit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent Accord; sous réserve que le service desserve un point sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné les entreprises.