Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:
- L’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443,
- L’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office Fédéral de l’Air4, et en ce qui concerne Trinité‑et‑Tobago, le Ministre responsable de l’Aviation Civile ou, dans les deux cas, toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
- L’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus.
- Le terme «tarif» sera réputé inclure toutes les taxes, les péages, les frais du transport, le prix du billet d’avion, ainsi que les conditions, dispositions, règles, ordonnances, prescriptions et prestations de service relatives au transport.