Lexipedia

0.748.127.197.85

Accord
entre la Confédération suisse
et la République du Venezuela
relatif au trafic aérien de lignes

RO 1993 1552; FF 1992 II 1193

Texte original

Conclu le 9 août 1991
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 octobre 19921
Entré en vigueur par échange de notes le 10 mars 1993

La Suisse
et
le Gouvemernent de la République du Venezuela,

étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 2 ,

aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes,

le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Venezuela ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et dans la mesure où aucune autre signification ne ressort du texte:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443, et comprend:a.tout amendement qui est entré en vigueur conformément à l’art. 94 et a été ratifié par les deux Parties Contractantes;b.toute annexe ou tout amendement adoptés conformément à l’art. 90 de cette Convention en tant que ces amendements et annexes sont entrés en vigueur pour les deux Parties Contractantes au moment de l’application;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile ou toute personne ou tout organisme autorisé à exercer toute fonction qui est actuellement attribuée à ces autorités, ou toute fonction similaire et, en ce qui concerne la République du Venezuela, le Ministère des Transports et des Communications ou toute personne ou tout organisme autorisé à exercer toute fonction qui est actuellement attribuée à ce Ministère, ou toute fonction similaire;
  3. l’expression «entreprise désignée» signifie l’entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 7 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  4. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les paiements et commissions aux agents, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux;
  5. l’expression «accord» signifie le présent Accord et son Annexe, ainsi que tout amendement à celui‑ci et à celle‑ci;
  6. l’expression «territoire» a, en ce qui concerne un Etat, la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
  7. les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention.

Art. 2 Application de la Convention de Chicago

Les dispositions du présent Accord sont sujettes à celles de la Convention de Chicago dans la mesure où ces dernières sont applicables aux services aériens internationaux.

Art. 3 Octroi de droits

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux de lignes sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée par chaque Partie Contractante jouira des droits suivants:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. du droit de faire des escales sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, pour embarquer et débarquer des passagers et des marchandises, y compris des envois postaux.

Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie Contractante le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.

Art. 4 Principes régissant l’exploitation des services convenus

Les Parties Contractantes conviennent que les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties Contractantes.

Lors de l’exploitation des services convenus, on prendra en considération les intérêts des entreprises désignées par les Parties Contractantes, afin de ne pas affecter indûment lesdits services.

Il est convenu que les services fournis conformément au présent article par une entreprise désignée auront pour objet essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre les deux pays.

Les Parties Contractantes conviennent que l’augmentation des fréquences des services convenus et des entreprises désignées ou que la capacité de transport offerte sur ces services soient fixées par accord entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

Les services convenus offerts par les entreprises et exploités conformément au présent Accord seront en étroite relation avec la demande de trafic sur ces services.

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante soumettra ses projets d’horaires à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante au moins trente (30) jours avant la mise en exploitation des services convenus. Cette procédure est applicable à toute modification ultérieure des horaires.

Art. 5 Législation applicable

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, ainsi que les mesures douanières et sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ces personnes et ces objets se trouvent sur ledit territoire.

Art. 6 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 4 , de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 5 , et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 6 .

Les Parties Contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assis-tance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties Contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie Contractante convient que ces exploitations d’aéronefs peuvent être tenues d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au par. 3 du présent article et que l’autre Partie Contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examine aussi avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l’autre Partie Contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident, de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Art. 7 Désignation des entreprises et autorisation d’exploitation

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite.

Sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, la Partie Contractante qui a reçu la notification de désignation accordera sans délai l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise désignée.

Les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements qui sont normalement appliqués de manière raisonnable à l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer les conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice par l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante des droits spécifiés à l’art. 3, par. 2, du présent Accord, lorsque ladite entreprise n’est pas en mesure de fournir à cette Partie Contractante, pour autant que celle‑ci l’exige, la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à des ressortissants ou à des organisations de l’autre Partie Contractante ou à l’entreprise.

Lorsqu’une entreprise est désignée et a obtenu l’autorisation d’exploitation, elle pourra à tout moment commencer à exploiter les services convenus, à condition qu’elle remplisse les conditions du présent Accord.

Art. 8 Révocation ou suspension de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre provisoirement l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l’art. 3, par. 2, du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. elle n’est pas convaincue qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de cette Partie Contractante, ou si
  2. cette entreprise n’a pas observé les lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
  3. cette entreprise exploite les services convenus dans d’autres conditions que celles qui sont prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante, à moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 9 Reconnaissance des certificats et des licences

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l’autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par d’autres Etats.

Art. 10 Exonération des équipements, carburants et provisions des droits
et taxes

Les aéronefs exploités en service international par les entreprises désignées des Parties Contractantes et qui entrent dans le territoire de l’autre Partie Contractante, décollent de ce territoire ou le survolent, seront exonérés des droits de douane, des taxes d’inspection et de tous autres droits et taxes fiscales.

Les carburants, les lubrifiants, les autres biens techniques de consommation, les pièces de rechange, les équipements normaux de bord et les provisions de bord destinées à la consommation, qui se trouvent à bord des aéronefs des entreprises désignées, seront exonérés, lors de l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, de la sortie et du survol de ce territoire, des droits de douane, des taxes d’inspection et de tous autres droits et taxes fiscales.

Les carburants, les lubrifiants, les pièces de rechange, les biens techniques de consommation, les outils et les équipements de bord qui, pour autant qu’il ne s’agisse pas de moyens auxiliaires pour usage au sol, sont importés sur le territoire de l’autre Partie Contractante par une entreprise désignée et entreposés sous la surveillance des autorités douanières, seront exonérés des droits de douane, des taxes d’inspection et de tous autres droits et taxes fiscales pendant leur entreposage lorsqu’ils servent uniquement à l’avitaillement des aéronefs, ou lorsqu’ils seront réexportés dans le territoire de l’autre Partie Contractante.

Les objets énumérés aux paragraphes ci‑dessus ne pourront être affectés qu’à des buts en relation avec les opérations de vol et devront, pour autant qu’ils n’aient pas été utilisés, être réexportés dans la mesure où leur transfert à d’autres entreprises ou leur nationalisation sont autorisés conformément aux lois, réglementations et procédures administratives en vigueur dans le territoire de la Partie Contractante intéressée. Ils seront placés sous fermeture douanière jusqu’à ce qu’une décision ait été prise au sujet de leur affectation.

Les exemptions prévues au présent article peuvent être soumises à certaines procédures, conditions et formalités normalement en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante qui accorde ce droit et ne sont pas applicables aux taxes qui sont perçues pour la fourniture de prestations. Les exemptions susmentionnées sont applicables sur la base de la réciprocité.

Art. 11 Taxes aéroportuaires

Les taxes payées pour l’utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offertes par une Partie Contractante à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Art. 12 Représentation de l’entreprise

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante aura le droit, sur le territoire de l’autre Partie Contractante, d’engager et de maintenir, en conformité avec les lois et réglementations sur l’immigration, le séjour et l’emploi de cette Partie Contractante, le personnel commercial, opérationnel et technique et les spécialistes nécessaires pour assurer les services aériens réguliers.

Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante accorderont l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

En particulier, chaque Partie Contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le droit de vendre directement, ou par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire.

Art. 13 Transferts

Chaque Partie Contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, à sa demande, le droit de transférer dans son pays les excédents de recettes résultant de son activité d’exploitant d’une entreprise de transport aérien sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Le transfert sera effectué conformément à la législation nationale de chaque pays.

Art. 14 Tarifs

Les tarifs qui devront être appliqués par les entreprises désignées par chaque Partie Contractante seront fixés à des taux adéquats, compte tenu de tous les éléments déterminants, en particulier des coûts de l’exploitation, d’un bénéfice raisonnable et des conditions du marché.

Les tarifs seront en principe fixés par les entreprises désignées par les Parties Contractantes qui devront autant que possible appliquer à cet effet le mécanisme de fixation des tarifs établi par l’Association du transport aérien international (IATA).

Chaque tarif fixé conformément au paragraphe précédent sera soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités. Si ni l’une ni l’autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non‑approbation dans un délai de trente (30) jours après réception de la requête, les tarifs seront considérés comme approuvés.

L’entrée en vigueur définitive des tarifs requiert la double approbation des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

Si aucune entente selon par. 2 du présent article n’est trouvée, ou si l’une des autorités aéronautiques refuse d’approuver le tarif qui lui est soumis, ladite autorité communiquera à l’autre autorité aéronautique sa décision au moins trente (30) jours avant la date prévue pour l’entrée en vigueur du tarif. Les autorités aéronautiques s’efforceront de trouver une entente. A cette fin, chaque autorité aéronautique fera tout son possible pour que ce tarif entre en vigueur immédiatement ou à la date qu’elles auront convenue.

Si aucune entente n’est trouvée avant que le nouveau tarif devienne applicable d’une autre manière, le tarif déjà en vigueur à cette date restera applicable, mais pour une période de six (6) mois au plus. A défaut d’entente qui interviendrait dans ce laps de temps, le différend sera soumis à la procédure prévue à l’art. 17 du présent Accord.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante s’efforceront de s’assurer que les entreprises désignées appliquent correctement les tarifs approuvés.

Art. 15 Statistiques

Les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante communiqueront aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante, sur demande, les informations statistiques périodiques pertinentes devant permettre d’appliquer les dispositions mentionnées à l’art. 4, par. 3, du présent Accord. Ces informations comprendront toutes les données nécessaires pour pouvoir déterminer la quantité de trafic transportée par l’entreprise désignée sur les services convenus.

Art. 16 Consultations

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord, ainsi que l’exécution des dispositions stipulées dans celui‑ci. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, devront commencer dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie Contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties Contractantes n’en soient convenues autrement.

Art. 17 Règlement des différends

Tout différend survenant entre les Parties Contractante à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sera réglé par la voie de négociations entre les Parties Contractantes.

Art. 18 Modifications

Toute modification du présent Accord qui sera convenue entre les Parties Contractantes entrera en vigueur dès le jour où elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques. Nonobstant cette disposition, toute modification de l’annexe au présent Accord pourra être convenue directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Une telle modification sera appliquée provisoirement dès le jour où elle aura été convenue et entrera en vigueur lorsqu’elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.

Art. 19 Enregistrement auprès de l’OACI

Le présent Accord et toute modification ultérieure seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Art. 20 Convention multilatérale

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties Contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès le jour où les notes diplomatiques auront été échangées et lorsque les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités requises à cet effet par leur réglementation juridique respective. Nonobstant cette disposition, les dispositions de l’Accord seront appliquées provisoirement dès le jour de sa signature.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 22 Dénonciation

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie Contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

L’Accord prendra fin six (6) mois après réception de la notification, à moins que cette dénonciation ne soit retirée avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en aura reçu communication.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Caracas le 9 août 1991, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République du Venezuela:

Peter Dietschi

Armando Duran

Annexe

Tableaux de routes

Suisse Tableau I

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services convenus:

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points au Venezuela:

Suisse

Caracas

Venezuela Tableau II

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par le Venezuela peut exploiter des services convenus:

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points en Suisse:

Venezuela

Bâle ou Genève ou Zurich

Notes

1. Les points intermédiaires sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.

2. Chaque entreprise désignée peut desservir chaque point intermédiaire, à condition qu’aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces points et le territoire de l’autre Partie Contractante.

3. Chaque entreprise désignée est autorisée à exécuter jusqu’à deux vols par semaine.

4. Chaque entreprise désignée peut assurer au moyen d’avions de son choix, et sans limitation de chargement pour les passagers et le fret, les vols préalablement spécifiés.

5. Les entreprises désignées peuvent conclure des accords de coopération qui seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques concernées.