Pour l’application du présent Accord et dans la mesure où aucune autre signification ne ressort du texte:
- l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443, et comprend:a.tout amendement qui est entré en vigueur conformément à l’art. 94 et a été ratifié par les deux Parties Contractantes;b.toute annexe ou tout amendement adoptés conformément à l’art. 90 de cette Convention en tant que ces amendements et annexes sont entrés en vigueur pour les deux Parties Contractantes au moment de l’application;
- l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile ou toute personne ou tout organisme autorisé à exercer toute fonction qui est actuellement attribuée à ces autorités, ou toute fonction similaire et, en ce qui concerne la République du Venezuela, le Ministère des Transports et des Communications ou toute personne ou tout organisme autorisé à exercer toute fonction qui est actuellement attribuée à ce Ministère, ou toute fonction similaire;
- l’expression «entreprise désignée» signifie l’entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 7 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
- l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les paiements et commissions aux agents, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux;
- l’expression «accord» signifie le présent Accord et son Annexe, ainsi que tout amendement à celui‑ci et à celle‑ci;
- l’expression «territoire» a, en ce qui concerne un Etat, la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
- les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention.