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0.748.127.197.89

Accord
entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam
relatif aux transports aériens

1ro (Etat le 12 novembre 2002)0.748.127.197.89

Texte original

Conclu le 6 décembre 1979
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 30 septembre 19812
Entré en vigueur par échange de notes le 20 novembre 1981

(Etat le 12 novembre 2002)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam

aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

aux fins de créer les bases nécessaires en vue d’établir des services aériens réguliers,

ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. 3 L’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale4, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Confédération suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, en ce qui concerne la République socialiste du Vietnam, l’Administration générale de l’aviation civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. l’expression «territoire d’un Etat» signifie les régions terrestres (continentales et insulaires) et les eaux territoriales adjacentes, y compris l’espace aérien au‑dessus de ces régions, qui se trouvent sous la souveraineté dudit Etat;
  4. l’expression «entreprise de transport aérien» signifie toute entreprise de transport aérien offrant ou exploitant un service aérien international;
  5. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’article 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  6. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, exceptéles rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux;
  7. l’expression «escale non commerciale» signifie un atterrissage n’ayant pas pour but l’embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises et d’envois postaux.

L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Droits sur les routes spécifiées

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l’exploitation de services aériens internationaux:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante suivant les routes aériennes déterminées par cette dernière;
  2. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire aux aéroports ouverts au trafic international;
  3. du droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux.

Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie Contractante le droit d’embarquer contre rémunération sur le territoire de l’autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.

Les aéronefs d’une Partie Contractante bénéficiant des droits mentionnés au paragraphe 2 de cet article ne seront en aucun cas utilisés à des fins préjudiciables à la sécurité de l’autre Partie Contractante.

Art. 3 Désignation de l’entreprise de transport aérien

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux.

Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser l’autorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’article 12 du présent Accord soit en vigueur.

Art. 4 Révocation et suspension

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l’article 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. cette entreprise ne peut pas prouver qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si
  2. cette entreprise n’a pas observé ou a gravement négligé les lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
  3. cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante, à moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 5 Exercice des droits de trafic

Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties Contractantes.

L’entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.

La capacité de transport offerte par les entreprises désignées devra être adaptée à la demande de trafic.

Les services convenus auront pour objet essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.

Le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
  3. aux exigences d’une exploitation économique des services convenus.

Les questions concernant l’exploitation des services convenus seront réglées entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

Art. 6 Exonération de droits, frais et taxes

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes:

  1. les provisions de bord prises sur le territoire d’une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire de l’une des Parties Contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au‑dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une partie Contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils devront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Art. 6bis5 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 6 , signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 7 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 8 , signée à Montréal, le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale 9 , signé à Montréal le 24 février 1988 et de toute autre convention multilatérale supplémentaire relative à la sûreté de l’aviation à laquelle les deux Parties adhéreraient.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire ce cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspections des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Au cas où une Partie contractante dérogerait aux dispositions du présent article, l’autre Partie contractante peut lui demander des consultations immédiates.

Art. 7 Transit direct

Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d’une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée seront soumis à un contrôle très simplifié, sauf en cas de mesures nécessaires contre la violence et la piraterie aérienne. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des taxes et des droits, y compris des droits de douane.

Art. 8 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.

Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante auront le droit de visiter les aéronefs et leur chargement, à l’arrivée comme au départ, à condition de ne pas retarder indûment le vol. Art. 8 bis 10 Chaque Partie contractante peut demander des consultations au sujet des normes de sécurité dans des domaines qui se rapportent aux équipages, aux aéronefs ou à leur exploitation adoptées par l’autre Partie contractante. Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un de ces domaines qui soient au moins égales aux nombres minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie contractante avisera l’autre Partie contractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures correctives qui s’imposent.

Art. 9 Principe de non‑discrimination

Aucune Partie Contractante n’aura le droit d’accorder de préférences à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés à l’article 8 du présent Accord.

Pour l’utilisation des aéroports et des autres facilités mises à disposition par une Partie Contractante, l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante n’aura pas à payer de taxes supérieures à celles qui doivent être payées pour les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Art. 10 Représentation

L’entreprise aérienne désignée par chaque Partie Contractante a le droit d’établir sur le territoire de l’autre Partie Contractante une représentation avec le personnel technique et commercial nécessaire pour assurer une bonne et rentable exploitation de la ligne.

Le nombre des personnes nécessaires à la représentation sera convenu entre les entreprises aériennes désignées et approuvées par les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

Sauf accord spécial, le personnel de la représentation aura la citoyenneté de l’une ou de l’autre Partie Contractante.

Le représentant et le personnel de la représentation de l’entreprise aérienne désignée doivent respecter les lois et règlements locaux.

Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les organismes compétents de chaque Partie Contractante accorderont l’appui nécessaire à un bon fonctionnement de la représentation de l’entreprise aérienne désignée par l’autre Partie Contractante. 6. 11 L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de vendre, directement ou par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur le territoire de l’autre Partie contractante. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre de les acheter, sous réserve des lois et réglementations nationales, en monnaie nationale ou en devises étrangères convertibles. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit d’utiliser ses propres titres de transport à cette fin.

Art. 11 Marques de nationalité et d’immatriculation. Documents de bord

Les aéronefs des entreprises désignées, affectés aux services convenus, doivent porter leurs marques de nationalité et d’immatriculation et posséder à bord les documents suivants:

  1. le certificat d’immatriculation,
  2. le certificat de navigabilité,
  3. le carnet de route de l’aéronef,
  4. l’autorisation d’emploi de la station radio de bord.

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront reconnus valables par 1, autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur.

Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.

Les membres d’équipage de l’entreprise désignée d’une Partie Contractante employés sur les routes spécifiées seront des citoyens de cette Partie Contractante ou d’un Etat tiers avec le consentement des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante.

Art. 1212 Tarifs

Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, les caractéristiques du service, les taux de commission, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par les autres entreprises de transport aérien, ainsi que d’autres considérations commerciales sur le marché.

Les autorités aéronautiques accorderont une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artificiellement bas en raison de subventions ou d’appuis directs ou indirects, ou encore abusifs.

Les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur leur propre territoire devront être déposés au plus tard 30 jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur auprès des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. Un tarif peut seulement entrer en vigueur après son approbation par les autorités aéronautiques de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le transport commence.

Ni l’une ni l’autre autorité aéronautique ne prendra de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur le territoire de l’autre Partie.

Lorsque l’autorité aéronautique de l’une ou de l’autre Partie contractante, nonobstant les dispositions du ch. 4 ci-dessus, estime qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au ch. 2 ci-dessus, elle notifiera l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours dès la réception du dépôt du tarif.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander des consultations au sujet de tout tarif. Ces consultations auront lieu dans un délai maximal de trente jours après réception de la demande. Si les Parties parviennent à un accord, chaque Partie fera de son mieux pour le mettre en vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie sur le territoire de laquelle le transport commence prévaudra.

Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéronautiques permettront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre leurs tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de transport de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’une Partie tierce a déjà été autorisée à appliquer pour la même paire de villes.

Art. 13 Horaires et vols supplémentaires

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante soumettra ses horaires à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur.

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante devra requérir l’autorisation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante pour les vos supplémentaires qu’elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux jours ouvrables avant le début du vol.

Art. 14 Transfert des excédents de recettes

Chaque Partie Contractante s’engage à assurer à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux effectués par cette entreprise désignée. Si le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, celui‑ci sera applicable.

Art. 15 Echange de statistiques

Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 16 Consultations

Chaque Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques pourront demander une consultation avec l’autre Partie Contractante ou avec ses autorités aéronautiques.

Une consultation demandée par une Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques devra commencer dans un délai de soixante jours après réception de la demande.

Art. 1713 Règlement des différends

Si un différend survient entre les Parties contractantes quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, les Parties contractantes s’efforceront tout d’abord de le régler par la voie de négociations.

Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par la voie de négociations, elles pourront soumettre le différend à toute personne ou organisation; si celles-ci ne trouvent pas de règlement, le différend sera soumis, à la demande de l’une des Parties contractantes, à la décision d’un tribunal composé de trois arbitres, chaque Partie contractante nommant un arbitre et les deux arbitres ainsi choisis désignant le troisième arbitre. Chaque Partie contractante nommera un arbitre dans le délai de soixante (60) jours à partir de la réception par l’une des Parties contractantes de la notification faite par l’autre, par la voie diplomatique, demandant l’arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l’une des Parties contractantes ne nomme pas un arbitre dans le délai fixé, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans la période spécifiée, chaque Partie contractante pourra inviter le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale à désigner un ou des arbitres, selon les exigences. Dans tous les cas, le troisième arbitre sera un ressortissant d’un Etat tiers et agira en qualité de président du tribunal arbitral.

Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en vertu du par. 2 du présent article.

Si, et aussi longtemps que l’une des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du par. 2 du présent article, l’autre Partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer tout droit ou privilège accordé par elle en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.

Chaque Partie contractante supportera les dépenses et la rémunération de son arbitre; les honoraires du troisième arbitre ainsi que les dépenses de celui-ci et celles qui résultent de l’activité du tribunal seront réparties à parts égales entre les Parties contractantes.

Art. 18 Conventions multilatérales

Le présent Accord sera mis en harmonie avec toute convention multilatérale qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

Art. 19 Dénonciation

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, dénoncer le présent Accord par notification écrite.

La dénonciation aura effet au terme d’une période d’horaire, un délai de douze mois devant s’être écoulé après réception de la dénonciation. Celle‑ci peut cependant être retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

Art. 20 Application et modifications

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature. Il entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

Toute modification du présent Accord sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature. Elle entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles.

Des modifications de l’Annexe pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour de leur signature et entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Hanoï le 6 décembre 1979 en double exemplaire, en langues française et vietnamienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Pour le Gouvernement de la
Conseil fédéral suisse: République socialiste du Vietnam:

Etienne Bourgnon Hoang Ngoc Diêu

Annexe

Tableaux de routes

Tableau 1

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la République socialiste du Vietnam peut exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au‑delà de la Suisse

Points au
Vietnam

Bangkok
Bombay ou Delhi
Bagdad

un point
en Suisse

Paris
ou Londres
ou Stockholm

Tableau II

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Confédération suisse peut exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Vietnam

Points au‑delà du Vietnam

Points en
Suisse

Athènes
Karachi
Bombay ou Delhi

Hanoï

Manille
ou Hong Kong
ou Tokyo

Notes

1. Les points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.

2. Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l’ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route dans une certaine mesure directe.

3. Chaque entreprise désignée peut terminer n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

4. Chaque entreprise désignée peut desservir des points non mentionnés, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie Contractante.