Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf disposition contraire,
- l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient applicables pour les deux Parties contractantes;
- l’expression «Accord» signifie le présent Accord, l’Annexe ci-jointe, faisant partie intégrante de celui-ci, et chaque Protocole, qui modifie le présent Accord ou l’Annexe;
- l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne la République de Serbie5, la Direction de l’aviation civile de la République de Serbie6, ou toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
- l’expression «entreprises désignées» signifie une entreprise que l’une des Parties contractantes a désignée et autorisée, conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
- l’expression «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport des passagers, du fret et des envois postaux, séparé ou en combinaison;
- les expressions «services aériens», «services aériens internationaux», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention;
- l’expression «territoire», se rapportant à un Etat, a la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
- l’expression « redevances d’utilisation» signifie les redevances payées par les entreprises de transport aérien pour l’utilisation des aéroports et de leurs installations, des installations techniques ou autres et des services, de même que les redevances pour l’utilisation des installations de la navigation aérienne, de la sécurité et de la sûreté de l’aviation ainsi que les équipements et services de télécommunication.
- l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
Les titres de chaque article du présent Accord ne doivent en aucun cas restreindre ou élargir la signification des dispositions du présent Accord.