Sous réserve des dispositions de l’art. V et du par. 2 de l’art. VI, les Gouvernements contractants s’engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des services, déterminées conformément aux dispositions de l’art. VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d’après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l’Europe et l’Amérique du Nord et dont une partie quelconque passe au nord du parallèle 45° nord entre les méridiens 15° ouest et 50° ouest. De plus:
- Un vol uniquement entre le Groenland et le Canada, le Groenland et les États-Unis d’Amérique, le Groenland et l’Islande ou l’Islande et l’Europe compte pour un tiers de traversée;
- Un vol uniquement entre le Groenland et l’Europe, l’Islande et le Canada, ou l’Islande et les États-Unis d’Amérique compte pour deux tiers de traversée;
- Un vol à destination ou en provenance d’Europe ou d’Islande qui ne franchit pas la côte de l’Amérique du Nord mais franchit le méridien 30° ouest au nord du parallèle 45° nord compte pour un tiers de traversée.
2.Aux fins du par. 1 du présent article:
- Une traversée est comptée même si le décollage ou l’atterrissage a eu lieu en un point situé ailleurs que sur les territoires dont fait mention ce paragraphe;
- L’«Europe» ne comprend pas l’Islande ni les Açores.
Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil détermine les contributions des Gouvernements contractants, afin de fournir des avances pour l’année suivante. Pour l’année 1983 les contributions seront établies d’après le nombre de traversées effectuées en 1981 et d’après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses estimatives de 1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les montants versés par lui à l’Organisation sous forme d’avances pour l’année 1981 et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, de quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est diminuée du montant de sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, des recettes estimatives provenant des redevances d’usage qui doivent être versées en 1983 à l’Islande aux termes de l’art. XIV de l’Accord.
La méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique aux contributions pour l’année 1984, avec les changements de date qui s’imposent.
Pour l’année 1985, la méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique avec le changement de date qui s’impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estimatives provenant des redevances d’usage, correspondantes à l’année 1983, et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevances d’usage et versées à l’Islande en 1983.
La méthode de 1985 s’applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s’imposent.
Le 1 er janvier et le 1 er juillet de chaque année civile, à partir du 1 er janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l’Organisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l’année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des par. 3 à 6 du présent article.
En cas d’abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l’abrogation dudit Accord, les paiements n’ont pas été ajustés conformément aux par. 3 à 6 du présent article,
Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1 er mai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effectuées au cours de l’année civile précédente auxquelles cet article s’applique.
Les Gouvernements contractants peuvent convenir que ces renseignements dont il est question au par. 9 de cet article, seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouvernement.