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0.748.410.1

Protocole
portant modification de la convention pour l’unification
de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 19291

RO 1963 664; FF 1962 I 1449

Texte original

Conclu à La Haye le 28 septembre 1955
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 septembre 19622
Ratification déposée par la Suisse le 19 octobre 1962
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er août 1963

(État le 31 juillet 2024)

Les gouvernements soussignés,

considérant qu’il est souhaitable d’amender la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 3 ,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre 1 Amendements à la convention

Art. I

À l’art. 1 de la Convention:

  1. l’al. 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
  2. «2 Est qualifié transport international, au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d’une seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’une seule Haute Partie Contractante n’est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.»
  3. l’al. 3 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
  4. «3 Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l’application de la présente Convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un même État.»

Art. II

À l’art. 2 de la Convention, l’al. 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante: « 2 La présente Convention ne s’applique pas au transport du courrier et des colis postaux.»

Art. III

À l’art. 3 de la Convention:

  1. l’al. 1 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
  2. «1 Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant:a.L’indication des points de départ et de destination;b.Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;c.Un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie des bagages.»
  3. l’al. 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
  4. «2 Le billet de passage fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si du consentement du transporteur, le passager s’embarque sans qu’un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne comporte pas l’avis prescrit à l’al. 1c du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’art. 22.»

Art. IV

À l’art. 4 de la Convention:

  1. les al. 1, 2 et 3 sont supprimés et remplacés par la disposition suivante:
  2. «1 Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s’il n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’art. 3, al. 1, ou n’est pas inclus dans un tel billet, doit contenir:a.L’indication des points de départ et de destination;b.Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;c.Un avis indiquant que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d’avarie des bagages.»
  3. l’al. 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
  4. «2 Le bulletin de bagage fait foi, jusqu’à preuve contraire, de l’enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu’un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bulletin n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’art. 3, al. 1c, ou n’est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l’avis prescrit à l’al. 1c du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’art. 22, al. 2.»

Art. V

À l’art. 6 de la Convention, l’al. 3 est supprimé et remplacé par la disposition suivante: « 3 La signature du transporteur doit être apposée avant l’embarquement de la marchandise à bord de l’aéronef.»

Art. VI

L’art. 8 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: « Art. 8

La lettre de transport aérien doit contenir:

  1. L’indication des points de départ et de destination;
  2. Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;
  3. Un avis indiquant aux expéditeurs que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d’avarie des marchandises.»

Art. VII

L’art. 9 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: « Art. 9 Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquées à bord de l’aéronef sans qu’une lettre de transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l’avis prescrit à l’art. 8, al. c, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’art. 22, al. 2.»

Art. VIII

À l’art. 10 de la Convention, l’al. 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante: « 2 Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.»

Art. IX

À l’art. 15 de la Convention, l’alinéa suivant est inséré: « 3 Rien dans la présente Convention n’empêche l’établissement d’une lettre de transport aérien négociable.»

Art. X

L’al. 2 de l’art. 20 de la Convention est supprimé.

Art. XI

L’art. 22 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: « Art. 22

Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

  1. Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
  2. En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.

En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à cinq mille francs par passager.

Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

Les sommes indiquées en francs dans le présent article sont considérées comme se rapportant à une unité monétaire constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement.»

Art. XII

À l’art. 23 de la Convention, la disposition actuelle devient l’al. 1 et l’al. 2 suivant est ajouté: « 2 L’al. 1 du présent article ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.»

Art. XIII

À l’art. 25 de la Convention, les al. 1 et 2 sont supprimés et remplacés par la disposition suivante: «Les limites de responsabilité prévues à l’art. 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.»

Art. XIV

Après l’art. 25 de la Convention, l’article suivant est inséré: « Art. 25 A

Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par la présente Convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l’art. 22.

Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.

Les dispositions des al. 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.»

Art. XV

À l’art. 26 de la Convention, l’al. 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante: « 2 En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.»

Art. XVI

L’art. 34 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante: « Art. 34 Les dispositions des art. 3 à 9 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans les circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne.»

Art. XVII

Après l’art. 40 de la Convention, l’article suivant est inséré: « Art. 40 A

À l’art. 37, al. 2 et à l’art. 40, al. 1, l’expression Haute Partie Con tractante signifie État. Dans tout les autres cas, l’expression Haute Partie Contrac tante signifie un État dont la ratification ou l’adhésion à la Convention a pris effet et dont la dénonciation n’a pas pris effet.

Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d’un État, mais aussi tous les territoires qu’il représente dans les relations extérieures.»

Chapitre II Champ d’application de la convention amendée

Art. XVIII

La Convention amendée par le présent protocole s’applique au transport international défini à l’article premier de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États parties au présent protocole, soit sur le territoire d’un seul État partie au présent protocole si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État.

Chapitre III Dispositions protocolaires

Art. XIX

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955.

Art. XX

Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’art. XXII, al. 1, le présente Protocole restera ouvert à la signature à tout État qui aura ratifié la Convention ou y aura adhéré, ainsi qu’à tout État ayant participé à la Conférence à laquelle ce Protocole a été adopté.

Art. XXI

Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires.

La ratification du présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par ce Protocole.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne.

Art. XXII

Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies par le Gouvernement de la République Populaire de Pologne.

Art. XXIII

Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État non signataire.

L’adhésion au présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par le présent Protocole.

L’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après ce dépôt.

Art. XXIV

Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République Populaire de Pologne.

La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République Populaire de Pologne de la notification de dénonciation.

Entre les parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention par l’une d’elles en vertu de l’art. 39 ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par le présent Protocole.

Art. XXV

Le présent Protocole s’appliquera à tous les territoires qu’un État partie à ce Protocole représente dans les relations extérieures, à l’exception des territoires à l’égard desquels une déclaration a été faite conformément à l’al. 2 du présent article.

Tout État pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer que son acceptation du présent Protocole ne vise pas un ou plusieurs des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.

Tout État pourra par la suite notifier au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que le présent Protocole s’appliquera à un ou plusieurs des territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’al. 2 du présent article. Cette notification produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de sa réception par ce Gouvernement.

Tout État partie à ce Protocole pourra, conformément aux dispositions de l’art. XXIV, al. 1, dénoncer le présent Protocole séparément pour tous ou pour l’un quelconque des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.

Art. XXVI

Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole. Toutefois, un État pourra à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que la Convention amendée par le présent Protocole ne s’appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ledit État et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.

Art. XXVII

Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne notifiera immédiatement aux Gouvernements de tous les États signataires de la Convention ou du présent Protocole, et de tous les États membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’à l’Organisation de l’Aviation civile internationale:

  1. Toute signature du présent Protocole et la date de cette signature;
  2. Le dépôt de tout instrument de ratification du présent Protocole ou d’adhésion à ce dernier et la date de ce dépôt;
  3. La date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément à l’al. 1 de l’art. XXII;
  4. La réception de toute notification de dénonciation et la date de réception;
  5. La réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l’art. XXV et la date de réception; et
  6. La réception de toute notification faite en vertu de l’art. XXVI et la date de réception.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à La Haye le vingt-huitième jour du mois de septembre de l’année mil neuf cent cinquante-cinq, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention avait été rédigée, fera foi.

Le présente Protocole sera déposé auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne où, conformément aux dispositions de l’art. XX, il restera ouvert à la signature, et ce Gouvernement transmettra des copies certifiées du présent Protocole aux Gouvernements de tous les États signataires de la Convention ou du présent Protocole, de tous les États Parties à la Convention ou au présent Protocole, et de tous les États membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’à l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

(Suivent les signatures)

0.748.410.1

Champ d’application le 31 juillet 20244

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

20 février

1969 A

21 mai

1969

Afrique du Sud

18 septembre

1967 A

17 décembre

1967

Algérie

2 juin

1964 A

31 août

1964

Allemagne

27 octobre

1960

1er août

1963

Angola

10 mars

1998 A

8 juin

1998

Arabie Saoudite

27 janvier

1969 A

27 avril

1969

Argentine

12 juin

1969 A

10 septembre

1969

Australie

23 juin

1959

1er août

1963

Autriche

26 mars

1971 A

24 juin

1971

Azerbaïdjan

24 janvier

2000 A

23 avril

2000

Bahamas

15 mai

1975 S

10 juillet

1973

Bahreïn

12 mars

1998 A

10 juin

1998

Bangladesh

13 février

1979 S

26 mars

1971

Bélarus

17 janvier

1961

1er août

1963

Belgique

27 août

1963

25 novembre

1963

Bénin

9 janvier

1962 S

1er août

1963

Bosnie et Herzégovine

3 mars

1995 S

6 mars

1992

Brésil

16 juin

1964

14 septembre

1964

Bulgarie

14 décembre

1963 A

13 mars

1964

Cambodge

12 décembre

1996 A

12 mars

1997

Cameroun

21 août

1961 S

1er août

1963

Canada

18 avril

1964

17 juillet

1964

Cap-Vert

7 février

2002 A

8 mai

2002

Chili

2 mars

1979 A

31 mai

1979

Chine

20 août

1975 A

18 novembre

1975

Hong Kong a

16 juin

1997

1er juillet

1997

Macao b

8 octobre

1999

15 mai

1997

Chypre

23 juillet

1970 A

21 octobre

1970

Colombie

15 août

1966 A

13 novembre

1966

Congo (Brazzaville)*

5 janvier

1962 S

1er août

1963

Corée (Nord)

4 novembre

1980 A

2 février

1981

Corée (Sud)

13 juillet

1967 A

11 octobre

1967

Costa Rica

10 mai

1984 A

8 août

1984

Côte d’Ivoire

7 février

1962 S

1er août

1963

Croatie

14 juillet

1993 S

8 octobre

1991

Cuba

30 août

1965 A

28 novembre

1965

Danemark

3 mai

1963

1er août

1963

Égypte

26 avril

1956

1er août

1963

El Salvador

17 septembre

1956

1er août

1963

Émirats arabes unis

18 octobre

1993 A

17 janvier

1994

Équateur

1er décembre

1969 A

1er mars

1970

Espagne

6 décembre

1965 A

6 mars

1966

Estonie

16 mars

1998 A

14 juin

1998

Eswatini

20 juillet

1971 A

18 octobre

1971

États-Unis

15 septembre

2003

15 décembre

2003

Fidji

25 février

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

25 mai

1977 A

23 août

1977

France

19 mai

1959

1er août

1963

Gabon

15 février

1969 A

16 mai

1969

Ghana

11 août

1997 A

9 novembre

1997

Grèce

23 juin

1965

21 septembre

1965

Grenade

15 août

1985 A

13 novembre

1985

Guatemala

28 juillet

1971 A

26 octobre

1971

Guinée

9 octobre

1990 A

7 janvier

1991

Hongrie

4 octobre

1957

1er août

1963

Îles Salomon

9 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Inde

14 février

1973 A

15 mai

1973

Iran

8 juillet

1975 A

6 octobre

1975

Iraq

28 juin

1972 A

26 septembre

1972

Irlande

12 octobre

1959

1er août

1963

Islande

3 mai

1963

1er août

1963

Israël

5 août

1964

3 novembre

1964

Italie

4 mai

1963

2 août

1963

Japon

10 août

1967 A

8 novembre

1967

Jordanie

15 novembre

1973 A

13 février

1974

Kazakhstan

30 août

2002 A

28 novembre

2002

Kenya

6 juillet

1999 A

4 octobre

1999

Kirghizistan

9 février

2000 A

9 mai

2000

Koweït

11 août

1975 A

9 novembre

1975

Laos

9 mai

1956

1er août

1963

Lesotho

17 octobre

1975 A

15 janvier

1976

Lettonie

2 octobre

1998 A

31 décembre

1998

Liban

10 mai

1978

8 août

1978

Libye

16 mai

1969 A

14 août

1969

Liechtenstein

3 janvier

1966

3 avril

1966

Lituanie

21 novembre

1996 A

19 février

1997

Luxembourg

13 février

1957

1er août

1963

Macédoine du Nord

1er septembre

1994 S

17 septembre

1991

Madagascar

17 août

1962 S

1er août

1963

Malaisie*

20 septembre

1974 A

19 décembre

1974

Malawi

9 juin

1971 A

7 septembre

1971

Maldives

13 octobre

1995 A

11 janvier

1996

Mali

30 décembre

1963

29 mars

1964

Maroc

17 novembre

1975

15 février

1976

Maurice*

17 octobre

1989 A

15 janvier

1990

Mexique

24 mai

1957

1er août

1963

Moldova

20 mars

1997 A

19 juin

1997

Monaco

9 avril

1979 A

8 juillet

1979

Monténégro

1er avril

2008 S

3 juin

2006

Nauru

4 novembre

1970 S

31 janvier

1968

Népal

12 février

1966 A

13 mai

1966

Niger

20 février

1962 S

1er août

1963

Nigéria

1er juillet

1969 A

29 septembre

1969

Norvège

3 mai

1963

1er août

1963

Nouvelle-Zélande*

16 mars

1967

14 juin

1967

Îles Cook

13 août

1986 A

11 novembre

1986

Oman

4 août

1987 A

2 novembre

1987

Ouzbékistan

27 février

1997 A

28 mai

1997

Pakistan

16 janvier

1961

1er août

1963

Panama

12 novembre

1996 A

10 février

1997

Papouasie-Nouvelle-Guinée

6 novembre

1975 S

16 septembre

1975

Paraguay

28 août

1969 A

26 novembre

1969

Pays-Bas*

21 septembre

1960

1er août

1963

Aruba

21 septembre

1960

1er août

1963

Curaçao

21 septembre

1960

1er août

1963

Partie caraïbe (Bonaire, Sint
Eustatius et Saba)

21 septembre

1960

1er août

1963

Sint Maarten

21 septembre

1960

1er août

1963

Pérou

5 juillet

1988 A

3 octobre

1988

Philippines

30 novembre

1966

28 février

1967

Pologne

23 avril

1956

1er août

1963

Portugal

16 septembre

1963

15 décembre

1963

Qatar

22 décembre

1986 A

22 mars

1987

République dominicaine

25 février

1972 A

25 mai

1972

République tchèque

29 novembre

1994 S

1er janvier

1993

Roumanie

3 décembre

1958

1er août

1963

Royaume-Uni*

3 mars

1967

1erjuin

1967

Russie

25 mars

1957

1er août

1963

Rwanda

27 décembre

1990 A

27 mars

1991

Saint-Vincent-et-les Grenadines

3 décembre

2001 A

3 mars

2002

Samoa

16 octobre

1972 A

14 janvier

1973

Sénégal

19 juin

1964 A

17 septembre

1964

Serbie

24 novembre

2000 S

27 avril

1992

Seychelles

24 juin

1980 A

22 septembre

1980

Singapour

6 novembre

1967 A

4 février

1968

Slovaquie

24 mars

1995 S

1er janvier

1993

Slovénie

7 août

1998 S

25 juin

1991

Soudan

11 février

1975 A

12 mai

1975

Sri Lanka

21 février

1997 A

22 mai

1997

Suède

3 mai

1963

1er août

1963

Suisse

19 octobre

1962

1er août

1963

Suriname

19 octobre

2004 A

17 janvier

2005

Syrie

2 mars

1959 S

1er août

1963

Togo

2 juillet

1980 A

30 septembre

1980

Tonga

21 février

1977 A

22 mai

1977

Trinité-et-Tobago

10 mai

1983 A

8 août

1983

Tunisie

15 novembre

1963 A

13 février

1964

Turquie

25 mars

1978 A

23 juin

1978

Ukraine

23 juin

1960

1er août

1963

Vanuatu

26 octobre

1981 A

24 janvier

1982

Venezuela*

26 août

1960

1er août

1963

Vietnam

11 octobre

1982 A

9 janvier

1983

Yémen

6 mai

1982 A

4 août

1982

Zambie

25 mars

1970 A

23 juin

1970

Zimbabwe

27 octobre

1980 A

25 janvier

1981

  1. Réserves et déclarations.
    Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Listes actualisées des parties aux traités de droit aérien ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  2. Jusqu’au 30 juin 1997, le prot. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 16 juin 1997, le prot. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  3. En vertu de la déclaration de la République populaire de Chine du 8 oct. 1999, le prot. est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 déc. 1999.