A moins qu’un des modes de règlement énumérés à l’art. 50 de la Convention 2 n’ait été choisi d’un commun accord, les différends relatifs à l’application de la Convention ou des Règlements prévus à l’art. 42 de celle-ci sont, à la demande d’une des parties, soumis à un arbitrage obligatoire. La procédure est celle de l’art. 82 de la Convention dont le par. 5 est modifié comme suit: ... 3
0.784.161
Protocole additionnel facultatif
à la Convention internationale
des télécommunications
RO 1985 1217; FF 1984 II 1033
Texte original
Conclu à Nairobi le 6 novembre 1982
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 novembre 19841
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er avril 1985
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1985
Règlement obligatoire des différends
Au moment de procéder à la signature de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des plénipotentiaires soussignés ont signé le Protocole additionnel facultatif suivant relatif au règlement obligatoire des différends et faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982).
Les Membres de l’Union, parties au présent Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982),
exprimant le désir de recourir, pour ce qui les concerne, à l’arbitrage obligatoire pour la solution de tous différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou des Règlements prévus à l’art. 42 de celle-ci,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Membres qui signeront la Convention. Il sera ratifié selon la procédure prévue pour la Convention et restera ouvert à l’adhésion des pays qui deviendront Membres de l’Union.
Art. 3
Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification ou d’adhésion mais au plus tôt lors de l’entrée en vigueur de la Convention. Pour chaque Membre qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur, ce Protocole entrera en vigueur le trentième pour après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 4
Le secrétaire général notifiera à tous les Membres:
- les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion;
- la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l’Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.
Fait à Nairobi, le 6 novembre 1982.