Le présent Accord règle, tout en maintenant les droits de souveraineté des deux Parties, la coopération entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications après l’extinction de la Convention sur la poste et les télécommunications, et après la transition vers un marché libéralisé en vue d’une concurrence efficace.
0.784.195.141
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications
RO 2003 687
Traduction
Conclu le 4 mars 1999
Entré en vigueur le 1er avril 1999
(État le 1er janvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
considérant et reconnaissant la coopération existant depuis 1921 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein dans le domaine de la poste et des télécommunications, et en particulier sur la base de la Convention du 9 janvier 1978 concernant l’exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l’Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses 1 , ci-après «Convention sur la poste et les télécommunications»,
compte tenu du fait que le domaine des télécommunications, conformément aux dispositions légales respectives, est en cours de libéralisation dans les deux États, et tend à une concurrence efficace,
compte tenu de la situation particulière du Liechtenstein, avant et après l’extinction de la Convention sur la poste et les télécommunications,
désireux de poursuivre la coopération existant dans le domaine des télécommunications également dans ces conditions fondamentalement nouvelles,
sont convenus de conclure à cet effet un accord et ont désigné leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
ont convenu de ce qui suit:
Art. 1 Objectif
Art. 2 Autorités d’exécution
Les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord sont:
- pour la Confédération suisse: l’Office fédéral de la communication (OFCOM);
- pour la Principauté de Liechtenstein: l’Office de la Communication (Amt für Kommunikation).
Art. 3 Effets juridiques
Sous réserve de l’art. 7, al. 5, le présent Accord établit des droits et des devoirs uniquement entre les Parties. Les droits et les devoirs de personnes particulières ou d’entreprises découlant des dispositions de droit interne, découlant en particulier des concessions, ne sont pas concernés par le présent Accord.
Art. 4 Domaines et contenu de la coopération
La coopération prend en compte les relations internationales des deux Parties dans le domaine des télécommunications, et couvre les domaines suivants:
- numérotation;
- gestion des fréquences;
- administration de concessions de radiocommunication particulières;
- mise sur le marché, fabrication et usage d’installations de télécommunications;
- surveillance des marchés;
- autres questions de réglementation.
Les détails sont réglés dans des protocoles. Les protocoles font partie intégrante du présent Accord.
Art. 5 Forme et étendue de la coopération
Les autorités d’exécution s’informent et se consultent mutuellement dans les domaines indiqués à l’art. 4. Ces informations et cette consultation n’obéissent à aucune forme d’échange particulière.
Outre les informations et la consultation prévues dans l’al. 1, les autorités d’exécution se rencontrent deux fois par an. Ces rencontres visent à l’examen de:
- la coopération dans le cadre du présent Accord, et
- la nécessité de modifier le présent Accord ainsi que de modifier, d’abroger et de créer des protocoles.
La coopération recouvre en particulier, tout en maintenant les droits de souveraineté des deux Parties:
- la préparation de mesures de réglementation;
- l’échange d’informations sur l’évolution réglementaire et technique aux niveaux national et international;
- la surveillance des marchés;
- l’échange d’informations sur l’évolution du marché;
- l’échange d’informations sur les relations internationales des deux Parties dans le domaine des télécommunications, y compris leurs prises de position dans le cadre d’organisations et de forums internationaux.
Art. 6 Coopération internationale
La Confédération suisse représente la Principauté de Liechtenstein dans les organisations et forums internationaux désignés par cette dernière et s’occupant spécifiquement du domaine des télécommunications. Les autorités d’exécution s’accordent sur les détails de cette représentation au cas par cas.
Demeurent réservés les cas de conflit d’intérêt entre les deux Parties, de même que les réunions auxquelles la Confédération suisse n’est pas représentée.
Dans le cadre de la représentation conformément à l’al. 1, l’OFCOM informe et consulte les autorités compétentes du Liechtenstein en temps voulu, par écrit ou par oral, et leur soumet un rapport sur la représentation, à moins qu’il en ait été convenu différemment.
Art. 7 Protection des données
Les données nécessaires à l’exécution du présent Accord et transmises par les autorités d’exécution doivent être traitées et mises en sécurité conformément aux dispositions sur la protection des données en vigueur en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Il s’ensuit que:
- l’autorité d’exécution requérante ne peut utiliser ces données que dans le but prévu par le présent Accord;
- à la demande d’une des autorités d’exécution, l’autre lui fournit des renseignements sur l’utilisation qu’elle a faite des données transmises;
- les données transmises ne peuvent être traitées que par les autorités d’exécution.
Les données transmises ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que le but dans lequel elles ont été communiquées n’a pas été atteint.
Les autorités d’exécution s’engagent à consigner la communication, la réception et la transmission de données et à les protéger, par des mesures techniques ou organisationnelles appropriées contre toute utilisation non-autorisée.
Les autorités compétentes en matière de protection des données dans la Confédération suisse et dans la Principauté de Liechtenstein vérifient la manière dont les données ont été traitées.
Toute personne qui en fait la demande doit être renseignée sur la nature et sur l’usage prévus des données la concernant. Cette obligation cesse si l’intérêt public à refuser la communication des renseignements l’emporte sur l’intérêt de la personne concernée à les recevoir.
Art. 8 Frais
Les dépenses occasionnées à la Confédération suisse par le présent Accord sont prises en charge par la Principauté de Liechtenstein. Le calcul est basé sur les dépenses déterminées par l’OFCOM selon le principe de la comptabilité analytique.
Les détails sont réglés par les autorités d’exécution dans un arrangement administratif.
Art. 9 Création, modification et abrogation de protocoles
Les autorités d’exécution peuvent à tout moment, par accord écrit, modifier ou abroger des protocoles. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein peuvent en tout temps, par accord écrit, créer de nouveaux protocoles.
La création, la modification ou l’abrogation de protocoles seront confirmées par échange de notes diplomatiques.
Art. 10 Règlement des différends
Les différends relatifs à l’interprétation du présent Accord doivent être réglés lors des rencontres bisannuelles des autorités d’exécution ou par la voie diplomatique, faute de quoi ils sont soumis à la décision d’un tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral est constitué au cas par cas, à la demande de l’une ou l’autre des Parties. Chaque Partie désigne un membre, et ces deux membres choisissent d’un commun accord un représentant d’un troisième État comme président. Les membres doivent être désignés dans les deux mois suivant l’annonce par l’une des Parties à l’autre que le différend sera soumis à un tribunal arbitral, et le président dans les trois mois.
Si les délais mentionnés dans l’al. 2 ne sont pas respectés, chacune des Parties peut, dans la mesure où rien d’autre n’a été convenu, demander au président de la Cour internationale de justice de se charger des nominations requises. Si le président est de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou est empêché pour une autre raison, c’est le vice-président qui est chargé de la nomination. Si le vice-président est lui aussi de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou est également empêché pour une autre raison, c’est le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour internationale et qui n’est ni de nationalité suisse, ni liechtensteinoise, qui est chargé de la nomination.
Le tribunal arbitral rend le jugement sur la base des accords conclus par les parties et du droit international public, à la majorité des voix. Ses décisions ont force obligatoire. Chaque Partie prend à sa charge les frais occasionnés par l’activité de l’arbitre qu’elle a désigné; les frais occasionnés par le président de même que les autres frais sont supportés à parts égales par les deux Parties. Pour le reste, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
Art. 11 Durée et dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Si, une fois cette période écoulée, il n’est pas dénoncé par l’une des deux Parties en moyennant un délai d’un an pour la fin d’une année, il est prolongé d’une année.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 1 er avril 1999.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, en double exemplaire en langue allemande, le 4 mars 1999
Pour le Hans Werder | Pour le Gouvernement Prince Wolfgang von Liechtenstein |
Protocole I2
Protocole II3
sur la coopération dans le domaine de la gestion des fréquences
1 Principes de la coopération
Le Liechtenstein gère de manière souveraine l’utilisation du spectre des fréquences ainsi que les droits d’utilisation et les positions orbitales des satellites, conformément aux lois, aux ordonnances de la Principauté et aux conventions internationales. Aux termes du présent Protocole, l’OFCOM offre un soutien administratif et technique à l’Office de la Communication (AK), et lui donne des conseils dans l’exécution de la gestion des fréquences au Liechtenstein.
Le traitement de la circulaire internationale d’information sur les fréquences du Bureau des Radiocommunication (BR) (Services spatiaux) (BR IFIC) en est notamment exclu.
2 Gestion des fréquences
2.1 Plan d’attribution des fréquences
Sur la base du plan national suisse d’attribution des fréquences (PNAF), l’OFCOM met à disposition de l’AK une version du plan d’attribution des fréquences (Frequency Allocation Plan, FAP) spécifique au Liechtenstein, y compris les annexes y relatives et en particulier les prescriptions d’interfaces.
Sur instructions de l’AK et en consultation avec lui, l’OFCOM actualise périodiquement dans le PAF les dérogations spécifiques au Liechtenstein.
Au besoin, les deux administrations réglementent les détails de la coopération décrite au premier paragraphe dans une convention administrative séparée. Cette dernière précise notamment la nature et l’étendue du soutien de l’OFCOM ainsi que les processus relatifs à la gestion du PAF par l’OFCOM.
2.2 Procédure de coordination des fréquences et de notification
Lors de procédure de coordination et de notification, l’AK peut charger l’OFCOM, d’entente et sur instructions préalables (définition de la nature et de l’étendue des compétences), de représenter les intérêts du Liechtenstein. Un rapport doit être établi une fois les procédures achevées.
En cas de conflits d’intérêts entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse ou d’utilisation particulièrement élevée de ressources, une consultation a lieu à temps entre l’OFCOM et l’AK, afin de parvenir à une solution qui soit le fruit d’une entente mutuelle.
2.3 Radio Monitoring
Sur mandat de l’AK, l’OFCOM effectue des mesures de fréquences utilisées au Liechtenstein à des fins de planification et de surveillance de l’utilisation sans perturbation des fréquences (analyses qualitatives et localisation des perturbations).
Les autorités d’exécution peuvent élaborer une convention pour définir notamment l’ampleur et le calendrier des mesures, ainsi que les modalités du rapport. Cette convention n’est soumise à aucune forme spécifique.
Lorsque des mesures s’avèrent nécessaires sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein, les collaborateurs de l’OFCOM sont accompagnés, d’entente avec l’AK, de représentants des autorités de la Principauté.
2.4 Représentation dans les instances internationales de radiocommunication
D’entente avec l’AK, l’OFCOM représente et défend les intérêts de la Principauté de Liechtenstein dans les instances internationales de planification des fréquences (art. 6 de l’Accord). Il s’agit en particulier des groupes de l’UIT (secteur des Radiocommunications), des sous-comités spécifiques s’occupant des fréquences de la CEPT (Comité des communications électroniques – ECC) et du bureau indépendant de la CEPT à Copenhague (European Communications Office, ECO).
Les deux administrations réglementent les détails de la coopération telle que décrite au premier paragraphe dans une convention séparée qui n’est soumise à aucune forme spécifique. Elle contient notamment une liste des instances dans lesquelles l’OFCOM représente la Principauté de Liechtenstein de manière permanente.
Si nécessaire, l’AK établit et délivre les procurations nécessaires.
Protocole III4
sur la coopération dans le domaine de droits d’utilisation de fréquences déterminés pour des installations de radiocommunication
1 Principes de la coopération
Dans le cadre des lois et ordonnances en vigueur au Liechtenstein, la Principauté règlemente en toute indépendance l’octroi et la gestion des droits d’utilisation de fréquences pour les installations de radiocommunication mentionnés au point 2 du présent Protocole. Les lois et ordonnances en vigueur en Suisse peuvent être prises en compte pour la réglementation au Liechtenstein de ces droits d’utilisation.
2 Champ d’application du présent Protocole
La coopération porte sur certains droits d’utilisation de fréquences pour les installations de radiocommunication, qui exigent une assignation de fréquences individuelle.
3 Contenu et forme de la coopération
L’application du présent Protocole impose une coopération entre l’AK et l’OFCOM, en particulier pour l’utilisation des infrastructures d’exploitation mises en place à l’OFCOM pour traiter les demandes d’assignation de fréquences.
L’OFCOM se charge du traitement technique et administratif des demandes liechtensteinoises d’octroi de droits d’utilisation de fréquences pour des installations de radiocommunication, dans le cadre des dispositions énoncées au point 1 du présent Protocole, selon la même procédure que celle appliquée aux demandes suisses en la matière, en particulier l’établissement de descriptifs de réseau. Les éventuelles exigences des autorités compétentes du Liechtenstein sont prises en considération par consentement mutuel.
L’octroi et la gestion dans le cadre du présent Protocole des droits d’utilisation de fréquences pour des installations de radiocommunication ainsi que la perception d’émoluments sont du ressort de l’AK, conformément aux lois et ordonnances liechtensteinoises en vigueur.
4 Contrôle de l’exercice de certains droits d’utilisation de fréquences pour des installations de radiocommunication
Le contrôle de l’exercice des droits d’utilisation de certaines fréquences pour des installations de radiocommunication incombe aux autorités compétentes du Liechtenstein.
En cas de perturbations ou d’exercice non conforme de ces droits d’utilisation de certaines fréquences pour des installations de radiocommunication, les autorités compétentes du Liechtenstein prennent les mesures nécessaires.
Sur demande de l’AK, l’OFCOM conseille et soutient les autorités compétentes du Liechtenstein. Si des activités sur place dans la Principauté de Liechtenstein sont nécessaires, des représentants des autorités de la Principauté du Liechtenstein accompagnent les collaborateurs de l’OFCOM, conformément à ce qui a été convenu avec l’AK. Les autorités d’exécution peuvent élaborer une convention pour définir notamment l’ampleur et le calendrier des contrôles, ainsi que les modalités du rapport. Cette convention n’est soumise à aucune forme spécifique.
Sur demande de l’AK, l’OFCOM effectue des mesures de fréquences au Liechtenstein afin d’analyser l’utilisation correcte des fréquences. La participation consiste en un conseil et un soutien à l’AK au cas par cas (le cas échéant sur place). Si des activités sur place dans la Principauté de Liechtenstein sont nécessaires, des représentants des autorités de la Principauté du Liechtenstein accompagnent les collaborateurs de l’OFCOM, conformément à ce qui a été convenu avec l’AK. L’OFCOM informe l’AK des éventuelles infractions commises sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
Les autorités d’exécution peuvent élaborer une convention pour définir notamment l’ampleur et le calendrier des mesures, ainsi que les modalités du rapport. Cette convention n’est soumise à aucune forme spécifique.
Protocole IV5
sur la coopération dans le domaine des installations de radiocommunication
1 Principes de la coopération
Le présent Protocole régit la coopération entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse en ce qui concerne l’offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein.
La coopération dans ce domaine tient compte du fait que la Principauté de Liechtenstein fait à la fois partie du territoire douanier suisse et de l’Espace économique européen (EEE) et que le droit de l’accord douanier ainsi que le droit de l’EEE s’appliquent tous les deux («aptitude parallèle des marchandises à circuler»).
Lorsque les deux droits divergent l’un de l’autre, la règle de conflit mentionnée à l’art. 3 de l’Accord du 2 novembre 1994 6 relatif au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse 7 s’applique. En pareil cas, les autorités d’exécution optent pour les procédures les plus simples possibles.
2 Contenu et domaines de la coopération
2.1 Mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication
Les parties constatent que le droit de l’accord douanier relatif à la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication correspond pour l’essentiel avec le droit de l’EEE, plus particulièrement avec la directive 2014/53/UE 8 .
En conformité avec le droit de l’EEE et la loi du 22 mars 1995 sur l’aptitude des marchandises à circuler 9 (Gesetz vom 22. März 1995 über die Verkehrsfähigkeit von Waren), en relation avec l’ordonnance du 19 septembre 2017 sur la circulation d’installations de radiocommunication dans l’Espace économique européen 10 , ainsi qu’avec le droit de l’accord douanier, l’AK est responsable de la surveillance de la circulation d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein. Pour se conformer aux droits et obligations résultant du droit de l’EEE, la Principauté de Liechtenstein a mis en vigueur une réglementation autorisant la circulation de toutes les installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché dans un autre État de l’EEE ou dans un État tiers conformément au droit de l’EEE, notamment sur la base d’un Mutual Recognition Agreement (MRA). En outre, peuvent circuler au Liechtenstein toutes les installations de radiocommunication qui ont été mises à disposition sur le marché conformément au droit de l’accord douanier.
Pour appliquer le présent Protocole, l’OFCOM conseille et soutient les autorités compétentes du Liechtenstein lors de la mise sur pied d’un système pour l’évaluation de la conformité des installations de radiocommunication, ainsi que pour les questions touchant à la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein. Ces activités de conseil et de soutien comprennent le traitement de demandes en tous genres, notamment en ce qui concerne:
- la conformité d’installations de radiocommunication;
- les conditions et la procédure dans le cadre de l’évaluation de la conformité;
- l’utilisation des marques de conformité;
- les normes et prescriptions techniques;
- la reconnaissance d’organismes spécialisés étrangers comme organismes notifiés.
L’OFCOM fournit ses conseils et son soutien sur la base de normes européennes harmonisées – si elles existent – et dans les autres cas, sur la base des prescriptions et le cas échéant des normes techniques suisses.
2.2 Notification de spécifications d’interfaces de radiocommunication selon l’art. 8 de la directive 2014/53/UE
L’OFCOM apporte son soutien à l’AK pour la notification selon l’art. 8 de la directive 2014/53/UE des spécifications d’interfaces de radiocommunication aux autorités de surveillance de l’AELE. L’AK examine les possibilités de satisfaire à cette obligation en renvoyant directement aux spécifications suisses applicables. L’OFCOM informe l’AK de toute modification des spécifications d’interfaces de radiocommunication.
2.3 Mise en place et exploitation d’installations de radiocommunication
En vertu du présent Protocole, la coopération vise la fourniture par l’OFCOM de conseils et d’un soutien aux autorités compétentes du Liechtenstein en matière de mise en place et d’exploitation d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein.
2.4 Surveillance du marché dans le domaine des installations de radiocommunication
L’ordonnance suisse du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) 11 est reprise dans l’annexe I du Traité entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (Traité douanier) et l’applicabilité qui en découle sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein est donnée par la version en vigueur.
L’AK est responsable de la surveillance du marché dans la Principauté de Liechtenstein et peut charger l’OFCOM, d’entente avec lui, d’exercer des tâches correspondantes dans le cadre de l’OIT. L’OFCOM peut notamment effectuer sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein des contrôles du marché concernant des installations de radiocommunication au sens de l’art. 1 OIT en relation avec les art. 36 ss OIT.
L’AK et l’OFCOM effectuent une fois par année, au cours du 4 e trimestre, une réunion de coordination au cours de laquelle sont déterminés les contrôles (par sondage) pour l’année suivante et où il est rendu compte des contrôles effectués au cours de l’année. Si une action immédiate et urgente s’impose en cours d’année, une réunion extraordinaire est convoquée.
L’OFCOM informe l’AK en temps utile et au préalable de l’exécution des tâches prévues dans le cadre de la surveillance du marché sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
Les décisions de l’OFCOM rendues dans le cadre de la surveillance du marché sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein doivent contenir une mention indiquant que la compétence de l’OFCOM découle du Traité douanier.
La poursuite et le jugement des infractions incombent à l’AK, respectivement aux autorités compétentes du Liechtenstein. La participation de l’OFCOM se fait d’un commun accord et sur demande de l’AK. Elle consiste en un conseil et un soutien à l’AK au cas par cas, le cas échéant sur place. L’OFCOM informe l’AK des éventuelles infractions commises sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
2.5 Représentation dans des instances internationales de radiocommunication
Conformément à l’art. 6 de cet Accord, l’OFCOM représente la Principauté de Liechtenstein dans les instances internationales s’occupant des installations de radiocommunication et soumet régulièrement un rapport à l’AK. Cette disposition concerne notamment le Comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications 12 et de ses sous-groupes.
Les détails de la coopération sont réglés dans le cadre d’une convention entre les administrations, qui n’est soumise à aucune forme spécifique. Elle contient notamment une liste des instances dans lesquelles l’OFCOM représente la Principauté de Liechtenstein de manière permanente. Si des procurations sont nécessaires, l’AK les établit ou les délivre.
2.6 Soutien dans l’exécution des obligations découlant de l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen
L’OFCOM apporte son soutien à la Principauté de Liechtenstein dans l’exécution des obligations découlant de l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen13, notamment:
- pour l’élaboration régulière de la stratégie nationale de surveillance du marché conformément à l’art. 13 du Règlement (UE) no 2019/102014;
- pour l’établissement du rapport d’examen et d’évaluation de la surveillance du marché conformément à l’art. 31, al. 2, let. o, du Règlement (UE) no 2019/1020;
- pour l’établissement du rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive 2014/53/UE conformément à l’art. 47, al. 1, de cette disposition.
2.7 Installations de radiocommunication exploitées par des autorités pour assurer la sécurité publique
- L’OFCOM prépare les documents nécessaires à l’octroi d’une homologation d’installations de radiocommunication exploitées par des autorités pour assurer la sécurité publique, lorsque l’homologation s’applique uniquement au territoire de la Principauté de Liechtenstein. L’octroi de l’homologation relève des autorités du Liechtenstein.
- L’OFCOM prépare les documents nécessaires à l’octroi d’une autorisation pour la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication exploitées par des autorités pour assurer la sécurité publique, lorsque l’autorisation s’applique uniquement au territoire de la Principauté de Liechtenstein. L’octroi de l’autorisation relève des autorités du Liechtenstein.