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Echange de lettres
des 10 juin/13 juillet 1994
entre la Suisse et la Grèce
concernant les radioamateurs

RO 1995 4837

Entré en vigueur le 27 août 1994

(Etat le 27 août 1994)

Traduction 1

Le Ministre des affaires étrangères

Athènes, le 13 juillet 1994

Monsieur Alfred Hohl
Ambassadeur de Suisse

Athènes

Exellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 10 juin 1994 concernant la proposition de conclure un accord entre le Gouvernement de la République hellénique et le Gouvernement suisse visant à autoriser mutuellement les radioamateurs à exploiter leur station de radiocommunication. Votre lettre se lit comme suit:

  1. «J’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que le Gouvernement suisse propose de conclure un accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République hellénique dans le but d’autoriser les radioamateurs suisses et grecs à mettre en place et à exploiter leur station de radiocommunication dans le pays concerné, en vue de renforcer les relations amicales entre les deux pays. Les conditions de cet accord sont les suivantes:1. Les radioamateurs grecs peuvent utiliser leur station de radio sur les territoires de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein pendant une période de trois mois au maximum, à condition qu’ils soient détenteurs d’une licence de radioamateur valide délivrée par l’administration grecque conformément à la recommandation T/R 61-01 de la CEPT. Aucune licence provisoire n’est requise. Sur demande, les radioamateurs grecs doivent être en mesure de présenter aux autorités la licence qui leur a été délivrée dans leur pays d’origine.Lorsqu’ils opèrent en Suisse, les radioamateurs grecs doivent faire précéder leur code d’identification personnel du préfixe HB9/. Dans la Principauté de Liechtenstein, le préfixe est HB0/ (HB zéro).2. Les radioamateurs de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein possédant une licence valide délivrée par l’administration suisse conformément à la recommandation T/R 61-01 de la CEPT peuvent utiliser leur station de radio en Grèce pendant une période de trois mois au maximum sans détenir de licence provisoire. Sur demande, ils doivent être en mesure de présenter aux autorités la licence qui leur a été délivrée dans leur pays d’origine.Lorsqu’elle est utilisée sur le territoire grec, la station de radio doit être identifiée par un indicatif composé, dans l’ordre indiqué, des éléments suivants:a)le préfixe SVb)le code d’identification personnelc)le suffixe Men cas d’utilisation mobile, oule suffixe Pen cas d’utilisation portative, oule suffixe MMen cas d’utilisation maritime mobile.3. Les radioamateurs qui utilisent leur station de radio sur le territoire du pays hôte sont soumis aux lois et règlements régissant cette activité dans le pays en question.4. Les citoyens grecs résidant en Suisse et les citoyens suisse résidant en Grèce peuvent déposer une demande de licence définitive auprès de l’administration du pays hôte aux mêmes conditions que les citoyens du pays en question.5. Le présent accord reste en vigueur pendant soixante jours au-delà de la date à laquelle une des parties notifie à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer.Si le Gouvernement de la République hellénique accepte ce qui précède, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et la lettre de réponse du Gouvernement de la République hellénique constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur 45 jours à compter de la date de la lettre de réponse.»

J’ai l’honneur de confirmer que le Gouvernement de la République hellénique accepte la proposition qui précède et que cette lettre et la présente lettre de réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur 45 jours à compter de la date de la présente lettre.

Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Karolos Papoulias