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0.784.404

Accord européen
pour la répression des émissions de radiodiffusion
effectuées par des stations hors des territoires nationaux

RO 1976 1949; FF 1975 I 401

Texte original

Conclu à Strasbourg le 22 janvier 1965
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 30 septembre 19751
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 août 1976
Entré en vigueur pour la Suisse le 19 septembre 1976

(Etat le 7 octobre 2005)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Accord,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;

Considérant que le Règlement des radiocommunications 2 annexé à la Convention internationale des télécommunications 3 interdit d’établir et d’utiliser des stations de radiodiffusion à bord de navires, d’aéronefs ou de tout objet flottant ou aéroporté hors des territoires nationaux;

Considérant également l’utilité de prévoir la faculté d’interdire l’installation et l’utilisation de stations de radiodiffusion sur des objets fixés ou prenant appui sur le fond de la mer, hors des territoires nationaux;

Considérant l’intérêt d’une collaboration européenne dans cette matière,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le présent Accord vise les stations de radiodiffusion installées ou en service à bord d’un navire, d’un aéronef ou de tout autre objet flottant ou aéroporté, et qui, hors des territoires nationaux, transmettent des émissions destinées à être reçues, ou susceptibles d’être reçues, en tout ou en partie, sur le territoire d’une des Parties Contractantes, ou qui causent un brouillage nuisible à un service de radiocommunication exploité avec l’autorisation d’une des Parties Contractantes, conformément au Règlement des radiocommunications.

Art. 2

Chacune des Parties Contractantes s’engage à prendre, conformément à son ordre juridique interne, les mesures nécessaires en vue de réprimer comme infraction l’établissement de stations visées à l’art. 1, leur exploitation ainsi que les actes de collaboration accomplis sciemment à cet effet.

Seront considérés comme actes de collaboration, au regard des stations visées à l’art. 1, les actes suivants:

  1. la fourniture, l’entretien ou la réparation de matériel;
  2. la fourniture d’approvisionnement;
  3. la fourniture de moyens de transport ou le transport de personnes, de matériel ou d’approvisionnement;
  4. la commande ou la réalisation des productions de toute nature, y compris la publicité, destinées à être radiodiffusées;
  5. la fourniture de services concernant la publicité en faveur des stations intéressées.

Art. 3

Chacune des Parties Contractantes s’engage à mettre en application, en conformité avec sa législation nationale, les règles prévues par le présent Accord à l’égard:

  1. de ses ressortissants qui ont commis l’un des actes visés à l’art. 2, soit sur son territoire ou à bord de ses navires ou aéronefs, soit, hors des territoires nationaux, à bord de navires, d’aéronefs ou de tout autre objet flottant ou aéroporté;
  2. des étrangers qui ont commis l’un de ces actes sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs ayant sa nationalité, ou à bord de tout autre objet flottant ou aéroporté relevant de sa juridiction.

Art. 4

Aucune des dispositions du présent Accord ne sera considérée comme empêchant les Parties Contractantes:

  1. de réprimer comme infraction des actes autres que ceux prévus à l’art. 2 ou que ceux commis par des personnes autres que celles visées à l’art. 3;
  2. d’appliquer les dispositions du présent Accord aux stations de radiodiffusion installées ou en services sur des objets fixés ou prenant appui sur le fond de la mer.

Art. 5

Il est loisible aux Parties Contractantes de ne pas appliquer le présent Accord aux prestations des artistes interprètes ou exécutants qui ont été fournis hors des stations visées à l’art. 1.

Art. 6

Les dispositions de l’art. 2 ne visent pas les actes accomplis en vue de secourir un navire, un aéronef ou un objet flottant ou aéroporté en détresse ou de sauvegarder la vie humaine.

Art. 7

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Accord.

Art. 8

Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Parties par:

  1. la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation, ou
  2. la signature sous réserve de ratification ou d’acceptation suivie de ratification ou d’acceptation.

Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 9

Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil, conformément aux dispositions de l’art. 8, auront signé l’Accord sans réserve de ratification ou d’acceptation, ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’acceptation.

Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d’acceptation ou le ratifiera ou l’acceptera, l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’acceptation.

Art. 10

Après l’entrée en vigueur du présent Accord, tout Membre ou Membre associé de l’Union internationale des Télécommunications qui n’est pas Membre du Conseil de l’Europe pourra, avec l’accord préalable du Comité des Ministres, adhérer à cet Accord.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

Art. 11

Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Accord.

Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration de dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler.

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’art. 12 du présent Accord.

Art. 12

Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 13

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré au présent Accord:

  1. toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation;
  2. toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation;
  3. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
  4. toute date d’entrée en vigueur du présent Accord conformément à ses art. 9 et 10;
  5. toute déclaration reçue en application des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 11;
  6. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 12 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 22 janvier 1965 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

0.784.404

Champ d’application le 7 octobre 2005

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

30 janvier

1970

28 février

1970

Belgique

18 septembre

1967

19 octobre

1967

Chypre

1er septembre

1971

2 octobre

1971

Croatie

30 novembre

2004

31 décembre

2004

Danemark

22 septembre

1965

19 octobre

1967

Espagne

10 février

1988

11 mars

1988

France

5 mars

1968

6 avril

1968

Grèce

13 juillet

1979

14 août

1979

Irlande

22 janvier

1969

23 février

1969

Italie

18 février

1983

19 mars

1983

Liechtenstein

13 janvier

1977 A

14 février

1977

Norvège

16 septembre

1971

17 octobre

1971

Pays-Bas

26 août

1974

27 septembre

1974

Pologne

10 octobre

1994

11 novembre

1994

Portugal

6 août

1969 A

7 septembre

1969

Royaume-Uni

2 novembre

1967 A

3 décembre

1967

  1. Ile de Man

2 novembre

1967 A

3 décembre

1967

  1. Iles de la Manche

2 novembre

1967 A

3 décembre

1967

Suède

15 juin

1966

19 octobre

1967

Suisse

18 août

1976

19 septembre

1976

Turquie

16 janvier

1975

17 février

1975