Lexipedia

0.790.2

Convention
sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par des objets spatiaux

RO 1974 784; FF 1973 I 1241

Texte original

Conclue à Londres, Moscou et Washington le 29 mars 1972
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 novembre 19731
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 janvier 1974
Entrée en vigueur pour la Suisse le 22 janvier 1974

(État le 14 juillet 2023)

Les États parties à la présente Convention,

reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun de l’humanité tout entière de favoriser l’exploration et l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique à des fins pacifiques,

rappelant le Traité 2 sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes,

tenant compte de ce que, malgré les mesures de précaution que doivent prendre les États et les organisations internationales intergouvernementales qui se livrent au lancement d’objets spatiaux, ces objets peuvent éventuellement causer des dommages,

reconnaissant la nécessité d’élaborer des règles et procédures internationales efficaces relatives à la responsabilité pour les dommages causés par des objets spatiaux et d’assurer, en particulier, le prompt versement, aux termes de la présente Convention, d’une indemnisation totale et équitable aux victimes de ces dommages,

convaincus que l’établissement de telles règles et procédures contribuera à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique à des fins pacifiques,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Aux fins de la présente Convention,

  1. le terme «dommage» désigne la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou autres atteintes à, la santé, ou la perte de biens d’État ou de personnes, physiques ou morales, ou de biens d’organisations internationales intergouvernementales, ou les dommages causés auxdits biens;
  2. le terme «lancement» désigne également la tentative de lancement;
  3. l’expression «État de lancement» désigne:i)un État qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial;ii)un État dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial;
  4. l’expression «objet spatial» désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier.

Art. II

Un État de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la Terre ou aux aéronefs en vol.

Art. III

En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un État de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial d’un autre État de lancement, ce dernier État n’est responsable que si le dommage est imputable à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre.

Art. IV

En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un État de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial d’un autre État de lancement, et en cas de dommage causé de ce fait à un État tiers ou à des personnes physiques ou morales relevant de lui, les deux premiers États sont solidairement responsables envers l’État tiers dans les limites indiquées ci‑après:

  1. si le dommage a été causé à l’État tiers à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol, leur responsabilité envers l’État est absolue;
  2. si le dommage a été causé à un objet spatial d’un État tiers ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, ailleurs qu’à la surface de la Terre, leur responsabilité envers l’État tiers est fondée sur la faute de l’un d’eux ou sur la faute de personnes dont chacun d’eux doit répondre.

Dans tous les cas de responsabilité solidaire prévue au par. 1 du présent article, la charge de la réparation pour le dommage est répartie entre les deux premiers États selon la mesure dans laquelle ils étaient en faute; s’il est impossible d’établir dans quelle mesure chacun de ces États était en faute, la charge de la réparation est répartie entre eux de manière égale. Cette répartition ne peut porter atteinte au droit de l’État tiers de chercher à obtenir de l’un quelconque des États de lancement ou de tous les États de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente Convention.

Art. V

Lorsque deux ou plusieurs États procèdent en commun au lancement d’un objet spatial, ils sont solidairement responsables de tout dommage qui peut en résulter.

Un État de lancement qui a réparé le dommage a un droit de recours contre les autres participants au lancement en commun. Les participants au lancement en commun peuvent conclure des accords relatifs à la répartition entre eux de la charge financière pour laquelle ils sont solidairement responsables. Lesdits accords ne portent pas atteinte au droit d’un État auquel a été causé un dommage de chercher à obtenir de l’un quelconque des États de lancement ou de tous les États de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente Convention.

Un État dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial est réputé participant à un lancement commun.

Art. VI

Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, un État de lancement est exonéré de la responsabilité absolue dans la mesure où il établit que le dommage résulte, en totalité ou en partie, d’une faute lourde ou d’un acte ou d’une omission commis dans l’intention de provoquer un dommage, de la part d’un État demandeur ou des personnes physiques ou morales que ce dernier État représente.

Aucune exonération, quelle qu’elle soit, n’est admise dans les cas où le dommage résulte d’activités d’un État de lancement qui ne sont pas conformes au droit international, y compris, en particulier, à la Charte des Nations Unies 3 et au Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

Art. VII

Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas au dommage causé par un objet spatial d’un État de lancement:

  1. aux ressortissants de cet État de lancement;
  2. aux ressortissants étrangers pendant qu’ils participent aux opérations de fonctionnement de cet objet spatial à partir du moment de son lancement ou à une phase ultérieure quelconque jusqu’à sa chute, ou pendant qu’ils se trouvent à proximité immédiate d’une zone envisagée comme devant servir au lancement ou à la récupération, à la suite d’une invitation de cet État de lancement.

Art. VIII

Un État qui subit un dommage ou dont des personnes physiques ou morales subissent un dommage peut présenter à un État de lancement une demande en réparation pour ledit dommage.

Si l’État dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité n’a pas présenté de demande en réparation, un autre État peut, à raison d’un dommage subi sur son territoire par une personne physique ou morale, présenter une demande à un État de lancement.

Si ni l’État dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité, ni l’État sur le territoire duquel le dommage a été subi n’ont présenté de demande en réparation ou notifié leur intention de présenter une demande, un autre État peut, à raison du dommage subi par ses résidents permanents, présenter une demande à un État de lancement.

Art. IX

La demande en réparation est présentée à l’État de lancement par la voie diplomatique. Tout État qui n’entretient pas de relations diplomatiques avec cet État de lancement peut prier un État tiers de présenter sa demande et de représenter de toute autre manière ses intérêts en vertu de la présente Convention auprès de cet État de lancement. Il peut également présenter sa demande par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, à condition que l’État demandeur et l’État de lancement soient l’un et l’autre Membres de l’Organisation des Nations Unies.

Art. X

La demande en réparation peut être présentée à l’État de lancement dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle s’est produit le dommage ou à compter de l’identification de l’État de lancement qui est responsable.

Si toutefois un État n’a pas connaissance du fait que le dommage s’est produit ou n’a pas pu identifier l’État, de lancement qui est responsable, sa demande est recevable dans l’année qui suit la date à laquelle il prend connaissance des faits susmentionnés; toutefois, le délai ne saurait en aucun cas dépasser une année à compter de la date à laquelle l’État, agissant avec toute diligence, pouvait raisonnablement être censé avoir eu connaissance des faits.

Les délais précisés aux par. 1 et 2 du présent article s’appliquent même si l’étendue du dommage n’est pas exactement connue. En pareil cas, toutefois, l’État demandeur a le droit de réviser sa demande et de présenter des pièces additionnelles au‑delà du délai précisé, jusqu’à expiration d’un délai d’un an à compter du moment où l’étendue du dommage est exactement connue.

Art. XI

La présentation d’une demande en réparation à l’État de lancement en vertu de la présente Convention n’exige pas l’épuisement préalable des recours internes qui seraient ouverts à l’État demandeur ou aux personnes physiques ou morales dont il représente les intérêts.

Aucune disposition de la présente Convention n’empêche un État ou une personne physique ou morale qu’il peut représenter de former une demande auprès des instances juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d’un État de lancement. Toutefois, un État n’a pas le droit de présenter une demande en vertu de la présente Convention à raison d’un dommage pour lequel une demande est déjà introduite auprès des instances juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d’un État de lancement, ni en application d’un autre accord international par lequel les États intéressés seraient liés.

Art. XII

Le montant de la réparation que l’État de lancement sera tenu de payer pour le dommage en application de la présente Convention sera déterminé conformément au droit international et aux principes de justice et d’équité, de telle manière que la réparation pour le dommage soit de nature à rétablir la personne, physique ou morale, l’État ou l’organisation internationale demandeur dans la situation qui aurait existé si le dommage ne s’était pas produit.

Art. XIII

À moins que l’État demandeur et l’État qui est tenu de réparer en vertu de la présente Convention ne conviennent d’un autre mode de réparation, le montant de la réparation est payé dans la monnaie de l’État demandeur ou, à la demande de celui‑ci, dans la monnaie de l’État qui est tenu de réparer le dommage.

Art. XIV

Si, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’État demandeur a notifié à l’État de lancement qu’il a soumis les pièces justificatives de sa demande, une demande en réparation n’est pas réglée par voie de négociations diplomatiques selon l’art. IX, les parties intéressées constituent, sur la demande de l’une d’elles, une Commission de règlement des demandes.

Art. XV

La Commission de règlement des demandes se compose de trois membres: un membre désigné par l’État demandeur, un membre désigné par l’État de lancement et le troisième membre, le Président, choisi d’un commun accord par les deux parties. Chaque partie procède à cette désignation dans un délai de deux mois à compter de la demande de constitution de la Commission de règlement des demandes.

Si aucun accord n’intervient sur le choix du Président dans un délai de quatre mois à compter de la demande de constitution de la Commission, l’une ou l’autre des parties peut prier le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de nommer le Président dans un délai supplémentaire de deux mois.

Art. XVI

Si l’une des parties ne procède pas, dans le délai prévu, à la désignation qui lui incombe, le Président, sur la demande de l’autre partie, constituera à lui seul la Commission de règlement des demandes.

Si, pour une raison quelconque, une vacance survient dans la Commission, il y est pourvu suivant la procédure adoptée pour la désignation initiale.

La Commission déterminé sa propre procédure.

La Commission décide du ou des lieux où elle siège, ainsi que de toutes autres questions administratives.

Exception faite des décisions et sentences rendues dans les cas où la Commission n’est composée que d’un seul membre, toutes les décisions et sentences de la Commission sont rendues à la majorité.

Art. XVII

La composition de la Commission de règlement des demandes n’est pas élargie du fait que deux ou plusieurs États demandeurs ou que deux ou plusieurs États de lancement sont parties à une procédure engagée devant elle. Les États demandeurs parties à une telle procédure nomment conjointement un membre de la Commission de la même manière et sous les mêmes conditions que s’il n’y avait qu’un seul État demandeur. Si deux ou plusieurs États de lancement sont parties à une telle procédure, ils nomment conjointement un membre de la Commission, de la même manière. Si les États demandeurs ou les États de lancement ne procèdent pas, dans les délais prévus, à la désignation qui leur incombe, le Président constituera à lui seul la Commission,

Art. XVIII

La Commission de règlement des demandes décide du bien‑fondé de la demande en réparation et fixe, s’il y a lieu, le montant de la réparation à verser.

Art. XIX

La Commission de règlement des demandes agit en conformité des dispositions de l’art. XII.

La décision de la Commission a un caractère définitif et obligatoire si les parties en sont convenues ainsi; dans le cas contraire, la Commission rend une sentence définitive valant recommandation, que les parties prennent en considération de bonne foi. La Commission motive sa décision ou sa sentence.

La Commission rend sa décision ou sa sentence aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a été constituée, à moins que la Commission ne juge nécessaire de proroger ce délai.

La Commission rend publique sa décision ou sa sentence. Elle en fait tenir une copie certifiée conforme à chacune des parties et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. XX

Les dépenses relatives à la Commission de règlement des demandes sont réparties également entre les parties, à moins que la Commission n’en décide autrement.

Art. XXI

Si le dommage causé par un objet spatial met en danger, à grande échelle, les vies humaines ou compromet sérieusement les conditions de vie de la population ou le fonctionnement des centres vitaux, les États parties, et notamment l’État de lancement, examineront la possibilité de fournir une assistance appropriée et rapide à l’État qui aurait subi le dommage, lorsque ce dernier en formule la demande. Cet article, cependant, est sans préjudice des droits et obligations des États parties en vertu de la présente Convention.

Art. XXII

Dans la présente Convention, à l’exception des art. XXIV à XXVII, les références aux États s’appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente Convention et si la majorité des États membres de l’organisation sont des États parties à la présente Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

Les États membres d’une telle organisation qui sont des États parties à la présente Convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l’organisation fasse une déclaration en conformité du paragraphe précédent.

Si une organisation internationale intergouvernementale est responsable d’un dommage aux termes des dispositions de la présente Convention, cette organisation et ceux de ses membres qui sont des États parties à la présente Convention sont solidairement responsables, étant entendu toutefois que:

  1. toute demande en réparation pour ce dommage doit être présentée d’abord à l’organisation, et
  2. seulement dans le cas où l’organisation n’aurait pas versé dans le délai de six mois la somme convenue ou fixée comme réparation pour le dommage, l’État demandeur peut invoquer la responsabilité des membres qui sont des États parties à la présente Convention pour le paiement de laditesomme.

Toute demande en réparation formulée conformément aux dispositions de la présente Convention pour le dommage causé à une organisation qui a fait une déclaration conformément au par. 1 du présent article doit être présentée par un État membre de l’organisation qui est un État partie à la présente Convention.

Art. XXIII

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les États parties à ces accords.

Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les États de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions.

Art. XXIV

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au par. 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des États‑Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont ainsi désignés comme gouvernements dépositaires.

La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification.

Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle‑ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification de la présente Convention ou d’adhésion à la présente Convention, de la date d’entrée en vigueur de la Convention, ainsi que de toute autre communication.

La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 4 .

Art. XXV

Tout État partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie à la Convention acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties à la Convention et, par la suite, pour chacun des autres États parties à la Convention, à la date de son acceptation desdits amendements.

Art. XXVI

Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la question de l’examen de la Convention sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, à l’effet d’examiner, à la lumière de l’application de la Convention pendant la période écoulée, si elle appelle une révision. Toutefois, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, une conférence des États parties à la Convention sera convoquée, à la demande d’un tiers des États parties à la Convention, et avec l’assentiment de la majorité d’entre eux, afin de réexaminer la présente Convention.

Art. XXVII

Tout État partie à la présente Convention peut, un an après l’entrée en vigueur de la Convention, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Art. XXVIII

La présente Convention, dont les textes anglais, russe, français, espagnol et chinois font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées de la présente Convention seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé la Convention ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972.

(Suivent les signatures)

0.790.2

Champ d’application le 14 juillet 20235

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

14 décembre

2011

14 décembre

2011

Agence spatiale européenne (ASE)

23 septembre

1976 A

23 septembre

1976

Algérie

17 octobre

2006

17 octobre

2006

Allemagne

18 décembre

1975 A

18 décembre

1975

Antigua-et-Barbuda

26 décembre

1988 S

1er novembre

1981

Arabie Saoudite

17 décembre

1976 A

17 décembre

1976

Argentine

14 novembre

1986

14 novembre

1986

Arménie

28 mars

2018 A

28 mars

2018

Australie

20 janvier

1975 A

20 janvier

1975

Autriche*

10 janvier

1980

10 janvier

1980

Bahreïn

28 août

2019 A

28 août

2019

Bélarus

27 décembre

1973

27 décembre

1973

Belgique

13 août

1976

13 août

1976

Bénin

25 avril

1975

25 avril

1975

Bosnie et Herzégovine

15 août

1994 S

6 mars

1992

Botswana

11 mars

1974

11 mars

1974

Brésil

9 mars

1973

9 mars

1973

Bulgarie

16 mai

1972

1er septembre

1972

Canada*

20 février

1975 A

20 février

1975

Chili

1er décembre

1976 A

1er décembre

1976

Chine*

20 décembre

1988 A

20 décembre

1988

  1. Hong Kong

3 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

15 mai

1973

15 mai

1973

Colombie

2 juillet

2014

2 juillet

2014

Corée (Nord)

24 février

2016 A

24 février

2016

Corée (Sud)*

14 janvier

1980

14 janvier

1980

Cuba

25 novembre

1982 A

25 novembre

1982

Danemark*

1er avril

1977

1er avril

1977

El Salvador

5 juillet

2016

5 juillet

2016

Émirats arabes unis

4 octobre

2000 A

4 octobre

2000

Équateur

17 août

1972

1er septembre

1972

Espagne

2 janvier

1980

2 janvier

1980

États-Unis

9 octobre

1973

9 octobre

1973

EUMETSAT

29 septembre

2005

29 septembre

2005

Fidji

4 avril

1973 A

4 avril

1973

Finlande*

1er février

1977

1er février

1977

France

31 décembre

1975 A

31 décembre

1975

Gabon

5 février

1982 A

5 février

1982

Grèce

27 avril

1977

27 avril

1977

Hongrie

27 décembre

1972

27 décembre

1972

Inde

9 juillet

1979 A

9 juillet

1979

Indonésie

18 juin

1996 A

18 juin

1996

Iran

13 février

1974

13 février

1974

Iraq

4 octobre

1972 A

4 octobre

1972

Irlande*

29 juin

1972

1er septembre

1972

Israël

21 juin

1977 A

21 juin

1977

Italie

22 février

1983

22 février

1983

Japon

20 juin

1983 A

20 juin

1983

Kazakhstan

11 juillet

1998 A

11 juillet

1998

Kenya

25 septembre

1975 A

25 septembre

1975

Koweït*

30 octobre

1972

30 octobre

1972

Laos

20 mars

1973

20 mars

1973

Liban

23 mai

2006

23 mai

2006

Libye

20 avril

2010 A

20 avril

2010

Liechtenstein

24 décembre

1979 A

24 décembre

1979

Lituanie

25 mars

2013 A

25 mars

2013

Luxembourg

18 octobre

1983

18 octobre

1983

Mali

9 juin

1972

1er septembre

1972

Malte

13 janvier

1978 A

13 janvier

1978

Maroc

15 mars

1983

15 mars

1983

Mexique

8 avril

1974

8 avril

1974

Mongolie

5 septembre

1972

5 septembre

1972

Monténégro

9 janvier

2007 S

3 juin

2006

Nicaragua

30 juin

2017

30 juin

2017

Niger

1er septembre

1972

1er septembre

1972

Nigéria

21 décembre

2005 A

21 décembre

2005

Norvège

3 avril

1995

3 avril

1995

Nouvelle-Zélande*

30 octobre

1974

30 octobre

1974

Oman

4 février

2022

4 février

2022

Organisation européenne de
télécommunications par satellite
(EUTELSAT)

30 novembre

1987

30 novembre

1987

Pakistan

4 avril

1973

4 avril

1973

Panama

5 juin

1974

5 juin

1974

Papouasie-Nouvelle-Guinée

27 octobre

1980 S

16 septembre

1975

Paraguay

11 juillet

2023 A

11 juillet

2023

Pays-Bas

17 février

1981 A

17 février

1981

Aruba

17 février

1981

17 février

1981

Curaçao

17 février

1981

17 février

1981

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

17 février

1981

17 février

1981

Sint Maarten

17 février

1981

17 février

1981

Pérou

6 novembre

2002

6 novembre

2002

Pologne

25 janvier

1973

25 janvier

1973

Portugal

27 juin

2019 A

27 juin

2019

Qatar

11 janvier

1974 A

11 janvier

1974

République dominicaine

23 février

1973

23 février

1973

République tchèque

24 septembre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

5 mars

1980

5 mars

1980

Royaume-Uni*

9 octobre

1973

9 octobre

1973

Anguilla

9 octobre

1973 A

9 octobre

1973

Territoires sous souveraineté
territoriale du Royaume-Uni

9 octobre

1973

9 octobre

1973

Russie**

9 octobre

1973

9 octobre

1973

Saint-Vincent-et-les Grenadines

13 mai

1999 A

13 mai

1999

Sénégal

26 mars

1975

26 mars

1975

Serbie

20 octobre

1975 A

20 octobre

1975

Seychelles

5 janvier

1978 A

5 janvier

1978

Singapour

19 août

1975

19 août

1975

Slovaquie

7 avril

2006 S

1er janvier

1993

Slovénie

27 mai

1992 S

25 juin

1991

Sri Lanka

9 avril

1973 A

9 avril

1973

Suède*

14 juin

1976 A

14 juin

1976

Suisse

22 janvier

1974

22 janvier

1974

Syrie

6 février

1980 A

6 février

1980

Togo

26 avril

1976

26 avril

1976

Trinité-et-Tobago

8 février

1980 A

8 février

1980

Tunisie

18 mai

1973

18 mai

1973

Turquie*

15 février

2007 A

15 février

2007

Ukraine

16 octobre

1973

16 octobre

1973

Uruguay

7 janvier

1977 A

7 janvier

1977

Venezuela

1er août

1978

1er août

1978

Zambie

20 août

1973 A

20 août

1973

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Celles-ci peuvent être consultées à l’adresse du site Internet des Nations Unies: https://treaties.un.org/ > Enregistrement et publication > Recueil des Traités des Nations Unies ou obtenues auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux,
    3003 Berne.