Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise:
- sur son territoire, ou
- à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie, ou
- à bord d’un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie, ou
- par l’un de ses ressortissants, ou
- par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
Chaque Partie s’efforce de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
Tout État ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux al. d et e du par. 1 du présent article.
Pour la poursuite des infractions établies conformément à la présente Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de sa compétence au titre des al. d et e du par. 1 du présent article ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’État du lieu où l’infraction a été commise.
Tout État ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer le par. 4 du présent article ou de l’appliquer uniquement dans des cas spécifiques.
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’auteur présumé est présent sur son territoire et qu’elle ne peut l’extrader vers un autre État uniquement en raison de sa nationalité.
Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, s’il y a lieu, afin de déterminer laquelle est la mieux à même d’exercer les poursuites.
Sans préjudice des règles générales du droit international, la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.