Aux fins du présent Accord, on entend par: autorité compétente : une autorité jugée compétente par la FDA conformément aux critères et procédures définis à l’annexe 3 et prévus dans les dispositions législatives et réglementaires des États-Unis mentionnées à l’annexe 1. Il est entendu que, lorsqu’une autorité de réglementation est jugée «compétente», ladite autorité n’est pas tenue d’appliquer des procédures identiques à celles de la FDA pour effectuer des inspections et contrôler des sites de fabrication; équivalence : le fait que le système réglementaire auquel se conforme une autorité est suffisamment comparable pour garantir que les inspections effectuées et les documents officiels connexes en matière de bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques fournissent des informations permettant de déterminer si les exigences législatives et réglementaires respectives des autorités sont respectées. Il est entendu que l’équivalence n’impose pas que les systèmes réglementaires respectifs des Parties prévoient des procédures identiques; autorité équivalente : une autorité vis-à-vis de laquelle Swissmedic a rendu une décision positive d’équivalence conformément aux critères et procédures définis à l’annexe 3 et prévus dans les dispositions législatives et réglementaires de la Suisse mentionnées à l’annexe 1; bonnes pratiques de fabrication (BPF) : les systèmes qui garantissent la conception, la surveillance et le contrôle appropriés des processus et sites de fabrication, dont le respect garantit la composition, l’efficacité, la qualité et la pureté des produits pharmaceutiques. Les BPF comprennent les systèmes robustes de gestion de la qualité, l’obtention de matières premières (y compris de matières de départ) et de matériaux de conditionnement de qualité satisfaisante, la mise en place de bonnes procédures opératoires, la détection et la recherche d’écarts de qualité du produit et la disponibilité de laboratoires d’essais fiables; inspection en matière de BPF : une inspection des sites de fabrication, y compris des sites de traitement, de conditionnement, d’essai et de stérilisation, et des sites de contractants qui remplissent ces fonctions, pendant la mise sur le marché d’un produit, afin de s’assurer du respect des BPF; inspection: l’évaluation sur place d’un site de fabrication afin de s’assurer du respect des BPF et/ou des engagements souscrits dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit; rapport d ’ inspection: un rapport rédigé par un enquêteur ou un inspecteur d’une autorité à la suite de l’inspection d’un site de fabrication qui précise l’objet et la portée d’une inspection, les détails concernant ce que recouvre une inspection et inclut les observations et constatations écrites portant sur le respect par le site de fabrication des exigences applicables en matière de BPF fixées dans les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’annexe 1, et tout engagement souscrit dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit; document officiel en matière de BPF: un document délivré par une autorité à la suite de l’inspection d’un site de fabrication. Au nombre des documents officiels en matière de BPF figurent notamment les rapports d’inspection, les certificats délivrés par une autorité attestant du respect des BPF par un site de fabrication, les déclarations de non-respect des BPF délivrées par Swissmedic ainsi que les notes d’observations, les lettres d’observations, les lettres d’avertissement et les alertes à l’importation émises par la FDA; inspection après homologation: l’inspection d’un site de fabrication relative à une autorisation de mise sur le marché octroyée, et inspection avant homologation: l’inspection d’un site de fabrication réalisée dans le cadre de l’examen d’une demande avant l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché.
évaluation1:
- pour la Suisse, une évaluation de l’équivalence effectuée par Swissmedic, et
- pour les États-Unis, une évaluation de la compétence effectuée par la FDA;
autorité:
- pour Swissmedic, une autorité équivalente, et
- pour la FDA, une autorité compétente;