Sauf indication expresse contraire, les définitions ci‑après s’appliquent à toutes les dispositions de la présente convention:
Par «convention de Genève» on entend la convention internationale de l’opium signée à Genève le 19 février 1925 5 .
Par «drogues», on entend les drogues suivantes, qu’elles soient partiellement fabriquées ou entièrement raffinées,
- Groupe I.
- Sous‑groupe a):
- la morphine et ses sels, y compris les préparations faites en partant directement de l’opium brut ou médicinal et contenant plus de 20 pour cent de morphine;
- la diacétylmorphine et les autres esters (éthers‑sels) de la morphine et leurs sels;
- la cocaïne et ses sels, y compris les préparations faites en partant directement de la feuille de coca et contenant plus de 0,1 pour cent de cocaïne, tous les esters de l’ecgonine et leurs sels;
- la dihydrooxycodéinone (dont l’eucodal, nom déposé, est un sel), la dihydrocodéinone (dont le dicodide, nom déposé, est un sel), la dihydromorphinone (dont le dilaudide, nom déposé, est un sel), l’acétylodihydrocodéinone ou l’acétylodéméthylodihydrothébaïne (dont l’acédicone, nom déposé, est un sel), la dihydromorphine (dont le paramorfan, nom déposé, est un sel), leurs esters et les sels de l’une quelconque de ces substances et leurs esters, la N‑oxymorphine (génomorphine, nom déposé), les composés N‑oxymorphiniques, ainsi que les autres composés morphiniques à azote pentavalent.
- Sous‑groupe b):
- L’ecgonine, la thébaïne et leurs sels, les éthers‑oxydes de la morphine, tels que la benzylmorphine, et leurs sels, à l’exception de la méthylmorphine (codéine), de l’éthylmorphine et de leurs sels.
- Groupe II.
- La méthylmorphine (codéine), l’éthylmorphine et leurs sels.
- Les substances mentionnées dans le présent paragraphe seront considérées comme «drogues», même lorsqu’elles seront produites par voie synthétique.
- Les termes «Groupe I» et «Groupe II» désignent respectivement les groupes I et II du présent paragraphe.
Par «opium brut», on entend le sue coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (Papaver somniferum L.) et n’ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport, quelle que soit sa teneur en morphine. Par «opium médicinal», on entend l’opium qui a subi les préparations nécessaires pour son adaptation à l’usage médical, soit en poudre ou granulé, soit en forme de mélange avec des matières neutres, selon les exigences de la pharmacopée. Par «morphine», on entend le principal alcaloïde de l’opium ayant la formule chimique C 17 H 19 O 3 N. Par «diacétylmorphine», on entend la diacétylmorphine (diamorphine, héroïne) ayant la formule C 21 H 23 O 5 N (C 17 H 17 (C 2 H 3 O) 2 O 3 N). Par «feuille de coca», on entend la feuille de l’ Erythroxylon Coca Lamarck, de l’ Erythroxylon novo ‑granatense (Morris) Hieronymus et de leurs variétés, de la famille des Erythroxylacées, et la feuille d’autres espèces de ce genre dont la cocaïne pourrait être extraite directement ou obtenue par transformation chimique. Par «cocaïne», on entend l’éther méthylique de la benzoylecgonine lévogyre ([α] D 20° = – 16° 4) en solution chloroformique à 20 pour cent ayant la formule C 17 H 21 O 4 N. Par «ecgonine», on entend l’ecgonine lévogyre ([α] D 20° = – 45° 6 en solution aqueuse à 5 pour cent) ayant la formule C 9 H 15 O 3 N.H 2 O, et tous les dérivés de cette ecgonine qui pourraient servir industriellement à sa régénération. Les «drogues» ci‑après sont définies par leurs formules chimiques comme suit:
Dihydrooxycodéinone | C18H21O4N | |
Dihydrocodéinone | C18H21O3N | |
Dihydromorphinone | C17H19O3N | |
Acétylodihydrocodéinone ou | } | C20H23O4N (C18H20(C2H3O)O3N) |
Dihydromorphine | C17H21O3N | |
N‑oxymorphine | C17H19O4N | |
Thébaïne | C19H21O3N | |
Méthylmorphine (codéine) | C18H21O3N (C17H18(CH3O)O2N) | |
Éthylmorphine | C19H23O3N (C17H18(C2H5O)O2N) | |
Benzylmorphine | C24H25O3N (C17H18(C7H7O)O2N) |
Par «fabrication», on entend aussi le raffinage. Par «transformation», on entend la transformation d’une «drogue par voie chimique, excepté la transformation des alcaloïdes en leurs sels. Lorsqu’une des «drogues» est transformée en une autre «drogue», cette opération est considérée comme une transformation par rapport à la première «drogue» et comme une fabrication par rapport à la deuxième. Par «évaluations», on entend les évaluations fournies conformément aux articles 2 à 5 de la présente convention et, sauf indication contraire du contexte, y compris les évaluations supplémentaires. Le terme «stocks d’État», dans le cas d’une «drogue» quelconque, indique les stocks maintenus sous le contrôle de l’État, pour l’usage de l’État et pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Sauf indication contraire du contexte, le mot «exportation» est considéré comme comprenant la réexportation.
Le terme «stocks de réserve», dans le cas d’une «drogue» quelconque, désigne les stocks requis:
- pour la consommation intérieure normale du pays ou du territoire où ils sont maintenus,
- pour la transformation dans ce pays ou dans ce territoire, et
- pour l’exportation.