Ayant à l’esprit les dispositions des art. 3.2, 4.3. d et 7.3. b de la Convention, les Parties reconnaissent mutuellement aux organisations antidopage sportives ou nationales la compétence de réaliser sur leur territoire, dans le respect de la réglementation nationale du pays d’accueil, des contrôles antidopage sur les sportifs et les sportives venant des autres Parties à la Convention. Le résultat de ces contrôles doit être communiqué simultanément à l’organisation antidopage nationale et à la fédération nationale sportive du sportif ou de la sportive concerné(e), à l’organisation nationale antidopage du pays d’accueil et à la fédération internationale sportive.
Les Parties prennent les mesures nécessaires à la réalisation de tels contrôles, qui peuvent s’ajouter à ceux qui sont déjà effectués en vertu d’un accord bilatéral antérieur ou d’un autre accord spécifique. Afin d’assurer le respect des normes internationalement reconnues, les organisations antidopage sportives ou nationales doivent être certifiées aux normes de qualité ISO pour les contrôles du dopage reconnues par le Groupe de suivi constitué conformément à l’art. 10 de la Convention.
Les Parties reconnaissent de la même façon la compétence de l’Agence mondiale antidopage (AMA) et d’autres organisations de contrôle du dopage opérant sous son autorité pour réaliser des contrôles hors-compétition sur leurs sportifs et sportives, qu’ils soient ou non sur leur territoire. Les résultats de ces tests seront communiqués à l’organisation antidopage nationale des sportifs et des sportives concerné(e)s. Ces contrôles seront effectués, en accord avec les organisations sportives visées à l’art. 4.3. c de la Convention, conformément aux règlements en vigueur et aux dispositions de la loi nationale du pays d’accueil.