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0.812.122.12

Protocole additionnel
à la Convention contre le dopage

RO 2005 417; FF 2003 7087

Texte original

Conclu à Varsovie le 12 septembre 2002

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 juin 20041

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 4 octobre 2004

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005

(État le 3 juillet 2023)

Les États parties

au présent Protocole à la Convention contre le dopage 2 (STE n° 135), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 (ci-après dénommée «la Convention»),

considérant qu’un accord général sur la reconnaissance mutuelle des contrôles antidopage mentionnés aux art. 4.3. d et 7.3. b de la Convention augmenterait l’efficacité de ces contrôles, en contribuant à l’harmonisation, à la transparence et à l’efficacité des accords bilatéraux ou multilatéraux existants et futurs, conclus en ce domaine et en conférant l’autorité requise pour de tels contrôles en l’absence de tout accord en la matière,

désireux d’améliorer et de renforcer l’application des dispositions de la Convention,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Reconnaissance mutuelle des contrôles antidopage

Ayant à l’esprit les dispositions des art. 3.2, 4.3. d et 7.3. b de la Convention, les Parties reconnaissent mutuellement aux organisations antidopage sportives ou nationales la compétence de réaliser sur leur territoire, dans le respect de la réglementation nationale du pays d’accueil, des contrôles antidopage sur les sportifs et les sportives venant des autres Parties à la Convention. Le résultat de ces contrôles doit être communiqué simultanément à l’organisation antidopage nationale et à la fédération nationale sportive du sportif ou de la sportive concerné(e), à l’organisation nationale antidopage du pays d’accueil et à la fédération internationale sportive.

Les Parties prennent les mesures nécessaires à la réalisation de tels contrôles, qui peuvent s’ajouter à ceux qui sont déjà effectués en vertu d’un accord bilatéral antérieur ou d’un autre accord spécifique. Afin d’assurer le respect des normes internationalement reconnues, les organisations antidopage sportives ou nationales doivent être certifiées aux normes de qualité ISO pour les contrôles du dopage reconnues par le Groupe de suivi constitué conformément à l’art. 10 de la Convention.

Les Parties reconnaissent de la même façon la compétence de l’Agence mondiale antidopage (AMA) et d’autres organisations de contrôle du dopage opérant sous son autorité pour réaliser des contrôles hors-compétition sur leurs sportifs et sportives, qu’ils soient ou non sur leur territoire. Les résultats de ces tests seront communiqués à l’organisation antidopage nationale des sportifs et des sportives concerné(e)s. Ces contrôles seront effectués, en accord avec les organisations sportives visées à l’art. 4.3. c de la Convention, conformément aux règlements en vigueur et aux dispositions de la loi nationale du pays d’accueil.

Art. 2 Renforcement de l’application de la Convention

Le Groupe de suivi constitué conformément à l’art. 10 de la Convention supervise l’application et la mise en œuvre de la Convention quant à chacune des Parties respectives. Cette supervision est effectuée par une équipe d’évaluation dont les membres sont nommés à cette fin par le Groupe de suivi. Les membres de l’équipe d’évaluation sont choisis sur la base de leur compétence reconnue dans le domaine de la lutte antidopage.

L’équipe d’évaluation réalise ses travaux en examinant le rapport national soumis au préalable par la Partie concernée et, si nécessaire, au moyen d’une visite sur place. Sur la base de ses constatations relatives à la mise en œuvre de la Convention, elle soumet au Groupe de suivi un rapport d’évaluation comportant ses conclusions et ses recommandations éventuelles. Les rapports d’évaluation sont publics. La Partie concernée a le droit de formuler des observations sur les conclusions de l’équipe d’évaluation, lesquelles devront faire partie du rapport .

Les rapports nationaux sont établis et les visites d’évaluation réalisées selon un programme adopté par le Groupe de suivi, en consultation avec les Parties concernées. Les Parties autorisent la visite de l’équipe d’évaluation et s’engagent à encourager les organismes nationaux concernés à coopérer pleinement avec elle.

Les modalités pratiques pour la réalisation des évaluations (incluant un schéma d’évaluation de l’application de la Convention accepté), des visites et du suivi sont précisées dans un règlement adopté par le Groupe de suivi.

Art. 3 Réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole.

Art. 4 Expression du consentement à être lié

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des autres États signataires de la Convention ou Parties à celle-ci, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

  1. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  2. signature, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Un signataire de la Convention ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, sans avoir, antérieurement ou simultanément, exprimé son consentement à être lié par la Convention.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Art. 5 Entrée en vigueur

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq États parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l’art. 4.

Pour tout État qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 6 Adhésion

Après l’ouverture à la signature du présent Protocole, tout État qui adhèrera à la Convention pourra également adhérer au présent Protocole.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de son dépôt.

Art. 7 Application territoriale

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.

Tout État peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Art. 8 Dénonciation

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Art. 9 Notifications

Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États signataires de la Convention ou Parties à celle-ci et à tout État invité à adhérer à la Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses art. 5, 6 et 7;
  4. toute dénonciation;
  5. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Varsovie, le 12 septembre 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États signataires de la Convention ou Parties à celle-ci et à tout État invité à adhérer à la Convention.

(Suivent les signatures)

0.812.122.12

Champ d’application le 3 juillet 20233

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Allemagne

15 janvier

2008

1er mai

2008

Arménie

14 septembre

2006

1er janvier

2007

Autriche

3 février

2004

1er juin

2004

Azerbaïdjan

11 février

2004

1er juin

2004

Bélarus

10 janvier

2018

1er mai

2018

Bosnie et Herzégovine

30 mars

2009

1er juillet

2009

Bulgarie

13 juin

2005 Si

1er octobre

2005

Chypre

15 décembre

2004

1er avril

2005

Danemark

12 septembre

2002 Si

1er avril

2004

Espagne*

19 juillet

2017

1er novembre

2017

Estonie

26 novembre

2004 Si

1er mars

2005

Hongrie

21 juin

2007

1er octobre

2007

Islande

30 mars

2004 Si

1er juillet

2004

Italie

5 juin

2023

1er octobre

2023

Lettonie

9 décembre

2003

1er avril

2004

Liechtenstein

8 février

2006

1er juin

2006

Lituanie

9 novembre

2004

1er mars

2005

Luxembourg

18 décembre

2006

1er avril

2007

Moldova*

27 janvier

2009

1er mai

2009

Monaco

28 novembre

2003

1er avril

2004

Norvège

12 septembre

2002 Si

1er avril

2004

Pologne

18 juin

2004

1er octobre

2004

République tchèque

12 janvier

2005

1er mai

2005

Roumanie

21 août

2006

1er décembre

2006

Slovaquie

11 janvier

2005

1er mai

2005

Suède

12 septembre

2002 Si

1er avril

2004

Suisse

4 octobre

2004

1er février

2005

Tunisie

26 février

2004 A

1er juin

2004

Ukraine

4 novembre

2004

1er mars

2005

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.