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0.812.211

Protocole
à la Convention relative à l’élaboration
d’une pharmacopée européenne

RO 1993 1046

Texte original

Conclu à Strasbourg le 16 novembre 1989

Signé par la Suisse le 16 novembre 19891

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1992

(Etat le 14 avril 2020)

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe,

parties à la Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, du 22 juillet 1964 2 , élaborée au sein de l’Accord partiel du Conseil de l’Europe dans le domaine social et de la santé publique, ci-après dénommée «la Convention»,

vu la Convention et notamment les dispositions de son art. 1,

considérant que la Communauté économique européenne a adopté une réglementation, notamment sous forme de directives, applicable aux matières couvertes par la Convention et qu’elle dispose d’une compétence dans ce domaine,

considérant dès lors que, pour les besoins de l’application de l’art. 1 de la Convention, il importe que la Communauté économique européenne puisse être Partie à la Convention,

considérant qu’à cette fin, il est nécessaire de modifier certaines dispositions de la Convention,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux art. 3 et 5, par. 1, de la Convention, les mots «délégations nationales» sont remplacés par le mot «délégations».

Art. 2

La par. 3 de l’art. 5 de la Convention est remplacé par le texte suivant:

  1. «3. La Commission élira son Président parmi ses membres, par vote secret, à la majorité des deux tiers des voix des délégations. Le mandat du Président et les conditions de renouvellement de ce mandat seront réglés par le règlement intérieur de la Commission. Au cours de son mandat, le Président ne pourra être membre d’une délégation.»

Art. 3

L’art. 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant:

  1. «1. Chacune des délégations nationales disposera d’une voix.
  2. 2. Dans toutes les matières techniques, y compris l’ordre dans lequel elle préparera les monographes visées à l’art. 6, la Commission prendra ses décisions à l’unanimité des voix exprimées et à la majorité des délégations nationales ayant le droit de siéger à la Commission.
  3. 3. Toutes les autres décisions de la Commission seront prises à la majorité des trois quarts des voix exprimées. Pour ces décisions, dès l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Communauté économique européenne, la délégation de la Communauté participera au vote à la place des délégations de ses États membres et disposera d’un nombre de voix égal au nombre des délégations de ses États membres.
  4. Cependant, si une Partie contractante devait détenir à elle seule la majorité requise, les Parties contractantes s’engagent à renégocier les modalités de vote au plus tôt cinq ans après l’entrée en vigueur du Protocole si l’une d’entre elles en fait la demande auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.»

Art. 4

L’art. 10 de la Convention est complété par un par. 3 ainsi rédigé:

  1. «3. Les modalités de la participation financière éventuelle de la Communauté économique européenne seront déterminées par voie d’accord entre les Parties contractantes.»

Art. 5

Un nouveau par. 3 est inséré à l’art. 12 de la Convention et se lit ainsi:

  1. «3. La Communauté économique européenne pourra adhérer à la présente Convention.»

L’ancien par. 3 de l’art. 12 de la Convention devient le nouveau par. 4 de ce même article.

Art. 6

Un nouveau par. 4 est inséré à l’art. 13 de la Convention et se lit ainsi:

  1. «4. Les par. 1, 2 et 3 ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis à la Communauté économique européenne.»

Art. 7

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe ayant signé ou ayant adhéré à la Convention qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

  1. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Un État membre du Conseil de l’Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou déposer son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation s’il n’est pas déjà ou s’il ne devient pas simultanément Partie à la Convention.

Les États non membres du Conseil de l’Europe qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer au présent Protocole.

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 8

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’art. 7.

Art. 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil, aux autres États contractants à la Convention et à la Communauté économique européenne:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son art. 8;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États contractants à la Convention et à la Communauté économique européenne.

(Suivent les signatures)

0.812.211

Champ d’application le 14 avril 20203

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Allemagne

26 octobre

1990

1er novembre

1992

Autriche

22 août

1991

1er novembre

1992

Belgique

4 avril

1991

1er novembre

1992

Bosnie et Herzégovine

29 décembre

1994 A

30 mars

1995

Bulgarie

22 septembre

2004 A

23 décembre

2004

Chypre

10 décembre

1991

1er novembre

1992

Croatie

14 septembre

1994 A

15 décembre

1994

Danemark

16 novembre

1989 Si

1er novembre

1992

Espagne

27 janvier

1992

1er novembre

1992

Estonie

16 janvier

2002 A

17 avril

2002

Finlande

14 juin

1990

1er novembre

1992

France

2 octobre

1990

1er novembre

1992

Grèce

27 mai

1992

1er novembre

1992

Hongrie

9 juin

1990 A

10 septembre

1999

Irlande

16 novembre

1989 Si

1er novembre

1992

Islande

19 juin

1990 Si

1er novembre

1992

Italie

12 février

1992

1er novembre

1992

Lettonie

6 mars

2002 A

7 juin

2002

Lituanie

6 août

2004 A

7 novembre

2004

Luxembourg

21 mai

1991

1er novembre

1992

Macédoine du Nord

30 mars

1994 A

1er juillet

1994

Malte

4 octobre

2004 A

5 janvier

2005

Moldova

24 janvier

2017

25 avril

2017

Monténégro

28 février

2001 A

6 juin

2006

Norvège

16 novembre

1989 Si

1er novembre

1992

Pays-Bas

29 janvier

1992

1er novembre

1992

  1. Aruba

29 janvier

1992

1er novembre

1992

Curaçao

29 janvier

1992

1er novembre

1992

Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

29 janvier

1992

1er novembre

1992

Sint Maarten

29 janvier

1992

1er novembre

1992

Pologne

20 septembre

2006 A

21 décembre

2006

Portugal

18 septembre

1992

1er novembre

1992

République tchèque

19 mars

1998 A

20 juin

1998

Roumanie

23 juin

2003 A

24 septembre

2003

Royaume-Uni

26 février

1991

1er novembre

1992

Serbie

28 février

2001 A

29 mai

2001

Slovaquie

3 novembre

1995 A

4 février

1996

Slovénie

7 janvier

1993 A

8 avril

1993

Suède

16 novembre

1989 Si

1er novembre

1992

Suisse

16 novembre

1989 Si

1er novembre

1992

Turquie

22 novembre

1993 A

23 février

1994

Ukraine

17 décembre

2012 A

18 mars

2013

  1. Union européenne

21 juin

1994 A

22 septembre

1994