Préambule
Les États membres du Conseil de l’Europe
et
les autres signataires de la présente Convention,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres,
constatant que la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires, de par leur nature même, menacent gravement la santé publique,
rappelant le Plan d’action adopté lors du Troisième Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16–17 mai 2005), qui préconise l’élaboration de mesures pour renforcer la sécurité des citoyens européens,
ayant à l’esprit la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950, STE n o 5) , la Charte sociale européenne (1961, STE n o 35), la Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne (1964, STE n o 50) et son protocole (1989, STE n o 134) , la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (1997, STE n o 164) et ses Protocoles additionnels (1998, STE n o 168 , 2002, STE n o 186 , 2005, STCE n o 195, 2008, STCE n o 203) et la Convention sur la cybercriminalité (2001, STE n o 185) ,
ayant également à l’esprit les autres travaux du Conseil de l’Europe en la matière, en particulier les décisions du Comité des Ministres et les travaux de l’Assemblée parlementaire, notamment la Résolution AP(2001)2 sur le rôle du pharmacien dans le cadre de la sécurité sanitaire, les réponses adoptées par le Comité des Ministres les 6 avril 2005 et 26 septembre 2007 concernant, respectivement, les Recommandations 1673 (2004) sur «La contrefaçon: problèmes et solutions», et 1794 (2007) de l’Assemblée parlementaire sur «La qualité des médicaments en Europe», ainsi que les programmes pertinents menés par le Conseil de l’Europe,
tenant dûment compte d’autres instruments juridiques et programmes internationaux pertinents, menés notamment par l’Organisation mondiale de la santé, en particulier les travaux du groupe IMPACT, et par l’Union européenne, ainsi que ceux menés dans le cadre du G8,
déterminés à contribuer efficacement à la réalisation de l’objectif commun consistant à lutter contre la criminalité relative à la contrefaçon des produits médicaux et aux infractions similaires menaçant la santé publique, en introduisant notamment de nouvelles infractions et sanctions pénales correspondant à ces infractions,
considérant que le but de la présente Convention est de prévenir et de combattre les menaces qui pèsent sur la santé publique, la mise en œuvre des dispositions de la Convention relatives au droit pénal matériel devra être effectuée en tenant compte de ce but, ainsi que du principe de proportionnalité,
considérant que la Convention ne tend pas à répondre aux questions relatives aux droits de propriété intellectuelle,
tenant compte de la nécessité d’élaborer un instrument international global qui soit centré sur les aspects liés à la prévention, à la protection des victimes et au droit pénal en matière de lutte contre toutes les formes de contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique,
reconnaissant que pour lutter de manière efficace contre la menace mondiale que constituent la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires, une coopération internationale étroite entre États membres et États non-membres du Conseil de l’Europe devrait être encouragée,
sont convenus de ce qui suit:
Fait à Moscou, le 28 octobre 2011, en français et en anglais, les deux textes faisant égalemen t foi,
en un
seul exemplaire
qui
sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux États non-membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne et à tout autre État invité à signer la présente Convention.
La Suisse formule la réserve suivante lors de la ratification, conformément à l’art. 10, par. 4, de la convention:
Réserve portant sur l’art. 10:
La Suisse se réserve le droit d’établir sa compétence conformément à l’art 10, par. 1, let. d, et 2, uniquement lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants (par. 1, let. d) ou contre l’un de ses ressortissants (par. 2).
Point de contact national conformément à l’art. 22: