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0.814.012.154.9

Accord
de mise en œuvre de l’Accord de Paris
entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc

RS 2022 850

Texte original

Conclu le 7 novembre 2022
Entré en vigueur le 6 janvier 2023

(État le 6 janvier 2023)

La confédération suisse
et
le Royaume du Maroc,

ci-après dénommées «les Parties»,

considérant les relations amicales entre les Parties,

souhaitant approfondir ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,

réaffirmant leur attachement à la démocratie, à l’État de droit, aux Droits de l’homme et aux libertés fondamentales, en accord avec leurs engagements découlant du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies 1 et de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, ainsi que les dispositions de l’Accord de Paris et des directives décidées lors des COP 2 suivantes s’y référant,

rappelant l’Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 3 et entré en vigueur le 4 novembre 2016, en particulier ses articles 4, 6, 9 et 13 et les décisions afférentes prises en vertu dudit Accord,

réaffirmant leur intention d’adapter le présent Accord de mise en œuvre en fonction des directives qui pourront être adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris,

rappelant les Objectifs de développement durable des Nations Unies,

rappelant l’engagement des Parties d’accélérer leur développement à faible émission de gaz à effet de serre,

soulignant la nécessité de parvenir à un plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais et à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans la seconde moitié de ce siècle, en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord de Paris, et d’atteindre zéro émission globale nette de carbone d’ici 2050 selon les résultats du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre,

rappelant l’importance de formuler et de communiquer au Secrétariat de l’Accord de Paris des stratégies à long terme, pour le milieu du siècle, de développement à faible émission de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 4, par. 19, de l’Accord de Paris,

observant que la coopération visée à l’art. 6 de l’Accord de Paris permet de relever le niveau d’ambition des mesures d’atténuation et d’adaptation,

réaffirmant l’engagement d’assurer la transparence et d’éviter un double comptage ainsi que de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable,

reconnaissant que la contribution actuelle déterminée au niveau national de la Confédération suisse au sens de l’Accord de Paris inclut l’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international,

notant que le Royaume du Maroc envisage d’autoriser des réductions d’émissions pour un transfert international dans la mesure où cela ne fait pas obstacle à la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national,

précisant que chacune des Parties peut agir en qualité de cédant ou de cessionnaire en vertu du présent accord,

ont convenu de ce qui suit:

Art. 1 Définitions générales

Aux fins du présent accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables.

  1. «Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui atténue les émissions des gaz à effet de serre.
  2. «Ajustement correspondant» désigne le mécanisme d’ajustement dans les rapports prévus par l’Accord de Paris afin d’éviter un double comptage des résultats d’atténuation transférés au niveau international, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris.
  3. «Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.
  4. «Autorisation» désigne la déclaration officielle publiée par chacune des Parties par laquelle elle s’engage à reconnaître, sous réserve du respect de toutes les exigences de transfert conformément à l’article 7, le transfert au niveau international de résultats d’atténuation et leur utilisation pour atteindre la contribution déterminée au niveau national ou à d’autres fins d’atténuation.
  5. «Contribution déterminée au niveau national (CDN)» désigne la contribution des Parties aux objectifs de l’Accord de Paris selon l’art. 3 dudit Accord.
  6. «Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (Mitigation Activity Design Document) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation.
  7. «Émission d’unité» désigne la création dans un registre d’une unité de résultat d’atténuation transférable.
  8. «Cédant» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés dans son registre comme la cession d’un ITMO.
  9. «Cessionnaire» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés dans son registre en tant qu’ITMO.
  10. «Organisme acquéreur» désigne l’entité qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent accord.
  11. «Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’entité habilitée par le cédant à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent accord.
  12. «Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le délai dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris.
  13. «Rapport biennal de transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13 de l’Accord de Paris.
  14. «Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité à l’origine de l’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables.
  15. «Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le Vérificateur confirmant l’exactitude d’un rapport de suivi.
  16. «Reconnaissance de transfert» désigne l’enregistrement d’une information pour confirmer un transfert dans un registre, sans émission d’unités.
  17. «Registre» désigne un système informatique de recensement des résultats d’atténuation.
  18. «Résultat d’atténuation» désigne une réduction ou une absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalent de CO2 réalisée en appliquant les méthodologies et mesures conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris.
  19. «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) désigne un résultat d’atténuation qui a été transféré et reconnu conformément à l’art. 8 du présent accord.
  20. «Vérificateur» désigne l’entité tierce indépendante chargée de vérifier les rapports de suivi.

Art. 2 Objet

Le présent Accord a pour objet d’établir un cadre régissant les transferts de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre les objectifs d’atténuation de la CDN ou à d’autres fins d’atténuation. Ce faisant, les deux Parties promeuvent le développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquent un système fiable de comptabilisation notamment afin d’éviter un double comptage.

Art. 3 Intégrité environnementale

Les critères minimaux ci-après s’appliquent pour assurer l’intégrité environnementale des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés.

  1. Les résultats d’atténuation sont réels, vérifiés, additionnels aux résultats qui auraient eu lieu autrement, pérennes ou obtenus au moyen d’un dispositif garantissant leur pérennité, y compris par la compensation des aspects liés à la non-permanence.
  2. Les résultats d’atténuation concernent les atténuations obtenues à partir de 2021.
  3. L’année d’obtention et l’utilisation des ITMO devrait se situer dans la même période de mise en œuvre de la CDN.
  4. Les résultats d’atténuation proviennent d’activités qui:a.n’entraînent pas d’augmentation des émissions globales;b.sont conformes à la stratégie de développement à faible émission en gaz à effet de serre de chacune des Parties, dans la mesure où elle est disponible;c.favorisent la transition vers un développement économique à faible émission en gaz à effet de serre;d.ne comportent pas d’activités basées sur l’énergie nucléaire et évitent de faire perdurer des niveaux d’émission, des technologies ou des pratiques à forte émission de gaz à effet de serre incompatibles avec la réalisation du but à long terme de l’Accord de Paris, en particulier toute activité basée sur la poursuite de l’utilisation de carburants fossiles;e.promeuvent une action climatique renforcée et n’incitent pas les Parties à réduire le niveau de leurs ambitions;f.atténuent le risque de fuite de carbone;g.reposent sur des valeurs de référence calculées avec prudence, en tenant compte du bas de la fourchette des prévisions d’évolution des émissions;h.considèrent toutes les mesures nationales en cours et prévues, y compris au niveau législatif;i.prennent en compte d’autres facteurs visant à inciter le cédant à renforcer son action climatique;j.allouent les résultats d’atténuation aux sources de financement, s’il y a lieu, etk.évitent tout impact négatif sur l’environnement et la société, notamment concernant la qualité de l’air et la biodiversité, les inégalités sociales et la discrimination de catégories de la population fondée sur le genre, l’ethnie ou l’âge.

Art. 4 Développement durable

Les résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés proviennent d’activités qui:

  1. sont conformes au développement durable, notamment aux stratégies et mesures nationales disponibles en la matière;
  2. sont conformes aux dispositions pertinentes des stratégies nationales à long terme de développement à faible émission et de résilience au changement climatique dans la mesure où elles sont disponibles, et promeuvent le développement à faible émission;
  3. préviennent les impacts négatifs sur l’environnement et respectent les réglementations nationales et internationales dans le domaine de l’environnement;
  4. préviennent les impacts négatifs sur la société.

Art. 5 Autorisation

Le transfert international et l’utilisation de résultats d’atténuation aux fins de leur usage pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation requièrent l’autorisation des deux Parties, conformément à l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris, aux art. 3 et 4 du présent Accord et en cohérence avec les critères nationaux applicables.

Chacune des Parties met en place une procédure pour la soumission des demandes d’autorisation, qui inclue le MADD, publie les critères nationaux à remplir et informe l’autre Partie de toute modification desdits critères.

Chacune des Parties publie les autorisations en anglais ou en français, accompagnées des MADD, dans le registre officiel qu’elle a désigné conformément à l’art. 9, par. 1, et notifie à l’autre Partie les autorisations qu’elle a délivrées, y compris leurs mises à jour et modifications. Chacune des Parties soumet ses autorisations au Secrétariat de l’Accord de Paris ou à l’entité chargée de collecter les autorisations par décision de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.

Chacune des Parties peut vérifier la cohérence entre des autorisations correspondantes et publier une déclaration d’incohérence. En l’absence de déclaration d’incohérence, une autorisation accordée en vertu de l’art. 5, par. 1, du présent Accord prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires après sa publication par les deux Parties.

En cohérence avec la demande de l’organisme habilité à effectuer les transferts, chacune des Parties peut mettre à jour ou modifier ses autorisations en suivant les procédures prévues dans cet article. Les mises à jour et modifications d’autorisation sont validées conformément à l’art. 5, par. 3 et 4.

Art. 6 Forme de l’autorisation

L’autorisation contient la référence du MADD ainsi que les éléments suivants:

  1. identification de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation;
  2. définition des standards ou des méthodologies de référence appliquées, entre autres, et critères applicables aux rapports de suivi et de vérification;
  3. période de comptabilisation des résultats d’atténuation;
  4. période(s) de la CDN à laquelle ou auxquelles les ITMO sont autorisés pour utilisation, le cas échéant;
  5. plafond cumulé des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés, qui correspond à toute ou partie de la quantité figurant sur la demande d’autorisation;
  6. référence de l’autorisation correspondante de l’autre Partie, s’il y a lieu;
  7. conditions requises pour procéder au transfert international des résultats d’atténuation, notamment les critères énoncés à l’art. 7, par. 5.

L’autorisation délivrée par le cédant comporte l’identification de l’organisme habilité à effectuer les transferts.

Art. 7 Suivi, vérification et examen

1 Chaque activité d’atténuation à l’origine des ITMO appelés à être reconnus en vertu du présent Accord fait l’objet de rapports de suivi, lesquels sont vérifiés. Un vérificateur, approuvé par les deux Parties et sélectionné par l’organisme habilité à effectuer les transferts, établit un rapport de vérification.

Chacune des Parties met à disposition une liste de vérificateurs approuvés.

Chacune des Parties évalue les rapports de suivi et de vérification en se référant aux critères figurant dans l’autorisation en application de l’art. 6, par. 1, let. b. L’approbation des Parties prend effet à l’expiration d’un délai de 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification par le vérificateur, sauf objection de l’une ou l’autre des Parties pendant ce délai.

Chacune des Parties publie les rapports de suivi et de vérification.

Le cédant publie les résultats de son examen et en avise le cessionnaire ainsi que l’organisme habilité à effectuer les transferts.

Dans les 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification, le cédant examine si les résultats d’atténuation dont le transfert est autorisé remplissent les critères suivants:

  1. les résultats d’atténuation ne sont pas déclarés en double, dans un autre système ou au titre d’un autre objectif national ou international;
  2. Absence d’incohérence avec les dispositions figurant dans l’autorisation;
  3. Absence d’indication de non-respect de la législation nationale du cédant et de ses obligations de droit international pertinentes auxquelles il a souscrit notamment les droits de l’Homme due à l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation.

À réception de l’examen positif du cédant, le cessionnaire confirme sous 30 jours calendaires que les critères de transfert sont remplis. Le cessionnaire publie la confirmation et en avise le cédant ainsi que l’organisme habilité à effectuer les transferts.

Art. 8 Reconnaissance des transferts

Chacune des Parties reconnaît les transferts de résultats d’atténuation autorisés dont l’examen par les deux Parties a été positif en vertu de l’art. 7, par. 5 et 6.

En conformité avec la demande de l’organisme habilité à effectuer les transferts, le cédant avise du transfert l’organisme acquéreur et le cessionnaire. Cette notification indique l’identification de l’organisme acquéreur, la quantité de résultats d’atténuation transférés, un identifiant unique pour chaque résultat d’atténuation, leur origine et l’année de leur obtention, la méthode applicable pour l’ajustement correspondant, conformément à l’art. 10, ainsi que la référence de l’autorisation afférente.

Le cédant reconnaît le transfert des résultats d’atténuation dans le registre visé à l’art. 9 par. 1 ainsi que les résultats d’atténuation transférés par la réalisation d’ajustements correspondants conformément à l’art. 10 du présent accord.

Le cessionnaire reconnaît les résultats d’atténuation transférés comme représentant des ITMO dans le registre visé à l’art. 9, par. 1.

Art. 9 Registre

Chacune des Parties définit et utilise pour la reconnaissance des transferts au titre de l’art. 8 du présent Accord un registre ayant les propriétés suivantes:

  1. il est accessible au public;
  2. il est mis à jour à chaque fois qu’une entrée est modifiée au titre du présent accord;
  3. il contient des identifiants uniques pour tous les ITMO reconnus en vertu du présent accord, des informations sur leur origine et leur année d’obtention, la référence des autorisations afférentes et les documents nécessaires à la reconnaissance des transferts.

Les Parties peuvent approuver l’utilisation d’un registre commun, qui gère l’émission, le transfert et le traçage des unités internationales représentant des ITMO.

Art. 10 Ajustement correspondant

Afin d’éviter un double comptage des ITMO reconnus en vertu du présent accord, chaque Partie applique les ajustements correspondants conformément aux orientations adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.

Art. 11 Rapports

Chaque partie communique les informations relatives à la mise en œuvre du présent Accord conformément aux orientations adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’accord de Paris.

Art. 12 Exclusion du double comptage avec le financement climatique international

Les ressources utilisées pour l’acquisition d’ITMO reconnus en vertu du présent Accord ne sont pas comptabilisées comme des soutiens fournis ou mobilisés au sens des art. 9, 10 et 11 de l’Accord de Paris, sauf si les Parties en conviennent autrement conformément à l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris.

Art. 13 Autorités compétentes

Le Royaume du Maroc a habilité le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent accord.

La Confédération suisse a habilité le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, représenté par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent accord.

Art. 14 Intérêt commun

Les Parties sont convenues d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption. Elles déclarent en particulier que tout cadeau, offre, paiement, rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’obtenir une autorisation ou la reconnaissance d’un transfert au sens du présent Accord est réputé constituer un acte illégal ou une pratique de corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la reconnaissance des transferts en application de l’art. 19. Les Parties s’informent mutuellement dans les meilleurs délais de toute suspicion fondée d’acte illégal ou de pratique de corruption.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur 60 jours après sa signature par les Parties.

Art. 16 Amendements

Les amendements et modifications du présent Accord requièrent la forme écrite et le consentement mutuel des deux Parties.

Art. 17 Règlement des différends

Les différends qui pourraient découler du présent Accord sont réglés par voie diplomatique.

Art. 18 Dénonciation de l’accord

Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai de quatre ans après la fin de la période de mise en œuvre des CDN durant laquelle la dénonciation a été notifiée (soit au plus tôt en 2034).

Le cédant informe sans délai les organismes habilités à effectuer des transferts de la fin de l’accord.

Art. 19 Suspension de la reconnaissance des transferts

Chacune des Parties peut suspendre la reconnaissance d’un transfert si:

  1. l’autre Partie ne respecte pas l’art. 4, par. 2, de l’Accord de Paris, cette appréciation devrait reposer sur les considérations du comité d’experts institué en vertu de l’art. 15 de l’Accord de Paris;
  2. l’autre Partie ne respecte pas les dispositions du présent accord.

La suspension de la reconnaissance d’un transfert est notifiée par écrit à l’autre Partie. Elle prend effet à l’expiration d’un délai de 60 jours calendaires suivant la date de réception de la notification écrite ou à une date ultérieure précisée dans ladite notification.

Art. 20 Expiration de l’accord

Le retrait de l’Accord de Paris de l’une ou l’autre des Parties met fin au présent Accord et à toutes les autorisations délivrées à ce titre.

L’expiration du présent Accord prend effet à la date d’effet du retrait de l’Accord de Paris de la Partie concernée. Fait le 7 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en français en double exemplaire.

Pour la
Confédération suisse:

Ignazio Cassis

Pour le
Royaume du Maroc:

Leila Benali