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0.814.012.164.1

Accord de mise en œuvre de l’Accord de Paris
entre la Confédération suisse et la République du Pérou

RO 2021 389

Traduction

Conclu le 20 octobre 2020

Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 2021

(Etat le 1er août 2021)

La Confédération suisse
et
la République du Pérou,
ci-après dénommées «les Parties»,

considérant les relations amicales entre les Parties,

souhaitant approfondir ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,

réaffirmant leur attachement à la démocratie, à l’État de droit, aux droits de l’Homme et aux droits fondamentaux, en accord avec le droit international, notamment la Charte des Nations Unies 1 et la Déclaration universelle des droits de l’Homme,

rappelant l’Accord de Paris 2 , adopté le 12 décembre 2015, en particulier ses art. 4, 6 et 13 et les décisions afférentes prises en vertu dudit accord,

réaffirmant leur intention d’adapter le présent Accord de mise en œuvre en fonction des lignes directrices qui pourront être adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris,

réaffirmant que les Parties adhèrent aux principes de San José pour une ambition élevée et l’intégrité des marchés du carbone internationaux,

rappelant les Objectifs de développement durable des Nations Unies,

soulignant la nécessité d’atteindre à l’échelle globale zéro émission nette de carbone d’ici 2050 en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord de Paris et des bases scientifiques exposées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et les trajectoires associées d’émissions globales de gaz à effet de serre,

rappelant l’importance de formuler et de communiquer au secrétariat de l’Accord de Paris des stratégies à long terme jusqu’à la moitié du siècle de développement à faible émission de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 4, par. 19, de l’Accord de Paris,

observant que la coopération visée à l’art. 6 de l’Accord de Paris permet de relever le niveau d’ambition des mesures d’atténuation et d’adaptation,

réaffirmant l’engagement d’assurer la transparence et d’éviter un double comptage ainsi que de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable, y inclus le respect des droits de l’Homme,

reconnaissant que la contribution déterminée au niveau national de la Confédération suisse au sens de l’Accord de Paris inclut l’utilisation de résultats d’activités d’atténuation transférés au niveau international,

notant que la République du Pérou envisage de vendre des réductions d’émissions dans la mesure où cela ne fait pas obstacle à la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national,

précisant que chacune des Parties peut agir en qualité d’Émetteur ou de Destinataire de transferts en vertu du présent Accord,

ont convenu ce qui suit:

Art. 1 Définitions générales

Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables:

  1. «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome):a.«Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalent de CO2 (CO2eq) réalisée en appliquant les méthodologies et les paramètres de mesure conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris;b.«Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» désigne un résultat d’atténuation qui a été transféré et reconnu conformément à l’art. 8.
  2. «Organisme acquéreur» désigne l’entité publique ou privée qui reçoit des ITMOs reconnus en vertu du présent Accord.
  3. «Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui réduit les gaz à effet de serre.
  4. «Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties en vertu de l’art. 5 du présent Accord, par laquelle elle s’engage, en attendant que toutes les exigences applicables aux transferts prévues à l’art. 7 soient remplies, à reconnaître le transfert international des résultats d’atténuation et leur utilisation pour atteindre la contribution déterminée au niveau national ou à d’autres fins d’atténuation.
  5. «Rapport biennal sur la transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13 de l’Accord de Paris.
  6. «Ajustement correspondant» désigne un élément dans l’établissement de rapports prévus par l’Accord de Paris garantissant d’éviter un double comptage des ITMOs, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 17, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris.
  7. «Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’entité publique ou privée habilitée par le Cessionnaire à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent Accord.
  8. «Émission d’unité» désigne la création dans un registre d’une unité de résultat d’atténuation transférable.
  9. «Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (Mitigation ActivityDesign Document) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation.
  10. «Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation transféré au niveau international, mesurés par des indicateurs vérifiables.
  11. «Contribution déterminée au niveau national (CDN)» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris selon l’art. 3 dudit Accord.
  12. «Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le calendrier dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris.
  13. «Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans un registre pour confirmer un transfert, sans émission d’unités.
  14. «Registre» désigne un système informatique de recensement des résultats d’atténuation transférés au niveau international.
  15. «Cédant» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans son registreen tant qu’ITMOs.
  16. «État émetteur» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans son registre comme compléments au niveau d’émissions couvert par sa CDN.
  17. «Vérificateur» désigne l’organisme indépendant chargé de vérifier les rapports de suivi.
  18. «Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le Vérificateur confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi.
  19. «Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.

Art. 2 Objet

Le présent Accord a pour objet d’établir un cadre légal régissant les transferts de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour la réalisation de la CDN ou à d’autres fins d’atténuation des Parties, ou de leurs entités publiques ou privées domiciliées sur leur territoire. Ce faisant, les deux Parties promeuvent le développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquent un système fiable de comptabilisation, afin notamment d’éviter un double comptage.

Art. 3 Intégrité environnementale

Les principes et critères minimaux ci-après s’appliquent pour assurer l’intégrité environnementale des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés:

  1. Les résultats d’atténuation sont réels, vérifiés, additionnels aux résultats qui auraient eu lieu sans l’activité de mitigation à l’origine des résultats d’atténuation, pérennes ou obtenus au moyen d’un dispositif garantissant leur pérennité, y compris par la compensation appropriée des investissements.
  2. Les résultats d’atténuation concernent les atténuations obtenues à partir de 2021.
  3. L’année d’obtention et l’utilisation de l’ITMO devrait se situer dans la même période de mise en œuvre de la CDN.
  4. Les résultats d’atténuation proviennent d’activités qui:a.n’entraînent pas d’augmentation des émissions globales;b.sont conformes à la stratégie de développement à faible émission de chacune des Parties;c.favorisent la transition vers un développement économique à faible émission en vue d’atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050;d.ne comportent pas d’activités basées sur l’énergie nucléaire et évitent de faire perdurer des niveaux d’émission, des technologies ou des pratiques à forte intensité de carbone incompatibles avec la réalisation du but à long terme de l’Accord de Paris, en particulier toute activité basée sur la poursuite de l’utilisation de carburants fossiles;e.promeuvent une action climatique renforcée et prémunit contre les incitations aux Parties à réduire le niveau de leurs ambitions;f.atténuent le risque de fuite de carbone;g.reposent sur des valeurs de référence calculées avec prudence, en tenant compte du bas de la fourchette des prévisions d’évolution des émissions;h.prennent en compte toutes les mesures nationales en cours et prévues, y compris au niveau législatif;i.prennent en compte d’autres facteurs visant à inciter le Cessionnaire à renforcer son action climatique;j.allouent les résultats d’atténuation aux sources de financement, s’il y a lieu; etk.préviennent tout impact négatif sur l’environnement et la société, notamment concernant la qualité de l’air et la biodiversité, les inégalités sociales et la discrimination de catégories de la population fondée sur le genre, l’ethnie ou l’âge.

Art. 4 Développement durable

Les résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés proviennent d’activités qui:

  1. sont conformes avec le développement durable ainsi que les stratégies et les mesures en la matière;
  2. sont conformes aux stratégies à long terme de développement à faible émission, le cas échéant, et promeuvent le développement à faible émission;
  3. préviennent d’autres impacts négatifs sur l’environnement et respectent les réglementations nationales et internationales dans le domaine de l’environnement;
  4. préviennent les conflits sociaux et respectent les droits de l’Homme.

Art. 5 Autorisation

  1. Le transfert international et l’utilisation de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour la réalisation de la CDN ou à d’autres fins d’atténuation des Parties, de leurs entités publiques ou privées domiciliées sur leur territoire doivent être volontaires et requièrent l’autorisation de chacune des Parties, conformément à l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris, aux ar 3 et 4 du présent Accord et en cohérence avec les exigences nationales applicables.
  2. Le présent Accord n’établit pas de droits d’exclusivité. Il ne limite donc pas le pouvoir d’établir des accords avec d’autres parties dans le cadre de l’art. 6 de l’Accord de Paris.
  3. L’autorisation du Cessionnaire est une condition préalable à l’autorisation du l’Cédant.
  4. Chacune des Parties met en place une procédure pour la soumission des demandes d’autorisation et publie les critères nationaux à remplir, qui inclut la soumission d’un MADD, et informe l’autre Partie de toute modification desdits critères. Les exigences nationales établies par le Cessionnaire comprennent des conditions minimales favorables telles que le prix, la durée, la modalité, entre autres caractéristiques; destinées à la protection des intérêts nationaux liés aux transferts internationaux de résultats d’atténuation.
  5. Chacune des Parties publie en anglais dans son registre visé à l’art. 9, par. 1, ses autorisations, y inclut les MADD, y compris leurs mises à jour et modifications, et en informe l’autre Partie. Chacune des Parties soumet ses autorisations au secrétariat de l’Accord de Paris ou à l’entité chargée de collecter les autorisations par décision de la Conférence des Parties à l’Accord de Paris.
  6. Chacune des Parties peut vérifier la cohérence entre leurs autorisations correspondantes et publier une déclaration en cas d’incohérence. En l’absence de déclaration d’incohérence, le transfert est autorisé en vertu de l’art. 5, par. 1, à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires après sa publication par les deux Parties.
  7. À la demande de l’organisme habilité à effectuer les transferts, chacune des Parties peut mettre à jour ou modifier ses autorisations en suivant les procédures prévues dans le présent art.. Les modifications et mises à jour prennent effet selon les modalités prévues au par. 5.

Art. 6 Forme de l’autorisation

  1. L’autorisation contient la référence du MADD ainsi que les éléments suivants:a.identification de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation;b.définition des méthodologies de standard ou de référence appliquées, entre autres, et critères applicables aux rapports de suivi et de vérification;c.définition de la période d’accréditation des résultats d’atténuation;d.définition de la ou les période(s) de la CDN à laquelle ou auxquelles les ITMOs peuvent être authorisés pour utilisation, le cas échéant;e.plafond cumulé des résultats d’atténuation totaux dont le transfert et l’utilisation sont autorisés;f.référence de l’autorisation correspondante de l’autre Partie, s’il y a lieu.
  2. L’autorisation délivrée par le Cessionnaire comporte l’identification de l’organisme habilité à effectuer les transferts.

Art. 7 Suivi, vérification et examen

  1. Chaque activité d’atténuation à l’origine des ITMOs appelés à être reconnus en vertu du présent Accord fait l’objet de rapports de suivi, lesquels sont vérifiés. Un Vérificateur accrédité par les deux Parties, sélectionné par l’organisme habilité à effectuer les transferts, établit un rapport de vérification et soumet les rapports de suivi et de vérification aux deux Parties.
  2. Chacune des Parties publie des informations sur les organismes de vérification accrédités.
  3. Chacune des Parties publie les rapports de suivi et de vérification.
  4. Chacune des Parties évalue les rapports de suivi et de vérification en se référant aux critères figurant dans l’autorisation en application de l’art. 6, par. 1, let. b. L’approbation des Parties prend effet à l’expiration d’un délai de 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification par le Vérificateur, sauf objection de l’une ou l’autre des Parties pendant ce délai.
  5. Dans les 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification, le Cessionnaire vérifie si les résultats d’atténuation dont le transfert est autorisé remplissent les critères suivants:a.les résultats d’atténuation ne sont pas déclarés à double, dans un autre système ou au titre d’un autre objectif national ou international;b.il n’y a pas d’indice d’incohérence avec les dispositions figurant dans l’autorisation;c.il n’y a pas d’indice de violation des droits de l’Homme ou de la législation nationale de du Cessionnaire due à la mise en oeuvre de l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation.
  6. Le Cessionnaire publie une déclaration d’examen et en avise leCédant ainsi que l’organisme habilité à effectuer les transferts.
  7. À réception de la déclaration d’examen positive du Cessionnaire, le Cédant publie sous 30 jours calendaires une confirmation que les critères de transfert sont remplis. Le Cédant publie la confirmation et en avise le Cessionnaire ainsi que l’organisme habilité à effectuer les transferts.

Art. 8 Reconnaissance des transferts

Chacune des Parties reconnaît les transferts de résultats d’atténuation autorisés dont l’examen par les Parties a donné lieu à une déclaration positive en vertu de l’art. 7, par. 5 et 6:

  1. se fondant sur une demande de l’organisme habilité à effectuer les transferts, le Cessionnaire avise du transfert l’organisme acquéreur et le Cédant. Cette notification indique l’identification de l’organisme acquéreur, la quantité de résultats d’atténuation transférés, des identifiants uniques pour chaque résultat d’atténuation clarifiant leur origine et l’année de leur obtention, la méthode applicable à l’ajustement correspondant au sens de l’art. 10 ainsi que la référence de l’autorisation afférente;
  2. le Cessionnaire reconnaît le transfert des résultats d’atténuation dans le registre visé à l’art. 9, par. 1, ainsi que le caractère additionnel desdits résultats d’atténuation au sens de l’art. 10, par. 1, let. b;
  3. le Cédant reconnaît les résultats d’atténuation transférés comme représentant des ITMOs dans le registre visé à l’art. 9, par. 1.

Art. 9 Registre

  1. Chacune des Parties définit et utilise pour la reconnaissance des transferts un registre ayant les propriétés suivantes:a.il est accessible au public;b.il est mis à jour à chaque fois que des autorisations sont publiées conformément à l’art. 5, par. 5, et que des transferts sont reconnus conformément à l’art. 8, par. 2 et 3;c.il contient des identifiants uniques pour tous les ITMOs reconnus en vertu du présent Accord, des informations sur leur origine et leur année d’obtention, la référence des autorisations afférentes et les documents nécessaires à la reconnaissance des transferts.
  2. Les Parties peuvent définir un registre commun pour l’émission, le transfert et le traçage des unités internationales représentant des ITMOs.

Art. 10 Ajustement correspondant

  1. Afin d’éviter le double comptage des résultats d’atténuation transférés, les Parties appliquent le mécanisme d’ajustement correspondant comme suit:a.elles ajustent le bilan des émissions et des suppressions dans les secteurs et pour les gaz à effet de serre couverts par la CDN;b.en additionnant tous les résultats d’atténuation ayant fait l’objet d’un premier transfert et en soustrayant les résultats d’atténuation utilisés pour atteindre la CDN.
  2. Chaque Partie ayant une CDN avec une cible sur une seule année ajoute ou soustrait, respectivement, à son niveau d’émission conformément à l’art. 10, par. 1, let. a, la somme de tous les résultats d’atténuation faisant l’objet d’un premier transfert ou utilisés pour atteindre la CND sur la période respective de mise en œuvre de la CDN, divisé par le nombre d’années de cette période de mise en œuvre.
  3. Chaque Partie ayant une CDN avec une cible pluriannuelle ajoute ou soustrait, respectivement, à son niveau d’émission conformément à l’art. 10, par. 1, let. a, la quantité totale des résultats d’atténuation faisant l’objet d’un premier transfert ou utilisés pour atteindre sa CDN.
  4. En vertu de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris, chacune des Parties tient compte des ajustements correspondants visés aux par. 1 à 3 pour déterminer dans quelle mesure elle a atteint les objectifs de sa CDN.

Art. 11 Rapports annuels

Chacune des Parties devrait remettre annuellement au secrétariat de l’Accord de Paris des informations quantitatives sur les résultats d’atténuation transférés, acquis, détenus, annulés et utilisés, en précisant à quelles fins, accompagné des identifiants uniques des ITMOs utilisés par le Cessionnaire ou par l’organisme acquéreur, l’origine et l’année d’obtention des ITMOs ainsi que les références des rapports de suivi et de vérification afférents.

Art. 12 Rapports biennaux

En vertu de l’art. 13, par. 7, let. b de l’Accord de Paris ainsi que des modalités, procédures et lignes directrices adoptées en vertu de l’art. 13, par. 13, dudit accord, chacune des Parties fournit les informations suivantes:

  1. Pour établir son rapport biennal sur la transparence, qui fait état de l’inventaire des émissions de l’année de la fin de la CDN, chacune des Parties applique les ajustements correspondants définis à l’art. 10, par. 1 à 3, pour évaluer si le ou les objectifs de sa CDN sont atteints.
  2. Chaque rapport biennal sur la transparence se rapportant à une période de mise en œuvre de la CDN doit comporter les données suivantes:a.information annuelle sur les résultats d’atténuation ayant fait l’objet d’un premier transfert et utilisés;b.bilans annuels des émissions, s’il y a lieu, conformément à l’art. 10, par. 1;c.informations qualitatives sur les résultats d’atténuation transférés, y compris les ajustements correspondants définis dans le présent Accord, et informations sur les critères et autres dispositions appliqués pour garantir l’intégrité environnementale et promouvoir le développement durable dans le cadre du présent Accord.

Art. 13 Exclusion du double comptage avec le financement climatique international

Les ressources utilisées pour l’acquisition d’ITMOs reconnus en vertu du présent Accord ne sont pas comptabilisées comme des soutiens fournis ou mobilisés au sens des art. 9, 10 et 11 de l’Accord de Paris, sauf accord d’effet différent entre les Parties au présent Accord conformément à l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris.

Art. 14 Autorités compétentes

  1. La République du Pérou a habilité le Ministère de l’environnement (MINAM) à agir en son nom pour atteindre et mettre en œuvre les objectifs énoncés dans le présent Accord. À ces fins, la Direction générale du changement climatique et de la désertification est désignée comme coordinateur.
  2. La Confédération suisse a habilité le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, représenté par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), à agir en son nom pour atteindre et mettre en œuvre les objectifs énoncés dans le présent Accord.

Art. 15 Intérêt commun et lutte contre la corruption

Les Parties sont convenues d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption. Elles déclarent en particulier que tout cadeau, offre, paiement, rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’obtenir une autorisation ou la reconnaissance d’un transfert au sens du présent Accord est réputé constituer un acte illégal ou une pratique de corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la reconnaissance des transferts en application de l’art. 20. Les Parties s’informent mutuellement dans les meilleurs délais de toute suspicion fondée d’acte illégal ou de pratique de corruption.

Art. 16 Entrée en vigueur

Chacune des Parties informe l’autre Partie, par voie diplomatique, de l’achèvement des procédures requises par sa législation nationale pour faire entrer le présent Accord en vigueur. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

Art. 17 Amendements

Les amendements et modifications du présent Accord requièrent la forme écrite et le consentement mutuel des deux Parties. Les amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’art. 16.

Art. 18 Règlement des différends

Les différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sont réglés au moyen de négociations directes par voie diplomatique.

Art. 19 Dénonciation de l’accord

  1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai de quatre ans après la fin de la période de mise en œuvre de la CDN durant laquelle la dénonciation a été notifiée (soit au plus tôt en 2034).
  2. Le Cessionnaire informe sans délai les organismes habilités à effectuer des transferts de la fin de l’accord.

Art. 20 Suspension de la reconnaissance des transferts

  1. Chacune des Parties peut suspendre la reconnaissance d’un transfert si:a.l’autre Partie ne respecte pas l’art. 4, par. 2, de l’Accord de Paris, cette appréciation reposant sur les considérations du comité d’experts institué en vertu de l’art. 15 de l’Accord de Paris;b.l’autre Partie ne respecte pas les dispositions du présent Accord.
  2. La suspension de la reconnaissance d’un transfert est notifiée par écrit à l’autre Partie. Elle prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires suivant la date de réception de la notification écrite ou à une date ultérieure précisée dans ladite notification.

Art. 21 Expiration de l’accord

Fait à Lima, le 20 octobre 2020, en double exemplaire, en anglais, en allemand et en espagnol, toutes les versions faisant foi. En cas de litige, c’est la version anglaise qui prévaut.

  1. Le retrait de l’Accord de Paris de l’une ou l’autre des Parties met fin au présent Accord et à toutes les autorisations délivrées à ce titre.
  2. L’expiration du présent Accord prend effet à la date d’effet du retrait de l’Accord de Paris de la Partie concernée.

Pour la Conféderation suisse:

Markus-Alexander Antonietti

Pour la République du Pérou

Kirla Echegaray Alfaro