La Confédération suisse
et
la République du Pérou,
ci-après dénommées «les Parties»,
considérant les relations amicales entre les Parties,
souhaitant approfondir ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,
réaffirmant leur attachement à la démocratie, à l’État de droit, aux droits de l’Homme et aux droits fondamentaux, en accord avec le droit international, notamment la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’Homme,
rappelant l’Accord de Paris , adopté le 12 décembre 2015, en particulier ses art. 4, 6 et 13 et les décisions afférentes prises en vertu dudit accord,
réaffirmant leur intention d’adapter le présent Accord de mise en œuvre en fonction des lignes directrices qui pourront être adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris,
réaffirmant que les Parties adhèrent aux principes de San José pour une ambition élevée et l’intégrité des marchés du carbone internationaux,
rappelant les Objectifs de développement durable des Nations Unies,
soulignant la nécessité d’atteindre à l’échelle globale zéro émission nette de carbone d’ici 2050 en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord de Paris et des bases scientifiques exposées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et les trajectoires associées d’émissions globales de gaz à effet de serre,
rappelant l’importance de formuler et de communiquer au secrétariat de l’Accord de Paris des stratégies à long terme jusqu’à la moitié du siècle de développement à faible émission de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 4, par. 19, de l’Accord de Paris,
observant que la coopération visée à l’art. 6 de l’Accord de Paris permet de relever le niveau d’ambition des mesures d’atténuation et d’adaptation,
réaffirmant l’engagement d’assurer la transparence et d’éviter un double comptage ainsi que de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable, y inclus le respect des droits de l’Homme,
reconnaissant que la contribution déterminée au niveau national de la Confédération suisse au sens de l’Accord de Paris inclut l’utilisation de résultats d’activités d’atténuation transférés au niveau international,
notant que la République du Pérou envisage de vendre des réductions d’émissions dans la mesure où cela ne fait pas obstacle à la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national,
précisant que chacune des Parties peut agir en qualité d’Émetteur ou de Destinataire de transferts en vertu du présent Accord,
ont convenu ce qui suit:
Art.
1
Définitions générales
Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables:
- «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome):a.«Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalent de CO2 (CO2eq) réalisée en appliquant les méthodologies et les paramètres de mesure conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris;b.«Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» désigne un résultat d’atténuation qui a été transféré et reconnu conformément à l’art. 8.
- «Organisme acquéreur» désigne l’entité publique ou privée qui reçoit des ITMOs reconnus en vertu du présent Accord.
- «Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui réduit les gaz à effet de serre.
- «Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties en vertu de l’art. 5 du présent Accord, par laquelle elle s’engage, en attendant que toutes les exigences applicables aux transferts prévues à l’art. 7 soient remplies, à reconnaître le transfert international des résultats d’atténuation et leur utilisation pour atteindre la contribution déterminée au niveau national ou à d’autres fins d’atténuation.
- «Rapport biennal sur la transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13 de l’Accord de Paris.
- «Ajustement correspondant» désigne un élément dans l’établissement de rapports prévus par l’Accord de Paris garantissant d’éviter un double comptage des ITMOs, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 17, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris.
- «Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’entité publique ou privée habilitée par le Cessionnaire à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent Accord.
- «Émission d’unité» désigne la création dans un registre d’une unité de résultat d’atténuation transférable.
- «Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (Mitigation ActivityDesign Document) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation.
- «Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation transféré au niveau international, mesurés par des indicateurs vérifiables.
- «Contribution déterminée au niveau national (CDN)» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris selon l’art. 3 dudit Accord.
- «Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le calendrier dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris.
- «Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans un registre pour confirmer un transfert, sans émission d’unités.
- «Registre» désigne un système informatique de recensement des résultats d’atténuation transférés au niveau international.
- «Cédant» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans son registreen tant qu’ITMOs.
- «État émetteur» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans son registre comme compléments au niveau d’émissions couvert par sa CDN.
- «Vérificateur» désigne l’organisme indépendant chargé de vérifier les rapports de suivi.
- «Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le Vérificateur confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi.
- «Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.
Art.
2
Objet
Le présent Accord a pour objet d’établir un cadre légal régissant les transferts de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour la réalisation de la CDN ou à d’autres fins d’atténuation des Parties, ou de leurs entités publiques ou privées domiciliées sur leur territoire. Ce faisant, les deux Parties promeuvent le développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquent un système fiable de comptabilisation, afin notamment d’éviter un double comptage.
Art.
3
Intégrité environnementale
Les principes et critères minimaux ci-après s’appliquent pour assurer l’intégrité environnementale des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés:
- Les résultats d’atténuation sont réels, vérifiés, additionnels aux résultats qui auraient eu lieu sans l’activité de mitigation à l’origine des résultats d’atténuation, pérennes ou obtenus au moyen d’un dispositif garantissant leur pérennité, y compris par la compensation appropriée des investissements.
- Les résultats d’atténuation concernent les atténuations obtenues à partir de 2021.
- L’année d’obtention et l’utilisation de l’ITMO devrait se situer dans la même période de mise en œuvre de la CDN.
- Les résultats d’atténuation proviennent d’activités qui:a.n’entraînent pas d’augmentation des émissions globales;b.sont conformes à la stratégie de développement à faible émission de chacune des Parties;c.favorisent la transition vers un développement économique à faible émission en vue d’atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050;d.ne comportent pas d’activités basées sur l’énergie nucléaire et évitent de faire perdurer des niveaux d’émission, des technologies ou des pratiques à forte intensité de carbone incompatibles avec la réalisation du but à long terme de l’Accord de Paris, en particulier toute activité basée sur la poursuite de l’utilisation de carburants fossiles;e.promeuvent une action climatique renforcée et prémunit contre les incitations aux Parties à réduire le niveau de leurs ambitions;f.atténuent le risque de fuite de carbone;g.reposent sur des valeurs de référence calculées avec prudence, en tenant compte du bas de la fourchette des prévisions d’évolution des émissions;h.prennent en compte toutes les mesures nationales en cours et prévues, y compris au niveau législatif;i.prennent en compte d’autres facteurs visant à inciter le Cessionnaire à renforcer son action climatique;j.allouent les résultats d’atténuation aux sources de financement, s’il y a lieu; etk.préviennent tout impact négatif sur l’environnement et la société, notamment concernant la qualité de l’air et la biodiversité, les inégalités sociales et la discrimination de catégories de la population fondée sur le genre, l’ethnie ou l’âge.
Art.
4
Développement durable
Les résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés proviennent d’activités qui:
- sont conformes avec le développement durable ainsi que les stratégies et les mesures en la matière;
- sont conformes aux stratégies à long terme de développement à faible émission, le cas échéant, et promeuvent le développement à faible émission;
- préviennent d’autres impacts négatifs sur l’environnement et respectent les réglementations nationales et internationales dans le domaine de l’environnement;
- préviennent les conflits sociaux et respectent les droits de l’Homme.
Art.
8
Reconnaissance des transferts
Chacune des Parties reconnaît les transferts de résultats d’atténuation autorisés dont l’examen par les Parties a donné lieu à une déclaration positive en vertu de l’art. 7, par. 5 et 6:
- se fondant sur une demande de l’organisme habilité à effectuer les transferts, le Cessionnaire avise du transfert l’organisme acquéreur et le Cédant. Cette notification indique l’identification de l’organisme acquéreur, la quantité de résultats d’atténuation transférés, des identifiants uniques pour chaque résultat d’atténuation clarifiant leur origine et l’année de leur obtention, la méthode applicable à l’ajustement correspondant au sens de l’art. 10 ainsi que la référence de l’autorisation afférente;
- le Cessionnaire reconnaît le transfert des résultats d’atténuation dans le registre visé à l’art. 9, par. 1, ainsi que le caractère additionnel desdits résultats d’atténuation au sens de l’art. 10, par. 1, let. b;
- le Cédant reconnaît les résultats d’atténuation transférés comme représentant des ITMOs dans le registre visé à l’art. 9, par. 1.
Art.
11
Rapports annuels
Chacune des Parties devrait remettre annuellement au secrétariat de l’Accord de Paris des informations quantitatives sur les résultats d’atténuation transférés, acquis, détenus, annulés et utilisés, en précisant à quelles fins, accompagné des identifiants uniques des ITMOs utilisés par le Cessionnaire ou par l’organisme acquéreur, l’origine et l’année d’obtention des ITMOs ainsi que les références des rapports de suivi et de vérification afférents.
Art.
12
Rapports biennaux
En vertu de l’art. 13, par. 7, let. b de l’Accord de Paris ainsi que des modalités, procédures et lignes directrices adoptées en vertu de l’art. 13, par. 13, dudit accord, chacune des Parties fournit les informations suivantes:
- Pour établir son rapport biennal sur la transparence, qui fait état de l’inventaire des émissions de l’année de la fin de la CDN, chacune des Parties applique les ajustements correspondants définis à l’art. 10, par. 1 à 3, pour évaluer si le ou les objectifs de sa CDN sont atteints.
- Chaque rapport biennal sur la transparence se rapportant à une période de mise en œuvre de la CDN doit comporter les données suivantes:a.information annuelle sur les résultats d’atténuation ayant fait l’objet d’un premier transfert et utilisés;b.bilans annuels des émissions, s’il y a lieu, conformément à l’art. 10, par. 1;c.informations qualitatives sur les résultats d’atténuation transférés, y compris les ajustements correspondants définis dans le présent Accord, et informations sur les critères et autres dispositions appliqués pour garantir l’intégrité environnementale et promouvoir le développement durable dans le cadre du présent Accord.
Art.
13
Exclusion du double comptage avec le financement climatique international
Les ressources utilisées pour l’acquisition d’ITMOs reconnus en vertu du présent Accord ne sont pas comptabilisées comme des soutiens fournis ou mobilisés au sens des art. 9, 10 et 11 de l’Accord de Paris, sauf accord d’effet différent entre les Parties au présent Accord conformément à l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris.
Art.
15
Intérêt commun et lutte contre la corruption
Les Parties sont convenues d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption. Elles déclarent en particulier que tout cadeau, offre, paiement, rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’obtenir une autorisation ou la reconnaissance d’un transfert au sens du présent Accord est réputé constituer un acte illégal ou une pratique de corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la reconnaissance des transferts en application de l’art. 20. Les Parties s’informent mutuellement dans les meilleurs délais de toute suspicion fondée d’acte illégal ou de pratique de corruption.
Art.
16
Entrée en vigueur
Chacune des Parties informe l’autre Partie, par voie diplomatique, de l’achèvement des procédures requises par sa législation nationale pour faire entrer le présent Accord en vigueur. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
Art.
17
Amendements
Les amendements et modifications du présent Accord requièrent la forme écrite et le consentement mutuel des deux Parties. Les amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’art. 16.
Art.
18
Règlement des différends
Les différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sont réglés au moyen de négociations directes par voie diplomatique.
Art.
21
Expiration de l’accord
Fait à Lima, le 20 octobre 2020, en double exemplaire, en anglais, en allemand et en espagnol, toutes les versions faisant foi. En cas de litige, c’est la version anglaise qui prévaut.
- Le retrait de l’Accord de Paris de l’une ou l’autre des Parties met fin au présent Accord et à toutes les autorisations délivrées à ce titre.
- L’expiration du présent Accord prend effet à la date d’effet du retrait de l’Accord de Paris de la Partie concernée.