Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement d’Ukraine,
ci-après dénommées «les Parties»,
considérant les relations amicales entre les Parties,
souhaitant approfondir ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,
réaffirmant leur attachement à la démocratie, à l’État de droit, aux Droits de l’homme et aux droits fondamentaux, en accord avec le droit international, notamment la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des Droits de l’homme,
rappelant l’Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 , en particulier ses art. 4, 6 et 13 et les décisions afférentes prises en vertu dudit Accord,
réaffirmant leur intention d’adapter le présent Accord de mise en œuvre en fonction des directives qui pourront être adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris,
rappelant les Objectifs de développement durable des Nations Unies,
soulignant la nécessité d’atteindre à l’échelle globale zéro émission nette de carbone d’ici 2050 en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord de Paris et des bases scientifiques exposées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et les trajectoires associées d’émissions globales de gaz à effet de serre,
rappelant l’importance de formuler et de communiquer au Secrétariat de l’Accord de Paris des stratégies à long terme jusqu’à la moitié du siècle de développement à faible émission de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 4, par. 19, de l’Accord de Paris,
observant que la coopération visée à l’art. 6 de l’Accord de Paris permet de relever le niveau d’ambition des mesures d’atténuation et d’adaptation,
réaffirmant l’engagement d’assurer la transparence et d’éviter un double comptage ainsi que de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable, y inclus le respect des Droits de l’homme,
reconnaissant que la contribution déterminée au niveau national de la Confédération suisse au sens de l’Accord de Paris inclut l’utilisation de résultats d’activités d’atténuation transférés au niveau international,
notant que l’Ukraine envisage de transférer des réductions d’émissions au niveau international dans la mesure où cela ne fait pas obstacle à la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national,
précisant que chacune des Partie peut agir en qualité de cédant ou de cessionnaire en vertu du présent Accord de mise en œuvre,
ont convenu de ce qui suit:
Art.
1
Définitions générales
Aux fins du présent Accord de mise en œuvre, les définitions énoncées ci-après sont applicables:
- «Résultats d’atténuation transférés au niveau international»:a.«Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalents de CO2 (éq.-CO2) réalisée en appliquant les méthodologies et les mesures conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris,b.«Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) désigne un résultat d’atténuation qui a été transféré et reconnu conformément à l’art. 8 du présent Accord de mise en œuvre.
- «Organisme acquéreur» désigne l’entité qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent Accord de mise en œuvre;
- «Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui atténue les émissions de gaz à effet de serre;
- «Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties conformément à l’art. 5 du présent Accord de mise en œuvre, par laquelle elle s’engage, en attendant que toutes les exigences applicables aux transferts prévues à l’art. 7 du présent Accord de mise en œuvre soient remplies, à reconnaître le transfert international des résultats d’atténuation et leur utilisation pour atteindre la contribution déterminée au niveau national ou à d’autres fins d’atténuation;
- «Rapport biennal sur la transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13 de l’Accord de Paris;
- «Ajustement correspondant» désigne un élément dans l’établissement de rapports prévus par l’Accord de Paris garantissant d’éviter un double comptage des ITMO, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris;
- «Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’entité habilitée par le cédant, dans le respect de ses procédures nationales, à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent Accord de mise en œuvre;
- «Émission» désigne la création dans un registre d’un résultat d’atténuation;
- «Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (Mitigation ActivityDesignDocument) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation;
- «Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables. L’organisme habilité à effectuer des transferts est chargé de sa préparation;
- «Contribution déterminée au niveau national» ou «CDN» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris en vertu de l’art. 3 dudit accord;
- «Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le délai dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris;
- «Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans un registre pour confirmer un transfert, sans émission d’unités;
- «Registre» désigne un système informatique de recensement des résultats d’atténuation;
- «Cessionnaire» désigne la Partie au présent Accord de mise en œuvre qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans son registre en tant qu’ITMO;
- «Cédant» désigne la Partie au présent Accord de mise en œuvre qui reconnaît dans son registre les résultats d’atténuation transférés au niveau international inscrits comme constituant des additions au niveau d’émissions couvert par sa CDN;
- «Vérificateur» désigne l’organisme indépendant chargé de vérifier les rapports de suivi;
- «Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le vérificateur et confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi;
- «Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.
Art.
2
Objet
Le présent Accord de mise en œuvre a pour objet d’établir un cadre légal régissant les transferts de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation. À cet égard, les deux Parties s’emploient à encourager le développement durable et à garantir l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, ainsi qu’une comptabilisation rigoureuse, en évitant notamment tout double comptage.
Art.
3
Intégrité environnementale
Les principes et critères minimaux ci-après s’appliquent pour assurer l’intégrité environnementale des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés:
- les résultats d’atténuation doivent être réels et vérifiés, s’additionner à ceux qui auraient eu lieu autrement et pérennes ou obtenus au moyen d’un dispositif garantissant leur pérennité, y compris par la compensation appropriée des aspects liés à la non-permanence;
- les résultats d’atténuation concernent les atténuations obtenues à partir de 2021;
- l’année d’obtention d’un résultat d’atténuation et son utilisation s’inscrivent dans la même période que celle de la mise en œuvre de la CDN, et
- les résultats d’atténuation proviennent d’activités qui:a.n’entraînent pas d’augmentation des émissions mondiales,b.sont conformes à la stratégie de développement à faible émission de chacune des Parties,c.favorisent la transition vers un développement à faible émission, conformément à l’objectif d’atteindre à l’échelle globale zéro émission nette de carbone d’ici à 2050,d.ne comportent pas d’activités basées sur l’énergie nucléaire et évitent de faire perdurer des niveaux d’émission, des technologies ou des pratiques à forte intensité de carbone incompatibles avec la réalisation du but à long terme de l’Accord de Paris, notamment des activités reposant sur la poursuite de l’utilisation de combustibles fossiles,e.promeuvent une action climatique renforcée et n’incitent pas les Parties concernées à réduire le niveau de leurs ambitions,f.atténuent le risque de fuite de carbone,g.tiennent compte de valeurs de référence calculées avec la plus grande prudence, en tenant compte du bas de la fourchette des prévisions d’évolutiondes émissions,h.prennent en compte toutes les mesures nationales en cours et prévues, y compris au niveau législatif,i.prennent en compte d’autres facteurs visant à inciter le cédant à renforcer son action climatique,j.allouent les résultats d’atténuation aux sources de financement, s’il y a lieu, etkpréviennent tout impact négatif sur l’environnement et la société, notamment concernant la qualité de l’air et la biodiversité, les inégalités sociales et la discrimination de catégories de la population fondée sur le genre, l’ethnie ou l’âge.
Art.
4
Développement durable
Les résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés proviennent d’activités qui:
- sont conformes aux principes du développement durable et aux stratégies et mesures en la matière;
- sont conformes aux stratégies à long terme de développement à faible émission, le cas échéant, et promeuvent le développement à faible émission;
- préviennent d’autres impacts négatifs sur l’environnement et respectent les réglementations nationales et internationales dans le domaine de l’environnement;
- préviennent les conflits sociaux et respectent les Droits de l’homme.
Art.
5
Autorisation
Le transfert international et l’utilisation des résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation requièrent l’autorisation de chacune des Parties, conformément à l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris et aux art. 3 et 4 du présent Accord de mise en œuvre. Les autorisations doivent être cohérentes avec les exigences nationales applicables.
Chacune des Parties met en place une procédure pour la soumission des demandes d’autorisation et publie les critères nationaux à remplir, qui incluent la soumission d’un MADD, et informe l’autre Partie de toute modification desdits critères.
Chacune des Parties publie en anglais dans son registre désigné conformément à l’art. 9, par. 1, du présent Accord de mise en œuvre ses autorisations accompagnées des MADD, et en informe l’autre Partie, notamment en ce qui concerne les mises à jour ou les modifications apportées auxdites autorisations. Chacune des Parties soumet ses autorisations au Secrétariat de l’Accord de Paris ou à l’entité chargée de collecter les autorisations par décision de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.
Chacune des Parties peut vérifier la cohérence des autorisations correspondantes et publier une déclaration en cas d’incohérence. En l’absence d’une telle déclaration, le transfert est autorisé conformément au par. 1 à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de publication desdites autorisations par les deux Parties.
À la demande de l’organisme habilité à effectuer des transferts, chacune des Parties peut mettre à jour ou modifier ses autorisations en suivant les procédures prévues dans le présent article. Les modifications et mises à jour prennent effet selon les modalités prévues au par. 4.
Art.
6
Forme de l’autorisation
L’autorisation contient la référence du MADD ainsi que les éléments suivants:
- identification de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation;
- définition des méthodes standard ou de référence appliquées et des critères applicables aux rapports de suivi et de vérification;
- Définition de la période de comptabilisation des résultats d’atténuation;
- définition de la ou des période(s) de la CDN au cours de laquelle/desquelles les ITMO peuvent être utilisés, le cas échéant;
- plafond cumulé des résultats d’atténuation totaux dont le transfert et l’utilisation sont autorisés;
- référence de l’autorisation correspondante de l’autre Partie, s’il y a lieu.
L’autorisation du cédant spécifie l’organisme habilité à effectuer des transferts.
Art.
7
Suivi, vérification et examen
Chaque activité d’atténuation à l’origine des ITMO appelés à être reconnus en vertu du présent Accord de mise en œuvre fait l’objet de rapports de suivi et de vérification. Un vérificateur agréé par chacune des Parties et sélectionné par l’organisme habilité à effectuer des transferts établit un rapport de vérification et soumet les rapports de suivi et de vérification aux deux Parties.
Chacune des Partie publie des informations sur les vérificateurs agréés.
Chacune des Partie est tenue de publier les rapports de vérification et de suivi.
Chacune des Partie évalue les rapports de vérification et de suivi dans un délai de 90 jours calendaires à compter de la soumission par le vérificateur desdits rapports, en se référant aux critères figurant dans l’autorisation en application de l’art. 6, par. 1, let b, du présent Accord de mise en œuvre. L’approbation des Parties prend effet à l’expiration d’un délai de 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification par le vérificateur, sauf objection de l’une ou l’autre des Parties pendant ce délai.
Dans les 90 jours calendaires à compter de la date de soumission par le vérificateur des rapports de suivi et de vérification, le cédant vérifie si les résultats d’atténuation dont le transfert est autorisé remplissent les critères suivants Le cédant publie une déclaration d’examen et en avise le cessionnaire ainsi que l’organisme habilité à effectuer des transferts.
- les résultats d’atténuation ne sont pas déclarés à double, dans un autre système ou au titre d’un autre objectif national ou international;
- il n’y a pas d’indice d’incohérence avec les dispositions figurant dans l’autorisation;
- il n’y a pas d’indice de violation des Droits de l’homme ou de la législation nationale du cédant due à la mise en œuvre de l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation.
En cas d’examen favorable du cédant, le cessionnaire publie sous 30 jours calendaires une confirmation que les critères de transfert sont remplis et avise le Cédant ainsi que l’organisme habilité à effectuer des transferts de cette publication.
Art.
8
Reconnaissance de transfert
Chacune des Parties reconnaît les transferts de résultats d’atténuation autorisés dont l’examen par les Parties a donné lieu à une déclaration favorable en vertu de l’art. 7, par. 5 et 6, du présent Accord de mise en œuvre:
Se fondant sur une demande de l’organisme habilité à effectuer des transferts, le cédant avise l’organisme acquéreur et le cessionnaire du transfert. Cette notification indique l’identification de l’organisme acquéreur et la quantité de résultats d’atténuation transférés, les identifiants uniques pour chaque résultat d’atténuation clarifiant leur origine et leur année d’obtention, la méthode applicable pour l’ajustement correspondant au sens de l’art. 10 du présent Accord de mise en œuvre et la référence de l’autorisation afférente.
Le cédant reconnaît le transfert des résultats d’atténuation dans le registre visé à l’art. 9, par. 1, ainsi que le caractère additionnel desdits résultats d’atténuation transférés au sens de l’art. 10, par. 1, let. b, du présent Accord de mise en œuvre.
Le cessionnaire reconnaît les résultats d’atténuation transférés comme représentant des ITMO dans le registre visé à l’art. 9, par. 1, du présent Accord de mise en œuvre.
Art.
9
Registre
Chacune des Parties définit et utilise un registre pour la reconnaissance des transferts ayant les propriétés suivantes:
- il est accessible au public;
- il est mis à jour au fil de la publication des autorisations visées à l’art. 5, par. 3, du présent Accord de mise en œuvre et de la reconnaissance des transferts visés aux art. 8, par. 2 et 3, du présent Accord de mise en œuvre, respectivement;
- il contient des identifiants uniques pour tous les ITMO reconnus en vertu du présent Accord de mise en œuvre, des informations sur leur origine et leur année d’obtention, la référence des autorisations afférentes et les documents nécessaires à la reconnaissance des transferts.
Les Parties peuvent définir un registre commun pour l’émission, le transfert et le traçage des unités internationales représentant des ITMO.
Art.
10
Ajustement correspondant
Afin d’éviter tout double comptage des résultats d’atténuation transférés, les Parties appliquent le mécanisme d’ajustement correspondant comme suit:
- elles ajustent le bilan des émissions et des absorptions es secteurs et pour les gaz à effet de serre couverts par la CDN;
- elles additionnent tous les résultats d’atténuation ayant fait l’objet d’un premier transfert et soustraient les résultats d’atténuation utilisés pour atteindre la CDN.
Chaque Partie ayant une CDN avec une cible pluriannuelle ajoute ou soustrait, respectivement, à son niveau d’émission conformément au par. 1, let. a, la quantité totale des résultats d’atténuation faisant l’objet d’un premier transfert ou utilisés pour atteindre sa CDN.
Chaque Partie ayant une CDN avec une cible sur une seule année ajoute ou soustrait, respectivement, à son niveau d’émission conformément au par. 1, let a, la somme de tous les résultats d’atténuation faisant l’objet d’un premier transfert ou utilisés pour atteindre la CDN sur la période respective de mise en œuvre de la CDN, divisée par le nombre d’années de cette période de mise en œuvre.
Chaque Partie ayant une CDN avec une cible sur une seule année peut également définir une trajectoire d’émission, des trajectoires ou un budget pluriannuels correspondant à la période de mise en œuvre de la CDN qui soir compatible avec la mise en œuvre et la réalisation de sa CDN. Cette même Partie applique l’ajustement correspondant visé au par. 2. En outre, au plus tard à la date du premier transfert reconnu au titre du présent Accord de mise en œuvre, elle communique au secrétariat de l’Accord de Paris la trajectoire d’émission, les trajectoires ou le budget pluriannuels prévus pour la période de mise en œuvre de la CDN.
En vertu de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris, chacune des Parties tient compte des ajustements correspondants visés aux par. 1 à 4 pour déterminer dans quelle mesure elle a atteint le/les objectif(s) de sa CDN.
Art.
11
Rapports annuels
Chacune des Parties devrait transmettre annuellement au Secrétariat de l’Accord de Paris des informations quantitatives sur les résultats d’atténuation transférés, acquis, détenus, annulés et utilisés, en précisant à quelles fins, accompagnées des identifiants uniques des ITMO utilisés par le cédant ou l’organisme acquéreur, l’origine et l’année d’obtention des ITMO, ainsi que les références des rapports de suivi et de vérification afférents.
Art.
12
Rapports biennaux
Au titre de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris ainsi que des modalités, procédures et directives adoptées en vertu de l’art. 13, par. 13, dudit accord, chacune des Parties fournit les informations suivantes:
Dans son rapport biennal sur la transparence, qui fait état de l’inventaire des émissions à la fin de l’année de la CDN, chacune des Parties applique les ajustements correspondants définis à l’art. 10, par. 1 à 4, du présent Accord de mise en œuvre pour évaluer si l’/les objectif(s) de sa CDN est ou sont atteint(s).
Chaque rapport biennal sur la transparence se rapportant à la période de mise en œuvre de la CDN doit comporter les données suivantes:
- informations annuelles sur les résultats d’atténuation ayant fait l’objet d’un premier transfert et utilisés;
- bilans annuels des émissions, s’il y a lieu, conformément à l’art. 10, par. 1, du présent Accord de mise en œuvre;
- informations qualitatives sur les résultats d’atténuation transférés, y compris les informations sur la mise en œuvre des ajustements correspondants définis dans le présent Accord de mise en œuvre et les informations sur les critères et autres dispositions appliqués pour garantir l’intégrité environnementale et promouvoir le développement durable dans le cadre du présent Accord de mise en œuvre.
Art.
13
Exclusion de tout double comptage avec le financement climatique international
Les ressources utilisées pour l’acquisition d’ITMO reconnus en vertu du présent Accord de mise en œuvre ne sont pas comptabilisées comme des soutiens fournis ou mobilisés au sens des art. 9, 10 et 11 de l’Accord de Paris, sauf convention contraire entre les Parties au présent Accord de mise en œuvre conformément à l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris.
Art.
14
Autorités compétentes
Le gouvernement d’Ukraine a habilité son ministère chargé de la protection de l’environnement et des ressources naturelles à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent Accord de mise en œuvre.
Le Conseil fédéral suisse a habilité le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, représenté par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent Accord de mise en œuvre.
Art.
15
Intérêt commun
Les Parties luttent ensemble contre la corruption. Elles déclarent en particulier que tout cadeau, offre, paiement, rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’obtenir une autorisation ou la reconnaissance d’un transfert au sens du présent Accord de mise en œuvre doit être réputé constituer un acte illégal ou une pratique de corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la reconnaissance des transferts en application de l’art. 20 du présent Accord de mise en œuvre.
Art.
16
Entrée en vigueur
Le présent Accord de mise en œuvre entrera en vigueur 60 jours après sa signature par les Parties.
Art.
17
Amendements
Les amendements et modifications du présent Accord de mise en œuvre requièrent la forme écrite et le consentement mutuel des deux Parties.
Art.
18
Règlement des différends
Les différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord de mise en œuvre sont réglés au moyen de négociations directes, par voie diplomatique, entre les Parties.
Art.
19
Dénonciation
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord de mise en œuvre au moyen d’une notification écrite à l’autre Partie. Cette dénonciation prend effet quatre années calendaires après la fin de la période de mise en œuvre de la CDN (c.-à-d. au plus tôt en 2034) au cours de laquelle la dénonciation aura été communiquée.
Le cédant informe sans délai les organismes habilités à effectuer des transferts de la dénonciation de l’accord de mise en œuvre .
Art.
20
Suspension de la reconnaissance des transferts
Chacune des Parties peut suspendre la reconnaissance d’un transfert si:
- l’autre Partie ne se conforme pas à l’art. 4, par. 2, de l’Accord de Paris. La prise en compte de la conformité doit être fondé sur les considérations du comité d’experts institué en vertu de l’art. 15 de l’Accord de Paris;
- l’autre Partie ne respecte pas les dispositions du présent Accord de mise en œuvre.
La suspension de la reconnaissance d’un transfert est notifiée par écrit à l’autre Partie. Elle prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires suivant la date de réception de la notification écrite ou à une date ultérieure précisée dans ladite notification.
Art.
21
Résiliation
Nonobstant les dispositions de l’art. 19 du présent Accord de mise en œuvre, le présent Accord de mise en œuvre et toutes les autorisations visées au titre de celui-ci prennent fin en cas de retrait de l’Accord de Paris de l’une ou l’autre des Parties.
Cette résiliation prend effet à la date d’effet du retrait de l’Accord de Paris de la Partie concernée.
Fait à Lugano, le 4 juillet 2022, en double exemplaire, en allemand, en anglais et en ukrainien, les trois versions faisant foi. En cas de litige, c’est la version anglaise qui prévaut.