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0.814.012.177.6

Accord
de mise en œuvre de l’Accord de Paris entre la Confédération Suisse et la République orientale de l’Uruguay

RO 2023 608

Traduction

Conclu le 12 décembre 2022
Entré en vigueur le 1er novembre 2023

(État le 1er novembre 2023)

La Confédération Suisse
et
la République orientale de l’Uruguay,
ci-après dénommées «Les Parties » ,

considérant les relations amicales entre les Parties,

souhaitant approfondir ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,

réaffirmant l’attachement des Parties à la démocratie, à l’État de droit, aux Droits de l’homme et aux droits fondamentaux, en accord avec le droit international, notamment la Charte des Nations Unies 1 et la Déclaration universelle des Droits de l’homme,

rappelant l’Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 2 , en particulier ses art. 4, 6 et 13 et les décisions afférentes prises en vertu dudit accord,

réaffirmant leur intention de modifier le présent Accord d’application conformément aux nouvelles directives qui seront adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA),

rappelant les Objectifs de développement durable des Nations Unies,

soulignant la nécessité d’atteindre à l’échelle globale zéro émission nette de carbone le plus rapidement possible ou d’ici 2050, en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord de Paris et en considération des bases scientifiques élaborées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), notamment son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et les trajectoires associées d’émissions globales de gaz à effet de serre,

réaffirmant l’importance de l’adaptation et des bénéfices communs de l’adaptation comme résultat des mesures d’atténuation,

rappelant l’importance de formuler et de communiquer au Secrétariat de l’Accord de Paris des stratégies à long terme jusqu’à la moitié du siècle de développement à faible émission de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 4, par. 19, de l’Accord de Paris,

observant que la coopération volontaire visée à l’art. 6 de l’Accord de Paris permet de relever le niveau d’ambition des mesures d’atténuation et d’adaptation,

réaffirmant l’engagement d’assurer la transparence et d’éviter un double comptage ainsi que de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable, y inclus le respect des Droits de l’homme,

reconnaissant que la contribution déterminée au niveau national de la Confédération suisse au sens de l’Accord de Paris inclut l’utilisation de résultats d’activités d’atténuation transférés au niveau international,

observant que la République orientale de l’Uruguay envisage la vente des réductions d’émissions, à condition que cela ne constitue pas un obstacle au respect de la contribution déterminée au niveau national,

précisant que chacune des Parties peut agir en qualité de cédant ou de cessionnaire en vertu du présent Accord,

ont convenu de ce qui suit:

Art. 1 Définitions générales

Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables:

«Résultats d’atténuation transférés au niveau international»:

  1. «Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalents de CO2 (éq.-CO2) réalisée en appliquant les méthodologies et les mesures conformément à l’Accord de Paris,
  2. «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) désigne un résultat d’atténuation qui a été autorisé, transféré et reconnu conformément à l’art. 8;

«Organisme acquéreur» désigne l’entité publique ou privée qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent Accord;

«Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui atténue les gaz à effet de serre;

«Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties conformément à l’art. 5 du présent Accord, par laquelle elle s’engage, en attendant que toutes les exigences applicables aux transferts prévues à l’art. 7 soient remplies, à reconnaître le transfert international des résultats d’atténuation tout comme leur utilisation vers l’accomplissement de la CDN pour toutes autres fins d’atténuation;

«Rapport biennal de transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13, de l’Accord de Paris;

«Ajustement correspondant» désigne un élément dans l’établissement de rapports prévus par l’Accord de Paris garantissant d’éviter un double comptage des ITMO, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris;

«Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne un organisme public ou privé qui a obtenu l’autorisation du cédant, conformément aux procédures nationales, de transférer des résultats d’atténuation reconnus dans ce présent Accord;

«Émission» désigne la création dans un registre d’un résultat d’atténuation d’un registre;

«Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (Mitigation Activity Design Document) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation;

«Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables. L’organisme habilité à effectuer des transferts est chargé de sa préparation;

«Contribution déterminée au niveau national» ou «CDN» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris en vertu de l’art. 3 dudit accord;

«Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le délai dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris;

«Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans une base de données pour confirmer un transfert;

«Registre» désigne un système informatique qui recense les résultats d’atténuation;

«Cessionnaire» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans sa base de données en tant qu’ITMO;

«Cédant» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît dans sa base de données les résultats d’atténuation transférés au niveau international, inscrits comme constituant des additions aux émissions couvertes par sa CDN;

«Vérificateur» désigne l’organisme indépendant chargé de vérifier les rapports de suivi;

«Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le vérificateur et confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi;

«Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.

Art. 2 Objet

Le présent Accord a pour but d’établir un cadre légal régissant la mise en œuvre des transferts internationaux de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation. À cet égard, les deux Parties s’emploient à encourager le développement durable et à garantir l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et veillent à une comptabilisation rigoureuse, en évitant notamment tout double comptage.

Art. 3 Intégrité environnementale

Les principes et critères minimaux ci-après s’appliquent pour assurer l’intégrité environnementale des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés:

les résultats d’atténuation doivent être réels et vérifiés, s’additionner et être pérennes ou, le cas échéant, obtenus au moyen d’un dispositif portant sur le risque de non-pérennité, y compris par la compensation appropriée des aspects liés à la non-pérennité;

les résultats d’atténuation concernent les atténuations générées à partir de 2021;

l’année d’obtention d’un résultat d’atténuation et son utilisation s’inscrivent dans la même période que celle de la mise en œuvre de la CDN, et

les résultats d’atténuation sont générés par des activités qui:

  1. n’entraînent pas une augmentation nette des émissions mondiales,
  2. sont conformes à la stratégie de développement à faible émission de chacune des Parties,
  3. favorisent la transition vers un développement à faible taux d’émissions, conformément à l’objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2050,
  4. ne comportent pas d’activités basées sur l’énergie nucléaire et évitent de faire perdurer des niveaux d’émission, des technologies ou des pratiques à forte intensité de carbone incompatibles avec la réalisation du but à long terme de l’Accord de Paris, notamment des activités reposant sur la poursuite de l’utilisation de combustibles fossiles,
  5. promeuvent une action climatique renforcée et n’incitent pas les Parties concernées à réduire le niveau de leurs ambitions,
  6. parent à un éventuel risque de fuite,
  7. fixent des valeurs d’émissions de référence de manière conservatrice, c’est-à-dire qui se trouvent au-dessous des prévisions d’émissions habituelles,
  8. prennent en compte toutes les mesures nationales pertinentes en cours et prévues, y compris au niveau législatif,
  9. prennent en compte d’autres facteurs visant à inciter le cédant à renforcer son action climatique,
  10. allouent les résultats d’atténuation aux sources de financement, s’il y a lieu, et
  11. empêchent tout impact environnemental et social négatif, notamment sur la qualité de l’air et la biodiversité, l’inégalité sociale et la discrimination de groupes de population fondée sur le sexe, l’origine ethnique ou l’âge.

Art. 4 Développement durable

Les résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés sont générés doivent provenir d’activités qui:

sont conformes au développement durable ainsi qu’aux stratégies et mesures de chacune des Parties;

sont conformes, là où cela est possible, à la stratégie à long terme de développement à faibles émissions de chacune des Parties et promeuvent un développement à faibles émissions;

préviennent les autres impacts négatifs liés à l’environnement et respectent les réglementations environnementales nationales et internationales;

préviennent les conflits sociaux et respectent les droits de l’homme.

Art. 5 Autorisation

Le transfert international et l’utilisation des résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation au niveau international requièrent l’autorisation de chacune des Parties, conformément à l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris et aux art. 3 et 4 du présent Accord. Les autorisations doivent être cohérentes avec les exigences nationales applicables.

Chacune des Parties met en place une procédure pour la soumission des demandes d’autorisation et publie les critères nationaux à remplir, qui incluent la soumission d’un MADD, et informe l’autre Partie de toute modification desdits critères.

Chacune des Parties rend ses autorisations, accompagnées des MADD, en anglais, accessibles au public dans leurs registres respectifs et en informe l’autre Partie, notamment en ce qui concerne les mises à jour ou les modifications apportées auxdites autorisations, conformément à l’art. 9, par. 1. Chacune des Parties soumet les autorisations au Secrétariat de l’Accord de Paris ou à un organisme défini à cette fin dans les décisions respectives de la CMA.

Chacune des Parties peut vérifier la cohérence des autorisations correspondantes et publier une déclaration en cas d’incohérence. En l’absence d’une telle déclaration, le transfert est autorisé conformément à l’art. 5, par. 1, à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de publication desdites autorisations par les deux Parties.

À la demande de l’organisme habilité à effectuer des transferts, chacune des Parties peut mettre à jour ou modifier ses autorisations en suivant les procédures prévues dans le présent article. Les modifications et mises à jour prennent effet selon les modalités prévues au par. 4 du présent article.

Art. 6 Forme de l’autorisation

L’autorisation contient la référence du MADD ainsi que les éléments suivants:

  1. l’identification de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation;
  2. une définition, entre autres, des standards, des méthodes appliquées ainsi que des critères applicables aux rapports de suivi et de vérification;
  3. une définition de la période de comptabilisation des résultats d’atténuation;
  4. une description de la ou des périodes d’application de la CDN au cours de laquelle ou desquelles les ITMO peuvent être utilisés;
  5. le plafond cumulé des résultats d’atténuation totaux, dont le transfert et l’utilisation sont autorisés;
  6. une référence de l’autorisation correspondante de l’autre partie, s’il y a lieu.

L’autorisation du cédant spécifie l’organisme habilité à effectuer des transferts.

Art. 7 Suivi, vérification et examen

Chaque activité d’atténuation générant des ITMO appelés à être reconnus en vertu du présent Accord fait l’objet de rapports de suivi et de vérification. Un vérificateur agréé par chacune des Parties et sélectionné par l’organisme habilité à effectuer des transferts prépare un rapport de vérification et soumet les rapports de suivi et de vérification aux deux Parties.

Chacune des Parties publie des informations sur les vérificateurs agréés.

Chacune des Parties est tenue de publier les rapports de vérification et de suivi.

Chacune des Parties évalue les rapports de vérification et de suivi en se référant aux critères figurant dans l’autorisation en application de l’art. 6, par. 1, let. b. L’approbation des Parties prend effet à l’expiration d’un délai de 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification par le vérificateur, sauf objection de l’une ou l’autre des Parties pendant ce délai.

Le cédant publie une déclaration d’examen et en avise le cessionnaire ainsi que l’organisme habilité à effectuer des transferts.

Dans les 90 jours calendaires à compter de la date de soumission par le vérificateur des rapports de suivi et de vérification, le cédant vérifie si les résultats d’atténuation dont le transfert est autorisé remplissent les critères suivants:

  1. les résultats d’atténuation ne sont pas déclarés à double, au titre d’autres buts, objectifs ou systèmes internationaux;
  2. il n’y a pas d’indice d’incohérence avec les dispositions figurant dans l’autorisation correspondante;
  3. il n’y a pas d’indice de violation des Droits de l’homme ou de la législation nationale du cédant due à la mise en œuvre de l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation.

Une fois qu’il a été informé de l’examen favorable du cédant, le cessionnaire publie sous 30 jours calendaires une confirmation que les critères de transfert sont remplis. Le cessionnaire publie la confirmation et en informe le cédant ainsi que l’organisme habilité à effectuer des transferts.

Art. 8 Reconnaissance de transfert

Chacune des Parties reconnaît les transferts de résultats d’atténuation autorisés dont l’examen par les Parties a donné lieu à une déclaration favorable en vertu de l’art. 7, par. 5 et 6:

Se fondant sur une demande de l’organisme habilité à effectuer des transferts, le cédant avise l’organisme acquéreur et le cessionnaire de transfert. Cette notification indique l’identification de l’organisme acquéreur et la quantité de résultats d’atténuation transférés, les identifiants uniques pour chaque résultat d’atténuation clarifiant l’activité d’atténuation dont celui-ci découle et leur année d’obtention, la méthode applicable pour les ajustements correspondants au sens de l’art. 10, et la référence de l’autorisation afférente.

Le cédant reconnaît le transfert des résultats d’atténuation comme prévu à l’art. 9, par. 1, et reconnaît les résultats d’atténuation transférés par la réalisation d’ajustements correspondants, conformément à l’art. 10, par. 1, let. b.

Le cessionnaire reconnaît les résultats d’atténuation transférés comme représentant des ITMO conformément à l’art. 9, par. 1.

Art. 9 Registre

Chacune des Parties définit et instaure une base de données pour la reconnaissance des transferts ayant les propriétés suivantes:

  1. elle est accessible au public;
  2. elle met à jour régulièrement les autorisations visées à l’art. 5, par. 3, la reconnaissance des transferts à l’art. 8, par. 2 et 3, respectivement;
  3. le registre contient des identifiants uniques pour tous les ITMO reconnus en vertu du présent Accord, des informations relatives à leur année d’origine, ainsi que la référence des autorisations nécessaires à la reconnaissance des transferts.

Les Parties peuvent définir un registre commun permettant de tracer l’émission, le transfert et l’utilisation des unités internationales représentant les ITMO.

Art. 10 Ajustements correspondants

Afin d’éviter tout double comptage des ITMO reconnus en application du présent Accord, chacune des Parties applique les ajustements correspondants de la manière suivante:

  1. sur les émissions et réductions des secteurs et des gaz à effet de serre couverts par la CDN;
  2. par l’ajout pour tous les premiers transferts des résultats d’atténuation et par la soustraction pour les résultats d’atténuation utilisés par la CDN d’une Partie.

Chacune des Parties ayant une CDN pluriannuelle ajoute ou soustrait, respectivement à son niveau d’émission, en vertu de l’art. 10, par. 1, let. a, à la quantité totale des résultats d’atténuation transférés en premier lieu ou utilisés pour sa CDN conformément à l’art. 10, par. 1.

Chacune des Parties ayant une CDN d’une seule année ajoute ou soustrait, respectivement à son niveau d’émission, en vertu de l’art. 10, par. 1, let. 1, à la somme de tous les résultats d’atténuation transférés pour la première fois ou utilisés pour sa CDN au cours de la période de mise en œuvre de la CDN respective, divisée par le nombre d’années de cette période de mise en œuvre.

Chacune des Parties ayant une CDN d’une seule année peut modifier sa trajectoire pluriannuelle d’émissions, ses trajectoires et son budget pour la période de mise en œuvre de la CDN, conformément à la mise en œuvre et à la réalisation de sa CDN. Cette Partie applique l’ajustement correspondant conformément à l’art. 10, par. 2, du présent Accord. Cette partie doit communiquer au Secrétariat de l’Accord de Paris la trajectoire pluriannuelle des émissions, trajectoires ou budget pour la période de mise en œuvre de la CDN, au plus tard au moment du premier transfert reconnu par le présent Accord.

Chacune des Parties doit inclure les ajustements correspondants, conformément à l’art. 10, par. 1 et 5, en évaluant si elle a accompli le(s) objectif(s) de sa CDN, conformément à l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris.

Art. 11 Rapport annuel

Chacune des Parties doit soumettre annuellement au Secrétariat de l’Accord de Paris des données quantitatives sur les résultats d’atténuation transférés, acquis, détenus, annulés et utilisés, comprenant également l’objet de l’utilisation, accompagnées d’informations identifiant de façon unique les ITMO, y compris en relation avec le cédant ou l’organisme acquéreur, l’origine ou l’année d’origine et les références aux rapports de suivi et de vérification respectifs.

Art. 12 Rapport biennal

Chacune des Parties doit faire le compte rendu des informations suivantes, conformément à l’art. 13, par. 7, let. b et aux modalités, procédures et directives en vertu de l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris:

Dans le rapport biennal de transparence couvrant les informations sur l’inventaire de fin d’année de la CDN, chacune des Parties doit appliquer les ajustements correspondants, conformément à l’art. 10, par. 1 à 5, pour déterminer si elle a atteint le(s) objectif(s) de sa CDN.

Dans chaque rapport biennal de transparence soumis en relation avec la période de mise en œuvre de la CDN concernée, chacune des Parties doit fournir les informations suivantes:

  1. données annuelles sur les résultats d’atténuation d’abord transférés, puis utilisés;
  2. bilans annuels d’émission, selon les cas, conformément à l’art. 10, par. 1;
  3. données qualitatives sur les résultats d’atténuation transférés, comprenant des informations sur la mise en œuvre des ajustements correspondants, comme définis dans le présent Accord, ainsi que des données sur les critères et dispositions nécessaires pour assurer l’intégrité environnementale et pour promouvoir un développement durable, appliqué dans le cadre du présent Accord.

Art. 13 Exclusion de tout double comptage avec le financement climatique international

Les ressources utilisées pour l’acquisition d’ITMO, reconnues en vertu du présent Accord, ne sont pas comptabilisées comme des soutiens fournis ou mobilisés au sens des art. 9, 10 et 11 de l’Accord de Paris, sauf convention contraire entre les Parties au présent Accord conformément à l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris.

Art. 14 Autorités compétentes

La République orientale de l’Uruguay a habilité le Ministère de l’Environnement à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent Accord.

La Confédération suisse a habilité le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, représenté par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent Accord.

Art. 15 Intérêt commun

Les Parties sont convenues d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption. Elles déclarent en particulier que tout cadeau, offre, paiement, rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’obtenir une autorisation ou la reconnaissance d’un transfert au sens du présent Accord est réputé constituer un acte illégal ou une pratique de corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la reconnaissance des transferts en application de l’art. 20. Chacune des Parties informe l’autre sans délai en cas de soupçon fondé portant sur un acte illégal ou des pratiques de corruption.

Art. 16 Entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle une des Partie notifie l’autre, par voie diplomatique, que toutes les procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur ont été dûment accomplies.

Art. 17 Modifications

Les amendements et modifications du présent Accord requièrent la forme écrite et le consentement mutuel des deux Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 16 du présent Accord.

Art. 18 Règlement des différends

Les différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sont réglés au moyen de négociations directes par voie diplomatique.

Art. 19 Dénonciation du présent Accord

Chacune de Parties peut dénoncer le présent Accord au moyen d’une notification écrite à l’autre Partie. Cette dénonciation prend effet quatre années calendaires après la fin de la période de mise en œuvre de la CDN (c’est-à-dire au plus tôt le 1 er janvier 2035) au cours de laquelle la dénonciation aura été communiquée.

Le cédant informe sans délai les organismes habilités à effectuer des transferts de la dénonciation de l’accord .

Art. 20 Suspension de la reconnaissance des transferts

Chacune des Parties peut suspendre la reconnaissance d’un transfert si:

  1. l’autre Partie ne se conforme pas à l’art. 4, par. 2, de l’Accord de Paris. La prise en compte de la conformité doit être fondée sur les considérations du comité d’experts institué en vertu de l’art. 15 de l’Accord de Paris;
  2. l’autre Partie ne respecte pas les dispositions du présent Accord.

La suspension de la reconnaissance d’un transfert fait l’objet d’une notification écrite à l’autre Partie et prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires suivant la date de réception de la notification écrite ou à une date ultérieure précise dans ladite notification.

Art. 21 Résiliation

En cas de retrait de l’Accord de Paris de l’une ou l’autre des Parties, le présent Accord et toutes les autorisations visées au titre du présent Accord prennent fin.

Cette résiliation prend effet à la date d’effet du retrait de l’Accord de Paris de la Partie concernée. Fait à Montevideo, le 12 décembre 2022, en double exemplaire en allemand, en anglais et en espagnol, toutes les versions faisant foi. En cas de litige, c’est la version anglaise qui prévaut.

Pour la
Confédération Suisse:

Daniel Derzic

Pour la
République orientale de l’Uruguay:

Adrián Peña Robaina