Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables:
«Résultats d’atténuation transférés au niveau international»:
- «Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalents de CO2 (éq.-CO2) réalisée en appliquant les méthodologies et les mesures conformément à l’Accord de Paris,
- «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) désigne un résultat d’atténuation qui a été autorisé, transféré et reconnu conformément à l’art. 8;
«Organisme acquéreur» désigne l’entité publique ou privée qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent Accord;
«Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui atténue les gaz à effet de serre;
«Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties conformément à l’art. 5 du présent Accord, par laquelle elle s’engage, en attendant que toutes les exigences applicables aux transferts prévues à l’art. 7 soient remplies, à reconnaître le transfert international des résultats d’atténuation tout comme leur utilisation vers l’accomplissement de la CDN pour toutes autres fins d’atténuation;
«Rapport biennal de transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13, de l’Accord de Paris;
«Ajustement correspondant» désigne un élément dans l’établissement de rapports prévus par l’Accord de Paris garantissant d’éviter un double comptage des ITMO, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris;
«Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne un organisme public ou privé qui a obtenu l’autorisation du cédant, conformément aux procédures nationales, de transférer des résultats d’atténuation reconnus dans ce présent Accord;
«Émission» désigne la création dans un registre d’un résultat d’atténuation d’un registre;
«Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (Mitigation Activity Design Document) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation;
«Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables. L’organisme habilité à effectuer des transferts est chargé de sa préparation;
«Contribution déterminée au niveau national» ou «CDN» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris en vertu de l’art. 3 dudit accord;
«Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le délai dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris;
«Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans une base de données pour confirmer un transfert;
«Registre» désigne un système informatique qui recense les résultats d’atténuation;
«Cessionnaire» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans sa base de données en tant qu’ITMO;
«Cédant» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît dans sa base de données les résultats d’atténuation transférés au niveau international, inscrits comme constituant des additions aux émissions couvertes par sa CDN;
«Vérificateur» désigne l’organisme indépendant chargé de vérifier les rapports de suivi;
«Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le vérificateur et confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi;
«Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.