Après le par. 1 ter de l’art. 4 du Protocole 2 , insérer le paragraphe suivant: 1 quater . Dans un délai de un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation de la substance réglementée de l’annexe E en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
B. Art. 4, par. 2quaterAprès le par. 2 ter de l’art. 4 du Protocole insérer le paragraphe suivant: 2 quater . Un an après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’exportation de la substance réglementée de l’annexe E vers un État non Partie au présent Protocole.
C. Art. 4, par. 5 à 7Aux par. 5 à 7 de l’art. 4 du Protocole, remplacer: du Groupe II de l’annexe C par: du Groupe II de l’annexe C et à l’annexe E
D. Art. 4, par. 8Au par. 8 de l’art. 4 du Protocole, remplacer: de l’art. 2G par: des art. 2G et 2H
E. Art. 4A Réglementation des échanges commerciaux avec les PartiesL’article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu’art. 4A: 1. Lorsque, après la date d’élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée, une Partie n’est pas en mesure, bien qu’ayant pris toutes les mesures pratiques pour s’acquitter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la production de ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d’utilisations autres que celles que les Parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l’exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d’autres fins que la destruction. 2. Le par. 1 du présent article s’applique sous réserve de l’application de l’art. 11 de la Convention et de la procédure de non respect élaborée au titre de l’art. 8 du Protocole.
F. Art. 4B AutorisationL’article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu’art. B: 1. Chaque Partie met en place et en oeuvre, le 1 er janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A à E. 2. Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, chaque Partie visée au par. 1 de l’art. 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure de mettre en place et en œuvre un système d’autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1 er janvier 2005 et au 1 er janvier 2002, respectivement, l’adoption de ces mesures. 3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du système d’autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système. 4. Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d’autorisation et communique cette information au Comité d’application aux fins d’examen de recommandations appropriées aux Parties.