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0.814.06

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo)

RO 2003 4093; FF 1995 IV 397

Texte original

Conclue à Espoo le 25 février 1991

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 juin 19961

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 septembre 1996

Entrée en vigueur pour la Suisse le 10 septembre 1997

(État le 21 mars 2024)

Les Parties à la présente Convention,

conscientes des incidences réciproques des activités économiques et de leurs conséquences sur l’environnement,

affirmant la nécessité d’assurer un développement écologiquement rationnel et durable,

résolues à intensifier la coopération internationale dans le domaine de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, notamment dans un contexte transfrontière,

conscientes de la nécessité et de l’importance qu’il y a à élaborer des politiques de caractère anticipatif et à prévenir, atténuer et surveiller tout impact préjudiciable important sur l’environnement en général et, plus particulièrement, dans un contexte transfrontière,

rappelant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 2 , la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Conférence de Stockholm), l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et les documents de clôture des Réunions de Madrid et de Vienne des représentants des États ayant participé à la CSCE,

notant avec satisfaction les mesures que les États sont en train de prendre pour que l’évaluation de l’impact sur l’environnement soit pratiquée en application de leurs lois et règlements administratifs et de leur politique nationale,

conscientes de la nécessité de prendre expressément en considération les facteurs environnementaux au début du processus décisionnel en recourant à l’évaluation de l’impact sur l’environnement, à tous les échelons administratifs voulus, en tant qu’outil nécessaire pour améliorer la qualité des renseignements fournis aux responsables et leur permettre ainsi de prendre des décisions rationnelles du point de vue de l’environnement en s’attachant à limiter autant que possible l’impact préjudiciable important des activités, notamment dans un contexte transfrontière,

ayant présents à l’esprit les efforts déployés par les organisations internationales pour promouvoir la pratique de l’évaluation de l’impact sur l’environnement aux niveaux tant national qu’international, tenant compte des travaux effectués sur le sujet sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, notamment des résultats du Séminaire sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement (septembre 1987, Varsovie [Pologne]) et prenant acte des Buts et Principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement adoptés par le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, et de la Déclaration ministérielle sur le développement durable (mai 1990, Bergen [Norvège]), 3

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente Convention,

  1. le terme «Parties» désigne, sauf indication contraire, les Parties contractantes à la présente Convention;
  2. l’expression «Partie d’origine» désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) une activité proposée devrait être menée;
  3. l’expression «Partie touchée» désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sur laquelle (ou sur lesquelles) l’activité proposée est susceptible d’avoir un impact transfrontière;
  4. 4 l’expression «Parties concernées» désigne la Partie d’origine et la Partie touchée qui procèdent à une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la présente Convention;
  5. 5 l’expression «activité proposée» désigne toute activité ou toute modification majeure d’une activité, dont l’exécution doit faire l’objet d’une décision d’une autorité compétente suivant toute procédure nationale applicable;
  6. l’expression «évaluation de l’impact sur l’environnement» désigne une procédure nationale ayant pour objet d’évaluer l’impact probable d’une activité proposée sur l’environnement;
  7. le terme «impact» désigne tout effet d’une activité proposée sur l’environnement, notamment sur la santé et la sécurité, la flore, la faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou autres constructions, ou l’interaction entre ces facteurs; il désigne également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques qui résultent de modifications de ces facteurs;
  8. l’expression «impact transfrontière» désigne tout impact, et non pas exclusivement un impact de caractère mondial, qu’aurait dans les limites d’une zone relevant de la juridiction d’une Partie une activité proposée ont l’origine physique se situerait en tout ou partie dans la zone relevant de la juridiction d’une autre Partie;
  9. l’expression «autorité compétente» désigne l’autorité (ou les autorités) nationale(s) désignée(s) par une Partie pour accomplir les tâches visées dans la présente Convention et/ou l’autorité (ou les autorités) habilitée(s) par une Partie à exercer des pouvoirs décisionnels concernant une activité proposée;
  10. 6 le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales, et, conformément à la législation ou pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par celles-ci.

Art. 2 Dispositions générales

Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées et efficaces pour prévenir, réduire et maîtriser l’impact transfrontière préjudiciable important que des activités proposées pourraient avoir sur l’environnement. 7

Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives ou autres, nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention, y compris, en ce qui concerne les activités proposées inscrites sur la liste figurant à l’appendice I qui sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, l’établissement d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement permettant la participation du public et la constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement décrit dans l’appendice II.

La Partie d’origine veille à ce que, conformément aux dispositions de la présente Convention, il soit procédé à une évaluation de l’impact sur l’environnement avant que ne soit prise la décision d’autoriser ou d’entreprendre une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I, qui est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important.

La Partie d’origine veille, conformément aux dispositions de la présente Convention, à ce que toute activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I, qui est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, soit notifiée aux Parties touchées.

Les Parties concernées engagent, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, des discussions sur le point de savoir si une ou plusieurs activités proposées qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l’appendice I sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important et doivent donc être traitées comme si elles étaient inscrites sur cette liste. Si ces Parties s’accordent à reconnaître qu’il en est bien ainsi, l’activité ou les activités en question sont traitées de la sorte. L’appendice III contient des directives générales concernant les critères applicables pour déterminer si une activité proposée est susceptible d’avoir un impact préjudiciable important.

Conformément aux dispositions de la présente Convention, la Partie d’origine offre au public des zones susceptibles d’être touchées la possibilité de participer aux procédures pertinentes d’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités proposées, et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est offerte à son propre public.

Les évaluations de l’impact sur l’environnement prescrites par la présente Convention sont effectuées, au moins au stade du projet de l’activité proposée. Dans la mesure voulue, les Parties s’efforcent d’appliquer les principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement aux politiques, plans et programmes.

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d’appliquer, à l’échelon national, les lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques acceptées visant à protéger les renseignements dont la divulgation serait préjudiciable au secret industriel et commercial ou à la sécurité nationale.

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie d’appliquer, en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral, s’il y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la présente Convention.

Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des obligations qui peuvent incomber aux Parties en vertu du droit international pour ce qui est des activités qui ont ou sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière.

Si la Partie d’origine entend mener une procédure en vue de déterminer le contenu du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie touchée doit, dans les limites qui conviennent, avoir la possibilité de participer à cette procédure. 8

Art. 3 Notification

Si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, la Partie d’origine, en vue de procéder à des consultations suffisantes et efficaces comme le prévoit l’art. 5, en donne notification à toute Partie pouvant, selon elle, être touchée, dès que possible et au plus tard lorsqu’elle informe son propre public de cette activité.

Peuvent y être incluses les informations mentionnées au par. 5 du présent article.

La notification contient, notamment:

  1. des renseignements sur l’activité proposée, y compris tout renseignement disponible sur son éventuel impact transfrontière;
  2. des renseignements sur la nature de la décision qui pourra être prise;
  3. l’indication d’un délai raisonnable pour la communication d’une réponse au titre du par. 3 du présent article, compte tenu de la nature de l’activité proposée.

La Partie touchée répond à la Partie d’origine dans le délai spécifié dans la notification pour accuser réception de celle-ci et indique si elle a l’intention de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement.

Si la Partie touchée fait savoir qu’elle n’a pas l’intention de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, ou si elle ne répond pas dans le délai spécifié dans la notification, les dispositions des par. 5 à 8 du présent article et celles des art. 4 à 7 ne s’appliquent pas. En tels cas, il n’est pas porté préjudice au droit de la Partie d’origine de déterminer si elle doit procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement sur la base de sa législation et de sa pratique nationales. 9

Au reçu d’une réponse de la Partie touchée indiquant son désir de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie d’origine communique à la Partie touchée, si elle ne l’a pas encore fait:

  1. les informations pertinentes relatives à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement avec un échéancier pour la communication d’observations;
  2. les informations pertinentes sur l’activité proposée et sur l’impact transfrontière préjudiciable important qu’elle pourrait avoir.

La Partie touchée communique à la Partie d’origine, à la demande de celle-ci, toutes informations pouvant être raisonnablement obtenues au sujet de l’environnement relevant de sa juridiction qui est susceptible d’être touché, si ces informations sont nécessaires pour constituer le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Les informations sont communiquées promptement et, selon qu’il convient, par l’intermédiaire d’un organe commun s’il en existe un.

Lorsqu’une Partie estime qu’une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I aurait sur elle un impact transfrontière préjudiciable important et lorsque notification n’en a pas été donnée en application des dispositions du par. 1 du présent article, les Parties concernées échangent, à la demande de la Partie touchée, des informations suffisantes aux fins d’engager des discussions sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable. Si ces Parties s’accordent à reconnaître qu’un impact transfrontière préjudiciable important est probable, les dispositions de la présente Convention s’appliquent. Si ces Parties ne peuvent se mettre d’accord sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre la question à une commission d’enquête conformément aux dispositions de l’appendice IV pour que celle-ci émette un avis sur la probabilité d’un impact transfrontière préjudiciable important, à moins qu’elles ne conviennent de recourir à une autre méthode pour régler cette question. 10

Les Parties concernées veillent à ce que le public de la Partie touchée, dans les zones susceptibles d’être touchées, soit informé de l’activité proposée et ait la possibilité de formuler des observations ou des objections à son sujet et à ce que ces observations ou objections soient transmises à l’autorité compétente de la Partie d’origine, soit directement, soit, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de la Partie d’origine.

Art. 4 Constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement

Le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement à soumettre à l’autorité compétente de la Partie d’origine contient, au moins, les renseignements visés à l’appendice II.

La Partie d’origine communique à la Partie touchée et, selon qu’il convient, par l’intermédiaire d’un organe commun s’il en existe un, le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Les Parties concernées prennent des dispositions pour que le dossier soit distribué aux autorités et au public de la Partie touchée dans les zones susceptibles d’être touchées et pour que les observations formulées soient transmises à l’autorité compétente de la Partie d’origine, soit directement, soit, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de la Partie d’origine, dans un délai raisonnable avant qu’une décision définitive soit prise au sujet de l’activité proposée. 11

Art. 5 Consultations sur la base du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement

Les Parties conviennent, au début des consultations, d’un délai raisonnable pour la durée de la période de consultations. Ces consultations peuvent être menées par l’intermédiaire d’un organe commun approprié, s’il en existe un.

Après constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie d’origine engage, sans délai excessif, des consultations avec la Partie touchée au sujet, notamment, de l’impact transfrontière que l’activité proposée pourrait avoir et des mesures propres à permettre de réduire cet impact ou de l’éliminer. Les consultations peuvent porter:

  1. sur les solutions de remplacement possibles, y compris l’option «zéro» ainsi que sur les mesures qui pourraient être prises pour atténuer tout impact transfrontière préjudiciable important et sur la procédure qui pourrait être suivie pour surveiller les effets de ces mesures aux frais de la Partie d’ori-gine;
  2. sur d’autres formes d’assistance mutuelle envisageables pour réduire tout impact transfrontière préjudiciable important de l’activité proposée;
  3. sur toute autre question pertinente relative à l’activité proposée.

Art. 6 Décision définitive

Les Parties veillent à ce qu’au moment de prendre une décision définitive au sujet de l’activité proposée, les résultats de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, y compris le dossier correspondant, ainsi que les observations reçues à son sujet en application du par. 8 de l’art. 3 et du par. 2 de l’art. 4 et l’issue des consultations visées à l’art. 5, soient dûment pris en considération.

La Partie d’origine communique à la Partie touchée la décision définitive prise au sujet de l’activité proposée ainsi que les motifs et considérations sur lesquels elle repose.

Si des informations complémentaires sur l’impact transfrontière important d’une activité proposée, qui n’étaient pas disponibles au moment où une décision a été prise au sujet de cette activité et qui auraient pu influer sensiblement sur cette décision, viennent à la connaissance d’une Partie concernée avant que les travaux prévus au titre de cette activité ne débutent, la Partie en question en informe immédiatement l’autre (ou les autres) Partie(s) concernée(s). Si l’une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

Art. 7 Analyse à posteriori

Les Parties concernées déterminent, à la demande de l’une quelconque d’entre elles, si une analyse à posteriori doit être effectuée et, dans l’affirmative, quelle doit en être l’ampleur, compte tenu de l’impact transfrontière préjudiciable important que l’activité qui a fait l’objet d’une évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la présente Convention est susceptible d’avoir. Toute analyse à posteriori comporte en particulier la surveillance de l’activité et la détermination de tout impact transfrontière préjudiciable. Ces tâches peuvent être entreprises dans le but d’atteindre les objectifs énumérés à l’appendice V.

Lorsque, à l’issue de l’analyse à posteriori, la Partie d’origine ou la Partie touchée est fondée à penser que l’activité proposée a un impact transfrontière préjudiciable important ou lorsque, à l’issue de cette analyse, des facteurs ont été découverts, qui pourraient aboutir à un tel impact, elle en informe immédiatement l’autre Partie. Les Parties concernées engagent alors des consultations au sujet des mesures à prendre pour réduire cet impact ou l’éliminer.

Art. 8 Coopération bilatérale et multilatérale

Les Parties peuvent continuer d’appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en vigueur, ou en conclure de nouveaux pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et de tout protocole y relatif auquel elles sont parties 12 . Ces accords ou autres arrangements peuvent reprendre les éléments énumérés à l’Appendice VI. 13

Art. 9 Programme de recherche

Les résultats des programmes énumérés ci-dessus font l’objet d’un échange entre les Parties.

Les Parties envisagent tout spécialement la mise sur pied ou l’intensification de programmes de recherche spécifiques visant:

  1. à améliorer les méthodes qualitatives et quantitatives utilisées pour évaluer les impacts des activités proposées;
  2. à permettre de mieux comprendre les relations de cause à effet et leur rôle dans la gestion intégrée de l’environnement;
  3. à analyser et à surveiller la bonne application des décisions prises au sujet des activités proposées dans le but d’en atténuer ou d’en prévenir l’impact;
  4. à mettre au point des méthodes qui stimulent lu créativité dans la recherche de solutions de remplacement et de modes de production et de consommation écologiquement rationnels;
  5. à mettre au point des méthodes propres à permettre d’appliquer les principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement au niveau macroéconomique.

Art. 10 Statut des appendices

Les Appendices joints à la présente Convention font partie intégrante de la Convention.

Art. 11 Réunion des Parties

Les Parties se réunissent, autant que possible, à l’occasion des sessions annuelles des Conseillers des gouvernements des pays de la Commission économique pour l’Europe pour les problèmes de l’environnement et de l’eau. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties se réunissent à tout autre moment si, à l’une de leurs réunions, elles le jugent nécessaire, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le secrétariat. 14

Les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention et, en ayant cet objectif présent à l’esprit:

  1. examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques dans le domaine de l’évaluation de l’impact sur l’environnement en vue d’améliorer encore les procédures d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière;
  2. se font part des enseignements qu’elle tirent de la conclusion et de l’application d’accords bilatéraux et multilatéraux ou d’autres arrangements touchant l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, auxquels une ou plusieurs d’entre elles sont parties;
  3. 15 sollicitent, s’il y a lieu, les services et la coopération d’organes compétents ayant des connaissances spécialisées intéressant la réalisation des objectifs de la présente Convention
  4. à leur première réunion, étudient et adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions;
  5. examinent et, s’il y a lieu, adoptent des propositions d’amendement à la présente Convention;
  6. envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention;
  7. 16 élaborent, s’il y a lieu, des protocoles à la présente Convention;
  8. 17 créent les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la présente Convention.

Art. 12 Droit de vote

Les Parties à la présente Convention ont chacune une voix.

Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, les organisations d’intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Art. 13 Secrétariat

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes:

  1. il convoque et préside les réunions des Parties;
  2. il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente Convention, et
  3. il s’acquitte des autres fonctions qui peuvent être prévues dans la présente Convention ou que les Parties peuvent lui assigner.

Art. 14 Amendements à la Convention

Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

Les propositions d’amendement sont soumises par écrit au secrétariat qui les communique à toutes les Parties. Elles sont examinées par les Parties à leur réunion suivante, à condition que le secrétariat les ait distribuées aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement qu’il est proposé d’apporter à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s’est dégagé, l’amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au par. 3 du présent article sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d’approbation ou d’acceptation. Ils entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Dépositaire de la notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins – à la date de leur adoption – du nombre des Parties. 18 Par la suite, ils entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation des amendements. 19

Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et votantes» désigne les Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

La procédure de vote décrite au par. 3 du présent article n’est pas censée constituer un précédent pour les accords qui seront négociés à l’avenir dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe.

Art. 14bis20 Examen de conformité

Les Parties examinent l’application des dispositions de la présente Convention en se fondant sur la procédure d’examen, non conflictuelle et orientée vers l’assistance, adoptée par la Réunion des Parties. Cet examen est fondé, entre autres, sur les rapports périodiques établis par les Parties. La Réunion des Parties détermine la fréquence des rapports périodiques qui doivent être soumis par les Parties et les informations à y inclure.

La procédure de conformité des dispositions peut être appliquée à tout protocole adopté au titre de la présente Convention.

Art. 15 Règlement des différends

Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles jugent acceptable.

Lorsqu’elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au par. 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoires l’un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation:

  1. soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
  2. arbitrage, conformément à la procédure définie à l’appendice VII.

Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au par. 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu’à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Art. 16 Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu du par. 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Espoo (Finlande) du 25 février au 1 er mars 1991, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 2 septembre 1991.

Art. 17 Ratification, acceptation, approbation et adhésion

La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations d’intégration économique régionale signataires.

La présente Convention est ouverte à l’adhésion des États et organisations visés à l’art. 16 à partir du 3 septembre 1991.

Tout autre État non visé au par. 2 du présent article qui est Membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à la Convention avec l’accord de la Réunion des Parties. La Réunion des Parties ne peut examiner ni approuver une demande d’adhésion d’un tel État avant que les dispositions du présent paragraphe aient pris effet pour tous les États et organisations qui étaient Parties à la Convention le 27 février 2001. 21

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire. 22

Toute organisation visée à l’art. 16 qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses États membres n’en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la présente Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l’exécution des obligations contractées en vertu de la présente Convention. En pareil cas, l’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. 23

Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale visées à l’art. 16 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite la présente Convention. En outre ces organisations informent le Dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence. 24

Tout État ou organisation qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention est réputé ratifier, accepter ou approuver simultanément l’amendement à la Convention énoncé dans la décision II/14 adoptée à la deuxième réunion des Parties. 25

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Aux fins du par. 1 du présent article, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne s’ajoute pas à ceux déposés par les États membres de cette organisation.

À l’égard de chaque État ou organisation visé à l’art. 16 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 19 Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de quatre ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le Dépositaire. Cette dénonciation n’a aucune incidence sur l’application des art. 3 à 6 de la présente Convention aux activités proposées ayant fait l’objet d’une notification en application du par. 1 de l’art. 3 ou d’une demande en application du par. 7 de l’art. 3 avant que la dénonciation ait pris effet.

Art. 20 Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Espoo (Finlande), le vingt-cinq février mille neuf cent quatre-vingt-onze.

(Suivent les signatures)

Appendice I26

Listes d’activités

1. Raffineries de pétrole (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations pour la gazéification et la liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

  1. a) Centrales thermiques et autres installations de combustion dont la production thermique est égale ou supérieure à 300 mégawatts;
  2. Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs27 (à l’exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et de matières fertiles, dont la puissance maximale n’excède pas 1 kilowatt de charge thermique continue).
  3. a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;
  4. Installations destinées:–à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires,–au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs,–à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés,–exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs, ou–exclusivement au stockage (prévu pour plus de 10 ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.

4. Grandes installations pour l’élaboration primaire de la fonte et de l’acier et pour la production de métaux non ferreux.

5. Installations pour l’extraction d’amiante et pour le traitement et la transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour les produits en amiante-ciment, installations produisant plus de 20 000 tonnes de produits finis par an; pour les matériaux de friction, installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an; et pour les autres utilisations de l’amiante, installations utilisant plus de 200 tonnes d’amiante par an.

6. Installations chimiques intégrées.

  1. a) Construction d’autoroutes, de routes express28 et de lignes de chemin de fer pour le trafic ferroviaire à longue distance, ainsi que d’aéroports29 dotés d’une piste principale d’une longueur égale ou supérieure à 2100 mètres;
  2. Construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d’une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d’au moins 10 km.

8. Canalisations de grande section pour le transport de pétrole, de gaz ou de produits chimiques.

9. Ports de commerce ainsi que voies d’eau intérieures et ports fluviaux permettant le passage de bateaux de plus de 1350 tonnes.

  1. Installations d’élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en décharge;
  2. Installations d’élimination de déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique d’une capacité de plus de 100 tonnes par jour.

11. Grands barrages et réservoirs.

12. Travaux de captage d’eaux souterraines ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eau à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.

13. Installations pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton produisant au moins 200 tonnes séchées à l’air par jour.

14. Exploitation de mines et de carrières sur une grande échelle, extraction et traitement sur place de minerais métalliques ou de charbon.

15. Production d’hydrocarbures en mer. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.

16. Grandes installations de stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques.

17. Déboisement de grandes superficies.

  1. Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d’éventuelles pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de mètres cubes, et
  2. Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2000 millions de mètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements d’eau potable amenée par canalisation sont exclus.

19. Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants.

20. Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de:

  1. 85 000 emplacements pour poulets;
  2. 60 000 emplacements pour poules;
  3. 3000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg), ou
  4. 900 emplacements pour truies.

21. Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 km.

22. Grandes installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs d’éoliennes).

Appendice II30

Contenu du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement

Renseignements minimums devant figurer dans le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, en vertu de l’art. 4:

  1. description de l’activité proposée et de son objet;
  2. description, s’il y a lieu, des solutions de remplacement (par exemple en ce qui concerne le lieu d’implantation ou la technologie) de l’activité proposée qui peuvent être raisonnablement envisagées sans omettre l’option «zéro»;
  3. description de l’environnement sur lequel l’activité proposée et les solutions de remplacement sont susceptibles d’avoir un impact important;
  4. description de l’impact que l’activité proposée et les solutions de remplacement peuvent avoir sur l’environnement et estimation de son importance;
  5. description des mesures correctives visant à réduire autant que possible l’impact préjudiciable sur l’environnement;
  6. indication précise des méthodes de prévision et des hypothèses de base retenues ainsi que des données environnementales pertinentes utilisées;
  7. inventaire des lacunes dans les connaissances et des incertitudes constatées en rassemblant les données requises;
  8. s’il y a lieu, aperçu des programmes de surveillance et de gestion et des plans éventuels pour l’analyse à posteriori;
  9. résumé non technique avec, au besoin, une présentation visuelle (cartes, graphiques, etc.).

Appendice III31

Critères généraux visant à aider à déterminer l’importance de l’impact sur l’environnement d’activités qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l’appendice I

1. Lorsqu’elles envisagent des activités proposées auxquelles s’applique le par. 5 de l’art. 2, les Parties concernées peuvent chercher à déterminer si l’activité envisagée est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, en particulier au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants:

  1. ampleur: activités qui, vu leur nature, sont de grande ampleur;
  2. site: activités qu’il est proposé d’entreprendre dans une zone ou à proximité d’une zone particulièrement sensible ou importante du point de vue écologique (comme les zones humides visées par la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar), les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites présentant un intérêt scientifique particulier ou les sites importants du point de vue archéologique, culturel ou historique) et activités qu’il est proposé d’entreprendre dans des sites où les caractéristiques du projet envisagé sont susceptibles d’avoir des effets importants sur la population;
  3. effets: activités proposées dont les effets sont particulièrement complexes et peuvent être préjudiciables, y compris les activités qui ont de graves effets sur l’homme ou sur les espèces ou organismes auxquels on attache une valeur particulière, les activités qui compromettent la poursuite de l’utilisation ou l’utilisation potentielle d’une zone touchée et les activités imposant une charge supplémentaire que le milieu n’a pas la capacité de supporter.

2. Les Parties concernées procèdent ainsi pour les activités proposées dont le site se trouve à proximité d’une frontière internationale et pour les activités proposées dont le site est plus éloigné et qui pourraient avoir des effets transfrontières importants à grande distance.

Appendice IV32

Procédure d’enquête

1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat qu’elle(s) soumet (tent) à une commission d’enquête constituée conformément aux dispositions du présent appendice la question de savoir si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important. L’objet de l’enquête est indiqué dans la notification. Le secrétariat notifie immédiatement cette demande d’enquête à toutes les Parties à la présente Convention.

2. La commission d’enquête est composée de trois membres. La partie requérante et l’autre partie à la procédure d’enquête nomment, chacune, un expert scientifique ou technique et les deux experts ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième expert qui est le président de la commission d’enquête. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties à la procédure d’enquête ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire en question à quelque autre titre que ce soit.

3. Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième expert, le président de la commission d’enquête n’a pas été désigne, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

4. Si, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification adressée par le secrétariat, l’une des parties a la procédure d’enquête ne nomme pas un expert, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui désigne le président de la commission d’enquête dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président de la commission d’enquête demande à la partie qui n’a pas nommé d’expert de le faire dans un délai d’un mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

5. La commission d’enquête arrête elle-même son règlement intérieur.

6. La commission d’enquête peut prendre toutes les mesures voulues pour exercer ses fonctions.

7. Les parties à la procédure d’enquête facilitent la tâche de la commission d’enquête et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:

  1. lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents;
  2. lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou des experts.

8. Les Parties et les experts protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel pendant les travaux de la commission d’enquête.

9. Si l’une des parties à la procédure d’enquête ne se présente pas devant la commission d’enquête ou s’abstient d’exposer sa position, l’autre partie peut demander à la commission d’enquête de poursuivre la procédure et d’achever ses travaux. Le fait pour une partie de ne pas se présenter devant la commission ou de ne pas exposer sa position ne fait pas obstacle à la poursuite et à l’achèvement des travaux de la commission d’enquête.

10. À moins que la commission d’enquête n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais de ladite commission, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties à la procédure d’enquête. La commission d’enquête tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

11. Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet de la procédure d’enquête, un intérêt d’ordre matériel susceptible d’être affecté par l’avis rendu par la commission d’enquête, peut intervenir dans la procédure avec l’accord de la commission d’enquête.

12. Les décisions de la commission d’enquête sur les questions de procédure sont prises à la majorité des voix de ses membres. L’avis définitif de la commission reflète l’opinion de la majorité de ses membres et est assorti de l’exposé d’éventuelles opinions dissidentes.

13. La commission d’enquête rend son avis définitif dans les deux mois suivant la date à laquelle elle a été constituée à moins qu’elle ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder deux mois.

14. L’avis définitif de la commission d’enquête est fondé sur des principes scientifiques acceptés. La commission d’enquête communique son avis définitif aux parties à la procédure d’enquête et au secrétariat.

Appendice V33

Analyse à posteriori

Cette analyse a pour objet:

  1. de vérifier si les conditions énoncées dans les textes autorisant ou approuvant l’activité sont bien respectées et si les mesures correctives sont efficaces;
  2. d’examiner tout impact dans un souci de bonne gestion et afin de dissiper les incertitudes;
  3. de vérifier l’exactitude des prévisions antérieures afin d’en tirer des leçons pour les activités du même type qui seront entreprises à l’avenir.

Appendice VI34

Éléments de la coopération bilatérale et multilatérale

1. Les Parties concernées peuvent établir, s’il y a lieu, des arrangements institutionnels ou élargir le champ d’application des arrangements existants dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux afin de donner pleinement effet à la présente Convention.

2. Les accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements peuvent prévoir:

  1. toute mesure supplémentaire aux fins de l’application de la présente Convention, tenant compte de la situation particulière de la sous-région concernée;
  2. des arrangements institutionnels, administratifs et autres à conclure sur la base de la réciprocité et conformément au principe d’équivalence;
  3. l’harmonisation des politiques et des mesures de protection de l’environnement afin que les normes et méthodes relatives à l’application de l’évaluation de l’impact sur l’environnement soient aussi uniformes que possible;
  4. la mise au point de méthodes de détermination, de mesure, de prévision et d’évaluation des impacts et de méthodes d’analyse à posteriori ainsi que l’amélioration et/ou l’harmonisation de ces méthodes;
  5. la mise au point de méthodes et de programmes pour la collecte, l’analyse, le stockage et la diffusion en temps utile de données comparables sur la qualité de l’environnement; à titre de contribution à l’évaluation de l’impact sur l’environnement et/ou l’amélioration de ces méthodes et programmes;
  6. la fixation de seuils et de critères plus précis pour définir l’importance des impacts transfrontières en fonction du site, de la nature et de l’ampleur des activités proposées devant faire l’objet d’une évaluation de l’impact sur l’environnement en application des dispositions de la présente Convention et la fixation de charges critiques de pollution transfrontière;
  7. la réalisation en commun, s’il y a lieu, de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, la mise au point de programmes de surveillance communs, l’étalonnage comparatif des dispositifs de surveillance et l’harmonisation des méthodes en vue d’assurer la compatibilité des données et des informations obtenues.
  8. 3. Les par. 1 et 2 peuvent être appliqués, mutatis mutandis, à tout protocole à la Convention.

Appendice VII

Arbitrage

1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l’arbitrage en vertu du par. 2 de l’art. 15 de la présente Convention. La notification expose l’objet de l’arbitrage et indique en particulier les articles de la présente Convention dont l’interprétation ou l’application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.

2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l’autre (ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à quelque autre titre que ce soit.

3. Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’une des parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.

6. Tout tribunal arbitral constitué en application des présentes dispositions arrête lui-même sa procédure.

7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.

8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.

9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:

  1. lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents, et
  2. lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou des experts.

10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d’arbitrage.

11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des parties, recommander des mesures conservatoires.

12. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assu-rer que la demande est fondée en fait et en droit.

13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.

14. À moins que le tribunal d’arbitrage n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

15. Toute Partie à la présente Convention ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision rendue dans l’affaire peut intervenir dans la procédure, avec l’accord du tribunal.

16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été constitué, à moins qu’il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.

17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d’un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.

18. Tout différend entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.

0.814.06

Champ d’application le 14 janvier 201635

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

4 octobre

1991

10 septembre

1997

Allemagne

8 août

2002

6 novembre

2002

Arménie

21 février

1997 A

10 septembre

1997

Autriche*

27 juillet

1994

10 septembre

1997

Azerbaïdjan

25 mars

1999

23 juin

1999

Bélarus

10 novembre

2005

8 février

2006

Belgique

2 juillet

1999

30 septembre

1999

Bosnie et Herzégovine

14 décembre

2009 A

14 mars

2010

Bulgarie*

12 mai

1995

10 septembre

1997

Canada*

13 mai

1998

11 août

1998

Chypre

20 juillet

2000 A

20 juillet

2000

Croatie

8 juillet

1996 A

10 septembre

1997

Danemark*

14 mars

1997

10 septembre

1997

  1. Groenland

12 décembre

2001

12 décembre

2001

  1. Iles Féroé

12 décembre

2001

12 décembre

2001

Espagne**

10 septembre

1992

10 septembre

1997

Estonie

25 avril

2001 A

24 juillet

2001

Finlande

10 août

1995

10 septembre

1997

France* **

15 juin

2001

13 septembre

2001

Grèce

24 février

1998

25 mai

1998

Hongrie

11 juillet

1997

9 octobre

1997

Irlande**

25 juillet

2002

23 octobre

2002

Italie**

19 janvier

1995

10 septembre

1997

Kazakhstan

11 janvier

2001 A

11 avril

2001

Kirghizistan

1er mai

2001 A

30 juillet

2001

Lettonie

31 août

1998 A

29 novembre

1998

Liechtenstein*

9 juillet

1998 A

7 octobre

1998

Lituanie

11 janvier

2001 A

11 avril

2001

Luxembourg**

29 août

1995

10 septembre

1997

Macédoine

31 août

1999

29 novembre

1999

Malte

20 octobre

2010 A

18 janvier

2011

Moldova

4 janvier

1994 A

10 septembre

1997

Monténégro

9 juillet

2009 A

7 octobre

2009

Norvège**

23 juin

1993

10 septembre

1997

Pays-Bas* a

28 février

1995

10 septembre

1997

Pologne

12 juin

1997

10 septembre

1997

Portugal

6 avril

2000

5 juillet

2000

République tchèqueb

26 février

2001

27 mai

2001

Roumanie

29 mars

2001

27 juin

2001

Royaume-Uni*

10 octobre

1997

8 janvier

1998

  1. Gibraltar

10 octobre

1997

8 janvier

1998

  1. Guernesey

10 octobre

1997

8 janvier

1998

  1. Ile de Man

10 octobre

1997

8 janvier

1998

  1. Jersey

10 octobre

1997

8 janvier

1998

Serbie

18 décembre

2007 A

17 mars

2008

Slovaquiec

19 novembre

1999

17 février

2000

Slovénie

5 août

1998 A

3 novembre

1998

Suède**

24 janvier

1992

10 septembre

1997

Suisse

16 septembre

1996 A

10 septembre

1997

  1. Union européenne*

24 juin

1997

10 septembre

1997

Ukraine

20 juillet

1999

18 octobre

1999

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE): www.unece.org/env/eia/welcome.html ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. Pour le Royaume en Europe.
  5. 30 septembre 1993: succession à la signature de la Tchécoslovaquie qui avait signé
    la Convention le 30 août 1991.
  6. 28 mai 1993: succession à la signature de la Tchécoslovaquie qui avait signé
    la Convention le 30 août 1991.

0.814.06

Champ d’application de l’amendement selon la décision II/14 du 27 fév. 2001 le 21 mars 202436

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie

12 mai

2006

26 août

2014

Allemagne

8 août

2002

26 août

2014

Autriche

14 septembre

2006

26 août

2014

Azerbaïdjan

10 septembre

2019

9 décembre

2019

Bélarus

23 mars

2011

26 août

2014

Bulgarie

25 janvier

2007

26 août

2014

Canada

26 avril

2018

25 juillet

2018

Chypre

15 février

2017

16 mai

2017

Croatie

11 février

2009

26 août

2014

Danemark a

25 juillet

2017

23 octobre

2017

Espagne

16 juillet

2008

26 août

2014

Estonie

12 avril

2010

26 août

2014

Finlande

19 février

2014

26 août

2014

France

16 janvier

2024

15 avril

2024

Grèce

2 novembre

2018

31 janvier

2019

Hongrie

29 mai

2009

26 août

2014

Irlande

20 janvier

2023

20 avril

2023

Italie

18 juillet

2016

16 octobre

2016

Lettonie

23 mars

2016

21 juin

2016

Liechtenstein

12 mai

2015

10 août

2015

Lituanie

22 mars

2011

26 août

2014

Luxembourg

5 mai

2003

26 août

2014

Malte

28 mai

2014

26 août

2014

Moldova

15 mars

2016

13 juin

2016

Monténégro

9 juillet

2009

26 août

2014

Norvège

24 février

2010

26 août

2014

Pays-Bas b

14 avril

2009

26 août

2014

Pologne

20 juillet

2004

26 août

2014

Portugal

22 mai

2015

20 août

2015

République tchèque

18 avril

2007

26 août

2014

Roumanie

16 novembre

2006

26 août

2014

Serbie

21 mars

2016

19 juin

2016

Slovaquie

29 mai

2008

26 août

2014

Slovénie

25 mars

2014

26 août

2014

Suède

30 mars

2006

26 août

2014

Suisse

16 juin

2010

26 août

2014

Ukraine

15 décembre

2022

15 mars

2023

Union européenne

18 janvier

2008

26 août

2014

  1. L’Amendement ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland.
  2. Pour le Royaume en Europe.

0.814.06

Champ d’application de l’amendement selon la décision III/7 du 4 juin 2004 le 21 mars 202437

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie

12 mai

2006

23 octobre

2017

Allemagne

22 février

2017

23 octobre

2017

Autriche

14 septembre

2006

23 octobre

2017

Azerbaïdjan

10 septembre

2019

9 décembre

2019

Bulgarie

25 janvier

2007

23 octobre

2017

Canada

26 avril

2018

25 juillet

2018

Chypre

15 février

2017

23 octobre

2017

Croatie

11 février

2009

23 octobre

2017

Danemark a

25 juillet

2017

23 octobre

2017

Espagne

6 avril

2009

23 octobre

2017

Estonie

12 avril

2010

23 octobre

2017

Finlande

19 février

2014

23 octobre

2017

France

22 novembre

2011

23 octobre

2017

Grèce

2 novembre

2018

31 janvier

2019

Hongrie

29 mai

2009

23 octobre

2017

Italie

18 juillet

2016

23 octobre

2017

Lettonie

23 mars

2016

23 octobre

2017

Liechtenstein

12 mai

2015

23 octobre

2017

Lituanie

22 mars

2011

23 octobre

2017

Luxembourg

4 mai

2007

23 octobre

2017

Malte

28 mai

2014

23 octobre

2017

Moldova

10 décembre

2018

10 mars

2019

Monténégro

9 juillet

2009

23 octobre

2017

Norvège

24 février

2010

23 octobre

2017

Pays-Bas

14 avril

2009

23 octobre

2017

Pologne

11 janvier

2012

23 octobre

2017

Portugal

9 mars

2012

23 octobre

2017

République tchèque

18 avril

2007

23 octobre

2017

Roumanie

3 mai

2016

23 octobre

2017

Serbie

21 mars

2016

23 octobre

2017

Slovaquie

29 mai

2008

23 octobre

2017

Slovénie

25 mars

2014

23 octobre

2017

Suisse

15 mars

2013

23 octobre

2017

Suède

30 mars

2006

23 octobre

2017

Ukraine

15 décembre

2022

15 mars

2023

Union européenne

18 janvier

2008

23 octobre

2017

  1. Le deuxième amendement ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland.