Les Parties au présent Protocole,
étant Parties à la Convention internationale sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles
le 29 novembre 1969 ,
sont convenues de ce qui suit:
Art.
I
Aux fins du présent Protocole:
- «Convention» signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
- «Organisation» a le même sens que dans la Convention.
- «Secrétaire général» signifie le Secrétaire général de l’Organisation.
Art.
II
L’art. V de la Convention est modifié comme suit:
Le par. 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement de 133 unités de compte par tonneau de jauge du navire. Toutefois, ce montant total ne peut en aucun cas excéder 14 millions d’unités de compte.»
Le par. 9 est remplacé par le texte suivant: «9. a) L’«unité de compte» visée au par. 1 du présent article est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au par. 1 sont convertis dans la monnaie nationale de l’Etat dans lequel le fonds est constitué sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au Droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat contractant qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un Etat contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat. b) Toutefois, un Etat contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du par. 9 a) du présent article peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de la responsabilité prévue au par. 1 et applicable sur son territoire est fixée, par événement, à un total de 2000 unités monétaires par tonneau de jauge du navire, étant entendu que ce moment total ne devra en aucun cas excéder 210 millions d’unités monétaires. L’unité monétaire visée dans le présent paragraphe correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion de ces montants en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’Etat en cause. c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du par. 9 a) et la conversion mentionnée au par. 9 b) doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’Etat contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte au par. 1. Lors du dépôt d’un instrument visé à l’art. IV et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire, les Etats contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au par. 9 a), ou les résultats de la conversion conformément au par. 9 b), selon le cas.»
Art.
III
l. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé la Convention ou qui y a adhéré et de tout Etat invité à participer à la Conférence chargée de réviser les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, tenue à Londres du 17 au 19 novembre 1976. Le Protocole est ouvert à la signature du 1 er février 1977 au 31 décembre 1977 au siège de l’Organisation.
Sous réserve des dispositions du par. 4 du présent article, le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats qui l’ont signé.
Sous réserve des dispositions du par. 4 du présent article, les Etats qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer.
Les Etats Parties à la Convention peuvent ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole, ou y adhérer.
Art.
IV
La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général.
Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole à l’égard de toutes les Parties existantes ou après l’accomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement à l’égard desdites Parties, est réputé s’appliquer au Protocole modifié par l’amendement.
Art.
V
Le présent Protocole entre en vigueur à l’égard des Etats qui l’ont ratifié, accepté ou approuvé, ou qui y ont adhéré, le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle huit Etats, dont cinq ayant chacun au moins l million de tonneaux de jauge brute en navires-citernes, ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général.
Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent le présent Protocole ou y adhèrent ultérieurement, celui-ci entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de l’instrument approprié.
Art.
VI
l. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l’égard de cette Partie.
La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
Art.
VII
L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d’amender le présent Protocole.
L’Organisation convoque une conférence des Parties au présent Protocole ayant pour objet de le réviser ou de l’amender, à la demande du tiers au moins des Parties.
Art.
VIII
Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.
Le Secrétaire général:
- informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:i)de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument nouveau, ainsi que de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;ii)de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;iii)du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle la dénonciation prend effet;iv)de tout amendement au présent Protocole;
- transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré.
Art.
IX
Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Art.
X
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues espagnole et russe qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Londres ce dix-neuf novembre mil neuf cent soixante-seize.
(Suivent les signatures)
Pologne
La Pologne calculera désormais la responsabilité financière dans les cas où la responsabilité des propriétaires de navires océaniques est limitée et la responsabilité en vertu du Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en droits de tirage spéciaux (DTS), tels que définis par le Fonds monétaire international.
Toutefois, ces DTS seront convertis selon la méthode établie par la Pologne, étant donné que celle-ci n’est pas membre du Fonds monétaire international. La méthode de conversion utilisée est la suivante: la Banque nationale de Pologne fixe un taux de change entre le DTS et le zloty polonais en convertissant le DTS en dollar des Etats-Unis selon les cours en vigueur indiqués par l’Agence Reuter. Les dollars des Etats-Unis sont alors convertis en zloty polonais au taux de change indiqué sur les tableaux de change des monnaies étrangères utilisés par la Banque nationale de Pologne.
La méthode de calcul susmentionnée est conforme aux dispositions du par. 9, al. a), de l’art. II du Protocole de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et à l’art. II du Protocole de la Convention internationale portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Russie
Conformément au par. 9 c) de l’art. V de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, tel qu’énoncé à l’art. II du Protocole de 1976 de ladite convention, il est déclaré que la valeur du «droit de tirage spécial» exprimée en roubles russes est calculée sur la base du taux du dollar des Etats-Unis en vigueur à la date du calcul par rapport au «droit de tirage spécial», tel que fixé par le Fonds monétaire international, et du taux du dollar des Etats-Unis en vigueur à la même date par rapport au rouble russe, tel que fixé par la Banque d’Etat de Russie.
Suisse
Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant aux lettres a) et c), par. 9, art. V de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, introduites par l’art. II du Protocole du 19 novembre 1976, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale:
La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d’Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d’un DTS est déterminée d’après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu’elle publiera dans son Bulletin mensuel.