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0.814.322

Protocole à la Convention de 1979
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP)

RO 1988 867

Texte original

Conclu à Genève le 28 septembre 1984

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 juillet 1985

Entré en vigueur pour la Suisse le 28 janvier 1988

(Etat le 19 février 2019)

Les Parties contractantes,

rappelant que la Convention 1 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci‑après dénommée «la Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983,

conscientes de l’importance que revêt le «Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci‑après dénommé EMEP), visé aux articles 9 et 10 de la Convention,

conscientes des résultats positifs obtenus jusqu’ici dans la mise en œuvre de l’EMEP,

reconnaissant que la mise en œuvre de l’EMEP a jusqu’à présent été rendue possible grâce aux moyens financiers fournis par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et grâce aux contributions volontaires des gouvernements,

ayant présent à l’esprit que la contribution du PNUE ne continuera à être versée que jusqu’à la fin de 1984, que la somme de cette contribution et des contributions volontaires des gouvernements ne couvre pas intégralement le coût de l’application du plan de travail de l’EMEP et qu’il sera par conséquent nécessaire de prendre des dispositions pour assurer le financement à long terme après 1984,

considérant l’appel lancé par la Commission économique pour l’Europe aux gouvernements des pays membres de la CEE dans sa décision B (XXXVIII), par laquelle elle leur demande instamment de fournir, selon des modalités à convenir à la première réunion de l’Organe exécutif de la Convention (ci‑après dénommé «l’Organe exécutif»), les fonds dont celui‑ci aura besoin pour mener à bien ses activités, en particulier celles qui ont trait aux travaux de l’EMEP,

notant que la Convention ne contient aucune disposition relative au financement de l’EMEP et qu’il est donc nécessaire de prendre des dispositions appropriées à ce sujet,

tenant compte des éléments à prendre en considération pour l’élaboration d’un instrument officiel complétant la Convention, qui sont énoncés dans les recommandations adoptées par l’Organe exécutif à sa première session (7–10 juin 1983),

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Protocole:

On entend par «quote‑part ONU» la quote‑part d’une Partie contractante pour l’exercice financier considéré, selon le barème des quotes‑parts établi pour la répartition des dépenses de l’Organisation des Nations Unies.

On entend par «exercice financier» l’exercice financier de l’Organisation des Nations Unies; les expressions «base annuelle» et «dépenses annuelles» doivent être interprétées en conséquence.

On entend par «Fonds général d’affectation spéciale» le Fonds général d’affectation spéciale pour le financement de l’application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance qui a été créé par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP» la zone qui fait l’objet d’une surveillance coordonnée par les centres internationaux de l’EMEP 2 .

Art. 2 Financement de l’EMEP

Les ressources de l’EMEP couvrent les dépenses annuelles des centres internationaux coopérant dans le cadre de l’EMEP qui sont liées aux activités inscrites au programme de travail de l’Organe directeur de l’EMEP.

Art. 3 Contributions

Conformément aux dispositions du présent article, l’EMEP est financé par des contributions obligatoires complétées par des contributions volontaires. Les contributions peuvent être versées en monnaie convertible, en monnaie non convertible ou en nature.

Les contributions obligatoires sont versées sur une base annuelle par toutes les Parties contractantes au présent Protocole qui se trouvent dans la zone géographique des activités de l’EMEP.

Des contributions volontaires peuvent être versées par les Parties contractantes au présent Protocole et par les Signataires, même si leur territoire se trouve en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP, ainsi que sur la recommandation de l’Organe directeur de l’EMEP et sous réserve de l’approbation de l’Organe exécutif, par tout autre pays, organisation ou particulier qui souhaite verser des contributions au programme de travail.

Les dépenses annuelles liées au programme de travail sont couvertes par les contributions obligatoires. Les contributions en espèces et en nature, telles que celles des pays hôtes des centres internationaux, sont spécifiées dans le programme de travail. Les contributions volontaires peuvent, sur la recommandation de l’organe directeur et sous réserve de l’approbation de l’Organe exécutif, être utilisées soit pour réduire les contributions obligatoires, soit pour financer des activités particulières entrant dans le cadre de l’EMEP.

Les contributions en espèces – obligatoires ou volontaires – sont versées au Fonds général d’affectation spéciale.

Art. 4 Répartition des dépenses

Les contributions obligatoires sont déterminées conformément aux dispositions de l’annexe au présent Protocole.

L’Organe exécutif envisagera la nécessité de réviser l’annexe:

  1. si le budget annuel de l’EMEP augmente de deux fois et demie par rapport au budget annuel adopté pour l’année d’entrée en vigueur du présent protocole ou, si elle est postérieure, pour l’année du dernier amendement à l’annexe;
  2. si l’Organe exécutif, sur la recommandation de l’Organe directeur, désigne un nouveau centre international;
  3. six ans après l’entrée en vigueur du présent protocole ou, s’il est postérieur, six ans après le dernier amendement à l’annexe.

Les amendements à l’annexe sont adoptés par consensus par l’Organe exécutif.

Art. 5 Budget annuel

Le budget annuel de l’EMEP est établi par l’Organe directeur de l’EMEP et adopté par l’Organe exécutif un an au plus tard avant le début de l’exercice financier correspondant.

Art. 6 Amendements au Protocole

Toute Partie contractante au présent Protocole peut proposer des amendements au Protocole.

Le texte des amendements proposés est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui le communique à toutes les Parties contractantes au Protocole. l’Organe exécutif examine les amendements proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes au Protocole par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe au moins quatre‑vingt‑dix jours à l’avance.

Un amendement au présent Protocole autre qu’un amendement à l’annexe doit être adopté par consensus par les représentants des Parties contractantes au Protocole, et il entrera en vigueur pour les Parties contractantes au Protocole qui l’auront accepté le quatre‑vingt‑dixième jour à compter de la date à laquelle les deux tiers de ces Parties contractantes auront déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire. L’amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le quatre‑vingt‑dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie contractante aura déposé son instrument d’acceptation de l’amendement.

Art. 7 Règlement des différends

Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes au présent Protocole quant à l’interprétation ou à l’application du Protocole, lesdites Parties recherchent une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles jugent acceptable.

Art. 8 Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l’Europe, des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu du par. 8 de la résolution 36 (IV) adoptée par le Conseil économique et social le 28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l’Europe et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le présent Protocole, à condition que les Etats et organisations concernés soient Parties à la Convention, à l’Office des Nations Unies à Genève, du 28 septembre au 5 octobre 1984 inclus, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 4 avril 1985.

S’agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale mentionnées ci‑dessus peuvent, en leur nom propre, exercer les droits et s’acquitter des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.

Art. 9 Ratification, acceptation, approbation et adhésion

Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires.

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion des Etats et organisations visés au par. 1 de l’art. 8 à compter du 5 octobre 1984.

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui remplira les fonctions de dépositaire.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour à compter de la date à laquelle:

  1. les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auront été déposés par au moins dix‑neuf Etats et organisations visés au par. 1 de l’art. 8, qui se trouvent dans la zone géographique des activités de l’EMEP, et
  2. le total des quotes‑parts ONU de ces Etats et organisations dépassera quarante pour cent.

A l’égard de chaque Etat et organisation visés au par. 1 de l’art. 8 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère lorsque les conditions d’entrée en vigueur énoncées au par. 1 a) ci‑dessus ont été remplies, le Protocole entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour à compter de la date du dépôt, par ledit Etat ou ladite organisation, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 11 Dénonciation

A tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole sera entré en vigueur à l’égard d’une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet le quatre-vingt‑dixième jour à compter de la date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire.

Les obligations financières de la Partie qui dénonce le Protocole demeureront inchangées jusqu’à ce que la dénonciation prenne effet.

Art. 12 Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le vingt‑huit septembre mil neuf cent quatre‑vingt‑quatre.

(Suivent les signatures)

Annexe

(art. 4)

Les contributions obligatoires pour la répartition des dépenses du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) sont calculées selon le barème ci‑après:

En %

Autriche

1,59

Bulgarie

0,35

Espagne

3,54

Finlande

1,07

Hongrie

0,45

Islande

0,06

Liechtenstein

0,02

Norvège

1,13

Pologne

1,42

Portugal

0,30

République démocratique allemande

2,74

RSS de Biélorussie

0,71

RSS d’Ukraine

2,60

Roumanie

0,37

Saint‑Marin

0,02

Saint‑Siège

0,02

Suède

2,66

Suisse

2,26

Tchécoslovaquie

1,54

Turquie

0,60

URSS

20,78

Yougoslavie

0,60

Etats membres de la Communauté économique européenne:

Allemagne, République fédérale d’

15,73

Belgique

2,36

Danemark

1,38

France

11,99

Grèce

1,00

Irlande

0,50

Italie

6,89

Luxembourg

0,10

Pays‑Bas

3,28

Royaume‑Uni

8,61

Communauté économique européenne

3,33

Total

100,00

L’ordre dans lequel les Parties contractantes figurent dans l’Annexe se rapporte spécifiquement au système de répartition des dépenses tel que convenu par l’Organe Exécutif de la Convention. En conséquence cet ordre est un élément spécifique du Protocole sur le financement de l’EMEP.

0.814.322

Champ d’application le 19 février 20193

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

6 septembre

2011 A

5 décembre

2011

Allemagne

7 octobre

1986

28 janvier

1988

Arménie

21 janvier

2014 A

21 avril

2014

Autriche

4 juin

1987 A

28 janvier

1988

Bélarus

4 octobre

1985

28 janvier

1988

Belgique

5 août

1987

28 janvier

1988

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Bulgarie

26 septembre

1986

28 janvier

1988

Canada

4 décembre

1985

28 janvier

1988

Chypre

20 novembre

1991 A

18 février

1992

  1. Union européenne

17 juillet

1986

28 janvier

1988

Croatie

21 septembre

1992 S

8 octobre

1991

Danemark

29 avril

1986

28 janvier

1988

Espagne

11 août

1987 A

28 janvier

1988

Estonie

7 décembre

2001 A

7 mars

2002

Etats-Unis

29 octobre

1984

28 janvier

1988

Finlande

24 juin

1986

28 janvier

1988

France

30 octobre

1987

28 janvier

1988

Géorgie

7 février

2013

8 mai

2013

Grèce

24 juin

1988 A

22 septembre

1988

Hongrie

8 mai

1985

28 janvier

1988

Irlande

26 juin

1987

28 janvier

1988

Italie

12 janvier

1989

12 avril

1989

Lettonie

18 février

1997 A

19 mai

1997

Liechtenstein

1er mai

1985 A

28 janvier

1988

Lituanie

7 novembre

2003 A

5 février

2004

Luxembourg

24 août

1987

28 janvier

1988

Macédoine

10 mars

2010 A

8 juin

2010

Malte

14 mars

1997 A

12 juin

1997

Moldova

26 juillet

2016 A

24 octobre

2016

Monaco

27 août

1999 A

25 novembre

1999

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Norvège

12 mars

1985

28 janvier

1988

Pays-Bas a

22 octobre

1985

28 janvier

1988

Pologne

14 septembre

1988 A

13 décembre

1988

Portugal

19 janvier

1989 A

19 avril

1989

République tchèque

30 septembre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

28 avril

2003 A

27 juillet

2003

Royaume-Uni

12 août

1985

28 janvier

1988

Russie

21 août

1985

28 janvier

1988

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Suède

12 août

1985

28 janvier

1988

Suisse

26 juillet

1985

28 janvier

1988

Turquie

20 décembre

1985

28 janvier

1988

Ukraine

30 août

1985

28 janvier

1988

  1. Pour le Royaume en Europe.