Les Parties,
déterminées à appliquer la Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ,
reconnaissant que les émissions de nombreux polluants organiques persistants sont transportées au-delà des frontières internationales et se déposent en Europe, en Amérique du Nord et dans l’Arctique, loin de leur lieu d’origine, et que l’atmosphère est le principal moyen de transport,
sachant que les polluants organiques persistants résistent à la dégradation dans des conditions naturelles et qu’ils ont été associés à des effets nocifs pour la santé et l’environnement,
préoccupées par le fait que les polluants organiques persistants sont susceptibles de bio-magnification dans les niveaux trophiques supérieurs et peuvent atteindre des concentrations qui risquent d’affecter l’état de la faune et de la flore et la santé des êtres humains qui y sont exposés,
reconnaissant que les écosystèmes arctiques et surtout les populations autochtones, qui dépendent, pour leur subsistance, des poissons et des mammifères arctiques, sont particulièrement menacés du fait de la bio-magnification des polluants organiques persistants,
conscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de polluants organiques persistants contribueraient aussi à la protection de l’environnement et de la santé en dehors de la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, y compris dans l’Arctique et dans les eaux internationales,
résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de polluants organiques persistants, compte tenu de l’application de la démarche fondée sur le principe de précaution, telle qu’elle est définie au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
réaffirmant que les États, conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 et aux principes du droit international, ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale,
notant la nécessité d’une action mondiale contre les polluants organiques persistants et rappelant que le programme Action 21 envisage au chap. 9 la conclusion d’accords régionaux pour réduire la pollution atmosphérique transfrontière à l’échelle mondiale et prévoit, en particulier, que la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe devrait faire profiter les autres régions du monde de son expérience,
reconnaissant qu’il existe des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales, y compris des instruments internationaux, qui régissent la gestion des déchets dangereux, leurs mouvements transfrontières et leur élimination, en particulier la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ,
considérant que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l’accumulation de polluants organiques persistants sont l’emploi de certains pesticides, la fabrication et l’utilisation de certains produits chimiques et la formation non intentionnelle de certaines substances au cours des opérations d’incinération des déchets, de combustion et de fabrication des métaux ainsi qu’à partir de sources mobiles,
sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire les émissions de polluants organiques persistants dans l’atmosphère,
Conscientes de la nécessité d’adopter une démarche régionale d’un bon rapport coût-efficacité, pour combattre la pollution atmosphérique,
notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés aux polluants organiques persistants, des solutions de remplacement et des techniques antipollution disponibles, et les efforts qu’ils déploient pour aider à réduire les émissions de polluants organiques persistants,
sachant que les mesures prises pour réduire les émissions de polluants organiques persistants ne sauraient être un moyen d’exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de restreindre la concurrence et les échanges internationaux,
prenant en considération les données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions, les phénomènes atmosphériques et les effets sur la santé et sur l’environ-nement des polluants organiques persistants, ainsi que sur les coûts des mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité de poursuivre la coopération scientifique et technique afin de parvenir à mieux comprendre ces questions,
tenant compte des mesures concernant les polluants organiques persistants déjà prises par quelques-unes des Parties au niveau national et/ou en application d’autres conventions internationales,
sont convenues de ce qui suit:
Art.
1
Définitions
Aux fins du présent Protocole,
On entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
On entend par «EMEP» le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
On entend par «Organe exécutif» l’Organe exécutif de la Convention, constitué en application du par. 1 de l’art. 10 de la Convention;
On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;
On entend par «Parties», à moins que le contexte ne s’oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole;
On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP» la zone définie au par. 4 de l’art. 1 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;
On entend par «polluants organiques persistants» (POP) des substances organiques qui:
- possèdent des caractéristiques toxiques;
- sont persistantes;
- sont susceptibles de bio-accumulation;
- peuvent aisément être transportées dans l’atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et se déposer loin du lieu d’émission;
- risquent d’avoir des effets nocifs importants sur la santé et l’environnement aussi bien à proximité qu’à une grande distance de leur source;
On entend par «substance» une espèce chimique unique ou plusieurs espèces chimiques constituant un groupe particulier du fait
- qu’elles ont des propriétés analogues ou qu’elles sont émises ensemble dans l’environnement, ou
- qu’elles forment un mélange généralement commercialisé en tant qu’article unique;
On entend par «émission» le rejet dans l’atmosphère d’une substance à partir d’une source ponctuelle ou diffuse;
On entend par «source fixe» tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement qui émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l’atmosphère un polluant organique persistant;
On entend par «catégorie de grandes sources fixes» toute catégorie de sources fixes visée à l’annexe VIII;
Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement.
On entend par ‹source fixe nouvelle› toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie:
- du présent Protocole, ou
- d’un amendement au présent Protocole qui, pour une source fixe, introduit de nouvelles valeurs limites dans la partie II de l’annexe IV ou indique dans l’annexe VIII de quelle catégorie relève cette source.
Art.
2
Objet
Le présent Protocole a pour objet de lutter contre les rejets, les émissions et les fuites de polluants organiques persistants, de les réduire ou d’y mettre fin.
Art.
3
Obligations fondamentales
Sauf dérogation expresse en application de l’art. 4, chaque Partie prend des mesures efficaces pour:
- mettre fin à la production et à l’utilisation des substances énumérées à l’annexe I, conformément au régime d’application qui y est spécifié;
- b) i) faire en sorte que, lorsque les substances énumérées à l’annexe I sont détruites ou éliminées, cette destruction ou cette élimination soit effectuée de manière écologiquement rationnelle, compte tenu des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales pertinentes qui régissent la gestion des déchets dangereux et leur élimination, en particulier de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination; ii)tâcher de faire en sorte que l’élimination des substances énumérées à l’annexe I soit effectuée sur le territoire national, compte tenu des considérations écologiques pertinentes;iii)faire en sorte que le transport transfrontière des substances énumérées à l’annexe I se déroule de manière écologiquement rationnelle, compte tenu des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales applicables qui régissent le mouvement transfrontière des déchets dangereux, en particulier de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;
- réserver les substances énumérées à l’annexe II aux utilisations décrites, conformément au régime d’application spécifié dans cette annexe.
Les dispositions de l’al. b) du par. 1 ci-dessus prennent effet à l’égard de chaque substance à la date à laquelle il est mis fin à la production de cette substance ou à la date à laquelle il est mis fin à son utilisation, si celle-ci est postérieure.
Dans le cas des substances énumérées à l’annexe I, II ou III, chaque Partie devrait élaborer des stratégies appropriées pour déterminer les articles encore utilisés et les déchets qui contiennent ces substances, et prendre des mesures appropriées pour que ces déchets et ces articles, lorsqu’ils deviendront des déchets, soient détruits ou éliminés de façon écologiquement rationnelle.
Aux fins des par. 1 à 3 ci-dessus, l’interprétation des termes «déchets» et «élimination» et de l’expression «de manière écologiquement rationnelle» doit être compatible avec celle qui en est donnée dans la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
Chaque Partie:
- réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l’annexe III par rapport au niveau des émissions au cours d’une année de référence fixée conformément à cette annexe en prenant des mesures efficaces adaptées à sa situation particulière;
- au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VI, applique:i)les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe V, à l’égard de chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif;ii)des valeurs limites au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe IV à l’égard de chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie mentionnée dans cette annexe, en prenant en considération l’annexe V. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des niveaux d’émission équivalents;iii)les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe V, à l’égard de chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif, pour autant que cela soit techniquement et économiquement possible. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émissions équivalentes;iv)des valeurs limites au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe IV à l’égard de chaque source fixe existante entrant dans une catégorie mentionnée dans cette annexe, pour autant que cela soit techniquement et économiquement possible, en prenant en considération l’annexe V. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émissions équivalentes.
Dans le cas des installations de combustion domestiques, les obligations énoncées aux sous-alinéas i) et iii) de l’al. b) du par. 5 ci-dessus visent toutes les sources fixes de cette catégorie considérées globalement.
Toute Partie qui, après avoir appliqué l’al. b) du par. 5 ci-dessus, ne parvient pas à se conformer aux dispositions de l’al. a) de ce même paragraphe pour une substance spécifiée à l’annexe III, est exemptée des obligations qu’elle a contractées au titre de l’al. a) du par. 5 ci-dessus pour cette substance.
Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires des émissions des substances énumérées à l’annexe III et rassemble les informations disponibles concernant la production et la vente des substances énumérées aux annexes I et II. Pour ce faire, les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP utilisent, au minimum, les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l’Organe exécutif de l’EMEP et celles situées en dehors de cette zone s’inspirent des méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de l’Organe exécutif. Chaque Partie communique ces informations conformément aux dispositions de l’art. 9 ci-après.
Art.
4
Dérogations
Le par. 1 de l’art. 3 ne s’applique pas dans le cas de quantités d’une substance destinées à être utilisées pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence.
Une Partie peut accorder une dérogation aux al. a) et c) du par. 1 de l’art. 3 pour une substance particulière à condition que la dérogation ne soit pas accordée ni utilisée de manière contraire aux objectifs du présent Protocole, et qu’elle le soit uniquement aux fins et conditions énoncées ci-après:
- pour des recherches autres que celles visées au par. 1 ci-dessus, à condition:i)qu’aucune quantité appréciable de la substance ne soit censée atteindre l’environnement lors de l’utilisation envisagée et de l’élimination ultérieure;ii)que les objectifs et paramètres de ces recherches soient évalués et approuvés par la Partie concernée;iii)qu’en cas de rejet d’une quantité appréciable d’une substance dans l’environnement il soit immédiatement mis fin à la dérogation, que des mesures soient prises éventuellement pour atténuer les effets du rejet et qu’une évaluation des mesures de confinement soit effectuée avant toute reprise des recherches;
- pour gérer selon que de besoin une situation d’urgence touchant la santé publique, à condition:i)que la Partie concernée ne dispose d’aucun autre moyen approprié pour faire face à la situation;ii)que les mesures prises soient proportionnelles à l’ampleur et à la gravité de la situation d’urgence;iii)que les précautions voulues soient prises pour protéger la santé et l’environnement et pour que la substance ne soit pas utilisée en dehors de la zone géographique touchée par la situation d’urgence;iv)que la dérogation soit accordée pour une durée ne dépassant pas celle de la situation d’urgence;v)qu’une fois la situation d’urgence terminée, les stocks de la substance qui pourraient subsister fassent l’objet des mesures prévues à l’al. b) du par. 1 de l’art. 3;
- pour une application mineure jugée essentielle par la Partie concernée, à condition:i)que la dérogation soit accordée pour une durée maximum de cinq ans;ii)Qu’elle n’ait pas été déjà accordée par la Partie concernée au titre du présent article;iii)qu’il n’existe pas de solution de remplacement satisfaisante pour l’utilisation envisagée;iv)que la Partie concernée ait procédé à une estimation des émissions de la substance consécutives à la dérogation, et de leur contribution au volume total des émissions de cette substance en provenance du territoire des Parties;v)que les précautions voulues soient prises pour que les émissions dans l’environnement soient réduites au minimum;vi)qu’à l’issue de la période d’application de la dérogation, les stocks de la substance qui pourraient subsister fassent l’objet des mesures prévues à l’al. b) du par. 1 de l’art. 3.
Quatre-vingt-dix jours au plus tard après qu’une dérogation a été accordée au titre du par. 2 ci-dessus, chaque Partie fournit au minimum les informations ci-après au secrétariat:
- le nom chimique de la substance visée par la dérogation;
- l’objet de la dérogation accordée;
- les conditions auxquelles la dérogation est subordonnée;
- la durée de la dérogation;
- les personnes ou l’organisation qui bénéficient de la dérogation, et
- s’agissant d’une dérogation accordée au titre des al. a) et c) du par. 2 ci-dessus, une estimation des émissions de la substance consécutives à la dérogation et une évaluation de leur contribution au volume total des émissions de la substance en provenance du territoire des Parties.
Le secrétariat communique à toutes les Parties les informations reçues au titre du par. 3 ci-dessus.
Art.
5
Échange d’informations et de technologies
Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, créent des conditions propices à l’échange d’informations et de technologies visant à réduire la production et les émissions de polluants organiques persistants et à permettre la mise au point de solutions de remplacement d’un bon rapport coût-efficacité en s’attachant à promouvoir notamment:
- les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services d’étude et d’ingénierie, du matériel ou des moyens financiers;
- l’échange d’informations et l’accès aux informations sur la mise au point et l’utilisation de solutions de remplacement, ainsi que sur l’évaluation des risques que ces solutions présentent pour la santé et l’environnement, et l’échange d’informations et l’accès aux informations sur le coût économique et social de ces solutions de remplacement;
- l’établissement de listes de leurs autorités désignées qui mènent des activités analogues dans le cadre d’autres instances internationales et la mise à jour périodique de ces listes;
- l’échange d’informations sur les activités menées dans le cadre d’autres instances internationales.
Art.
6
Sensibilisation du public
Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, s’attachent à promouvoir la diffusion d’informations auprès du grand public, y compris des particuliers qui utilisent directement des polluants organiques persistants. Il peut s’agir notamment:
- d’informations, communiquées notamment par le biais de l’étiquetage, sur l’évaluation des risques et les dangers;
- d’informations sur la réduction des risques;
- d’informations visant à encourager l’élimination des polluants organiques persistants ou une réduction de leur utilisation, y compris, s’il y a lieu, sur la lutte intégrée contre les ravageurs, la gestion intégrée des cultures, et les impacts économiques et sociaux de cette élimination ou de cette réduction;
- d’informations sur les solutions de remplacement qui permettraient de renoncer à l’utilisation de polluants organiques persistants, ainsi que d’une évaluation des risques que ces solutions présentent pour la santé et l’environnement, et d’informations sur leurs impacts économiques et sociaux.
Art.
7
Stratégies, politiques, programmes, mesures et information
Chaque Partie, six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, élabore des stratégies, politiques et programmes afin de s’acquitter des obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole.
Chaque Partie:
- encourage le recours à des techniques de gestion écologiquement rationnelles qui sont économiquement applicables, y compris à des pratiques optimales du point de vue écologique pour tous les aspects de l’utilisation, de la production, du rejet, de la transformation, de la distribution, de la manutention, du transport et du retraitement des substances régies par le présent Protocole et des articles manufacturés, mélanges ou solutions contenant de telles substances;
- encourage l’application d’autres programmes de gestion pour réduire les émissions de polluants organiques persistants, y compris de programmes volontaires, et l’utilisation d’instruments économiques;
- envisage l’adoption de politiques et de mesures supplémentaires adaptées à sa situation particulière, y compris, éventuellement, des démarches non réglementaires;
- fait tous les efforts qui sont économiquement possibles pour réduire les niveaux des substances visées par le présent Protocole qui sont contenues sous forme de contaminants dans d’autres substances, des produits chimiques ou des articles manufacturés, dès que l’importance de la source a été établie;
- prend en considération, dans le cadre de ses programmes visant à évaluer les substances, les caractéristiques spécifiées au par. 1 de la décision 1998/2 de l’Organe exécutif relative aux informations à soumettre et aux procédures à suivre pour ajouter des substances à l’annexe I, II ou III, et dans tout amendement y relatif.
Les Parties peuvent prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.
Art.
8
Recherche-développement et surveillance
Priorité devrait être donnée aux recherches portant sur les substances qui sont jugées les plus susceptibles d’être proposées aux fins d’inclusion conformément aux procédures spécifiées au par. 6 de l’art. 14.
Les Parties encouragent la recherche-développement, la surveillance et la coopération en ce qui concerne, notamment, mais pas exclusivement:
- les émissions, le transport à longue distance et les niveaux des dépôts et leur modélisation, les niveaux existants dans les milieux biologique et non biologique, l’élaboration de procédures pour harmoniser les méthodes pertinentes;
- les voies de diffusion et les inventaires des polluants dans des écosystèmes représentatifs;
- leurs effets sur la santé et l’environnement, y compris la quantification de ces effets;
- les meilleures techniques et pratiques disponibles, y compris dans l’agriculture, et les techniques et pratiques antiémissions actuellement employées par les Parties ou en développement;
- les méthodes permettant de prendre en considération les facteurs socio-économiques aux fins de l’évaluation de stratégies de lutte différentes;
- une approche fondée sur les effets qui prenne en compte les informations appropriées, y compris celles obtenues au titre des al. a) à e) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l’environnement, leurs voies de diffusion et leurs effets sur la santé et l’environnement, tels qu’ils ont été mesurés ou modélisés, aux fins de l’élaboration de futures stratégies de lutte qui tiennent compte également des facteurs économiques et technologiques;
- les méthodes permettant d’estimer les émissions nationales et de prévoir les émissions futures des différents polluants organiques persistants et d’évaluer comment ces estimations et prévisions peuvent être utilisées pour définir les obligations futures;
- les niveaux des substances visées par le présent Protocole qui sont contenues sous forme de contaminants dans d’autres substances, des produits chimiques ou des articles manufacturés, et l’importance de ces niveaux pour le transport à longue distance, ainsi que les techniques permettant de réduire les niveaux de ces contaminants et, en outre, les niveaux des polluants organiques persistants produits durant le cycle de vie du bois traité au pentachlorophénol.
Art.
9
Informations à communiquer
Sous réserve de ses lois visant à préserver le caractère confidentiel de l’information commerciale:
- chaque Partie, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à l’Organe exécutif, à intervalles réguliers fixés par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif, des informations sur les mesures qu’elle a prises pour appliquer le présent Protocole;
- chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP communique à l’EMEP, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, à intervalles réguliers fixés par l’Organe directeur de l’EMEP et approuvés par les Parties à une session de l’Organe exécutif, des informations sur les niveaux des émissions de polluants organiques persistants en utilisant au minimum à cet effet les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l’Organe directeur de l’EMEP. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP mettent à la disposition de l’Organe exécutif des informations analogues si la demande leur en est faite. Chaque Partie fournit aussi des informations sur les niveaux des émissions des substances énumérées à l’annexe III pour l’année de référence spécifiée dans ladite annexe.
Les informations à communiquer en application de l’al. a) du par. 1 ci-dessus seront conformes à la décision relative à la présentation et à la teneur des communications, que les Parties adopteront à une session de l’Organe exécutif. Les termes de cette décision seront revus, selon qu’il conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présentation ou la teneur des informations à communiquer.
En temps voulu avant chaque session annuelle de l’Organe exécutif, l’EMEP fournit des informations sur le transport à longue distance et les dépôts de polluants organiques persistants.
Art.
10
Examens par les Parties aux sessions de l’organe exécutif
Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties, en application des dispositions de l’al. a) du par. 2 de l’art. 10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties, l’EMEP et les autres organes subsidiaires, ainsi que les rapports du Comité d’application visé à l’art. 11 du présent Protocole.
Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties examinent régulièrement les progrès accomplis dans l’exécution des obligations énoncées dans le présent Protocole.
Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties examinent dans quelle mesure les obligations énoncées dans le présent Protocole sont suffisantes et ont l’efficacité voulue. Pour ces examens, il sera tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles sur les effets des dépôts de polluants organiques persistants, des évaluations des progrès technologiques, de l’évolution de la situation économique et de la mesure dans laquelle les obligations concernant le niveau des émissions sont respectées. Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de l’Organe exécutif. Le premier examen de ce type doit être achevé trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Art.
11
Respect des obligations
Le respect par chaque Partie des obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole est examiné périodiquement. Le Comité d’application créé par la décision 1997/2 adoptée par l’Organe exécutif à sa quinzième session procède à ces examens et fait rapport aux Parties réunies au sein de l’Organe exécutif conformément aux dispositions de l’annexe de cette décision et à tout amendement y relatif.
Art.
12
Règlement des différends
En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole, les Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Les parties au différend informent l’Organe exécutif de leur différend.
Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce qui concerne l’arbitrage conformément aux procédures visées à l’al. b) ci-dessus.
Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto et sans accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation:
- la soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
- l’arbitrage conformément aux procédures que les Parties adopteront dès que possible, à une session de l’Organe exécutif, dans une annexe consacrée à l’arbitrage.
La déclaration faite en application du par. 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire.
Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au par. 2, si, à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l’existence d’un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens visés au par. 1 ci-dessus, le différend, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.
Aux fins du par. 5, une commission de conciliation est créée. Elle est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque les Parties à la procédure de conciliation font cause commune, par l’ensemble de ces Parties, et d’un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les Parties examinent de bonne foi.
Art.
13
Annexes
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. L’annexe V a valeur de recommandation.
Art.
14
Amendements
Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
Les amendements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes les Parties. Les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif examinent les propositions d’amendements à sa session suivante, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.
Les amendements au présent Protocole et aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une réunion de l’Organe exécutif et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des États qui étaient Parties au moment de leur adoption ont déposé leur instrument d’acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements. Le présent paragraphe s’applique sous réserve des dispositions des par. 5 bis et 5 ter ci-après.
Les amendements à l’annexe V sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. À l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l’a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à l’annexe V prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions du par. 5 ci-après, à condition que seize Parties au moins n’aient pas soumis cette notification.
Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement à l’annexe V en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à l’annexe V prend effet à l’égard de cette Partie. 5 bis . Pour les Parties qui l’ont accepté, la procédure définie au par. 5 ter ci-dessous remplace la procédure définie au par. 3 ci-dessus en ce qui concerne les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII.
- Les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa communication à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission, tout amendement à une telle annexe prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions de l’al. b) ci-dessous.
- Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai d’un an à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe prend effet pour cette Partie.
- Un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII n’entre pas en vigueur si 16 Parties au moins:i)Ont soumis une notification conformément aux dispositions de l’al. b) ci-dessus, ouii)N’ont pas accepté la procédure définie dans ledit al. et n’ont pas encore déposé un instrument d’acceptation conformément aux dispositions du par. 3 ci-dessus.
S’il s’agit d’une proposition visant à modifier l’annexe I, II ou III en ajoutant une substance au présent Protocole:
- l’auteur de la proposition fournit à l’Organe exécutif les informations spécifiées dans la décision 1998/2 de l’Organe exécutif et dans tout amendement y relatif, et
- les Parties évaluent la proposition conformément aux procédures définies dans la décision 1998/2 de l’Organe exécutif et dans tout amendement y relatif.
Toute décision visant à modifier la décision 1998/2 de l’Organe exécutif est adoptée par consensus par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif et prend effet soixante jours après la date de son adoption.
Art.
15
Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu du par. 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole, sous réserve que les États et les organisations concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus (Danemark) les 24 et 25 juin 1998, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 21 décembre 1998.
Dans les matières qui relèvent de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale exercent en propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs États membres. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.
Art.
16
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires.
Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et des organisations qui remplissent les conditions énoncées au par. 1 de l’art. 15, à compter du 21 décembre 1998.
Tout État ou organisation d’intégration économique régionale qui ne souhaite pas être lié par la procédure définie au par. 5 ter de l’art. 14 en ce qui concerne l’amendement des annexes I à IV, VI ou VIII le déclare dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Art.
17
Dépositaire
Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.
Art.
18
Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire.
À l’égard de chaque État ou organisation visé au par. 1 de l’art. 15, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Art.
19
Dénonciation
À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de la dénonciation.
Art.
20
Textes authentiques
L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Fait à Aarhus (Danemark) le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Annexe I
Substances devant être éliminées
Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux substances énumérées ci-après:
- lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants;
- lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application, ou
- lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication d’une ou de plusieurs substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf indication contraire, chacune des obligations ci-après prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole.
Annexe II
Substances dont l’utilisation doit être limitée
Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux substances énumérées ci-après:
- lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants;
- lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application, ou
- lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication d’une ou de plusieurs substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf indication contraire, chacune des obligations ci-après prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole.
Annexe VI
Délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles aux sources fixes nouvelles et aux sources fixes existantes
1. Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles sont les suivants:
- pour les sources fixes nouvelles: deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour une Partie;
- Pour les sources fixes existantes:i)huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie. Au besoin, ce délai pourra être prolongé pour des sources fixes particulières existantes conformément au délai d’amortissement prévu à cet égard par la législation nationale, ouii)pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cette Partie.
2. Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles qui ont été actualisées ou introduites par suite d’un amendement au présent Protocole sont les suivants:
- pour les sources fixes nouvelles, deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour une Partie, et
- pour les sources fixes existantes:i)huit ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour une Partie, ouii)pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent à l’égard de cette Partie.
Lors du dépôt de son instrument d’acceptation la Suisse a formulé la déclaration suivante:
La Suisse approuvera les modifications a venir du protocole dans le cadre d’une procédure ordinaire de ratification, comme jusqu’ici, en se fondant sur l’art. 16 , par. 3 , du protocole.