Lexipedia

0.814.325

Protocole
à la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif aux polluants organiques persistants

RO 2003 4425; FF 2000 2950

Texte original

Conclu à Aarhus le 24 juin 1998

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 septembre 20001

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 novembre 2000

Entré en vigueur pour la Suisse le 23 octobre 2003

(État le 4 octobre 2024)

Les Parties,

déterminées à appliquer la Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 2 ,

reconnaissant que les émissions de nombreux polluants organiques persistants sont transportées au-delà des frontières internationales et se déposent en Europe, en Amérique du Nord et dans l’Arctique, loin de leur lieu d’origine, et que l’atmosphère est le principal moyen de transport,

sachant que les polluants organiques persistants résistent à la dégradation dans des conditions naturelles et qu’ils ont été associés à des effets nocifs pour la santé et l’environnement,

préoccupées par le fait que les polluants organiques persistants sont susceptibles de bio-magnification dans les niveaux trophiques supérieurs et peuvent atteindre des concentrations qui risquent d’affecter l’état de la faune et de la flore et la santé des êtres humains qui y sont exposés,

reconnaissant que les écosystèmes arctiques et surtout les populations autochtones, qui dépendent, pour leur subsistance, des poissons et des mammifères arctiques, sont particulièrement menacés du fait de la bio-magnification des polluants organiques persistants,

conscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de polluants organiques persistants contribueraient aussi à la protection de l’environnement et de la santé en dehors de la région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, y compris dans l’Arctique et dans les eaux internationales,

résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de polluants organiques persistants, compte tenu de l’application de la démarche fondée sur le principe de précaution, telle qu’elle est définie au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,

réaffirmant que les États, conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 3 et aux principes du droit international, ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale,

notant la nécessité d’une action mondiale contre les polluants organiques persistants et rappelant que le programme Action 21 envisage au chap. 9 la conclusion d’accords régionaux pour réduire la pollution atmosphérique transfrontière à l’échelle mondiale et prévoit, en particulier, que la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe devrait faire profiter les autres régions du monde de son expérience,

reconnaissant qu’il existe des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales, y compris des instruments internationaux, qui régissent la gestion des déchets dangereux, leurs mouvements transfrontières et leur élimination, en particulier la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 4 ,

considérant que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l’accumulation de polluants organiques persistants sont l’emploi de certains pesticides, la fabrication et l’utilisation de certains produits chimiques et la formation non intentionnelle de certaines substances au cours des opérations d’incinération des déchets, de combustion et de fabrication des métaux ainsi qu’à partir de sources mobiles,

sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire les émissions de polluants organiques persistants dans l’atmosphère,

Conscientes de la nécessité d’adopter une démarche régionale d’un bon rapport coût-efficacité, pour combattre la pollution atmosphérique,

notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés aux polluants organiques persistants, des solutions de remplacement et des techniques antipollution disponibles, et les efforts qu’ils déploient pour aider à réduire les émissions de polluants organiques persistants,

sachant que les mesures prises pour réduire les émissions de polluants organiques persistants ne sauraient être un moyen d’exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de restreindre la concurrence et les échanges internationaux,

prenant en considération les données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions, les phénomènes atmosphériques et les effets sur la santé et sur l’environ-nement des polluants organiques persistants, ainsi que sur les coûts des mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité de poursuivre la coopération scientifique et technique afin de parvenir à mieux comprendre ces questions,

tenant compte des mesures concernant les polluants organiques persistants déjà prises par quelques-unes des Parties au niveau national et/ou en application d’autres conventions internationales,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Protocole,

On entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;

On entend par «EMEP» le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;

On entend par «Organe exécutif» l’Organe exécutif de la Convention, constitué en application du par. 1 de l’art. 10 de la Convention;

On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;

On entend par «Parties», à moins que le contexte ne s’oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole;

On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP» la zone définie au par. 4 de l’art. 1 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 5 (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;

On entend par «polluants organiques persistants» (POP) des substances organiques qui:

  1. possèdent des caractéristiques toxiques;
  2. sont persistantes;
  3. sont susceptibles de bio-accumulation;
  4. peuvent aisément être transportées dans l’atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et se déposer loin du lieu d’émission;
  5. risquent d’avoir des effets nocifs importants sur la santé et l’environnement aussi bien à proximité qu’à une grande distance de leur source;

On entend par «substance» une espèce chimique unique ou plusieurs espèces chimiques constituant un groupe particulier du fait

  1. qu’elles ont des propriétés analogues ou qu’elles sont émises ensemble dans l’environnement, ou
  2. qu’elles forment un mélange généralement commercialisé en tant qu’article unique;

On entend par «émission» le rejet dans l’atmosphère d’une substance à partir d’une source ponctuelle ou diffuse;

On entend par «source fixe» tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement qui émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l’atmosphère un polluant organique persistant;

On entend par «catégorie de grandes sources fixes» toute catégorie de sources fixes visée à l’annexe VIII;

Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement. 6

On entend par ‹source fixe nouvelle› toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie:

  1. du présent Protocole, ou
  2. d’un amendement au présent Protocole qui, pour une source fixe, introduit de nouvelles valeurs limites dans la partie II de l’annexe IV ou indique dans l’annexe VIII de quelle catégorie relève cette source.

Art. 2 Objet

Le présent Protocole a pour objet de lutter contre les rejets, les émissions et les fuites de polluants organiques persistants, de les réduire ou d’y mettre fin.

Art. 3 Obligations fondamentales

Sauf dérogation expresse en application de l’art. 4, chaque Partie prend des mesures efficaces pour:

  1. mettre fin à la production et à l’utilisation des substances énumérées à l’annexe I, conformément au régime d’application qui y est spécifié;
  2. b) i) faire en sorte que, lorsque les substances énumérées à l’annexe I sont détruites ou éliminées, cette destruction ou cette élimination soit effectuée de manière écologiquement rationnelle, compte tenu des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales pertinentes qui régissent la gestion des déchets dangereux et leur élimination, en particulier de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination; ii)tâcher de faire en sorte que l’élimination des substances énumérées à l’annexe I soit effectuée sur le territoire national, compte tenu des considérations écologiques pertinentes;iii)faire en sorte que le transport transfrontière des substances énumérées à l’annexe I se déroule de manière écologiquement rationnelle, compte tenu des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales applicables qui régissent le mouvement transfrontière des déchets dangereux, en particulier de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;
  3. réserver les substances énumérées à l’annexe II aux utilisations décrites, conformément au régime d’application spécifié dans cette annexe.

Les dispositions de l’al. b) du par. 1 ci-dessus prennent effet à l’égard de chaque substance à la date à laquelle il est mis fin à la production de cette substance ou à la date à laquelle il est mis fin à son utilisation, si celle-ci est postérieure.

Dans le cas des substances énumérées à l’annexe I, II ou III, chaque Partie devrait élaborer des stratégies appropriées pour déterminer les articles encore utilisés et les déchets qui contiennent ces substances, et prendre des mesures appropriées pour que ces déchets et ces articles, lorsqu’ils deviendront des déchets, soient détruits ou éliminés de façon écologiquement rationnelle.

Aux fins des par. 1 à 3 ci-dessus, l’interprétation des termes «déchets» et «élimination» et de l’expression «de manière écologiquement rationnelle» doit être compatible avec celle qui en est donnée dans la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

Chaque Partie:

  1. réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l’annexe III par rapport au niveau des émissions au cours d’une année de référence fixée conformément à cette annexe en prenant des mesures efficaces adaptées à sa situation particulière;
  2. 7 au plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VI, applique:i)les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe V, à l’égard de chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif;ii)des valeurs limites au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe IV à l’égard de chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie mentionnée dans cette annexe, en prenant en considération l’annexe V. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des niveaux d’émission équivalents;iii)les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l’annexe V, à l’égard de chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif, pour autant que cela soit techniquement et économiquement possible. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émissions équivalentes;iv)des valeurs limites au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe IV à l’égard de chaque source fixe existante entrant dans une catégorie mentionnée dans cette annexe, pour autant que cela soit techniquement et économiquement possible, en prenant en considération l’annexe V. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émissions équivalentes.

Dans le cas des installations de combustion domestiques, les obligations énoncées aux sous-alinéas i) et iii) de l’al. b) du par. 5 ci-dessus visent toutes les sources fixes de cette catégorie considérées globalement.

Toute Partie qui, après avoir appliqué l’al. b) du par. 5 ci-dessus, ne parvient pas à se conformer aux dispositions de l’al. a) de ce même paragraphe pour une substance spécifiée à l’annexe III, est exemptée des obligations qu’elle a contractées au titre de l’al. a) du par. 5 ci-dessus pour cette substance.

Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires des émissions des substances énumérées à l’annexe III et rassemble les informations disponibles concernant la production et la vente des substances énumérées aux annexes I et II. Pour ce faire, les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP utilisent, au minimum, les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l’Organe exécutif de l’EMEP et celles situées en dehors de cette zone s’inspirent des méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de l’Organe exécutif. Chaque Partie communique ces informations conformément aux dispositions de l’art. 9 ci-après.

Art. 4 Dérogations

Le par. 1 de l’art. 3 ne s’applique pas dans le cas de quantités d’une substance destinées à être utilisées pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence.

Une Partie peut accorder une dérogation aux al. a) et c) du par. 1 de l’art. 3 pour une substance particulière à condition que la dérogation ne soit pas accordée ni utilisée de manière contraire aux objectifs du présent Protocole, et qu’elle le soit uniquement aux fins et conditions énoncées ci-après:

  1. pour des recherches autres que celles visées au par. 1 ci-dessus, à condition:i)qu’aucune quantité appréciable de la substance ne soit censée atteindre l’environnement lors de l’utilisation envisagée et de l’élimination ultérieure;ii)que les objectifs et paramètres de ces recherches soient évalués et approuvés par la Partie concernée;iii)qu’en cas de rejet d’une quantité appréciable d’une substance dans l’environnement il soit immédiatement mis fin à la dérogation, que des mesures soient prises éventuellement pour atténuer les effets du rejet et qu’une évaluation des mesures de confinement soit effectuée avant toute reprise des recherches;
  2. pour gérer selon que de besoin une situation d’urgence touchant la santé publique, à condition:i)que la Partie concernée ne dispose d’aucun autre moyen approprié pour faire face à la situation;ii)que les mesures prises soient proportionnelles à l’ampleur et à la gravité de la situation d’urgence;iii)que les précautions voulues soient prises pour protéger la santé et l’environnement et pour que la substance ne soit pas utilisée en dehors de la zone géographique touchée par la situation d’urgence;iv)que la dérogation soit accordée pour une durée ne dépassant pas celle de la situation d’urgence;v)qu’une fois la situation d’urgence terminée, les stocks de la substance qui pourraient subsister fassent l’objet des mesures prévues à l’al. b) du par. 1 de l’art. 3;
  3. pour une application mineure jugée essentielle par la Partie concernée, à condition:i)que la dérogation soit accordée pour une durée maximum de cinq ans;ii)Qu’elle n’ait pas été déjà accordée par la Partie concernée au titre du présent article;iii)qu’il n’existe pas de solution de remplacement satisfaisante pour l’utilisation envisagée;iv)que la Partie concernée ait procédé à une estimation des émissions de la substance consécutives à la dérogation, et de leur contribution au volume total des émissions de cette substance en provenance du territoire des Parties;v)que les précautions voulues soient prises pour que les émissions dans l’environnement soient réduites au minimum;vi)qu’à l’issue de la période d’application de la dérogation, les stocks de la substance qui pourraient subsister fassent l’objet des mesures prévues à l’al. b) du par. 1 de l’art. 3.

Quatre-vingt-dix jours au plus tard après qu’une dérogation a été accordée au titre du par. 2 ci-dessus, chaque Partie fournit au minimum les informations ci-après au secrétariat:

  1. le nom chimique de la substance visée par la dérogation;
  2. l’objet de la dérogation accordée;
  3. les conditions auxquelles la dérogation est subordonnée;
  4. la durée de la dérogation;
  5. les personnes ou l’organisation qui bénéficient de la dérogation, et
  6. s’agissant d’une dérogation accordée au titre des al. a) et c) du par. 2 ci-dessus, une estimation des émissions de la substance consécutives à la dérogation et une évaluation de leur contribution au volume total des émissions de la substance en provenance du territoire des Parties.

Le secrétariat communique à toutes les Parties les informations reçues au titre du par. 3 ci-dessus.

Art. 5 Échange d’informations et de technologies

Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, créent des conditions propices à l’échange d’informations et de technologies visant à réduire la production et les émissions de polluants organiques persistants et à permettre la mise au point de solutions de remplacement d’un bon rapport coût-efficacité en s’attachant à promouvoir notamment:

  1. les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services d’étude et d’ingénierie, du matériel ou des moyens financiers;
  2. l’échange d’informations et l’accès aux informations sur la mise au point et l’utilisation de solutions de remplacement, ainsi que sur l’évaluation des risques que ces solutions présentent pour la santé et l’environnement, et l’échange d’informations et l’accès aux informations sur le coût économique et social de ces solutions de remplacement;
  3. l’établissement de listes de leurs autorités désignées qui mènent des activités analogues dans le cadre d’autres instances internationales et la mise à jour périodique de ces listes;
  4. l’échange d’informations sur les activités menées dans le cadre d’autres instances internationales.

Art. 6 Sensibilisation du public

Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, s’attachent à promouvoir la diffusion d’informations auprès du grand public, y compris des particuliers qui utilisent directement des polluants organiques persistants. Il peut s’agir notamment:

  1. d’informations, communiquées notamment par le biais de l’étiquetage, sur l’évaluation des risques et les dangers;
  2. d’informations sur la réduction des risques;
  3. d’informations visant à encourager l’élimination des polluants organiques persistants ou une réduction de leur utilisation, y compris, s’il y a lieu, sur la lutte intégrée contre les ravageurs, la gestion intégrée des cultures, et les impacts économiques et sociaux de cette élimination ou de cette réduction;
  4. d’informations sur les solutions de remplacement qui permettraient de renoncer à l’utilisation de polluants organiques persistants, ainsi que d’une évaluation des risques que ces solutions présentent pour la santé et l’environnement, et d’informations sur leurs impacts économiques et sociaux.

Art. 7 Stratégies, politiques, programmes, mesures et information

Chaque Partie, six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, élabore des stratégies, politiques et programmes afin de s’acquitter des obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole.

Chaque Partie:

  1. encourage le recours à des techniques de gestion écologiquement rationnelles qui sont économiquement applicables, y compris à des pratiques optimales du point de vue écologique pour tous les aspects de l’utilisation, de la production, du rejet, de la transformation, de la distribution, de la manutention, du transport et du retraitement des substances régies par le présent Protocole et des articles manufacturés, mélanges ou solutions contenant de telles substances;
  2. encourage l’application d’autres programmes de gestion pour réduire les émissions de polluants organiques persistants, y compris de programmes volontaires, et l’utilisation d’instruments économiques;
  3. envisage l’adoption de politiques et de mesures supplémentaires adaptées à sa situation particulière, y compris, éventuellement, des démarches non réglementaires;
  4. fait tous les efforts qui sont économiquement possibles pour réduire les niveaux des substances visées par le présent Protocole qui sont contenues sous forme de contaminants dans d’autres substances, des produits chimiques ou des articles manufacturés, dès que l’importance de la source a été établie;
  5. prend en considération, dans le cadre de ses programmes visant à évaluer les substances, les caractéristiques spécifiées au par. 1 de la décision 1998/2 de l’Organe exécutif relative aux informations à soumettre et aux procédures à suivre pour ajouter des substances à l’annexe I, II ou III, et dans tout amendement y relatif.

Les Parties peuvent prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.

Art. 8 Recherche-développement et surveillance

Priorité devrait être donnée aux recherches portant sur les substances qui sont jugées les plus susceptibles d’être proposées aux fins d’inclusion conformément aux procédures spécifiées au par. 6 de l’art. 14.

Les Parties encouragent la recherche-développement, la surveillance et la coopération en ce qui concerne, notamment, mais pas exclusivement:

  1. les émissions, le transport à longue distance et les niveaux des dépôts et leur modélisation, les niveaux existants dans les milieux biologique et non biologique, l’élaboration de procédures pour harmoniser les méthodes pertinentes;
  2. les voies de diffusion et les inventaires des polluants dans des écosystèmes représentatifs;
  3. leurs effets sur la santé et l’environnement, y compris la quantification de ces effets;
  4. les meilleures techniques et pratiques disponibles, y compris dans l’agriculture, et les techniques et pratiques antiémissions actuellement employées par les Parties ou en développement;
  5. les méthodes permettant de prendre en considération les facteurs socio-économiques aux fins de l’évaluation de stratégies de lutte différentes;
  6. une approche fondée sur les effets qui prenne en compte les informations appropriées, y compris celles obtenues au titre des al. a) à e) ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l’environnement, leurs voies de diffusion et leurs effets sur la santé et l’environnement, tels qu’ils ont été mesurés ou modélisés, aux fins de l’élaboration de futures stratégies de lutte qui tiennent compte également des facteurs économiques et technologiques;
  7. les méthodes permettant d’estimer les émissions nationales et de prévoir les émissions futures des différents polluants organiques persistants et d’évaluer comment ces estimations et prévisions peuvent être utilisées pour définir les obligations futures;
  8. les niveaux des substances visées par le présent Protocole qui sont contenues sous forme de contaminants dans d’autres substances, des produits chimiques ou des articles manufacturés, et l’importance de ces niveaux pour le transport à longue distance, ainsi que les techniques permettant de réduire les niveaux de ces contaminants et, en outre, les niveaux des polluants organiques persistants produits durant le cycle de vie du bois traité au pentachlorophénol.

Art. 9 Informations à communiquer

Sous réserve de ses lois visant à préserver le caractère confidentiel de l’information commerciale:

  1. chaque Partie, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à l’Organe exécutif, à intervalles réguliers fixés par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif, des informations sur les mesures qu’elle a prises pour appliquer le présent Protocole;
  2. chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l’EMEP communique à l’EMEP, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, à intervalles réguliers fixés par l’Organe directeur de l’EMEP et approuvés par les Parties à une session de l’Organe exécutif, des informations sur les niveaux des émissions de polluants organiques persistants en utilisant au minimum à cet effet les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l’Organe directeur de l’EMEP. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP mettent à la disposition de l’Organe exécutif des informations analogues si la demande leur en est faite. Chaque Partie fournit aussi des informations sur les niveaux des émissions des substances énumérées à l’annexe III pour l’année de référence spécifiée dans ladite annexe.

Les informations à communiquer en application de l’al. a) du par. 1 ci-dessus seront conformes à la décision relative à la présentation et à la teneur des communications, que les Parties adopteront à une session de l’Organe exécutif. Les termes de cette décision seront revus, selon qu’il conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présentation ou la teneur des informations à communiquer.

En temps voulu avant chaque session annuelle de l’Organe exécutif, l’EMEP fournit des informations sur le transport à longue distance et les dépôts de polluants organiques persistants.

Art. 10 Examens par les Parties aux sessions de l’organe exécutif

Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties, en application des dispositions de l’al. a) du par. 2 de l’art. 10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties, l’EMEP et les autres organes subsidiaires, ainsi que les rapports du Comité d’application visé à l’art. 11 du présent Protocole.

Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties examinent régulièrement les progrès accomplis dans l’exécution des obligations énoncées dans le présent Protocole.

Aux sessions de l’Organe exécutif, les Parties examinent dans quelle mesure les obligations énoncées dans le présent Protocole sont suffisantes et ont l’efficacité voulue. Pour ces examens, il sera tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles sur les effets des dépôts de polluants organiques persistants, des évaluations des progrès technologiques, de l’évolution de la situation économique et de la mesure dans laquelle les obligations concernant le niveau des émissions sont respectées. Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de l’Organe exécutif. Le premier examen de ce type doit être achevé trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole.

Art. 11 Respect des obligations

Le respect par chaque Partie des obligations qu’elle a contractées en vertu du présent Protocole est examiné périodiquement. Le Comité d’application créé par la décision 1997/2 adoptée par l’Organe exécutif à sa quinzième session procède à ces examens et fait rapport aux Parties réunies au sein de l’Organe exécutif conformément aux dispositions de l’annexe de cette décision et à tout amendement y relatif.

Art. 12 Règlement des différends

En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole, les Parties concernées s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Les parties au différend informent l’Organe exécutif de leur différend.

Une Partie qui est une organisation d’intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce qui concerne l’arbitrage conformément aux procédures visées à l’al. b) ci-dessus.

Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto et sans accord spécial l’un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation:

  1. la soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
  2. l’arbitrage conformément aux procédures que les Parties adopteront dès que possible, à une session de l’Organe exécutif, dans une annexe consacrée à l’arbitrage.

La déclaration faite en application du par. 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire.

Le dépôt d’une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou l’expiration d’une déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au par. 2, si, à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l’existence d’un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens visés au par. 1 ci-dessus, le différend, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.

Aux fins du par. 5, une commission de conciliation est créée. Elle est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque les Parties à la procédure de conciliation font cause commune, par l’ensemble de ces Parties, et d’un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les Parties examinent de bonne foi.

Art. 13 Annexes

Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. L’annexe V a valeur de recommandation. 8

Art. 14 Amendements

Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

Les amendements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes les Parties. Les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif examinent les propositions d’amendements à sa session suivante, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance.

Les amendements au présent Protocole et aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une réunion de l’Organe exécutif et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des États qui étaient Parties au moment de leur adoption ont déposé leur instrument d’acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements. Le présent paragraphe s’applique sous réserve des dispositions des par. 5 bis et 5 ter ci-après. 9

Les amendements à l’annexe V sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. À l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l’a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à l’annexe V prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions du par. 5 ci-après, à condition que seize Parties au moins n’aient pas soumis cette notification. 10

Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement à l’annexe V en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à l’annexe V prend effet à l’égard de cette Partie. 11 5 bis . Pour les Parties qui l’ont accepté, la procédure définie au par. 5 ter ci-dessous remplace la procédure définie au par. 3 ci-dessus en ce qui concerne les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII. 12

  1. Les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa communication à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission, tout amendement à une telle annexe prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions de l’al. b) ci-dessous.
  2. Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai d’un an à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette annexe prend effet pour cette Partie.
  3. Un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII n’entre pas en vigueur si 16 Parties au moins:i)Ont soumis une notification conformément aux dispositions de l’al. b) ci-dessus, ouii)N’ont pas accepté la procédure définie dans ledit al. et n’ont pas encore déposé un instrument d’acceptation conformément aux dispositions du par. 3 ci-dessus.13

S’il s’agit d’une proposition visant à modifier l’annexe I, II ou III en ajoutant une substance au présent Protocole:

  1. l’auteur de la proposition fournit à l’Organe exécutif les informations spécifiées dans la décision 1998/2 de l’Organe exécutif et dans tout amendement y relatif, et
  2. les Parties évaluent la proposition conformément aux procédures définies dans la décision 1998/2 de l’Organe exécutif et dans tout amendement y relatif.

Toute décision visant à modifier la décision 1998/2 de l’Organe exécutif est adoptée par consensus par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif et prend effet soixante jours après la date de son adoption.

Art. 15 Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu du par. 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole, sous réserve que les États et les organisations concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus (Danemark) les 24 et 25 juin 1998, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 21 décembre 1998.

Dans les matières qui relèvent de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale exercent en propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs États membres. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.

Art. 16 Ratification, acceptation, approbation et adhésion

Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires.

Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et des organisations qui remplissent les conditions énoncées au par. 1 de l’art. 15, à compter du 21 décembre 1998.

Tout État ou organisation d’intégration économique régionale qui ne souhaite pas être lié par la procédure définie au par. 5 ter de l’art. 14 en ce qui concerne l’amendement des annexes I à IV, VI ou VIII le déclare dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 14

Art. 17 Dépositaire

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.

Art. 18 Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire.

À l’égard de chaque État ou organisation visé au par. 1 de l’art. 15, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 19 Dénonciation

À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de la dénonciation.

Art. 20 Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Aarhus (Danemark) le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

(Suivent les signatures)

Annexe I15

Substances devant être éliminées

Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux substances énumérées ci-après:

  1. lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants;
  2. lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application, ou
  3. lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication d’une ou de plusieurs substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf indication contraire, chacune des obligations ci-après prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole.

Substance

Régime d’application

Mettre fin à

Conditions

Aldrine

CAS: 309-00-2

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune

Chlordane

CAS: 57-74-9

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune

Chlordécone

CAS: 143-50-0

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune

DDT

CAS: 50-29-3

la production

  1. l’utilisation

Aucune

Aucune

Dieldrine

CAS: 60-57-1

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune

Endrine

CAS: 72-20-8

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune

Heptachlore

CAS: 76-44-8

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune

Hexabrombiphényle

CAS: 36355-01-8

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune

Hexabromodiphényléthera et heptabromodiphényléthera

la production

l’utilisation

Aucune

  1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une ou l’autre de ces substances, ainsi que l’utilisation et l’élimination finale d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une ou l’autre de ces substances, à condition que le recyclage et l’élimination finale soient effectués de manière écologiquement rationnelle et n’aboutissent pas à la récupération de l’une ou l’autre de ces substances en vue de leur réutilisation.
  2. À partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jusqu’à ce que la condition ci-dessus soit supprimée ou devienne caduque de quelque autre manière, l’Organe exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties vers la réalisation de leur objectif ultime d’élimination de ces substances contenues dans des articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette condition, qui en tout état de cause expirera au plus tard en 2030.

Hexachlorobenzène

CAS: 118-74-1

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune

Hexachlorobutadiène

CAS: 87-68-3

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune

Hexachlorocyclohexanes (HCH)

(CAS: 608-73-1),

y compris le lindane

(CAS: 58-89-9)

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune, sauf pour l’isomère gamma du HCH (lindane), utilisé comme insecticide topique à des fins de santé publique. Les utilisations de cette nature feront l’objet d’une réévaluation dans le cadre du Protocole en 2012 ou unе année après l’entrée en vigueur de l’amendement, si cette seconde date est postérieure à la première.

Mirex

CAS: 2385-85-5

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune

Naphtalènes polychlorés (NPC)

La production

L’utilisation

Aucune

Aucune

Paraffines chlorées à chaîne courtee

La production

Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations spécifiées à l’annexe II

L’utilisation

Aucune, sauf pour les utilisations spécifiées à l’annexe II»

Pentachlorobenzène

CAS: 608-93-5

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune

Polychlorobiphényles (PCB)b

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune. En ce qui concerne les PCB utilisés à la date d’entrée en vigueur, les Parties:

  1. Font des efforts résolus dans le but de parvenir:a)À mettre fin à l’utilisation des PCB identifiables dans les appareils (transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides résiduels) qui contiennent un volume supérieur à 5 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est égale ou supérieure à 0,05 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2010 ou le 31 décembre 2015 pour les pays en transition sur le plan économique;b)À détruire ou décontaminer de façon écologiquement rationnelle:–Tous les PCB liquides visés à l’al. a et les autres PCB liquides, non contenus dans des appareils, dont la teneur est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre 2020 pour les pays en transition sur le plan économique;–Tous les PCB liquides visés à l’al. a du par. 2 au plus tard le 31 décembre 2029;c)À décontaminer ou éliminer les appareils visés aux al. a des par. 1 et 2 de façon écologiquement rationnelle.
  2. Les Parties s’efforcent:a)D’identifier et de retirer de la circulation les appareils (par exemple les transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025;b)D’inventorier les autres articles dont la teneur en PCB dépasse 0,005 % (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et à les gérer conformément aux dispositions du par. 3 de l’art. 3.
  3. Font en sorte que les appareils décrits aux al. a) des par. 1 et 2 ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets.
  4. Privilégient les mesures ci-après visant à réduire l’exposition et les risques en vue de réglementer l’emploi des PCB:
  1. Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l’environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié;
  2. Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

En cas d’utilisation de PCB dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites.

Sulfonates de perfluoro-octane (SPFO)c

la production

Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations a) à c) indiquées ci-après et a) à e) indiquées à l’annexe II

l’utilisation

Aucune, sauf pour les utilisations suivantes et les utilisations a) à e) indiquées à l’annexe II:

  1. Électrodéposition du chrome, anodisation au chrome et gravure inversée jusqu’en 2014;
  2. Dépôt anélectrolytique de nickel-polytétrafluoroéthylène jusqu’en 2014;
  3. Gravure des substrats plastiques avant la métallisation jusqu’en 2014;
  4. Mousses extinctrices, mais uniquement si elles ont été fabriquées ou étaient utilisées au 18 décembre 2009. [tab]S’agissant des mousses extinctrices:i)Les Parties devraient s’efforcer d’éliminer d’ici à 2014 les mousses extinctrices contenant des SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18 décembre 2009 et elles rendront compte de leurs progrès à l’Organe exécutif en 2014;ii)Sur la base des rapports des Parties et du par. i), l’Organe exécutif déterminera en 2015 si l’utilisation de mousses extinctrices contenant des SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18 décembre 2009 devrait faire l’objet de restrictions supplémentaires.

Tétrabromodiphénylétherd et pentabromodiphénylétherd

la production

l’utilisation

Aucune

  1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une quelconque de ces substances, ainsi que l’utilisation et l’élimination finale d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une quelconque de ces substances, à condition que le recyclage et l’élimination finale soient effectués de manière écologiquement rationnelle et n’aboutissent pas à la récupération de l’une ou l’autre de ces substances en vue de leur réutilisation.
  2. À partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jusqu’à ce que la condition ci-dessus soit supprimée ou devienne caduque de quelque autre manière, l’Organe exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties vers la réalisation de leur objectif ultime d’élimination de ces substances contenues dans des articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette condition, qui en tout état de cause expirera au plus tard en 2030.

Toxaphène

CAS: 8001-35-2

la production

l’utilisation

Aucune

Aucune

  1. Les termes «hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther» s’entendent des substances suivantes: 2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphényléther (BDE-153, CAS no: 68631-49-2), 2, 2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphényléther (BDE-154, CAS no: 207122-15-4), 2,2’,3,3’,4,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-175, CAS no: 446255-22-7), 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-183, CAS no: 207122-16-5) et autres hexa- et heptabromodiphényléthers présents dans l’octabromodiphényléther du commerce.
  2. Le terme «polychlorobiphényles» s’entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d’hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à 10.
  3. Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule moléculaire C8F17SO2X, où X = OH, sel métallique, halogénure, amide ou autres dérivés, y compris les polymères.
  4. Les termes «tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther» s’entendent des substances suivantes: 2,2’,4,4’-tétrabromodiphényléther (BDE-47, CAS no: 40088-47-9) et 2,2’,4,4’,5-pentabromodiphényléther (BDE-99, CAS no: 32534-81-9) et autres tètra- et pentabromodiphényléthers présents dans le pentabromodiphényléther du commerce.
  5. Le terme «paraffines chlorées à chaîne courte» s’entend de chloroalcanes ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre 10 et 13 atomes de carbone et un degré de chloration de plus de 48 % en poids.

Annexe II16

Substances dont l’utilisation doit être limitée

Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux substances énumérées ci-après:

  1. lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants;
  2. lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application, ou
  3. lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication d’une ou de plusieurs substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf indication contraire, chacune des obligations ci-après prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole.

Substance

Régime d’application

Réservée aux utilisations ci-après

Conditions

Paraffines chlorées à chaîne courteb

  1. Agents ignifuges dans le caoutchouc des courroies transporteuses utilisées dans les mines;
  2. Matériaux d’étanchéité dans les barrages.

Les Parties devraient prendre des mesures pour éliminer ces utilisations dès que d’autres procédés appropriés sont disponibles.

En 2015 au plus tard et tous les quatre ans par la suite, chaque Partie qui utilise ces substances rend compte des progrès accomplis pour les éliminer et communique des informations à ce sujet à l’Organe exécutif. Sur la base des rapports en question, ces restrictions d’utilisation seront réévaluées.

Sulfonates de perfluorooctane (SPFO)a

  1. Revêtements photorésistants ou antireflets pour les procédés photolithographiques;
  2. Revêtements photographiques appliqués aux films, papiers ou planches d’impression;
  3. Antibuée pour chromage dur non décoratif (VI) et agents mouillants utilisés dans les systèmes d’électrodéposition
    contrôlée;
  4. Fluides hydrauliques pour l’aviation;
  5. Certains appareils médicaux (par exemple production de films de copolymère d’éthylène/tétrafluoroéthylène (ETFE) et d’ETFE radio-opaque utilisés dans certains dispositifs de diagnostic médical in vitro et filtres couleur pour capteurs CCD).

Les Parties devraient prendre des mesures pour mettre fin à ces utilisations dès que d’autres procédés appropriés sont disponibles.

En 2015 au plus tard et tous les quatre ans par la suite, chaque Partie qui utilise ces substances rend compte des progrès accomplis pour les éliminer et communique des informations à ce sujet à l’Organe exécutif. Sur la base des rapports en question, ces restrictions d’utilisation seront réévaluées.

  1. Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule moléculaire C8F17SO2X (X=OH), sel métallique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères.
  2. Le terme «paraffines chlorées à chaîne courte» s’entend de chloroalcanes ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre 10 et 13 atomes de carbone et un degré de chloration de plus de 48 % en poids.

Annexe III17

Substances visées à l’al. a) du par. 5 de l’art. 3 et année de référence pour l’obligation

Substance

Année de référence

HAPa

1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

Dioxines/furannesb

1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

Hexachlorobenzène

CAS: 118-74-1

1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

PCBc

2005, ou toute autre année entre 1995 et 2010 (inclus) ou, pour les pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1995 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

  1. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP): aux fins des inventaires des émissions, on utilisera les quatre composés indicateurs suivants: benzo(a)pyrène, benzo(b)-fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indéno(1,2,3-cd)pyrène.
  1. Dioxines et furannes (PCDD/PCDF): les polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF) sont des composés aromatiques tricycliques composés de deux anneaux benzéniques reliés par deux atomes d’oxygène pour les PCDD et un atome d’oxygène pour les PCDF, dont les atomes d’oxygène peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant de un à huit.
  1. Polychlorobiphényles, tels que définis à l’annexe I, lorsqu’ils sont formés et libérés involontairement à partir de sources anthropiques.

Annexe IV18

Valeurs limites pour les PCDD/PCDF provenant de grandes sources fixes

I. Introduction

1. Une définition des dioxines et des furannes (PCDD/PCDF) est fournie à l’annexe III du présent Protocole.

2. Les valeurs limites exprimées en ng/m 3 ou mg/m 3 se rapportent aux conditions normales (273,15 K, 101,3 kPa gaz secs pour une teneur en oxygène donnée).

3. Les valeurs limites correspondent au fonctionnement en service normal. Lors d’une opération par lots, les valeurs limites correspondent à l’ensemble du procédé – y compris par exemple le préchauffage, le chauffage et le refroidissement.

4. Le prélèvement et l’analyse d’échantillons de tous les polluants devront être effectués selon les normes applicables fixées par exemple par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou conformément aux méthodes de référence correspondantes du Canada ou des États-Unis. En attendant la mise au point des normes CEN ou ISO, il y aura lieu d’appliquer les normes nationales.

5. Aux fins de vérification, l’interprétation des résultats des mesures par rapport à la valeur limite doit tenir compte également de l’imprécision de la méthode de mesure. On considère qu’une valeur limite est respectée si le résultat de la mesure, corrigé de l’imprécision de la méthode appliquée, ne dépasse pas cette valeur.

6. Les émissions de PCDD/PCDF sont indiquées en équivalent de toxicité (EQT) 19 . Les valeurs des facteurs d’équivalence toxique à utiliser aux fins du présent Protocole doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les valeurs des facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères établies par l’Organisation mondiale de la santé en 2005 pour les PCDD/PCDF.

II. Valeurs limites pour les grandes sources fixes

7. Les valeurs limites suivantes, qui correspondent à une concentration de O2 de 11 % dans les gaz de combustion, s’appliquent aux installations d’incinération ci‑après:

  1. Déchets urbains solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 3 t/h et toutes les sources fixes nouvelles) [tab]0,1 ng EQT/m3
  2. Déchets médicaux solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles) [tab]Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3[tab]Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3
  3. Déchets dangereux (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles) [tab]Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3[tab]Source fixe existante: 0,2 ng EQT/m3
  4. Déchets industriels non dangereux20,21 [tab]Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3[tab]Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3.

8. La valeur limite suivante, correspondant à une concentration de O2 de 16 % dans les gaz de combustion, s’applique aux usines d’agglomération:

  1. 0,5 ng EQT/m3.

9. La valeur limite suivante, correspondant à la concentration de O2 réelle dans les gaz de combustion, s’applique à la source suivante:

  1. Production d’acier de deuxième fusion – Fours à arc électrique d’une capacité de production supérieure à 2,5 tonnes par heure d’acier en fusion pour transformation ultérieure:[tab]0,5 ng EQT/m3.

Annexe V22

Meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions de polluants organiques persistants provenant de grandes sources fixes

I. Introduction

1. La présente annexe vise à donner aux Parties à la Convention des indications pour déterminer les meilleures techniques disponibles et leur permettre de s’acquitter des obligations énoncées au par. 5 de l’art. 3 du Protocole. Une description plus complète de ces meilleures techniques disponibles, ainsi que des conseils les concernant, sont fournis dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif et peuvent être actualisés selon que de besoin par consensus par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif.

2. On entend par «meilleures techniques disponibles» (MTD) le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l’environnement dans son ensemble:

  1. par «techniques», on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;
  2. par techniques «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou produites sur le territoire de la Partie concernée, pour autant que l’exploitant puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;
  3. par «meilleures» techniques, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.

Pour déterminer les meilleures techniques disponibles, il convient d’accorder une attention particulière, en général ou dans des cas particuliers, aux facteurs énumérés ci-après, en tenant compte des coûts et avantages probables de la mesure considérée et des principes de précaution et de prévention:

  1. l’utilisation d’une technologie peu polluante;
  2. l’utilisation de substances moins dangereuses;
  3. la récupération et le recyclage d’une plus grande partie des substances produites et utilisées au cours des opérations ainsi que des déchets;
  4. les procédés, moyens ou méthodes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à l’échelle industrielle;
  5. les progrès technologiques et l’évolution des connaissances scientifiques;
  6. la nature, les effets et le volume des émissions concernées;
  7. les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
  8. les délais nécessaires pour mettre en place la meilleure technique disponible;
  9. la consommation de matières premières (y compris l’eau) et la nature des matières premières utilisées dans le procédé et son efficacité énergétique;
  10. la nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des émissions sur l’environnement et les risques de pollution de l’environnement;
  11. la nécessité de prévenir les accidents et de réduire au minimum leurs conséquences sur l’environnement.

La notion de meilleure technique disponible ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière mais à tenir compte des caractéristiques techniques de l’installation concernée, de sa situation géographique et de l’état de l’environnement au niveau local.

3. Les informations concernant l’efficacité et le coût des mesures de lutte contre les émissions sont tirées des documents reçus et examinés par l’Équipe spéciale et le Groupe de travail préparatoire sur les POP. Sauf indication contraire, les techniques mentionnées sont considérées comme de validité démontrée par l’expérience pratique.

4. L’expérience que l’on a des installations nouvelles faisant appel à des techniques peu polluantes ainsi que de la mise à niveau des installations existantes s’accroît sans cesse de sorte qu’il sera nécessaire de développer et de modifier périodiquement le document d’orientation visé au par. 1 ci-dessus. Les meilleures techniques disponibles pour les installations nouvelles peuvent généralement être appliquées aux installations existantes, pour autant que l’on prévoie une période de transition suffisante ainsi que des mesures d’adaptation.

5. On trouvera dans le document d’orientation visé au par. 1 ci-dessus la description d’un certain nombre de mesures de lutte contre les émissions dont le coût et l’efficience sont variables. Le choix des mesures applicables dans chaque cas dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont la situation économique, l’infrastructure et la capacité technologiques et, éventuellement, les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique déjà en vigueur.

6. Les plus importants POP émis par des sources fixes sont:

  1. les polychlorodibenzo–p–dioxines/furannes (PCDD/PCDF);
  2. l’hexachlorobenzène (HCB);
  3. les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Les définitions correspondantes sont fournies à l’annexe III du présent Protocole.

II. Grandes sources fixes d’émissions de POP

7. Les émissions de PCDD/PCDF ont pour origine des procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore; elles résultent d’une combustion incomplète ou de certaines réactions chimiques. Les principales sources fixes de PCDD/PCDF sont les suivantes:

  1. l’incinération des déchets, y compris la co-incinération;
  2. les procédés métallurgiques thermiques, par exemple la production d’aluminium et d’autres métaux non ferreux, de fer et d’acier;
  3. les installations de combustion produisant de l’énergie;
  4. la combustion dans les foyers domestiques;
  5. certains procédés de production chimique émettant des produits intermédiaires et des sous-produits.

8. Les grandes sources fixes d’émissions de HAP sont les suivantes:

  1. le chauffage domestique au bois ou au charbon;
  2. les feux en plein air tels que les feux de brûlage des ordures, les incendies de forêt et les brûlis après récolte;
  3. la cokéfaction et la fabrication d’anodes;
  4. la production d’aluminium (par le procédé Soederberg);
  5. les installations de préservation du bois, sauf pour les Parties où cette catégorie ne contribue pas de manière substantielle aux émissions totales de HAP (tels qu’ils sont définis à l’annexe III).

9. Les émissions de HCB ont pour origine les mêmes procédés thermiques et chimiques que les émissions de PCDD/PCDF et le mécanisme de formation est analogue. Les grandes sources d’émissions de HCB sont les suivantes:

  1. les installations d’incinération des déchets, y compris les installations de coincinération;
  2. les sources thermiques des industries métallurgiques;
  3. la combustion de combustibles chlorés dans les fours.

Annexe VI23

Délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles aux sources fixes nouvelles et aux sources fixes existantes

1. Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles sont les suivants:

  1. pour les sources fixes nouvelles: deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour une Partie;
  2. Pour les sources fixes existantes:i)huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie. Au besoin, ce délai pourra être prolongé pour des sources fixes particulières existantes conformément au délai d’amortissement prévu à cet égard par la législation nationale, ouii)pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cette Partie.

2. Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles qui ont été actualisées ou introduites par suite d’un amendement au présent Protocole sont les suivants:

  1. pour les sources fixes nouvelles, deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour une Partie, et
  2. pour les sources fixes existantes:i)huit ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour une Partie, ouii)pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent à l’égard de cette Partie.

Annexe VII24

Annexe VIII25

Catégories de grandes sources fixes

I. Introduction

Les installations ou parties d’installations utilisées pour les activités de recherche-développement et pour la mise à l’essai de nouveaux produits ne sont pas comprises dans la présente liste. Une description plus détaillée des catégories est fournie à dans le document d’orientation visé à l’annexe V.

II. Liste des catégories

Catégorie

Description de la catégorie

1

Incinération des déchets, y compris coïncinération, des déchets urbains, dangereux, non dangereux ou médicaux ainsi que des boues d’épuration.

2

Ateliers d’agglomération

3

Production de cuivre de première et deuxième fusion

4

Production d’acier

5

Fonderies utilisées dans l’industrie de l’aluminium de deuxième fusion

6

Combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales électriques et de chauffage et dans les chaudières industrielles d’une puissance thermique supérieure à 50 MWth

7

Combustion dans les foyers domestiques

8

Installations de chauffage au bois d’une puissance thermique inférieure à 50 MWth

9

Production de coke

10

Production d’anodes

11

Production d’aluminium selon le procédé Soederberg

12

Installations de préservation du bois, sauf pour les Parties où cette catégorie de sources ne contribue pas de manière substantielle au volume total des émissions de HAP (tels qu’ils sont définis à l’annexe III)

13

Procédés de production chimique spécifiques émettant involontairement des polluants organiques persistants, en particulier la production de chlorophénols et de chloranil.

14

Procédés thermiques utilisés dans l’industrie métallurgique, méthodes utilisant du chlore.

0.814.325

Champ d’application le 4 octobre 202426

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

25 avril

2002

23 octobre

2003

Autriche*

27 août

2002

23 octobre

2003

Belgique

25 mai

2006

23 août

2006

Bulgarie

5 décembre

2001

23 octobre

2003

Canada

18 décembre

1998

23 octobre

2003

Chypre

2 septembre

2004

1er décembre

2004

Croatie

6 septembre

2007

5 décembre

2007

Danemark

6 juillet

2001

23 octobre

2003

Espagne*

15 février

2011

16 mai

2011

Estonie*

11 mai

2005 A

9 août

2005

Finlande*

3 septembre

2002

23 octobre

2003

France

25 juillet

2003

23 octobre

2003

Hongrie

7 janvier

2004

6 avril

2004

Irlande

9 mars

2021

7 juin

2021

Islande

29 mai

2003

23 octobre

2003

Italie

20 juin

2006

18 septembre

2006

Lettonie

28 octobre

2004

26 janvier

2005

Liechtenstein*

23 décembre

2003

22 mars

2004

Lituanie

16 juin

2006

14 septembre

2006

Luxembourg*

1er mai

2000

23 octobre

2003

Macédoine du Nord

1er novembre

2010 A

30 janvier

2011

Moldova

1er octobre

2002

23 octobre

2003

Monténégro

9 février

2012 A

9 mai

2012

Norvège*

16 décembre

1999

23 octobre

2003

Pays-Bas*a

23 juin

2000

23 octobre

2003

République tchèque

6 août

2002

23 octobre

2003

Roumanie*

5 septembre

2003

23 octobre

2003

Royaume-Uni

2 septembre

2005

1er décembre

2005

Serbie*

26 mars

2012 A

24 juin

2012

Slovaquie*

30 décembre

2002

23 octobre

2003

Slovénie

15 novembre

2005

13 février

2006

Suède

19 janvier

2000

23 octobre

2003

Suisse*

14 novembre

2000

23 octobre

2003

Union européenne

30 avril

2004

29 juillet

2004

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Pour le Royaume en Europe.

0.814.325

Déclaration

Suisse

Lors du dépôt de son instrument d’acceptation la Suisse a formulé la déclaration suivante:

La Suisse approuvera les modifications a venir du protocole dans le cadre d’une procédure ordinaire de ratification, comme jusqu’ici, en se fondant sur l’art. 16 , par. 3 , du protocole.