1. Deux types de valeur limite sont importants aux fins de la lutte contre les émissions de métaux lourds:
2. En principe, les valeurs limites pour les particules ne sauraient remplacer les valeurs limites spécifiques pour le cadmium, le plomb et le mercure car la quantité de métaux associés aux émissions de particules varie d’un procédé à l’autre. Cependant, le respect de ces limites contribue sensiblement à réduire les émissions de métaux lourds en général. En outre, la surveillance des émissions de particules est généralement moins coûteuse que celle de telle ou telle substance, et en général la surveillance continue des métaux lourds pris séparément n’est matériellement pas possible. En conséquence, les valeurs limites pour les particules présentent un grand intérêt pratique et sont également énoncées dans la présente annexe, le plus souvent pour compléter les valeurs limites spécifiques applicables au cadmium, au plomb ou au mercure.
3. La section A s’applique aux Parties autres que les États-Unis d’Amérique. La partie B s’applique aux États-Unis d’Amérique.
A. Parties autres que les États-Unis d’Amérique
4. Dans la présente section uniquement, on entend par «poussières» la masse des particules, de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d’échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines conditions.
5. Aux fins de la présente section, on entend par «valeur limite d’émission» (VLE) ou «valeur limite» la quantité de poussières et de certains métaux lourds visés par le présent Protocole contenue dans les gaz résiduaires d’une installation, qui ne doit pas être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de polluant par volume de gaz résiduaires (et exprimée en mg/m 3 ), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des gaz résiduaires, on retient les valeurs données pour des catégories choisies de grandes sources fixes. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires n’est pas autorisée. Les phases de démarrage et d’arrêt et les opérations d’entretien du matériel sont exclues.
6. Les émissions sont surveillées dans tous les cas au moyen de mesures ou de calculs présentant au moins le même degré de précision. Le respect des valeurs limites est vérifié au moyen de mesures en continu ou intermittentes, ou de toute autre méthode techniquement valable, y compris des méthodes de calcul vérifiées. Des mesures des métaux lourds en cause sont réalisées au moins une fois tous les trois ans pour chaque source industrielle. Il est tenu compte des documents d’orientation relatifs aux méthodes de mesure et de calcul qui ont été adoptés par les Parties à la session de l’Organe exécutif. En cas de mesures en continu, la valeur limite est respectée si la moyenne mensuelle validée des émissions ne dépasse pas la VLE. En cas de mesures intermittentes ou d’autres procédures appropriées de détermination ou de calcul, les VLE sont respectées si la valeur moyenne déterminée en fonction d’un nombre approprié de mesures effectuées dans des conditions représentatives ne dépasse pas la valeur de la norme d’émission. L’imprécision des méthodes de mesure peut être prise en compte aux fins de vérification. Une surveillance indirecte des substances est également possible à l’aide de paramètres de somme/cumulatifs (par exemple la poussière comme paramètre de somme pour les métaux lourds). Dans certains cas, le recours à une technique donnée de traitement des émissions permet de maintenir ou d’atteindre une valeur/valeur limite.
7. La surveillance des substances polluantes pertinentes et les mesures des paramètres de fonctionnement, ainsi que l’assurance qualité des systèmes automatisés de mesure et les mesures de référence pour l’étalonnage de ces systèmes, sont conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN). A défaut de celles-ci, ce sont les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales garantissant la communication de données d’une qualité scientifique équivalente qui s’appliquent.
Installations de combustion (chaudières et récupérateurs
de chaleur industrielle) d’une puissance thermique nominale supérieure
à 50 MWth (annexe II, catégorie 1)
8. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de la combustion de combustibles solides et liquides, autres que la biomasse et la tourbe :
Tableau 1
9. Dispositions particulières pour les installations de combustion visées au par. 8:
- Une Partie peut dispenser l’installation de satisfaire aux VLE prévues au par. 8 dans les cas suivants:i)pour les installations de combustion utilisant habituellement du combustible gazeux qui doivent recourir exceptionnellement à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et qui, pour cette raison, devraient être équipées d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires;ii)pour les installations de combustion existantes qui ne fonctionnent pas plus de 17 500 heures d’exploitation, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.
- Lorsque la capacité d’une installation de combustion est augmentée d’au moins 50 MWth, la VLE indiquée au par. 8 pour les installations nouvelles s’applique à l’extension touchée par la modification. La VLE retenue correspond à une moyenne pondérée en fonction de la puissance thermique effective de la partie existante et de la partie nouvelle de l’installation.
- Les Parties veillent à ce que figurent des dispositions relatives aux procédures applicables en cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif antipollution.
- Dans le cas d’une installation de combustion multicombustible dans laquelle deux combustibles ou plus sont utilisés simultanément, la VLE, qui représente la moyenne pondérée des VLE pour les différents combustibles, est déterminée sur la base de la puissance thermique fournie par chacun d’eux.
Sidérurgie primaire et secondaire (annexe II, catégories 2 et 3)
10. Valeurs limites pour les émissions de poussières:
Tableau 2
Fonderies (annexe II, catégorie 4)
11. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant des fonderies:
Tableau 3
Production et transformation du cuivre, du zinc et des alliages de silico- et ferro-manganèse, y compris dans les fours «Imperial Smelting» (annexe II, catégories 5 et 6)
12. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de la production et la transformation du cuivre, du zinc et des alliages de silico- et ferro-manganèse:
Tableau 4
Production et transformation du plomb (annexe II, catégories 5 et 6)
13. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de la production et la transformation du plomb:
Tableau 5
Industrie du ciment (annexe II, catégorie 7)
14. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de l’industrie du ciment:
Tableau 6
Industrie du verre (annexe II, catégorie 8)
15. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de l’industrie du verre:
Tableau 7
16. Valeur limite pour les émissions de plomb dans la fabrication du verre: 5 mg/m 3 .
Industrie du chlore et de la soude caustique (annexe II, catégorie 9)
17. Les installations existantes produisant du chlore et de la soude caustique au moyen du procédé à cathode de mercure doivent être converties de façon à utiliser une technologie sans mercure ou fermer d’ici au 31 décembre 2020; pendant la période précédant cette conversion, la limite applicable pour les émissions de mercure dans l’air d’une installation est de 1 g par Mg de chlore produit.
18. Les installations nouvelles produisant du chlore et de la soude caustique n’utilisent pas de mercure.
Incinération des déchets (annexe II, catégories 10 et 11)
19. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de l’incinération des déchets:
Tableau 8
20. Valeur limite pour les émissions de mercure produites par l’incinération des déchets: 0,05 mg/m 3 .
21. Valeur limite pour les émissions de mercure produites par la coïncinération des déchets dans les catégories de sources 1 et 7: 0,05 mg/m 3 .