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0.814.502.1

Convention no 115 concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes Adoptée à Genève le 22 juin 1960 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 décembre 1961 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 mai 1963 Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 mai 1964

RO 1963 688; FF 1961 I 1193

Texte original

(Etat le 25 juillet 2013)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1 er juin 1960, en sa quarante-quatrième session;

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt‑deuxième jour de juin mil neuf cent soixante, la convention ci‑après, qui sera dénommée Convention sur la protection contre les radiations, 1960:

Partie I. Dispositions générales

Art. 1

Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d’autres mesures appropriées. En donnant effet aux dispositions de la convention, l’autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs.

Art. 2

La présente convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.

La présente convention ne s’applique ni aux substances radioactives, scellées ou non, ni aux appareils générateurs de radiations ionisantes, qui, en raison des faibles doses de radiations ionisantes pouvant être reçues de leur fait, seront exemptés de son application selon l’une des méthodes donnant effet à la convention prévues à l’art. 1.

Art. 3

A la lumière de l’évolution des connaissances toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité.

A cet effet, les règles et mesures nécessaires seront adoptées et les informations essentielles pour l’obtention d’une protection efficace seront mises à disposition.

Pour qu’une telle protection efficace soit assurée:

  1. les mesures pour la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes adoptées après ratification de la convention par un Membre devront être conformes aux dispositions de la convention;
  2. le Membre dont il s’agit devra modifier aussitôt que possible les mesures qu’il avait lui‑même adoptées avant la ratification de la convention afin qu’elles soient conformes aux dispositions de celle‑ci, et devra encourager la modification dans le même sens de toutes autres mesures qui existaient également avant la ratification;
  3. le Membre dont il s’agit devra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, lors de la ratification de la convention, une déclaration indiquant de quelle manière et à quelles catégories de travailleurs les dispositions de la convention s’appliquent, et devra faire état, dans ses rapports sur l’application de la convention, de tout progrès réalisé en cette matière;
  4. à l’expiration d’une période de trois années après l’entrée en vigueur initiale de la présente convention, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence un rapport spécial concernant l’application de l’alinéa b du présent paragraphe et contenant telles propositions qu’il jugera opportunes en vue de mesures à prendre à cet égard.

Partie II. Mesures de protection

Art. 4

Les activités visées à l’art. 2 doivent être organisées et exécutées de manière à assurer la protection prévue par la présente partie de la convention.

Art. 5

Tous les efforts doivent être faits pour réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et toute exposition inutile doit être évitée par toutes les parties intéressées.

Art. 6

Les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures ou intérieures à l’organisme ainsi que les quantités maximales admissibles de substances radioactives introduites dans l’organisme seront fixées, conformément à la partie I de la présente convention, pour les différentes catégories de travailleurs.

Ces doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.

Art. 7

En ce qui concerne les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l’art. 6:

  1. d’une part, pour ceux d’entre eux qui sont âgés de dix‑huit ans ou plus;
  2. d’autre part, pour ceux d’entre eux qui sont âgés de moins de dix‑huit ans.

Aucun travailleur âgé de moins de seize ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes.

Art. 8

Des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l’art. 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives.

Art. 9

Une signalisation appropriée des dangers doit être utilisée pour indiquer l’existence de risques dus à des radiations ionisantes. Tous renseignements qui peuvent être nécessaires à ce sujet doivent être fournis aux travailleurs.

Tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent être dûment instruits, avant et pendant l’affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé ainsi que des raisons qui les motivent.

Art. 10

La législation doit prescrire la notification, selon les modalités qu’elle fixera, des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.

Art. 11

Un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail doit être effectué afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés.

Art. 12

Tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir un examen médical approprié avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux et subir ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés.

Art. 13

Les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, les mesures ci‑après doivent être prises rapidement, seront déterminés selon l’une des méthodes d’application donnant effet à la convention prévues à l’art. 1:

  1. le travailleur doit subir un examen médical approprié;
  2. l’employeur doit aviser l’autorité compétente conformément aux directives données par cette dernière;
  3. des personnes compétentes en matière de protection contre les radiations doivent étudier les conditions dans lesquelles le travailleur effectue le travail;
  4. l’employeur doit prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.

Art. 14

Aucun travailleur ne doit être affecté ou continuer à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.

Art. 15

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application de ses dispositions, ou à vérifier qu’une inspection adéquate est assurée.

Partie III. Dispositions finales

Art. 16

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 17

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 18

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 19

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 20

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 1 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 21

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 22

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 18 ci‑dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 23

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

(Suivent les signatures)

Recommandation (no 114) concernant la protection des travailleurs
contre les radiations ionisantes

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le l er juin 1960, en sa quarante‑quatrième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la convention sur la protection contre les radiations, 1960;

adopte, ce vingt‑deuxième jour de juin mil neuf cent soixante, la recommandation ci‑après, qui sera dénommée Recommandation sur la protection contre les radiations, 1960:

I. Dispositions générales

1. La présente recommandation devrait être appliquée par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d’autres mesures appropriées. En donnant effet aux dispositions de la recommandation, l’autorité compétente devrait consulter des représentants des employeurs et des travailleurs.

  1. la présente recommandation s’applique à toutes les activités entraînant l’ex-position de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.
  2. (2) la présente recommandation ne s’applique ni aux substances radioactives, scellées ou non, ni aux appareils générateurs de radiations ionisantes, qui, en raison des faibles doses de radiations ionisantes pouvant être reçues de leur fait, seront exemptés de son application selon l’une des méthodes donnant effet à la recommandation prévues au par. 1.

3. En vue de l’application des dispositions du par. 2 de l’art. 3 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, chaque Membre devrait tenir compte des recommandations formulées de temps à autre par la Commission internationale de protection contre les radiations et des normes adoptées par les autres organisations compétentes.

II. Niveau maximaux admissibles

4. Les niveaux prévus aux art. 6, 7 et 8 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, devraient être fixés, compte tenu des valeurs correspondantes recommandées de temps à autre par la Commission internationale de protection contre les radiations. En outre, les concentrations maximales admissibles de substances radioactives dans l’air et dans l’eau susceptibles de pénétrer dans l’organisme devraient être fixées sur la base desdits niveaux.

5. Toutes mesures utiles de protection collective et individuelle devraient être appliquée pour que les niveaux maximaux admissibles spécifiés aux art. 6, 7 et 8 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, ne soient pas dépassés et que les concentrations maximales admissibles désignées au par. 4 ci‑dessus ne soient pas dépassées pour l’air et l’eau susceptibles de pénétrer dans l’organisme.

III. Personne compétente

6. L’employeur devrait s’assurer les services d’une personnes compétente chargée, pour l’entreprise, des questions concernant la protection contre les radiations ionisantes.

IV. Méthodes de protection

  1. Dans les cas où elles assurent une protection efficace, la préférence devrait être donnée aux méthodes de protection collective, qu’elles portent sur des dispositions d’ordre matériel ou sur l’organisation du travail.
  2. Dans les cas où les méthodes de protection collective ne sont pas suffisantes, elles devraient être complétées par un équipement de protection individuelle et, selon les besoins, par d’autres moyens de protection appropriés.
  3. Tous les dispositifs et appareils de protection devraient être conçus ou modifiés de manière à remplir les fonctions auxquelles ils sont destinés.
  4. Toutes mesures utiles devraient être prises pour assurer le contrôle régulier de ces dispositifs et appareils afin de pouvoir vérifier si leur état, leur emplacement et leur fonctionnement sont satisfaisants et s’ils garantissent la protection requise; ils devraient, en particulier, être contrôlés avant, d’être mis en service et après toute modification apportée aux modalités, d’utilisation, à l’équipement ou au blindage.
  5. Il devrait être remédié immédiatement à toute défectuosité constatée de ces dispositifs et appareils; en cas de besoin, l’installation qu’ils équipent devrait être mise immédiatement hors service jusqu’à ce qu’il ait été remédié à la défectuosité dont il s’agit.
  6. L’autorité compétente devrait prescrire l’inspection, dans une forme appropriée et à des intervalles réguliers, des éléments principaux de l’équipement de protection et en particulier des appareils de contrôle de l’irradiation.
  7. Les travaux avec des sources non scellées devraient être effectués avec toutes les précautions que nécessite leur toxicité.
  8. Les méthodes utilisées devraient être choisies en vue de réduire au minimum les possibilités de pénétration de substances radioactives dans l’organisme et les risques de contamination radioactive.

10. Des mesures devraient être arrêtées d’avance:

  1. Pour détecter aussi rapidement que possible tout défaut d’étanchéité ou toute rupture de source scellée de substances radioactives, susceptible d’entraîner un risque de contamination radioactive;
  2. Pour remédier sans délai à la diffusion de la contamination radioactive et pour appliquer d’autres méthodes de sécurité, y compris des méthodes de décontamination, avec, lorsque cela est nécessaire, la collaboration immédiate de toutes les autorités intéressées.

11. Les sources susceptibles d’entraîner l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes et les lieux dans lesquels une telle exposition peut se produire ou dans lesquels des travailleurs peuvent être exposés à une contamination radioactive devraient faire l’objet, dans les cas appropriés, d’une signalisation facilement reconnaissable.

12. Toutes les sources, scellées ou non, de substances radioactives, utilisées ou conservées par l’entreprise, devraient être convenablement enregistrées.

  1. L’autorité compétente devrait prescrire à tout employeur ou entreprise utilisant ou détenant des substances radioactives de faire rapport, selon les modalités fixées par elle, sur l’utilisation desdites substances.
  2. Si lesdites substances ne sont pas utilisées, elles devraient être conservées suivant les modalités fixées par l’autorité compétente.

14. Aucune substance radioactive ne devrait être cédée à un autre employeur ou à une autre entreprise sans telle notification qui pourrait être requise par l’autorité compétente.

  1. Quiconque a des raisons de croire qu’une source de substances radioactives a été perdue, égarée, volée ou endommagée devrait en avertir immédiatement la personne compétente visée au par. 6, ou, en cas d’impossibilité, une autre personne responsable qui en aviserait celle‑ci aussitôt que possible.
  2. Si la perte, le vol ou le dommage est confirmé, l’autorité compétente devrait être avertie sans délai.

16. En raison des problèmes médicaux particuliers posés par l’emploi, dans les travaux sous radiations, des femmes en âge de concevoir, toutes précautions devraient être prises pour s’assurer qu’elles ne sont pas exposées à des risques de forte irradiation.

V. Contrôle de l’irradiation

  1. Un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail devrait être effectué afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés.
  2. Dans le cas d’irradiation externe, le contrôle devrait s’exercer à l’aide de films, de dosimètres ou d’autres moyens appropriés.
  3. Dans le cas d’irradiation interne, lorsqu’il existe des raisons de croire que les niveaux maximaux admissibles peuvent être approchés ou ont été dépassés, ce contrôle devrait comprendre l’évaluation:a.De la contamination radioactive;b.Si possible, de la quantité de substances radioactives présente dans l’organisme.
  4. Outre la mesure de l’irradiation de l’ensemble de l’organisme, le contrôle devrait permettre de déterminer l’irradiation partielle la plus préjudiciable à l’organisme.

18. L’autorité compétente devrait, partout où cela est approprié, prescrire les contrôles destinés à la détection de la contamination des mains, du corps et des vêtements des personnes quittant un lieu de travail.

19. Les personnes chargées du contrôle des travailleurs conformément aux dispositions de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, et de la présente recommandation devraient être dotées d’un équipement et de moyens appropriés pour effectuer leur tâche.

VI. Examens médicaux

20. Tous les examens médicaux prévus par la convention sur la protection contre les radiations, 1960, devraient être effectués par un médecin dûment qualifié.

21. Dans les cas visés à l’art. 13 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, tous les examens médicaux spéciaux nécessaires devraient être pratiqués.

22. Les examens médicaux visés aux paragraphes précédents ne devraient entraîner aucun frais pour les travailleurs.

23. Les médecins procédant à de tels examens médicaux devraient pouvoir prendre connaissance des conditions de travail des travailleurs intéressés.

24. Pour tous les travailleurs qui subissent de tels examens médicaux, des dossiers sanitaires devraient être établis et conservés selon les indications de l’autorité compétente.

25. Le modèle des dossiers sanitaires devrait être normalisé à l’échelle nationale.

26. Dans la mesure où cela est possible, un relevé complet de toutes les doses reçues au cours de son travail par tout travailleur visé au par. 24 ci‑dessus devrait être tenu, afin que les doses cumulées puissent être évaluées en relation avec l’emploi de l’intéressé.

27. Si, à la suite d’un avis médical donné dans le cadre de l’art. 14 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, il apparaît inopportun de continuer à exposer un travailleur à des radiations ionisantes du fait de son emploi normal, tous les moyens raisonnables devraient être mis en œuvre pour muter ce travailleur à un autre emploi convenable.

VII. Inspection et notification

28. Les services d’inspection désignés à l’art. 15 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, devraient se composer ou pouvoir aisément disposer d’un nombre suffisant de personnes parfaitement au courant des risques dus aux radiations ionisantes et aptes à faire fonction de conseiller en matière de protection contre les radiations ionisantes.

  1. Des représentants desdits services d’inspection devraient être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un appareil ou des méthodes de travail, qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, due à des radiations ionisantes.
  2. Afin d’être à même de provoquer ces mesures, les représentants des services d’inspection devraient avoir le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation, d’ordonner ou de faire ordonner:a.Que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui seraient nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions concernant la protection de la santé et la sécurité des travailleurs;b.Que des mesures immédiatement exécutoires soient prises si le danger pour la santé et la sécurité des travailleurs l’exige.
  3. Tout Membre devrait prévoir des mesures pour le contrôle de la distribution et de l’emploi des sources de radiations ionisantes.
  4. Ces mesures devraient comprendre:a.La notification à l’autorité compétente, selon les modalités fixées par elle, de la livraison de telles sources;b.Avant d’entreprendre pour la première fois des travaux impliquant une exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et avant de procéder à des extensions ou modifications importantes des appareils ou des installations qui émettent des radiations ionisantes ou qui assurent une protection contre celles‑ci, la notification à l’autorité compétente, selon les modalités fixées par elle, des informations concernant la nature des appareils ou des installations et des mesures prévues pour assurer la protection contre les radiations ionisantes.

31. L’employeur devrait aussi informer l’autorité compétente, selon les modalités fixées par elle, de la cessation définitive des travaux impliquant une exposition de travailleurs à des radiations ionisantes.

VIII. Collaboration entre employeurs et travailleurs

32. Tous efforts devraient être faits par les employeurs et par les travailleurs en vue d’une collaboration aussi étroite que possible pour l’application des mesures de protection contre les radiations ionisantes.

Recommandation (no 113) concernant la consultation et la collaboration entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs aux échelons industriel et national

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1 er juin 1960, en sa quarante-quatrième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la consultation et à la collaboration entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs aux échelons industriel et national, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent soixante, la recommandation ci‑après, qui sera dénommée Recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960:

  1. Des mesures appropriées aux conditions nationales devraient être prises en vue de promouvoir aux échelons industriel et national une consultation et une collaboration efficaces entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations, pour atteindre les objectifs prévus aux par. 4 et 5 ci‑dessous et sur telles autres questions d’intérêt mutuel qui pourraient être déterminées par les parties.
  2. Lesdites mesures devraient être appliquées sans que soit exercée à l’encontre de ces organisations ni entre elles aucune discrimination qui serait fondée sur des critères tels que la race, le sexe, la religion, l’opinion politique ou l’ascendance nationale de leurs membres.

2. Cette consultation et cette collaboration ne devraient porter atteinte ni à là liberté syndicale, ni aux droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris leur droit de négociation collective.

3. Conformément à la coutume ou à la pratique nationales, cette consultation et cette collaboration devraient être assurées ou favorisées:

  1. Soit par l’action volontaire des organisations d’employeurs et de travailleurs;
  2. Soit par des mesures d’encouragement prises par les autorités publiques;
  3. Soit par voie de législation;
  4. Soit par une quelconque combinaison de ces méthodes.

4. Cette consultation et cette collaboration devraient avoir pour objectif général de promouvoir une mutuelle compréhension et de bonnes relations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’entre ces organisations, en vue de développer l’économie en général, ou certaines de ses branches, d’améliorer les conditions de travail et d’élever les niveaux de vie.

5. Cette consultation et cette collaboration devraient notamment viser:

  1. A permettre l’examen en commun, par les organisations d’employeurs et de travailleurs, des problèmes d’intérêt mutuel en vue d’aboutir, dans toute la mesure du possible, à des solutions acceptées de part et d’autre;
  2. A faire en sorte que les autorité publiques compétentes sollicitent dé façon appropriée les vues, les conseils et le concours des organisations d’employeurs et de travailleurs dans des domaines tels que:(i)la préparation et la mise en œuvre de la législation touchant leurs intérêts;(ii)la création et le fonctionnement d’organismes nationaux tels que ceux qui s’occupent de l’organisation de l’emploi, de la formation et de la réadaptation professionnelles, de la protection des travailleurs, de l’hygiène et de la sécurité industrielles, de la productivité, de la sécurité sociale et du bien‑être;(iii)l’élaboration et la mise en oeuvre des plans de développement économique et social.

0.814.502.1

Champ d’application le 25 juillet 20132

Etats parties

Ratification
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Allemagne

26 septembre

1973

26 septembre

1974

Argentine

15 juin

1978

15 juin

1979

Azerbaïdjan

19 mai

1992 S

19 mai

1992

Barbade

8 mai

1967 S

30 novembre

1966

Bélarus

26 février

1968

26 février

1969

Belgique

2 juillet

1965

2 juillet

1966

Belize

15 décembre

1983 S

15 décembre

1983

Brésil

5 septembre

1966

5 septembre

1967

Chili*

14 octobre

1994

14 octobre

1995

Chine

Hong Kong a

6 juin

1997

1er juillet

1997

Macao b c

20 décembre

1999

20 décembre

1999

Corée (Sud)

7 novembre

2011

7 novembre

2012

Danemark

7 février

1974

7 février

1975

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Egypte

18 mars

1964

18 mars

1965

Equateur

9 mars

1970

9 mars

1971

Espagne

17 juillet

1962

17 juillet

1963

Finlande

16 octobre

1978

16 octobre

1979

France

18 novembre

1971

18 novembre

1972

Guadeloupe

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Guyana (française)

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Martinique

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Nouvelle-Calédonie

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Polynésie française

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Réunion

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Saint-Pierre-et-Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Ghana

7 novembre

1961

7 novembre

1962

Grèce

4 juin

1982

4 juin

1983

Guinée

12 décembre

1966

12 décembre

1967

Guyana

8 juin

1966 S

26 mai

1966

Hongrie

8 juin

1968

8 juin

1969

Inde

17 novembre

1975

17 novembre

1976

Iraq

26 octobre

1962

26 octobre

1963

Italie

5 mai

1971

5 mai

1972

Japon

31 juillet

1973

31 juillet

1974

Kirghizistan

31 mars

1992 S

31 mars

1992

Lettonie

8 mars

1993

8 mars

1994

Liban

6 décembre

1977

6 décembre

1978

Lituanie

27 mai

2013

27 mai

2014

Luxembourg

8 avril

2008

8 avril

2009

Mexique

19 octobre

1983

19 octobre

1984

Nicaragua

1er octobre

1981

1er octobre

1982

Norvège

17 juin

1961

17 juin

1962

Paraguay

10 juillet

1967

10 juillet

1968

Pays-Bas

29 novembre

1966

29 novembre

1967

Pologne

23 décembre

1964

23 décembre

1965

Portugal

17 mars

1994

17 mars

1995

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Royaume-Uni

9 mars

1962

9 mars

1963

Bermudes

17 septembre

1964

17 septembre

1964

Guernesey

7 juin

1967

7 juin

1967

Jersey

11 décembre

1964

11 décembre

1964

Russie

22 septembre

1967

22 septembre

1968

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Sri Lanka

18 juin

1986

18 juin

1987

Suède

12 avril

1961

17 juin

1962

Suisse

29 mai

1963

29 mai

1964

Syrie

15 janvier

1964

15 janvier

1965

Tadjikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Turquie

15 novembre

1968

15 novembre

1969

Ukraine

19 juin

1968

19 juin

1969

Uruguay

22 septembre

1992

22 septembre

1993

*

Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP),
Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a

Du 10 janv. 1966 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997,
Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République
populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention
est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.

b

Applicable sans modification.

c

Du 13 sept. 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base
d'une déclaration d'extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao
est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la Convention est également
applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.