Lexipedia

0.822.723.2

Convention no 132 concernant les congés annuels payés (révisée en 1970)

RO 1993 1749; FF 1991 III 898

Texte original

Conclue à Genève le 24 juin 1970
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 janvier 19921
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 juillet 1992
Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 juillet 1993

(État le 2 juin 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1970, en sa cinquante-quatrième session;

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux congés payés, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les congés payés (révisée), 1970:

Art. 1

Pour autant qu’elles ne seront pas mises en application, soit par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, soit par des organismes officiels de fixation des salaires, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays, les dispositions de la convention devront être appliquées par voie de législation nationale.

Art. 2

La présente convention s’applique à toutes les personnes employées, à l’exclusion des gens de mer.

Pour autant qu’il soit nécessaire, l’autorité compétente ou tout organisme approprié dans chaque pays pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, prendre des mesures pour exclure de l’application de la convention des catégories limitées de personnes employées lorsque cette application soulèverait des problèmes particuliers d’exécution ou d’ordre constitutionnel ou législatif revêtant une certaine importance.

Tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 2 , indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories qui ont été l’objet d’une exclusion en application du par. 2 du présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant auxdites catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les catégories en question.

Art. 3

Toute personne à laquelle la convention s’applique aura droit à un congé annuel payé d’une durée minimum déterminée.

Tout Membre qui ratifie la convention devra spécifier la durée du congé dans une déclaration annexée à sa ratification.

La durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à trois semaines de travail pour une année de service.

Tout Membre ayant ratifié la convention pourra informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une déclaration ultérieure, qu’il augmente la durée du congé spécifiée au moment de sa ratification.

Art. 4

Toute personne ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé prescrit à l’art. 3 ci-dessus aura droit, pour ladite année, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite.

Aux fins du présent article, le terme «année» signifie une année civile ou toute autre période de même durée fixée par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans le pays intéressé.

Art. 5

Une période de service minimum pourra être exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé.

Il appartiendra à l’autorité compétente ou à l’organisme approprié, dans le pays intéressé, de fixer la durée d’une telle période de service minimum, mais celle‑ci ne devra en aucun cas dépasser six mois.

Le mode de calcul de la période de service, aux fins de déterminer le droit au congé, sera fixé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays.

Dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront comptées dans la période de service.

Art. 6

Les jours fériés officiels et coutumiers, qu’ils se situent ou non dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au par. 3 de l’art. 3 ci-dessus.

Dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au par. 3 de l’art. 3 de la présente convention.

Art. 7

Toute personne prenant le congé visé par la présente convention doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris, lorsque cette rémunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu’il ne s’agisse de prestations permanentes dont l’intéressé jouit indépendamment du congé payé), calculée selon une méthode à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays.

Les montants dus au titre du par. 1 ci-dessus devront être versés à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et ladite personne.

Art. 8

Le fractionnement du congé annuel payé pourra être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays,

À moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée, et à condition que la durée du service de cette personne lui donne droit à une telle période de congé, l’une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues.

Art. 9

La partie ininterrompue du congé annuel payé mentionnée au par. 2 de l’art. 8 de la présente convention devra être accordée et prise dans un délai d’une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé.

Toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit pourra, avec l’accord de la personne employée intéressée, être ajournée pour une période limitée au-delà du délai fixé au paragraphe 1 du présent article.

Le minimum de congé ne pouvant pas faire l’objet d’un tel ajournement ainsi que la période limitée durant laquelle un ajournement est possible seront déterminés par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, ou par voie de négociations collectives, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays.

Art. 10

L’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l’employeur après consultation de la personne employée intéressée ou de ses représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.

Pour fixer l’époque à laquelle le congé sera pris, il sera tenu compte des nécessités du travail et des possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée.

Art. 11

Toute personne employée ayant accompli la période minimum de service correspondant à celle qui peut être exigée conformément au par. 1 de l’art. 5 de la présente convention doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n’a pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent.

Art. 12

Tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé minimum prescrit au par. 3 de l’art. 3 de la présente convention ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière, doit, selon les conditions nationales, être nul de plein droit ou interdit.

Art. 13

L’autorité compétente ou l’organisme approprié dans chaque pays peut adopter des règles particulières visant les cas où une personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée incompatible avec l’objet de ce congé.

Art. 14

Des mesures effectives, adaptées aux moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention, doivent être prises, par la voie d’une inspection adéquate ou par toute autre voie, pour assurer la bonne application et le respect des règles ou dispositions relatives aux congés payés.

Art. 15

Tout Membre peut accepter les obligations de la présente convention séparément:

  1. pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture;
  2. pour les personnes employées dans l’agriculture.

Tout Membre doit préciser, dans sa ratification, s’il accepte les obligations de la convention pour les personnes visées à l’al. a) du par. 1 ci-dessus, ou pour les personnes visées à l’al. b) dudit paragraphe, ou pour les unes et les autres.

Tout Membre qui, lors de sa ratification, n’a accepté les obligations de la présente convention que pour les personnes visées à l’al. a) ou pour les personnes visées à l’al. b) du par. 1 ci-dessus peut ultérieurement notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu’il accepte les obligations de la convention pour toutes les personnes auxquelles s’applique la présente convention.

Art. 16

La présente convention porte révision de la convention sur les congés payés, 1936, et de la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, dans les conditions précisées ci-après:

  1. l’acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur les congés payés, 1936, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention;
  2. l’acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention;
  3. l’entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, à une ratification ultérieure.

Art. 17

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 18

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 19

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 20

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 21

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 3 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 22

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 23

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 24

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

0.822.723.2

Champ d’application le 2 juin 20254

États parties

Ratification
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Allemagne a

1er octobre

1975

1er octobre

1976

Arménie b

27 janvier

2006

27 janvier

2007

Azerbaïdjan c

20 mai

2016

20 mai

2016

Bélarus f

13 février

2020

13 février

2021

Belgique d

2 juin

2003

2 juin

2004

Bosnie et Herzégovine a

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Brésil e

23 septembre

1998

23 septembre

1999

Burkina Faso f

12 juillet

1974

12 juillet

1975

Cameroun g

7 août

1973

7 août

1974

Croatie a

8 octobre

1991 S

8 octobre

1991

Espagne h

30 juin

1972

30 juin

1973

Finlande i

15 janvier

1990

15 janvier

1991

Guinée f

2 juin

1977

2 juin

1978

Hongrie j

19 août

1998

19 août

1999

Iraq g

19 février

1974

19 février

1975

Irlande h

20 juin

1974

20 juin

1975

Italie g

28 juillet

1981

28 juillet

1982

Kenya c

9 avril

1979

9 avril

1980

Lettonie k

10 juin

1994

10 juin

1995

Luxembourg l

1er octobre

1979

1er octobre

1980

Macédoine du Nord a

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar g

8 février

1972

30 juin

1973

Malte c

9 juin

1988

9 juin

1989

Moldova i

27 janvier

1998

27 janvier

1999

Monténégro a

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Norvège i

22 juin

1973

22 juin

1974

Ouzbékistan b

6 janvier

2025

6 janvier

2026

Portugal m

17 mars

1981

17 mars

1982

République tchèque g

23 août

1996

23 août

1997

Russie b

6 septembre

2010

6 septembre

2011

Rwanda n

13 mai

1991

13 mai

1992

Serbie a

24 novembre

2000 S

12 mai

1976

Slovénie a

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Suède o

7 juin

1978

7 juin

1979

Suisse p

9 juillet

1992

9 juillet

1993

Tchad i

15 décembre

2000

15 décembre

2001

Ukraine i

25 octobre

2001

25 octobre

2002

Uruguay j

2 juin

1977

2 juin

1978

Yémen q

1er novembre

1976

1er novembre

1977

a

Durée du congé spécifiée: 18 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l’art. 15,
par. 1, al. a) et b).

b

Durée du congé spécifiée: 28 jours. A accepté les dispositions de l’art. 15, par. 1 a) et b).

c

Durée du congé spécifiée: 21 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l’art. 15,
par. 1, al. a) et b).

d

Durée minimum du congé spécifique: 24 jours civils. A accepté les dispositions de l’art. 15 par. 1 al. a) et b).

e

Durée du congé spécifiée: 30 jours civil. A accepté les dispositions de l’art. 15, par. 1,
al. a) et b).

f

Durée du congé spécifiée: 1 mois civil. A accepté les dispositions de l’art. 15, par. 1,
al. a) et b).

g

Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l’art. 15, par. 1,
al. a) et b).

h

Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l’art 15, par. 1, al. a).

i

Durée de congé spécifiée: 24 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l’art. 15, par. 1, al. a) et b)

j

Durée du congé spécifiée: 20 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l’art. 15,
par. 1, al. a) et b).

k

Durée du congé spécifiée: 4 semaines. A accepté les dispositions de l’art. 15, par. 1,
al. a) et b).

l

Durée du congé spécifiée: 25 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l’art. 15,
par. 1, al. a) et b).

m

Durée du congé spécifiée: 21 jours. A accepté les dispositions de l’art. 15, par. 1,
al. a) et b).

n

Durée du congé spécifiée: 18 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l’art. 15,
par. 1, al. a).

o

Durée du congé spécifiée: 5 semaines. A accepté les dispositions de l’art. 15, par. 1,
al. a) et b).

p

Durée du congé spécifiée: 4 semaines pour les travailleurs et 5 semaines pour les moins
de vingt ans. A accepté les dispositions de l’art. 15, par. 1, al. a) et b).

q

Durée du congé spécifiée: 21 jours pour les ouvriers et 30 jours pour les employés.
A accepté les dispositions de l’art. 15, par. 1, al. a).