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0.823.111

Convention no 88 concernant l’organisation du service de l’emploi Adoptée à San Francisco le 9 juillet 1948 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 avril 1951 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 janvier 1952 Entrée en vigueur pour la Suisse le 19 janvier 1953 Amendée par la convention no 116

RO 52 123; FF 1950 II 337

Texte original

(Etat le 16 septembre 2019)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à San-Francisco par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’organisation du service de l’emploi, question qui est comprise dans le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le service de l’emploi, 1948:

Art. 1

Chaque Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l’emploi.

La tâche essentielle du service de l’emploi doit être de réaliser, en coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives.

Art. 2

Le service de l’emploi doit être constitué par un système national de bureaux de l’emploi placé sous le contrôle d’une autorité nationale.

Art. 3

Le système doit comprendre un réseau de bureaux locaux et, s’il y a lieu, de bureaux régionaux, en nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays, et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs.

L’organisation du réseau:

  1. doit faire l’objet d’un examen général:i)lorsque des changements importants se sont produits dans la répartition de l’activité économique et de la population active,ii)lorsque l’autorité compétente considère qu’un examen général est souhaitable pour apprécier l’expérience acquise au cours d’une période d’essai;
  2. doit être revisée lorsqu’un tel examen aura fait apparaître la nécessité d’une revision.

Art. 4

Des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.

Ces arrangements doivent prévoir l’institution d’une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s’il y a lieu, de commissions régionales et locales.

Les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, là où de telles organisations existent.

Art. 5

La politique générale du service de l’emploi, lorsqu’il s’agit de diriger les travailleurs vers les emplois disponibles, doit être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l’intermédiaire des commissions consultatives prévues à l’art. 4.

Art. 6

Le service de l’emploi doit être organisé de manière à assurer l’efficacité du recrutement et du placement des travailleurs; à cette fin, il doit:

  1. aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises; plus particulièrement, il doit, conformément aux règles formulées sur le plan national:i)enregistrer les demandeurs d’emploi, prendre note de leurs qualifications professionnelles, de leur expérience et de leurs goûts, les interroger aux fins de leur emploi, contrôler, si besoin est, leurs aptitudes physiques et professionnelles, et les aider à obtenir lorsqu’il y a lieu, une orientation, une formation ou une réadaptation professionnelles,ii)obtenir des employeurs des informations précises sur les emplois vacants notifiés par eux au service, et sur les conditions que doivent remplir les travailleurs qu’ils recherchent pour occuper ces emplois,iii)diriger vers les emplois vacants les candidats possédant les aptitudes professionnelles et physiques requises,iv)organiser la compensation des offres et des demandes d’emploi d’un bureau à un autre, lorsque le bureau consulté en premier lieu n’est pas en mesure de placer convenablement les candidats ou de pourvoir convenablement aux emplois vacants, ou lorsque d’autres circonstances le justifient;
  2. prendre des mesures appropriées pour:i)faciliter la mobilité professionnelle en vue d’ajuster l’offre de main-d’œuvre aux possibilités d’emploi dans les diverses professions,ii)faciliter la mobilité géographique en vue d’aider au déplacement de travailleurs vers les régions offrant des possibilités d’emploi convenables,iii)faciliter les transferts temporaires de travailleurs d’une région à une autre, en vue de pallier un déséquilibre local et momentané entre l’offre et la demande de main-d’œuvre,iv)faciliter d’un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés;
  3. recueillir et analyser, en collaboration, s’il y a lieu, avec d’autres autorités ainsi qu’avec les employeurs et les syndicats, toutes les informations dont on dispose sur la situation du marché de l’emploi et son évolution probable, à la fois dans l’ensemble du pays et dans les différentes industries, professions ou régions, et mettre systématiquement et rapidement ces informations à la disposition des autorités publiques, des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que du public;
  4. collaborer à l’administration de l’assurance-chômage et de l’assistance-chômage et à l’application d’autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs;
  5. aider, autant qu’il est nécessaire, d’autres organismes publics ou privés dans l’élaboration de plans sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l’emploi.

Art. 7

Des mesures doivent être prises pour:

  1. faciliter, au sein des différents bureaux de l’emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que l’agriculture ou toutes autres branches d’activité où cette spécialisation peut être utile;
  2. répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, tels que les invalides.

Art. 8

Des mesures spéciales visant les adolescents doivent être prises et développées dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle.

Art. 9

Le personnel du service de l’emploi doit être composé d’agents publics bénéficiant d’un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, et qui, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi.

Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les agents du service de l’emploi doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer.

Les moyens de vérifier ces aptitudes doivent être déterminés par l’autorité compétente.

Les agents du service de l’emploi doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions.

Art. 10

Toutes mesures possibles doivent être prises par le service de l’emploi, et, s’il y a lieu, par d’autres autorités publiques, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et avec d’autres organismes intéressés, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.

Art. 11

Les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.

Art. 12

Lorsque le territoire d’un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l’état de leur développement, l’autorité compétente estime impraticable d’appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l’application de la convention soit d’une manière générale, soit avec les exceptions qu’elle juge appropriées à l’égard de certains établissements ou de certains travaux.

Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l’application de la présente convention en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 1 , toute région pour laquelle il se propose d’avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d’avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu’il aura ainsi indiquées.

Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

Art. 13

En ce qui concerne les territoires mentionnés par l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail2 telle qu’elle a été amendée par l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 1946, à l’exclusion des territoires visés par les par. 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l’Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:

  1. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
  2. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
  3. les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
  4. les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

Les engagements mentionnés aux alinéas a et b du premier paragraphe du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques.

Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b, c et d du paragraphe 1 du présent article.

Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 17, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Art. 14

Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d’un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d’acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.

Une déclaration d’acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:

  1. par deux ou plusieurs Membres de l’Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
  2. par toute autorité internationale responsable de l’administration en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies3 ou de toute autre disposition en vigueur, à l’égard de ce territoire.

Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article, doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 17, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Art. 15

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 16

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 17

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 19

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétariat général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 4 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 205

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 21

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.
  2. À partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Art. 22

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

0.823.111

Champ d’application le 16 septembre 20196

États parties

Ratification
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

7 janvier

2009

7 janvier

2010

Algérie

19 octobre

1962 S

19 octobre

1962

Allemagne

22 juin

1954

22 juin

1955

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Argentine

24 septembre

1956

24 septembre

1957

Australie* a

24 décembre

1949

24 décembre

1950

Autriche

25 septembre

1973

25 septembre

1974

Azerbaïdjan

11 mars

1993

11 mars

1994

Bahamas

25 mai

1976 S

25 mai

1976

Bélarus

25 septembre

1995

25 septembre

1996

Belgique

16 mars

1953

16 mars

1954

Belize

15 décembre

1983 S

15 décembre

1983

Bolivie

31 janvier

1977

31 janvier

1978

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Brésil

25 avril

1957

25 avril

1958

Canada

24 août

1950

24 août

1951

Chypre

23 septembre

1960 S

23 septembre

1960

Colombie

31 octobre

1967

31 octobre

1968

Congo (Kinshasa)

16 juin

1969

16 juin

1970

Corée (Sud)

27 décembre

2001

27 décembre

2002

Costa Rica

2 juin

1960

2 juin

1961

Cuba

29 avril

1952

29 avril

1953

Danemark* b

30 novembre

1972

30 novembre

1973

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Égypte

3 juillet

1954

3 juillet

1955

El Salvador

15 juin

1995

15 juin

1996

Équateur

26 août

1975

26 août

1976

Espagne

30 mai

1960

30 mai

1961

Éthiopie

4 juin

1963

4 juin

1964

Finlande

23 novembre

1989

23 novembre

1990

France* c

15 octobre

1952

15 octobre

1953

  1. Nouvelle-Calédonie

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Polynésie française

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Saint-Pierre-et-Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Géorgie

11 septembre

2002

11 septembre

2003

Ghana

4 avril

1961

4 avril

1962

Grèce

16 juin

1955

16 juin

1956

Guatemala

13 février

1952

13 février

1953

Guinée-Bissau

21 février

1977 S

21 février

1977

Hongrie

4 janvier

1994

4 janvier

1995

Inde

24 juin

1959

24 juin

1960

Indonésie

8 août

2002

8 août

2003

Iraq

22 juin

1951

22 juin

1952

Irlande

29 octobre

1969

29 octobre

1970

Israël

21 août

1959

21 août

1960

Japon

20 octobre

1953

20 octobre

1954

Kazakhstan

18 mai

2001

18 mai

2002

Kenya

13 janvier

1964 S

13 janvier

1964

Liban

1er juin

1977

1er juin

1978

Libye

20 juin

1962

20 juin

1963

Lituanie

26 septembre

1994

26 septembre

1995

Luxembourg

3 mars

1958

3 mars

1959

Macédoine du Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

3 juin

1998

3 juin

1999

Malaisie

6 juin

1974

6 juin

1975

Mali

12 avril

2016

12 avril

2017

Malte

4 janvier

1965 S

4 janvier

1965

Maurice

3 septembre

2004

3 septembre

2005

Moldova

12 août

1996

12 août

1997

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

6 juin

1977

6 juin

1978

Nicaragua

1er octobre

1981

1er octobre

1982

Nigéria

16 juin

1961

16 juin

1962

Norvège

4 juillet

1949

10 août

1950

Nouvelle-Zélande*d

3 décembre

1949

3 décembre

1950

Panama

19 juin

1970

19 juin

1971

Pays-Bas*

7 mars

1950

7 mars

1951

Aruba*

1er janvier

1986

1er janvier

1986

Curaçao*

25 juin

1951

25 juin

1951

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)*

25 juin

1951

25 juin

1951

Sint Maarten*

25 juin

1951

25 juin

1951

Pérou

6 avril

1962

6 avril

1963

Philippines

29 décembre

1953

29 décembre

1954

Portugal

23 juin

1972

23 juin

1973

République centrafricaine

9 juin

1964

9 juin

1965

République dominicaine

22 septembre

1953

22 septembre

1954

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

6 juin

1973

6 juin

1974

Saint-Marin

23 mai

1985

23 mai

1986

Sao Tomé-et-Principe

1er juin

1982 S

1er juin

1982

Serbie

24 novembre

2000 S

23 juillet

1959

Sierra Leone

13 juin

1961 S

13 juin

1961

Singapour

25 octobre

1965 S

25 octobre

1965

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Suède

25 novembre

1949

25 novembre

1950

Suisse

19 janvier

1952

19 janvier

1953

Suriname

15 juin

1976 S

15 juin

1976

Syrie

30 octobre

1961 S

30 octobre

1961

Tanzanie

30 janvier

1962 S

9 décembre

1961

Thaïlande

26 février

1969

26 février

1970

Tunisie

11 octobre

1968

11 octobre

1969

Turquie

14 juillet

1950

14 juillet

1951

Venezuela

16 novembre

1964

16 novembre

1965

Vietnam

23 janvier

2019

23 janvier

2020

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail: www.ilo.org > Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. La Convention ne s’applique pas à l’Île Norfolk.
  4. La Convention n’est pas applicable au Groenland et aux îles Féroé.
  5. La Convention ne s’applique pas aux départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
  6. La Convention ne s’applique pas aux îles Cook, Nioué et Tokélau.