Lexipedia

0.831.102

Convention no 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale Adoptée à Genève le 28 juin 1952 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 juin 1977 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 octobre 1977 Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 octobre 1978

RO 1978 1626; FF 1976 III 1345

Texte original

(État le 30 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1952, en sa trente‑cinquième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la norme minimum de la sécurité sociale, question qui est comprise dans le cinquième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte , ce vingt ‑huitième jour de juin mil neuf cent cinquante ‑deux, la convention ci ‑après, qui sera dénommée Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952:

Partie I Dispositions générales

Art. 1

Aux fins de la présente convention:

  1. le terme «prescrit» signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
  2. le terme «résidence» désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme «résidant» désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;
  3. le terme «épouse» désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
  4. le terme «veuve» désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui‑ci;
  5. le terme «enfant» désigne un enfant au‑dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit;
  6. le terme «stage» désigne soit une période de cotisation, soit une période d’emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

Aux fins des art. 10, 34 et 49, le terme «prestations» s’entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l’intéressé.

Art. 2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra:

  1. appliquer:i)la Partie I,ii)trois au moins des Parties II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, comprenant l’une au moins des Parties IV, V, VI, IX et X,iii)les dispositions correspondantes des Parties XI, XII et XIII,iv)la Partie XIV;
  2. spécifier dans sa ratification quelles sont celles des Parties II à X pour lesquelles il accepte les obligations découlant de la convention.

Art. 3

Un Membre dont l’économie et les ressources médicales n’ont pas atteint un développement suffisant peut, si l’autorité compétente le désire et aussi longtemps qu’elle le juge nécessaire, se réserver le bénéfice, par une déclaration annexée à sa ratification, des dérogations temporaires figurant dans les articles suivants: 9 d); 12 (2); 15 d); 18 (2); 21 c); 27 d); 33 b); 34 (3); 41 d); 48 c); 55 d) et 61 d).

Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au par. 1 du présent article doit, dans le rapport annuel sur l’application de la présente convention qu’il est tenu de présenter en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail1, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s’est réservé le bénéfice:

  1. soit que les raisons qu’il a eues pour ce faire existent toujours;
  2. soit qu’il renonce à partir d’une date déterminée à se prévaloir de la dérogation en question.

Art. 4

Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu’il accepte les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l’une des Parties II à X qui n’ont pas déjà été spécifiées dans sa ratification, ou plusieurs d’entre elles.

Les engagements prévus au par. 1 du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques dès la date de leur notification.

Art. 5

Lorsqu’en vue de l’application de l’une quelconque des Parties II à X de la présente convention visées par sa ratification, un Membre est tenu de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, ce Membre doit s’assurer, avant de s’engager à appliquer ladite Partie, que le pourcentage en question est atteint.

Art. 6

En vue d’appliquer les Parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins médicaux), IX ou X de la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résultant d’assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances:

  1. sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;
  2. couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne dépasse pas celui de l’ouvrier masculin qualifié;
  3. satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s’il y a lieu, aux dispositions de la convention qui leur sont relatives.

Partie II Soins médicaux2

Art. 7

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la Convention est en vigueur doit garantir l’attribution de prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément aux articles ci‑après de ladite Partie.

Art. 8

L’éventualité couverte doit comprendre tout état morbide quelle qu’en soit la cause, la grossesse, l’accouchement et leurs suites.

Art. 9

Les personnes protégées doivent comprendre:

  1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories;
  2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants, ainsi que les épouses et les enfants des membres de ces catégories;
  3. soit des catégories prescrites de résidants, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des résidants;
  4. soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, ainsi que les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

Art. 10

Les prestations doivent comprendre au moins:

  1. en cas d’état morbide:i)les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile,ii)les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux,iii)la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d’un médecin ou d’un autre praticien qualifié,iv)l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire;
  2. en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites:i)les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage‑femme diplômée,ii)l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

Le bénéficiaire ou son soutien de famille peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide; les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde.

Les prestations fournies conformément au présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager les personnes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d’autres organismes reconnus par les autorités publiques.

Art. 11

Les prestations mentionnées à l’art. 10 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Art. 12

Les prestations mentionnées à l’art. 10 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité couverte, avec cette exception qu’en cas d’état morbide, la durée des prestations peut être limitée à 26 semaines par cas; toutefois les prestations médicales ne peuvent être suspendues aussi longtemps qu’une indemnité de maladie est payée et des dispositions doivent être prises pour élever la limite susmentionnée lorsqu’il s’agit de maladies prévues par la législation nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins prolongés sont nécessaires.

Lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, la durée des prestations peut être limitée à 13 semaines par cas.

Partie III Indemnités de maladie3

Art. 13

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution d’indemnités de maladie, conformément aux articles ci‑après de ladite Partie.

Art. 14

L’éventualité couverte doit comprendre l’incapacité de travail résultant d’un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu’elle est définie par la législation nationale.

Art. 15

Les personnes protégées doivent comprendre:

  1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés;
  2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants;
  3. soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’art. 67;
  4. soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Art. 16

Lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’art. 65, soit de l’art. 66.

Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l’art. 67.

Art. 17

La prestation mentionnée à l’art. 16 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Art. 18

La prestation mentionnée à l’art. 16 doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité, sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension du gain.

Lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, la durée de la prestation peut être limitée:

  1. soit à une période telle que le nombre total de jours pour lesquels l’indemnité de maladie est accordée au cours d’une année ne soit pas inférieur à dix fois le nombre moyen des personnes protégées pendant la même année;
  2. soit à 13 semaines par cas de maladie, avec la possibilité de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension du gain.

Partie IV Prestations de chômage4

Art. 19

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de chômage, conformément aux articles ci‑après de ladite Partie.

Art. 20

L’éventualité couverte doit comprendre la suspension du gain – telle qu’elle est définie par la législation nationale – due à l’impossibilité d’obtenir un emploi convenable dans le cas d’une personne protégée qui est capable de travailler et disponible pour le travail.

Art. 21

Les personnes protégées doivent comprendre:

  1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés;
  2. soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’art. 67;
  3. soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Art. 22

Lorsque sont protégées des catégories de salariés, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’art. 65, soit de l’art. 66.

Lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions de l’art. 67.

Art. 23

La prestation mentionnée à l’art. 22 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins aux personnes protégées qui ont accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus.

Art. 24

La prestation mentionnée à l’art. 22 doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité, avec cette exception que la durée de la prestation peut être limitée:

  1. lorsque sont protégées des catégories de salariés, à 13 semaines au cours d’une période de 12 mois;
  2. lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites, à 26 semaines au cours d’une période de 12 mois.

Au cas où la durée de la prestation serait échelonnée, en vertu de la législation nationale, selon la durée de la cotisation ou selon les prestations antérieurement reçues au cours d’une période prescrite, les dispositions de l’al. a) du par. 1 seront réputées satisfaites si la durée moyenne de la prestation comporte au moins 13 semaines au cours d’une période de 12 mois.

La prestation peut ne pas être versée pendant un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de chômage avant et après un emploi temporaire n’excédant pas une durée prescrite comme faisant partie du même cas de suspension du gain.

Lorsqu’il s’agit de travailleurs saisonniers, la durée de la prestation et le délai de carence peuvent être adaptés aux conditions d’emploi.

Partie V Prestations de vieillesse

Art. 25

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de vieillesse, conformément aux articles ci‑après de ladite Partie.

Art. 26

L’éventualité couverte sera la survivance au‑delà d’un âge prescrit.

L’âge prescrit ne devra pas dépasser soixante‑cinq ans. Toutefois, un âge supérieur pourra être fixé par les autorités compétentes, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s’agit.

La législation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

Art. 27

Les personnes protégées doivent comprendre:

  1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés;
  2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants;
  3. soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’art. 67;
  4. soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Art. 28

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:

  1. conformément aux dispositions soit de l’art. 65, soit de l’art. 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active;
  2. conformément aux dispositions de l’art. 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.

Art. 29

La prestation mentionnée à l’art. 28 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins:

  1. à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 30 années de cotisation ou d’emploi, soit en 20 années de résidence;
  2. lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au par. 1 est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins:

  1. à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi;
  2. lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l’al. b) du par. 1 du présent article.

Les dispositions du par. 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite Partie pour le bénéficiaire‑type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, soit 10 années de cotisation ou d’emploi, soit 5 années de résidence.

Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10 ans de cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 30 ans de cotisation ou d’emploi. Lorsque ledit stage est supérieur à 15 ans, une prestation réduite sera attribuée conformément au par. 2 du présent article.

Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée aux par. 1, 3 ou 4 du présent article est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie, dans les conditions prescrites, à une personne protégée qui, du seul fait de l’âge avancé qu’elle avait atteint lorsque les dispositions permettant d’appliquer la présente Partie de la convention ont été mises en vigueur, n’a pu remplir les conditions prescrites conformément au par. 2 du présent article, à moins qu’une prestation conforme aux dispositions des par. 1, 3 ou 4 du présent article ne soit attribuée à une telle personne à un âge plus élevé que l’âge normal.

Art. 30

Les prestations mentionnées aux art. 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.

Partie VI Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles

Art. 31

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci‑après de ladite Partie.

Art. 32

Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu’elles sont dues à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles prescrites:

  1. état morbide;
  2. incapacité de travail résultant d’un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu’elle est définie par la législation nationale;
  3. perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au‑dessus d’un degré prescrit, lorsqu’il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l’intégrité physique;
  4. perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

Art. 33

Les personnes protégées doivent comprendre:

  1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories;
  2. soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans les entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

Art. 34

En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux par. 2 et 3 du présent article.

Les soins médicaux doivent comprendre:

  1. les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile;
  2. les soins dentaires;
  3. les soins d’infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale;
  4. l’entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale;
  5. les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes;
  6. les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d’un médecin ou d’un dentiste.

Lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, les soins médicaux doivent comprendre au moins:

  1. les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
  2. les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
  3. la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels, sur ordonnance d’un médecin ou d’un autre praticien qualifié;
  4. l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

Art. 35

Les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l’administration des soins médicaux doivent coopérer, lorsqu’il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée.

La législation nationale peut autoriser lesdits départements ou institutions à prendre des mesures en vue de la rééducation professionnelle des personnes de capacité diminuée.

Art. 36

En ce qui concerne l’incapacité de travail, ou la perte totale de capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente, ou la diminution correspondante de l’intégrité physique, ou le décès du soutien de famille, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’art. 65, soit de l’art. 66.

En cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d’une diminution correspondante de l’intégrité physique, la prestation, quand elle est due, sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d’une diminution correspondante de l’intégrité physique.

Les paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois:

  1. soit lorsque le degré d’incapacité est minime;
  2. soit lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Art. 37

Les prestations mentionnées aux art. 34 et 36 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au moins aux personnes protégées qui étaient employées comme salariés sur le territoire du Membre au moment de l’accident ou au moment auquel la maladie a été contractée et, s’il s’agit de paiements périodiques résultant du décès du soutien de famille, à la veuve et aux enfants de celui‑ci.

Art. 38

Les prestations mentionnées aux art. 34 et 36 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité; toutefois, en ce qui concerne l’incapacité de travail, la prestation pourra ne pas être servie pour les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.

Partie VII Prestations aux familles

Art. 39

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations aux familles, conformément aux articles ci‑après de ladite Partie.

Art. 40

L’éventualité couverte sera la charge d’enfants selon ce qui sera prescrit.

Art. 41

Les personnes protégées doivent comprendre:

  1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés;
  2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants;
  3. soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites;
  4. soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Art. 42

Les prestations doivent comprendre:

  1. soit un paiement périodique attribué à toute personne protégée ayant accompli le stage prescrit;
  2. soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de logement, de séjour de vacances ou d’assistance ménagère;
  3. soit une combinaison des prestations visées sous a) et b).

Art. 43

Les prestations mentionnées à l’art. 42 doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d’une période prescrite un stage qui peut consister soit en trois mois de cotisation ou d’emploi, soit en une année de résidence selon ce qui sera prescrit.

Art. 44

La valeur totale des prestations attribuées conformément à l’art. 42 aux personnes protégées devra être telle qu’elle représente:

  1. soit 3 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément aux règles posées à l’art. 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées;
  2. soit 1,5 % du salaire susdit multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidants.

Art. 45

Lorsque les prestations consistent en un paiement périodique, elles doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.

Partie VIII Prestations de maternité5

Art. 46

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de maternité, conformément aux articles ci‑après de ladite Partie.

Art. 47

L’éventualité couverte sera la grossesse, l’accouchement et leurs suites, et la suspension du gain qui en résulte, telle qu’elle est définie par la législation nationale.

Art. 48

Les personnes protégées doivent comprendre:

  1. soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories;
  2. soit toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories;
  3. soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins, et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories.

Art. 49

En ce qui concerne la grossesse, l’accouchement et leurs suites, les prestations médicales de maternité doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux par. 2 et 3 du présent article.

Les soins médicaux doivent comprendre au moins:

  1. les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, donnés soit par un médecin, soit par une sage‑femme diplômée;
  2. l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.

Les soins médicaux mentionnés au par. 2 du présent article doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la femme protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.

Les départements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations médicales en cas de maternité doivent encourager les femmes protégées, par tous les moyens qui peuvent être considérés comme appropriés, à recourir aux services généraux de santé mis à leur disposition par les autorités publiques ou par d’autres organismes reconnus par les autorités publiques.

Art. 50

En ce qui concerne la suspension du gain résultant de la grossesse, de l’accouchement et de leurs suites, la prestation sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions soit de l’art. 65, soit de l’art. 66. Le montant du paiement périodique peut varier au cours de l’éventualité, à condition que le montant moyen soit conforme aux dispositions susdites.

Art. 51

Les prestations mentionnées aux art. 49 et 50 doivent, dans l’éventualité couverte, être garanties au moins à une femme appartenant aux catégories protégées qui a accompli un stage pouvant être considéré comme nécessaire pour éviter les abus, les prestations mentionnées à l’art. 49 doivent également être garanties aux épouses des hommes des catégories protégées, lorsque ceux‑ci ont accompli le stage, prévu.

Art. 52

Les prestations mentionnées aux art. 49 et 50 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité couverte; toutefois, les paiements périodiques peuvent être limités à douze semaines, à moins qu’une période plus longue d’abstention du travail ne soit imposée ou autorisée par la législation nationale, auquel cas les paiements ne pourront pas être limités à une période de moindre durée.

Partie IX Prestations d’invalidité

Art. 53

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations d’invalidité, conformément aux articles ci‑après de ladite Partie.

Art. 54

L’éventualité couverte sera l’inaptitude à exercer une activité professionnelle, d’un degré prescrit, lorsqu’il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu’elle subsiste après la cessation de l’indemnité de maladie.

Art. 55

Les personnes protégées doivent comprendre:

  1. soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés;
  2. soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants;
  3. soit tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’art. 67;
  4. soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Art. 56

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:

  1. conformément aux dispositions soit de l’art. 65, soit de l’art. 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active;
  2. conformément aux dispositions de l’art. 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.

Art. 57

La prestation mentionnée à l’art. 56 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins:

  1. à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d’emploi, soit en 10 années de résidence;
  2. lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au par. 1 est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins:

  1. à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi;
  2. lorsqu’en principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l’al. b) du par. 1 du présent article.

Les dispositions du par. 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette Partie pour le bénéficiaire‑type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de cotisation, d’emploi ou de résidence.

Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d’emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au par. 2 du présent article.

Art. 58

Les prestations mentionnées aux art. 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité ou jusqu’à leur remplacement par une prestation de vieillesse.

Partie X Prestations de survivants

Art. 59

Tout Membre pour lequel la présente Partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de survivants, conformément aux articles ci‑aprês de ladite Partie.

Art. 60

L’éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d’existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu’elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

La législation nationale pourra suspendre la prestation si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activités rémunérées prescrites, ou pourra réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit.

Art. 61

Les personnes protégées doivent comprendre:

  1. soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés;
  2. soit les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de la population active, ces catégories formant au total 20 % au moins de l’ensemble des résidants;
  3. soit, lorsqu’ils ont la qualité de résidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur soutien de famille et dont les ressources pendant l’éventualité couverte n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’art. 67;
  4. soit, lorsqu’une déclaration a été faite en application de l’art. 3, les épouses et les enfants de soutiens de famille appartenant à des catégories prescrites de salariés formant au total 50 % au moins de l’ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins.

Art. 62

La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit:

  1. conformément aux dispositions soit de l’art. 65, soit de l’art. 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active;
  2. conformément aux dispositions de l’art. 67, lorsque sont protégés tous les résidants dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.

Art. 63

La prestation mentionnée à l’art. 62 doit, dans l’éventualité couverte, être garantie au moins:

  1. à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou d’emploi, soit en 10 années de résidence;
  2. lorsqu’en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu’aient été versées, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

Lorsque l’attribution de la prestation mentionnée au par. 1 est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins:

  1. à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi;
  2. lorsqu’en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont protégés, à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de trois années de cotisation, à la condition qu’ait été versée, au nom de ce soutien de famille, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère l’al. b) du par. 1 du présent article.

Les dispositions du par. 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsqu’une prestation calculée conformément à la Partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette Partie pour le bénéficiaire‑type, est au moins garantie à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, 5 années de cotisation, d’emploi ou de résidence.

Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou d’emploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou d’emploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au par. 2 du présent article.

Pour qu’une veuve sans enfant présumée incapable de subvenir à ses propres besoins, ait droit à une prestation de survivant, une durée minimum du mariage peut être prescrite.

Art. 64

Les prestations mentionnées aux art. 62 et 63 doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.

Partie XI Calcul des paiements périodiques

Art. 65

Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l’éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire‑type visé au tableau annexé à la présente Partie, il soit au moins égal, pour l’éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire‑type.

Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain antérieur pourra être calculé d’après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.

Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du par. 1 du présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est inférieur ou égal au salaire d’un ouvrier masculin qualifié.

Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l’ouvrier masculin qualifié, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire‑type.

Pour l’application du présent article un ouvrier masculin qualifié sera:

  1. soit un ajusteur ou un tourneur dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques;
  2. soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant;
  3. soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 % de toutes les personnes protégées, ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d’une période plus courte, selon ce qui sera prescrit;
  4. soit une personne dont le gain est égal à 125 % du gain moyen de toutes les personnes protégées.

L’ouvrier qualifié type pour l’application de l’al. b) du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l’éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle‑même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.

Lorsque les prestations varient d’une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des par. 6 et 7 du présent article.

Le salaire de l’ouvrier masculin qualifié sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s’il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d’une région à l’autre et que le par. 8 du présent article n’est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront revisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Art. 66

Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l’éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire‑type visé au tableau annexé à la présente Partie, il soit au moins égal, pour l’éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire‑type.

Le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.

Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire‑type.

Pour l’application du présent article, le manœuvre ordinaire masculin sera:

  1. soit un manœuvre‑type dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques;
  2. soit un manœuvre‑type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.

Le manœuvre‑type pour l’application de l’al. b) du paragraphe précédent sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l’éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle‑même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, adoptée par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.

Lorsque les prestations varient d’une région à une autre, un manœuvre ordinaire adulte masculin pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des par. 4 et 5 du présent article.

Le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle‑ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s’il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d’une région à l’autre et que le par. 6 du présent article n’est pas appliqué, on prendra le salaire médian.

Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront revisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Art. 67

Tableau (annexe à la Partie XI) Paiements périodiques aux bénéficiaires‑types

Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique:

  1. le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;
  2. le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;
  3. le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l’al. b) ci‑dessus, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux dispositions de l’art. 66;
  4. Les dispositions de l’al. c) seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations payées en vertu de la Partie en question dépasse d’au moins 30 % le montant total des prestations que l’on obtiendrait en appliquant les dispositions de l’art. 66 et les dispositions de:i)l’al. b) de l’art. 15 pour la Partie III,ii)l’al. b) de l’art. 27 pour la Partie V,iii)l’al. b) de l’art. 55 pour la Partie IX,iv)l’al. b) de l’art. 61 pour la Partie X.

Partie

Éventualité

Bénéficiaire-type

Pourcentage

III

Maladie

Homme ayant une épouse et 2 enfants

45

IV

Chômage

Homme ayant une épouse et 2 enfants

45

V

Vieillesse

Homme ayant une épouse d’âge à pension

40

VI

Accidents du travail et maladies professionnelles:

  1. Incapacité de travail

Homme ayant une épouse et 2 enfant

50

  1. Invalidité

Homme ayant une épouse et 2 enfants

50

  1. Survivants

Veuve ayant 2 enfants

40

VIII

Maternité

Femme

45

IX

Invalidité

Homme ayant une épouse et 2 enfants

40

X

Survivants

Veuve ayant 2 enfants

40

Partie XII Égalité de traitement des résidants non nationaux

Art. 68

Les résidants qui ne sont pas des nationaux doivent avoir les mêmes droits que les résidants qui sont des nationaux. Toutefois, en ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations financées exclusivement ou d’une façon prépondérante par les fonds publics, et en ce qui concerne les régimes transitoires, des dispositions particulières à l’égard des non‑nationaux et à l’égard des nationaux nés hors du territoire du Membre peuvent être prescrites.

Dans les systèmes de sécurité sociale contributive dont la protection s’applique aux salariés, les personnes protégées qui sont des nationaux d’un autre Membre qui a accepté les obligations découlant de la Partie correspondante de la convention doivent avoir, à l’égard de ladite Partie, les mêmes droits que les nationaux du Membre intéressé. Toutefois, l’application du présent paragraphe peut être subordonnée à l’existence d’un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant une réciprocité.

Partie XIII Dispositions communes

Art. 69

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l’une quelconque des Parties II à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite:

  1. aussi longtemps que l’intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;
  2. aussi longtemps que l’intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d’une institution ou d’un service de sécurité sociale; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire,
  3. aussi longtemps que l’intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l’exception d’une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l’autre prestation ou l’indemnité provenant d’une tierce partie;
  4. lorsque l’intéressé a essayé frauduleusement d’obtenir une prestation;
  5. lorsque l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé;
  6. lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé;
  7. dans les cas appropriés, lorsque l’intéressé néglige d’utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de l’éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
  8. en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l’intéressé néglige d’utiliser les services de placement à sa disposition;
  9. en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l’intéressé a perdu son emploi en raison directe d’un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu’il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes;
  10. en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.

Art. 70

Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité.

Lorsque dans l’application de la présente convention, l’administration des soins médicaux est confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d’appel prévu au par. 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l’autorité compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux reçus.

Lorsque les requêtes sont portées devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les questions de sécurité sociale et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d’appel peut n’être pas accordé.

Art. 71

Le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique du Membre et de celle des catégories de personnes protégées.

Le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 % du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Pour déterminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accordées par le Membre en application de la convention pourront être considérées dans leur ensemble, à l’exception des prestations aux familles et à l’exception des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces dernières relèvent d’une branche spéciale.

Le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but; il doit, s’il y a lieu, s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement et en tout cas préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.

Art. 72

Lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques.

Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la présente convention.

Partie XIV Dispositions diverses

Art. 73

La présente convention ne s’appliquera pas:

  1. aux éventualités survenues avant l’entrée en vigueur de la Partie correspondante de la convention pour le Membre intéressé;
  2. aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après l’entrée en vigueur de la Partie correspondante de la convention pour le Membre intéressé, dans la mesure où les droits à ces prestations proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en vigueur.

Art. 74

La présente convention ne doit pas être considérée comme portant revision de l’une quelconque des conventions existantes.

Art. 75

Lorsqu’il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement par la Conférence et portant sur une ou plusieurs matières traitées par la présente convention, les dispositions de la présente convention qui seront spécifiées dans la convention nouvelle cesseront de s’appliquer à tout Membre ayant ratifié celle‑ci, dès la date de son entrée en vigueur pour le Membre intéressé.

Art. 76

ces preuves devront être fournies en se conformant autant que possible, quant à leur présentation, aux suggestions faites par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail en vue d’une plus grande uniformité à cet égard.

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à fournir dans le rapport annuel qu’il doit présenter sur l’application de la convention, conformément à l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail6:

  1. des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention;
  2. les preuves qu’il a satisfait aux exigences statistiques formulées par:i)les art. 9 a), b), c) ou d); 15 a), b) ou d); 21 a) ou c); 27 a), b) ou d); 33 a) ou b); 41 a), b) ou d); 48 a), b) ou c); 55 a), b) ou d); 61 a), b) ou d) quant au nombre des personnes protégées,ii)les art. 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations,iii)l’al. a) du par. 2 de l’art. 18 quant à la durée des indemnités de maladie,iv)le par. 2 de l’art. 24 quant à la durée des prestations de chômage,v)le par. 2 de l’art. 71 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d’assurance des salariés protégés,

Tout Membre qui ratifie la présente convention adressera au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles appropriés, selon ce que décidera le Conseil d’administration, des rapports sur l’état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des Parties II à X de la convention qui n’ont pas déjà été spécifiées dans la ratification du Membre dont il s’agit ou dans une notification ultérieure faite en application de l’art. 4.

Art. 77

La présente convention ne s’applique ni aux marins ni aux marins pêcheurs; des dispositions pour la protection des marins et des marins pêcheurs ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail dans la convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946 7 , et dans la convention sur les pensions des gens de mer, 1946 8 .

Un Membre peut exclure les marins et les marins pêcheurs du nombre, soit des salariés, soit des personnes de la population active, soit des résidants, pris en compte pour le calcul du pourcentage des salariés ou des résidants qui sont protégés en application de l’une quelconque des Parties II à X couvertes par la ratification.

Partie XV Dispositions finales

Art. 78

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 79

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 80

Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au par. 2 de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail9, devront faire connaître:

  1. les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention ou de certaines de ses Parties soient appliquées sans modification;
  2. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention ou de certaines de ses Parties soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
  3. les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
  4. les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l’égard desdits territoires.

Les engagements mentionnés aux al. a) et b) du par. 1 du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des al. b), c) et d) du par. 1 du présent article.

Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 82, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Art. 81

Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux par. 4 et 5 de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 10 doivent indiquer si les dispositions de la convention ou des Parties auxquelles elles se réfèrent seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention ou de certaines de ses Parties s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 82, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Art. 82

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut, à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, dénoncer la convention, ou l’une de ses Parties II à X, ou plusieurs d’entre elles, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la convention ou l’une de ses Parties II à X, ou plusieurs d’entre elles, à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 83

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 84

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 11 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 85

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 86

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 82 ci‑dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Art. 87

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Annexe

Classification internationale type, par industrie,
de toutes les branches d’activité économique

Nomenclature des branches et des classes

Branche 0. Agriculture, sylviculture, chasse et pêche:

01. Agriculture et élevage

02. Sylviculture et exploitation forestière

03. Chasse, piégeage et repeuplement en gibier

04. Pêche

Branche 1. Industries extractives:

11. Extraction du charbon

12. Extraction des minerais

13. Pétrole brut et gaz naturel

14. Extraction de la pierre à bâtir, de l’argile et du sable

19. Extraction de minerais non métallifères, non classés ailleurs

Branches 2 – 3. Industries manufacturières:

20. Industries des denrées alimentaires (à l’exclusion des boissons)

21. Industrie des boissons

22. Industries du tabac

23. Industries textiles

24. Fabrication de chaussures, articles d’habillement et autres articles
faits avec des matières textiles

25. Industries du bois et du liège (à l’exclusion de l’industrie du meuble)

26. Industries du meuble et de l’ameublement

27. Industries du papier et fabrication d’articles en papier

28. Impression, édition et industries connexes

29. Industries du cuir et des articles en cuir (à l’exclusion de la chaussure)

30. Industries du caoutchouc

31. Industries chimiques et de produits chimiques

32. Industries des dérivés du pétrole et du charbon

33. Industries des produits minéraux non métalliques (à l’exclusion des dérivés du pétrole et du charbon)

34. Industries métallurgiques de base

35. Fabrication de produits métallurgiques (à l’exclusion des machines et du matériel de transport)

36. Construction de machines (à l’exclusion des machines électriques)

37. Construction de machines, appareils et fournitures électriques

38. Construction de matériel de transport

39. Industries manufacturières diverses

Branche 4. Construction:

40. Construction

Branche 5. Électricité, gaz, eau et services sanitaires:

51. Électricité, gaz et vapeur

52. Services des eaux et services sanitaires

Branche 6. Commerce, banque, assurances, affaires immobilières:

61. Commerce de gros et de détail

62. Banques et autres établissements financiers

63. Assurances

64. Affaires immobilières

Branche 7. Transports, entrepôts et communications:

71. Transports

72. Entrepôts et magasins

73. Communications

Branche 8. Services:

81. Services gouvernementaux

82. Services fournis au public et aux entreprises

83. Services des loisirs

84. Services personnels

Branche 9. Activités mal désignées:

90. Activités mal désignées

0.831.102

Champ d’application le 30 avril 202512

États parties

Ratification
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

18 janvier

2006

18 janvier

2007

Allemagne

21 février

1958

21 février

1959

Argentine

27 juillet

2016

27 juillet

2017

Autriche

4 novembre

1969

4 novembre

1970

Barbade

11 juillet

1972

11 juillet

1973

Belgique

26 novembre

1959

26 novembre

1960

Bénin

14 juin

2019

14 juin

2020

Bolivie*

31 janvier

1977

31 janvier

1978

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Brésil

15 juin

2009

15 juin

2010

Bulgarie

14 juillet

2008

14 juillet

2009

Cabo Verde

10 janvier

2020

10 janvier

2021

Chypre

3 septembre

1991

3 septembre

1992

Comores

28 juillet

2022

28 juillet

2023

Congo (Kinshasa)

3 avril

1987

3 avril

1988

Costa Rica

16 mars

1972

16 mars

1973

Côte d’Ivoire

26 avril

2023

26 avril

2024

Croatie

8 octobre

1991 S

8 octobre

1991

Danemark

15 août

1955

15 août

1956

El Salvador

7 juin

2022

7 juin

2023

Équateur

25 octobre

1974

25 octobre

1975

Espagne

29 juin

1988

29 juin

1989

France

14 juin

1974

14 juin

1975

Grèce

16 juin

1955

16 juin

1956

Honduras

1er novembre

2012

1er novembre

2013

Iraq

22 mars

2023

22 mars

2024

Irlande

17 juin

1968

17 juin

1969

Islande

20 février

1961

20 février

1962

Israël

16 décembre

1955

16 décembre

1956

Italie

8 juin

1956

8 juin

1957

Japon

2 février

1976

2 février

1977

Jordanie

12 février

2014

12 février

2015

Libye

19 juin

1975

19 juin

1976

Luxembourg

31 août

1964

31 août

1965

Macédoine du Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Maroc

14 juin

2019

14 juin

2020

Mauritanie

15 juillet

1968

15 juillet

1969

Mexique

12 octobre

1961

12 octobre

1962

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Niger

9 août

1966

9 août

1967

Norvège

30 septembre

1954

30 septembre

1955

Paraguay

25 octobre

2021

25 octobre

2022

Pays-Bas

11 octobre

1962

11 octobre

1963

Pérou

23 août

1961

23 août

1962

Pologne

3 décembre

2003

3 décembre

2004

Portugal

17 mars

1994

17 mars

1995

République dominicaine

11 juillet

2016

11 juillet

2017

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

15 octobre

2009

15 octobre

2010

Royaume-Uni

27 avril

1954

27 avril

1955

  1. Île de Man

22 septembre

1960

22 septembre

1960

Russie

26 février

2019

26 février

2020

Saint-Vincent-et-les Grenadines

25 novembre

2015

25 novembre

2016

Sao Tomé-et-Principe

7 juin

2024

7 juin

2025

Sénégal

22 octobre

1962

22 octobre

1963

Serbie

24 novembre

2000 S

20 décembre

1955

Sierra Leone

29 mars

2022

29 mars

2023

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Suède

12 août

1953

27 avril

1955

Suisse*

18 octobre

1977

18 octobre

1978

Suriname

28 novembre

2024

28 novembre

2025

Tchad

4 juin

2015

4 juin

2016

Togo

7 juin

2013

7 juin

2014

Turquie

29 janvier

1975

29 janvier

1976

Ukraine

6 juin

2016

6 juin

2017

Uruguay

14 octobre

2010

14 octobre

2011

Venezuela

5 novembre

1982

5 novembre

1983

  1. Réserves et déclarations
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.831.102

Réserves et déclarations

Suisse 13

En application de l’art. 2 b) de la convention, la Suisse a accepté les obligations des parties V, VI, VII, IX et X.