Les expressions utilisées dans le présent arrangement administratif ont la même signification que dans la convention.
0.831.109.123.11
Arrangement administratif
concernant l’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d’Albanie
RO 2023 556
Traduction
Conclu le 18 février 2022
Entré en vigueur le 1er octobre 2023
(État le 1er octobre 2023)
Conformément à l’art. 20, par. 1, de la Convention de sécurité sociale du 18 février 2022 entre la Confédération suisse et la République d’Albanie 1 , appelée ci-après «la convention», les autorités compétentes, à savoir:
pour la Confédération suisse,
l’Office fédéral des assurances sociales,
et
pour la République d’Albanie,
le ministère des Finances et de l’Économie,
ont convenu des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Définitions
Art. 2 Organismes de liaison et institutions compétentes
Les organismes de liaison au sens de l’art. 20, par. 1, de la convention sont:
- en Suisse:–pour l’assurance-vieillesse et survivants:la Caisse suisse de compensation, à Genève (ci-après dénommée «Caisse suisse de compensation»),–pour l’assurance-invalidité:l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, à Genève;
- en Albanie:–l’institut de sécurité sociale albanais (Instituti i Sigurimeve Shoqërore).
Les institutions compétentes sont:
- en Suisse:–pour l’assurance-vieillesse et survivants:la caisse de compensation compétente,–pour l’assurance-invalidité:l’office AI compétent;
- en Albanie:–l’institut de sécurité sociale albanais (Instituti i Sigurimeve Shoqërore).
Art. 3 Formulaires et échange électronique de données
Les autorités compétentes des deux États contractants ou, avec leur autorisation, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de la convention et du présent arrangement administratif.
Afin de faciliter l’application de la convention et du présent arrangement administratif, les organismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, des mesures à prendre pour établir et maintenir l’échange électronique de données.
Titre II Dispositions légales applicables
Art. 4 Détachements
Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de la convention, les institutions désignées au par. 2 de l’État contractant dont les dispositions légales restent applicables attestent sur demande que la personne concernée reste soumise à ces dispositions légales. L’attestation précise sa durée de validité et atteste, conformément à la convention, que la personne concernée n’est pas soumise à l’assurance obligatoire de l’autre État contractant.
L’attestation visée au par. 1 est établie sur le formulaire prévu à cet effet:
- en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
- en Albanie, par l’institut de sécurité sociale albanais (Instituti i Sigurimeve Shoqërore).
Les demandes de prolongation d’un détachement au-delà des deux ans prévus par la convention doivent être adressées à l’autorité compétente de l’État contractant du territoire duquel la personne a été détachée, avant l’expiration de la validité de l’attestation. Si cette autorité approuve la demande, elle se met d’accord, par échange de lettres, avec l’autorité de l’autre État contractant et communique la décision au requérant et aux institutions intéressées de son pays.
Art. 5 Employés d’une représentation diplomatique ou consulaire
Les personnes visées à l’art. 10, par. 2, de la convention fournissent la preuve qu’elles restent soumises aux dispositions légales de l’État du territoire duquel elles ont été détachées au moyen d’une carte de légitimation en conformité à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 2 et à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 3 .
Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 10, par. 3 et 4, de la convention:
- les personnes employées en Suisse communiquent leur choix à l’institut de sécurité sociale albanais (Instituti i Sigurimeve Shoqërore) en Albanie;
- les personnes employées en Albanie communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation, à Berne.
Lorsque les personnes employées visées à l’art. 10, par. 3 et 4, de la convention optent pour les dispositions légales de l’État contractant représenté, elles se voient délivrer par l’institution compétente ou les institutions compétentes de cet État une attestation certifiant qu’elles sont soumises à ces dispositions légales. Cette attestation doit être présentée à l’institution compétente de l’État dans lequel il exerce son activité.
Dans les cas visés à l’art. 10, par. 7, de la convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de l’institution compétente de l’État dans lequel elles exercent leur activité, soit au moment où elles commencent à exercer cette activité, soit lors de l’entrée en vigueur de la convention si elles exercent déjà leur activité sans être assurées.
Art. 6 Membres de la famille
Dans les cas visés à l’art. 13, par. 2, de la convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier.
Titre III Dispositions relatives aux prestations
Art. 7 Introduction et instruction des demandes de prestations
Les personnes résidant en Suisse qui demandent des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants selon la législation albanaise en matière d’assurances sociales adressent directement leur demande à la Caisse suisse de compensation. Celle-ci inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les justificatifs et tous les documents officiels demandés sont joints et atteste la validité des documents officiels annexés. Elle transmet ensuite la demande, les copies des justificatifs et des documents joints ainsi qu’un formulaire d’information relatif aux périodes d’assurance à l’institution compétente ou, si elle ne la connaît pas, à l’organisme de liaison albanais cité à l’art. 2. Celle-ci peut demander à la Caisse suisse de compensation des renseignements et des attestations supplémentaires, qu’elle peut aussi se procurer directement auprès du requérant ou, par l’intermédiaire de l’organisme de liaison en Albanie, auprès des employeurs ou d’autres institutions.
Les personnes résidant en Albanie qui demandent des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent directement leur demande à l’institut de sécurité sociale albanais (Instituti i Sigurimeve Shoqërore) en Albanie. Celui-ci inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les justificatifs nécessaires sont joints et atteste la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite la demande, les copies des justificatifs et des documents joints ainsi qu’un formulaire d’information relatif aux périodes de cotisation à la Caisse suisse de compensation. Afin de pouvoir remplir le formulaire d’information, l’institution albanaise compétente demande des données relatives aux périodes d’assurance pour les mois pendant lesquels des cotisations ont été versées au fonds de pension albanais. La Caisse suisse de compensation peut demander des renseignements et des attestations supplémentaires à l’institution albanaise compétente ou elle peut aussi se les procurer directement auprès du requérant, des employeurs ou auprès d’autres institutions.
En dérogation aux par. 1 et 2 du présent article, les personnes peuvent aussi adresser leur demande directement à l’institution compétente de l’État contractant. Dans ce cas, l’institution compétente peut faire vérifier et confirmer la demande et les documents reçus auprès de l’institution d’assurances sociales du pays de résidence.
Les personnes résidant dans un État tiers qui demandent des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants selon la législation de sécurité sociale de l’Albanie ou des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse s’adressent directement à l’institution compétente.
Les demandes de prestations doivent être effectuées au moyen des formulaires mentionnés à l’art. 3, par. 1.
Art. 8 Indemnité unique
Lorsque, en application de l’art. 16, par. 3 et 6, de la convention, les ressortissants de l’Albanie ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement d’une rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur communique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d’assurance prises en considération.
L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.
Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, la Caisse suisse de compensation lui octroie l’indemnité unique.
L’assuré est informé de cet effet juridique dans la communication mentionnée au par. 1.
Art. 9 Notification des décisions
L’institution compétente notifie directement au requérant sa décision sur le droit à prestations, en indiquant les voies de recours et en envoie une copie à l’institution compétente de l’autre État contractant citée à l’art. 2.
Art. 10 Versement des prestations
Les prestations sont versées aux ayants droit par l’institution débitrice dans le respect des dispositions légales qui lui sont applicables. L’établissement financier choisi librement par l’institution débitrice compétente fixe le taux de conversion.
Titre IV Dispositions diverses
Art. 11 Recouvrement de cotisations non versées et restitution de prestations fournies indument
Les créances relatives aux prestations indues sont, dans la mesure du possible, compensées moyennant la retenue prévue à l’art. 30 de la convention.
Si une créance ne peut pas être compensée par une retenue ou ne peut l’être que partiellement, le montant dû est exigé conformément à l’art. 31 de la convention.
L’institution compétente qui souhaite recouvrer une créance dans l’autre État contractant dépose une demande en ce sens auprès de l’organisme de liaison de l’autre État et l’accompagne d’un titre exécutoire. La demande comporte les indications suivantes:
- noms, adresse et toute autre donnée nécessaire à l’identification de la personne physique ou morale concernée ou du tiers qui possède les éléments de sa fortune;
- noms, adresse et toute autre donnée nécessaire à l’identification de l’institution qui a déposé une demande de recouvrement;
- nature et montant de la créance;
- date de la notification du titre exécutoire.
L’organisme de liaison auprès duquel une demande de recouvrement a été déposée n’est pas tenu de fournir l’assistance prévue à l’art. 31 de la convention lorsque la demande porte sur une créance qui date de plus de cinq ans ou lorsque le recouvrement semble voué à l’échec.
Le recouvrement est effectué dans la devise de l’État contractant qui procède au recouvrement. L’organisme de liaison auprès duquel la demande de recouvrement a été introduite verse l’intégralité du montant recouvré à l’institution qui lui a soumis la demande.
L’organisme de liaison auprès duquel une demande de recouvrement a été déposée recouvre auprès du débiteur l’ensemble des frais qui résultent du recouvrement; elle suit alors la procédure prévue pour des créances similaires par les dispositions légales et administratives en vigueur dans son État. Si le remboursement des frais de recouvrement ne peut pas être obtenu directement auprès du débiteur, ces coûts peuvent être déduits du montant recouvré. Si les frais sont plus élevés que le montant recouvré ou que le recouvrement n’a pas abouti, les frais sont supportés par l’institution qui a déposé la demande de recouvrement.
L’assistance administrative prévue par les art. 30 et 31 de la convention est fournie à titre gratuit.
Si l’institution compétente de l’un des États contractants en fait la demande, l’autre État contractant lui fournit tous les renseignements qui sont nécessaires pour le recouvrement d’une créance. Pour obtenir ces renseignements, l’organisme de liaison de l’autre État exerce les prérogatives dont il dispose selon les dispositions légales et administratives pour le recouvrement de ce type de créances qui sont dues dans son État. La demande de renseignements comporte toutes les indications pertinentes pour l’identification de la personne physique ou morale auxquels se rapportent les renseignements demandés, ainsi que les données sur la nature et le montant de la créance qui fait l’objet de la demande.
Art. 12 Dommages et intérêts
Dans les cas visés à l’art. 32, par. 2, de la convention, l’institution de l’État contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre État contractant le lui demande.
Art. 13 Statistiques
Les organismes de liaison des deux États contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques portant sur les versements octroyés aux ayants droit et sur les détachements en application de la convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre d’ayants droit et le montant total des prestations allouées.
Art. 14 Obligation d’informer
Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu des dispositions légales de l’un des États contractants qui résident sur le territoire de l’autre État contractant communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison cités à l’art. 2, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain susceptible d’avoir un impact sur leurs droits ou obligations au regard des dispositions légales mentionnées à l’art. 2 de la convention ou au regard des dispositions de celle-ci.
Les institutions s’informent mutuellement ou par l’intermédiaire des organismes de liaison cités à l’art. 2, par. 1, de tous les changements au sens du par. 1 qui leur ont été communiqués.
Art. 15 Documents et examens médicaux
L’institution de l’un des États contractants transmet gratuitement à l’institution de l’autre État contractant tous les documents médicaux dont elle dispose concernant l’invalidité de la personne qui a demandé ou qui perçoit une prestation.
Au moment du dépôt de la demande de prestation, l’institution de l’État de résidence transmet gratuitement à l’institution de l’autre État contractant le formulaire convenu (rapport médical).
Art. 16 Examens et renseignements complémentaires
Si la personne qui a demandé ou perçoit une rente d’invalidité selon les dispositions légales de l’un des États contractants réside sur le territoire de l’autre État contractant, l’institution compétente peut en tout temps demander à l’organisme mentionné à l’art. 2 de cet État contractant de procéder à des examens médicaux ou de fournir d’autres renseignements exigés par les dispositions légales en vigueur pour elle. L’institution compétente reste libre de faire examiner par un médecin de son choix la personne qui a demandé ou qui perçoit une rente.
Si l’institution de l’un des États contractants demande un rapport médical complémentaire sur la personne qui a demandé ou qui perçoit une prestation, l’institution de l’autre État contractant fait procéder à l’examen requis dans le pays de résidence de la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour cette institution et au tarif applicable dans l’État de résidence.
Les frais mentionnés au par. 2 sont remboursés par l’institution qui a demandé l’examen après présentation d’un décompte détaillé accompagné des pièces justificatives. Les modalités de la procédure de remboursement sont fixées d’un commun accord par les organismes de liaison.
Art. 17 Frais administratifs
Les frais administratifs résultant de l’application de la convention et du présent arrangement administratif sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.
Art. 18 Entrée en vigueur
Le présent arrangement administratif entre en vigueur en même temps que la convention et a la même durée de validité que celle-ci.
Le présent arrangement administratif peut être complété ou modifié d’un commun accord par les autorités compétentes des deux États contractants. Fait à Tirana, le 18 février 2022, en deux exemplaires originaux, l’un en langue allemande et l’autre en langue albanaise, les deux versions faisant foi.
Pour l’Office fédéral Alain Berset | Pour le ministère Delina Ibrahimaj |