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0.831.109.136.121

Première convention complémentaire
de la Convention de sécurité sociale du 25 février 1964
entre la Confédération suisse et
la République fédérale d’Allemagne2

RO 1976 2048; FF 1975 II 2177

Traduction1

Conclue le 9 septembre 1975
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 juin 19763
Instruments de ratification échangés le 30 septembre 1976
Entrée en vigueur le 1er novembre 1976

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République fédérale d’Allemagne

ont décidé de modifier et de compléter la Convention de sécurité sociale conclue par les deux Etats le 25 février 1964 4 – appelée ci-après la convention – et ont nommé, à cet effet, leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

Art. 1

L’art. 1, ch. 4, de la convention a désormais la teneur suivante: … 5

L’art. 10 de la convention est abrogé 6

L’art. 11 de la convention a désormais la teneur suivante: … 7

L’art. 12 de la convention a désormais la teneur suivante: … 8

L’art. 15, al. 1, de la convention a désormais la teneur suivante: … 9

L’art. 16 de la convention a désormais la teneur suivante: … 10

L’art. 17 de la convention est abrogé.

L’art. 18 de la convention a désormais la teneur suivante: … 11

L’art. 19 de la convention a désormais la teneur suivante: … 12

L’art. 21, al. 3, de la convention a désormais la teneur suivante: … 13

L’art. 22 de la convention a désormais la teneur suivante: … 14

L’art. 24 de la convention est modifié comme il suit: … 15

A l’art. 27 de la convention, les al. 2 et 3 sont abrogés.

L’art. 30, première phrase, de la convention a désormais la teneur suivante: … 16

Un art. 32 a libellé comme il suit est inséré après l’art. 32 de la convention: … 17

L’art. 35, al. 2 et 3, de la convention a désormais la teneur suivante: 1819

L’art. 42, al. 4, 2 e phrase, de la convention a désormais la teneur suivante: … 20

L’art. 43 de la convention est abrogé.

L’art. 44 de la convention est modifié comme il suit: … 21

Le point 2 du protocole final relatif à la convention a désormais la teneur suivante: … 22

Le point 3, première phrase, du protocole final relatif à la convention a désormais la teneur suivante: 23

Au point 4 du protocole final relatif à la convention est ajoutée la phrase suivante: … 24

Le point 5 du protocole final à la convention a désormais la teneur suivante: … 25

Le point 7 du protocole final relatif à la convention a désormais la teneur suivante: 26

Un point 8 a libellé comme il suit est inséré après le point 8 du protocole final à la convention: 27

Le point 10 du protocole final à la convention a désormais la teneur suivante: 28

Les points 10 a à 10 g 29 libellés comme il suit sont insérés après le point 10 du protocole final relatif à la convention: … 30

Le point 12 a libellé comme il suit est inséré après le point 12 du protocole final relatif à la convention: … 31

Le point 14 du protocole final à la convention a désormais la teneur suivante: 3233

Art. 2

Les cotisations versées à l’assurance continuée de l’assurance-pensions allemande et attribuées à l’assurance complémentaire selon l’art. 43 de la convention qui est abrogé par la présente convention complémentaire sont considérées comme des cotisations à l’assurance facultative de l’assurance-pensions allemande.

Des cotisations volontaires à l’assurance-pensions allemande peuvent être versées a posteriori, sur demande, pour des périodes s’étendant entre le 1 er janvier 1956 et le jour de l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire, en tant que, durant ces périodes, une affiliation à l’assurance-vieillesse et survivants suisse a existé et que, pour lesdites périodes, des cotisations à l’assurance-pensions allemande n’ont pas déjà été versées. Le fait que l’événement assuré en cas de vieillesse se réalise avant qu’une année ne se soit écoulée depuis l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire, ne s’oppose pas au versement a posteriori. La demande de versement a posteriori doit être présentée, dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire, à l’organisme centralisateur compétent pour la branche de l’assurance-pensions, à laquelle la dernière cotisation a été versée. Lorsque la dernière cotisation a été versée à l’assurance-pensions des mineurs, la demande doit être adressée, selon le genre de l’occupation exercée en dernier lieu, soit à l’organisme centralisateur compétent en matière d’assurance-pensions des ouvriers, soit à l’organisme centralisateur compétent en matière d’assurance-pension des employés. Les cotisations ne peuvent être versées que directement aux organismes centralisateurs et institutions de l’assurance-pensions mentionnés à l’art. 35, al. 3, de la convention. Pour l’application du présent alinéa, on se fondera au surplus sur les dispositions légales, en vigueur depuis le 19 octobre 1972, concernant le versement a posteriori de cotisations volontaires. Les dispositions légales allemandes, selon lesquelles des rentes ne sont pas considérées comme telles au sens de l’assurance-maladie des rentiers, s’appliquent par analogie aux rentes pour le versement desquelles des cotisations sont prises en considération en vertu du présent alinéa.

Art. 3

La présente convention complémentaire entrera en vigueur, sous réserve des dispositions ci-après, le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

L’art. 1, points 9, 17, 19, 22 et 27, ainsi que l’art. 2, al. 1, sont également applicables aux événements assurés qui se sont réalisés après le 30 avril 1966. L’art. 12, al. 1, 2 e phrase, de la convention, dans la teneur de l’art. 1, point 4, est également applicable aux événements assurés qui se sont réalisés après le 18 octobre 1972.

La présente convention complémentaire n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieur à son entrée en vigueur.

Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l’application de la présente convention complémentaire.

Les rentes qui ont été fixées avant l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire seront, sur demande, revisées. Elles peuvent aussi l’être d’office. Lorsque le montant de la rente résultant de la revision est inférieur à celui de la rente versée antérieurement, c’est ce dernier montant qui continue à être versé.

Art. 4

La présente convention complémentaire est également applicable au «Land» de Berlin, à moins que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fasse parvenir au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention complémentaire.

Art. 5

La présente convention complémentaire sera ratifiée; les instruments de ratification en seront échangés à Bonn aussitôt que possible.

La présente convention complémentaire est applicable pour la même durée et dans les mêmes conditions que la convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé cette convention complémentaire et l’ont revêtue de leur sceau.

Fait en double exemplaire à Berne, le 9 septembre 1975.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

C. Motta

J. Diesel