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Deuxième Convention complémentaire
de la Convention de sécurité sociale
du 25 février 1964 entre la Confédération suisse
et la République fédérale d’Allemagne

RO 1990 492; FF 1989 II 497

Traduction1

Conclue le 2 mars 1989
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19892
Instruments de ratification échangés le 21 février 1990
Entrée en vigueur le 1er avril 1990

La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne

ont décidé de modifier et de compléter comme il suit la Convention de sécurité sociale conclue par les deux Etats le 25 février 1964 3 – appelée ci-après la convention – dans sa teneur révisée par la Convention complémentaire du 9 septembre 1975 4 :

Art. 1

A l’art. 1 de la convention, un ch. 2a, libellé comme il suit, est inséré à la suite du ch. 2 :5

L’art. 2 de la convention a désormais la teneur suivante:6

L’art. 3 de la convention a désormais la teneur suivante:7

L’art. 4 de la convention a désormais la teneur suivante:8

Un art. 4a, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l’art. 4 de la convention:9

L’art. 5, al. 1 de la convention a désormais la teneur suivante:10

L’art. 6, al. 1, deuxième phrase, de la convention est abrogé.

L’art. 6, al. 5 de la convention est abrogé.

L’art. 7, al. 1 de la convention a désormais la teneur suivante:11

L’art. 7, al. 4 de la convention est abrogé.

L’art. 9 de la convention a désormais la teneur suivante:12

Un art. 10, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l’art. 9 de la conve n tion:13

Une partie Ia, libellée comme il suit, est insérée à la suite de la première partie de la convention:14

L’art. 11 de la convention est modifié comme il suit:15

Un al. 3, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l’art. 12, al. 2, de la convention:16

L’art. 13 de la convention a désormais la teneur suivante:17

L’art. 14 de la convention a désormais la teneur suivante:18

L’art. 15, al. 2 de la convention est abrogé.

L’art. 16 de la convention a désormais la teneur suivante:19

L’art. 19, al. 2 de la convention est abrogé.

Un al. 5, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l’art. 21, al. 4, de la convention:20

L’art. 26 de la convention est abrogé.

L’art. 28 de la convention a désormais le teneur suivante:21

Un art. 30a, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l’art. 30 de la conve n tion:22

L’art. 35, al. 2 de la convention a désormais la teneur suivante:23

L’art. 38 de la convention est modifié comme il suit:24

L’art. 39, al. 1, deuxième phrase, de la convention est abrogé.

Un point 1a, libellé comme il suit, est inséré à la suite du point 1 du protocole final relatif à la convention:25

Au point 2 du protocole final relatif à la convention, les termes «en tant que celles-ci n’en disposent pas autrement» sont supprimés.

Un point 2a, libellé comme il suit, est inséré à la suite du point 2 du protocole final relatif à la convention:26

Le point 3 du protocole final relatif à la convention a désormais la teneur su i vante:27

Le point 7 du protocole final relatif à la convention a désormais la teneur su i vante:28

Deux points 7a et 7b, libellés comme il suit, sont insérés à la suite du point 7 du protocole final relatif à la convention:29

Un point 8a, libellé comme il suit, est inséré à la suite du point 8 du protocole final à la convention:30

Les points 9a à 9k, libellés comme il suit, sont insérés à la suite du point 9 du protocole final relatif à la convention.31

Le point 10 du protocole final relatif à la convention a désormais la teneur suivante:32

Le point 10c du protocole final relatif à la convention est modifié comme il suit:33

Le point 10g du protocole final relatif à la convention est abrogé.

Un point 11a, libellé comme il suit, est inséré à la suite du point 11 du prot o cole final relatif à la convention:34

Les points 13 et 14 du protocole final relatif à la convention sont abrogés.

Art. 2

La Convention complémentaire de la Convention de sécurité sociale du 25 février 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne conclue le 9 septembre 1975 35 reçoit la dénomination de «Première Convention complémentaire de la Convention de sécurité sociale du 25 février 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne».

Art. 3

L’art. 4 de la convention dans sa nouvelle teneur introduite par la présente convention complémentaire ne fait pas obstacle au maintien de l’assurance obligatoire commencée avant l’entrée en vigueur de ladite convention complémentaire dans l’assurance-pensions allemande à condition que la personne obligatoirement assurée, ou l’organisme habilité lorsque la personne intéressée ne peut demander à être assurée à titre obligatoire, ne déclare pas à l’organisme chargé de l’encaissement des cotisations, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire, que l’assurance obligatoire doit prendre fin à compter de la date de l’entrée en vigueur précitée.

L’art. 16 de la convention dans sa nouvelle teneur introduite par la présente convention complémentaire ne déroge pas au droit d’affiliation à l’assurance volontaire dans le cadre de l’assurance-pensions allemande en faveur des personnes qui ont déjà fait usage, avant l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire, du droit à l’affiliation à l’assurance volontaire en vertu de la convention dans sa teneur selon la première convention complémentaire.

Les dispositions s’appliquent également aux cas d’assurance qui se sont réalisés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire. Des prestations de l’assurance-pensions ne peuvent être allouées conformément à ces dispositions qu’à compter du 1 er janvier 1982 au plus tôt. Une demande présentée dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire est réputée avoir été présentée en temps utile. Pour le reste, la présente convention complémentaire n’ouvre aucun droit à des prestations antérieurement à son entrée en vigueur.

  1. de l’art. 1, ch. 5;
  2. de l’art, 1, ch. 14, let. b;
  3. de l’art. 1, ch. 16;
  4. de l’art. 1, ch, 17,

L’art. 1, ch. 5, s’applique également aux périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire en ce qui concerne les prestations de l’assurance-pensions allemande pour l’éducation des enfants attribuées aux mères nées avant 1921.

Les décisions antérieures ne font pas obstacle à l’application de la présente convention complémentaire.

  1. Lorsqu’une personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la Suisse et pour laquelle une indemnité compensatrice n’entre pas en considération conformément à l’art. 14 de la convention dans sa nouvelle teneur introduite par la présente convention complémentaire a bénéficié, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire, d’une telle indemnité pour une assurance-maladie en Suisse, cette dernière continue d’être versée conformément aux dispositions légales allemandes.
  2. Lorsqu’au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire, une personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne pouvait prétendre une indemnité compensatrice pour une assurance-maladie en Suisse conformément aux dispositions légales allemandes en relation avec l’art. 14 de la convention dans sa teneur non modifiée par la présente convention complémentaire, cette indemnité continue d’être versée à compter le l’entrée en vigueur de ladite convention complémentaire; dans ce cas, l’assurance-maladie suisse continue à être assimilée à l’assurance-maladie allemande.

Les prestations qui ont été fixées avant l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire seront révisées sur demande. Elles peuvent également l’être d’office. Lorsque le montant révisé est inférieur à celui de la prestation versée antérieurement, c’est ce dernier montant qui continue à être versé.

Art. 4

La présente convention complémentaire entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Art. 5

La présente convention complémentaire est également applicable au «Land» de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fasse parvenir au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire.

Art. 6

La présente convention complémentaire sera ratifiée; les instruments de ratification en seront échangés à Bonn aussitôt que possible.

La présente convention complémentaire est applicable pour la même durée et dans les mêmes conditions que la convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé cette convention complémentaire et l’ont revêtue de leur sceau.

Fait à Berne, le 2 mars 1989, en deux versions originales.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

Flavio Cotti

Hermann Wentker
Norbert Blüm

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