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0.831.109.172.1

Convention de sécurité sociale
entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique

RO 1977 710; FF 1976 II 813

Texte original

Conclue le 24 septembre 1975

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1er décembre 19761

Instruments de ratification échangés le 28 mars 1977

Entrée en vigueur le 1er mai 1977

Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté le Roi des Belges

animés du désir d’adapter les rapports existant entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale aux développements intervenus dans leurs législations respectives depuis la signature de la convention en matière d’assurances sociales du 17 juin 1952 2 , ont résolu de conclure une convention destinée à remplacer cet instrument et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Titre 1 Définitions et législations

Art. 1

Aux fins d’application de la présente Convention:

  1. Les termes «territoire d’un Etat contractant» désignent:–pour la Suisse: le territoire de la Confédération suisse;–pour la Belgique: le territoire du Royaume de Belgique.
  2. Les ressortissants des Etats contractants sont:–pour la Suisse: les personnes de nationalité suisse;–pour la Belgique: les personnes de nationalité belge.
  3. Par «travailleur» il convient d’entendre les travailleurs salariés ou assimilés ainsi que les travailleurs indépendants tels qu’ils sont définis par les législations de sécurité sociale visées à l’art. 2.
  4. Par «autorité compétente» il convient d’entendre:–en ce qui concerne la Suisse: l’Office fédéral des assurances sociales;–en ce qui concerne la Belgique: le Ministre de la Prévoyance sociale, et pour les obligations imposées en vertu du régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ainsi que pour les prestations familiales et les prestations en cas de vieillesse et de décès (pensions) prévues par ce régime: le Ministre des Classes moyennes.
Art. 2

A la législation relative au revenu garanti aux personnes âgées.

La présente Convention s’applique:

  1. En Suisse:
  2. Aux législations fédérales relatives:a)à l’assurance‑vieillesse et survivants;b)à l’assurance‑invalidité;c)à l’assurance obligatoire en cas d’accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles;d)aux allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans;e)à l’assurance‑maladie.
  3. En Belgique:
  4. Aux législations relatives a)à l’assurance maladie‑invalidité: régime des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;b)aux pensions de retraite et de survie: régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;c)à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles;d)aux prestations familiales: régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, à l’exclusion des allocations de naissance.

La présente Convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au par. 1 du présent article.

Toutefois, elle ne s’appliquera:

  1. aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les Etats contractants;
  2. aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’Etat qui a modifié sa législation notifiée à l’autre Etat dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Les dispositions de la présente Convention seront appliquées aux marins de la marine marchande après la conclusion d’un arrangement entre les Etats contractants.

Titre II Dispositions générales

Art. 3

Sous les réserves et modalités prévues par la présente Convention et son Protocole final, les ressortissants de l’un des Etats contractants sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Etat et admis au bénéfice de cette législation dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Sous les mêmes réserves et modalités, les prestations acquises au titre de la législation d’un Etat contractant ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Etat contractant. Cependant, la Convention ne s’applique pas aux dispositions légales suisses relatives à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité facultative et aux prestations de secours versées à des ressortissants suisses résidant hors de Suisse.

Art. 4

Lorsque la législation de l’un des Etats contractants prévoit la réduction, la suspension ou la suppression d’une prestation en cas de cumul de cette prestation avec une autre prestation de sécurité sociale, une rémunération ou un revenu professionnel, la prestation acquise en vertu de la législation de l’autre Etat contractant, une rémunération ou un revenu professionnel obtenu sur le territoire de l’autre Etat contractant, est également opposable au bénéficiaire de la prestation. Toutefois, cette règle n’est pas applicable au cumul de deux prestations de même nature calculées au prorata de la durée des périodes accomplies dans les deux Etats contractants.

Art. 5

Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l’un desdits Etats, ainsi qu’aux membres de leur famille, et à leurs survivants.

Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation de l’un des deux Etats contractants, sans égard à la nationalité de ces dernières lorsque ces survivants sont des ressortissants de l’un des Etats contractants.

Titre III Législation applicable

Art. 6

Sous réserve des dispositions du présent titre, les travailleurs salariés, exerçant leur activité professionnelle sur le territoire de l’un des Etats, sont soumis à la législation de cet Etat, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Etat ou si leur employeur ou le siège de l’entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de ce dernier Etat.

Sous les mêmes réserves, les travailleurs indépendants qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire de l’un des Etats sont soumis à la législation de cet Etat, même s’ils résident sur le territoire de l’autre.

En cas d’exercice simultané de deux ou plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, sur le territoire de l’un et de l’autre Etat, chacune de ces activités est régie par la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle est exercée. Pour l’application de la législation de l’un des Etats, il peut être tenu compte de l’activité exercée sur le territoire de l’autre, les cotisations ne pouvant toutefois être calculées par chaque Etat que sur le revenu réalisé sur son territoire.

Art. 7

Le principe énoncé à l’art. 6, par. 1, souffre les exceptions suivantes:

  1. les travailleurs salariés occupés dans l’Etat autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans l’Etat de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement demeurent soumis à la législation en vigueur dans l’Etat de leur lieu de travail habituel pour autant que leur occupation sur le territoire de l’autre Etat ne se prolonge pas au‑delà de douze mois; si pour des motifs imprévisibles, cette occupation se prolonge au‑delà de douze mois, la législation en vigueur dans l’Etat du lieu de travail habituel continue à être appliquée à la condition que les autorités compétentes de l’Etat du lieu de travail occasionnel aient donné leur accord avant la fin de la première période de douze mois;
  2. les travailleurs salariés des entreprises de transports de l’un des Etats occupés sur le territoire de l’autre Etat, soit passagèrement, soit comme personnel ambulant, sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège;
  3. les travailleurs salariés des entreprises de transports aériens ayant leur siège sur le territoire de l’un des Etats, qui sont détachés sur le territoire de l’autre Etat, sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège. Cependant, lorsque l’entreprise a, sur le territoire de l’autre Etat, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs que celle‑ci occupe sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve, à l’exception de ceux qui y sont envoyés à titre non permanent;
  4. les travailleurs occupés par un service administratif officiel et détachés de l’un des Etats dans l’autre restent soumis à la législation de l’Etat qui les a détachés.
Art. 8

Les agents diplomatiques des deux Etats et les fonctionnaires belges appartenant au cadre des chancelleries sont dispensés de l’application de la législation sur la sécurité sociale de l’Etat accréditaire en ce qui concerne les services qu’ils rendent à l’Etat accréditant, sous réserve toutefois du par. 3 ci‑après.

Par dérogation à l’article 6, paragraphe premier, les membres du personnel administratif et technique de la mission, les membres du personnel de service de la mission, ainsi que les domestiques privés qui sont au service exclusif des personnes visées au présent paragraphe et au paragraphe premier, sont soumis à la législation de l’Etat accréditant s’ils en possèdent la nationalité. Toutefois, s’ils sont engagés sur le territoire de l’Etat accréditaire, ils sont assurés selon la législation de cet Etat, à moins qu’ils n’optent pour l’application de la législation de l’Etat accréditant, dans un délai de trois mois suivant le début de leur emploi ou l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Les personnes visées aux par. 1 et 2 doivent se conformer, en ce qui concerne les personnes qui sont à leur service, aux obligations que la législation de l’Etat accréditaire ou accréditant, selon le cas, impose en règle générale aux employeurs.

Les par. 1 à 3 du présent article sont applicables par analogie aux membres des postes consulaires ainsi qu’aux membres du personnel privé qui se trouvent exclusivement à leur service.

Les par. 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires.

Art. 9

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent, dans des cas particuliers et compte tenu des besoins sociaux des intéressés, prévoir d’un commun accord, pour certaines personnes ou certains groupes de personnes, des dérogations aux dispositions des art. 6 à 8.

Titre IV Dispositions particulières concernant les prestations

Chapitre 1 Assurance maladie‑maternité

A. Application de la législation suisse

Art. 10

L’accès à l’assurance‑maladie suisse est facilité de la manière suivante:

  1. lorsqu’un ressortissant de l’un des Etats contractants transfère sa résidence de Belgique en Suisse et sort de l’assurance maladie belge, il doit être admis indépendamment de son âge par l’une des caisses‑maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse et il peut s’assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition:–qu’il remplisse les autres prescriptions statutaires d’admission,–qu’il ait acquis la qualité d’assuré social en Belgique,–qu’il demande son admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation en Belgique, et–qu’il ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif;
  2. les membres de la famille d’un ressortissant de l’un des Etats contractants ayant la qualité d’ayant droit de l’assuré au sens de la législation belge, bénéficient du même droit à l’admission dans une caisse‑maladie reconnue, pour les soins médicaux et pharmaceutiques, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées ci‑dessus, la qualité d’ayant droit étant assimilée à l’affiliation;
  3. les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance maladie beige sont prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l’assurée ait été affiliée depuis trois mois à la caisse‑maladie suisse.

B. Application de la législation belge

Art. 11

Pour l’ouverture du droit aux prestations du régime belge de l’assurance maladie obligatoire, il est tenu compte dans la mesure nécessaire, sous réserve que la totalisation des périodes se fasse sans superposition, des périodes d’assurance à une caisse-maladie suisse reconnue:

  1. pour l’admission de l’assuré au bénéfice des prestations en nature et en espèces si l’assurance en Suisse portait sur les soins médicaux et pharma-ceutiques et sur les indemnités journalières,
  2. pour l’admission au bénéfice des seules prestations en nature si l’assurance en Suisse portait sur les seuls soins médicaux et pharmaceutiques.

Chapitre 2 Assurance‑invalidité

A. Application de la législation suisse

Art. 12

Pour l’ouverture du droit à une prestation d’invalidité suisse, le ressortissant belge contraint d’abandonner son activité lucrative en Suisse à la suite d’une maladie ou d’un accident, mais dont l’état d’invalidité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour une durée d’une année à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité et doit acquitter les cotisations à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s’il avait son domicile en Suisse.

Art. 13

Les épouses et les veuves de nationalité belge qui n’exercent pas d’activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de même nationalité, peuvent prétendre aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu’ils résident en Suisse si, immédiatement avant le moment où l’invalidité est survenue, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs ont droit, par ailleurs, à de telles mesures, lorsqu’ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.

Art. 14

Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à cinquante pour‑cent ne peuvent pas être versées aux ressortissants belges qui quittent définitivement la Suisse.

Art. 15

Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance‑invalidité suisse due à un ressortissant belge ou suisse, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales belges sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses et les revenus correspondants sont pris en compte pour déterminer le revenu annuel moyen.

Art. 16

Les ressortissants belges ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-inva-lidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq années entières au moins.

B. Application de la législation belge

Art. 17

Pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en espèces servies par un régime d’assurance invalidité belge, il est également tenu compte, sans superposition, dans la mesure où c’est nécessaire, des périodes d’assurance et des périodes assimilées accomplies sous la législation suisse.

C. Dispositions communes

Art. 18

Les prestations d’invalidité auxquelles un droit est acquis selon les dispositions de la présente Convention sont liquidées conformément à la législation dont relevait l’intéressé au moment où, en ce qui concerne la Belgique, est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, et, en ce qui concerne la Suisse, l’invalidité est survenue selon la législation suisse.

La charge de la prestation, calculée selon les règles énoncées au paragraphe premier du présent article, est supportée exclusivement par l’institution compétente aux termes de la législation visée audit paragraphe.

Art. 19

La prestation d’invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dès que se trouvent remplies les conditions requises par la législation de l’Etat en vertu de laquelle elle a été attribuée.

Chapitre 3 Assurance‑vieillesse et survivants

Art. 20
  1. a) Pour les travailleurs belges ou suisses qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux Etats à un ou plusieurs régimes d’assurance-vieillesse ou d’assurance‑décès (pension), les périodes d’assurance accomplies sous ce régime et les périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance en vertu desdits régimes sont, dans la mesure nécessaire, totalisées, à la condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
  2. Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d’assurance sont dans chaque Etat celles considérées comme telles par la législation de cet Etat.
  3. Toute période reconnue équivalente à une période d’assurance en vertu, à la fois, de la législation belge et de la législation suisse, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les institutions de l’Etat où l’intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.
  4. a) Lorsque la législation de l’un des deux Etats subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l’admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes accomplies ou reconnues équivalentes dans la même profession exercée dans l’autre Etat.
  5. Lorsque la législation de l’un des deux Etats subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n’ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues pour les ouvriers ou pour les employés selon le cas.
  6. a) Lorsqu’un assuré ne satisfait aux conditions requises par la législation de l’un des deux Etats pour avoir droit aux prestations que compte tenu de la totalisation prévue aux paragraphes précédents, l’institution compétente de cet Etat calcule le montant théorique de la prestation à laquelle il aurait droit si toutes les périodes totalisées avaient été accomplies exclusivement sous la législation qu’elle applique.
  7. Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu’elle doit à l’intéressé, sur la base du montant théorique visé à la let. a) du présent paragraphe, au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation du risque sous les législations des deux Etats.

Lorsqu’un assuré satisfait aux conditions requises par la législation d’un des deux Etats pour avoir droit aux prestations sans qu’il soit nécessaire de procéder à la totalisation prévue aux par. 1 et 2 du présent article, l’institution compétente de cet Etat calcule le droit à la pension directement et exclusivement en fonction des périodes d’assurance accomplies dans cet Etat.

  1. a) Nonobstant les dispositions des par. 1, 2 et 3, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un des deux Etats n’atteint pas douze mois et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l’institution de cet Etat n’accorde pas de prestations pour ces périodes.
  2. Les périodes visées à la let. a) du présent paragraphe sont prises en compte par l’institution de l’autre Etat, pour l’application des paragraphes précédents, à l’exception du par. 3, let. b).
Art. 21

L’octroi aux ouvriers mineurs de la pension de retraite avant l’âge de 55 ans prévu par la législation belge est réservé aux intéressés qui remplissent les conditions exigées par ladite législation compte tenu de leurs services dans les seules mines de charbon belges.

Art. 22

Les dispositions de l’art. 20 s’appliquent par analogie pour les pensions aux survivants.

Art. 23

Lorsque l’assuré ne remplit pas au même moment les conditions exigées par les législations des deux Etats, mais satisfait seulement aux conditions de l’une d’elles, le droit à pension est établi au regard de cette dernière législation compte non tenu de la totalisation des périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans les deux Etats.

Les périodes pendant lesquelles une pension est servie par l’institution de l’Etat dans lequel les conditions sont remplies en vertu du paragraphe premier du présent article, sont assimilées pour l’ouverture des droits au regard de la législation de l’autre Etat, à des périodes d’assurance du premier Etat.

Lorsque les conditions exigées par la législation du second Etat se trouvent remplies, il est procédé à une revision des prestations dues à l’assuré dans les termes de l’art. 20.

Art. 24

Les ressortissants belges ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance‑vieil-lesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse venant se substituer à une rente d’invalidité ou de survivants.

Les ressortissants suisses ont droit au revenu garanti aux personnes âgées conformément aux conditions prévues par la législation belge en la matière.

Chapitre 4 Dispositions communes aux assurances invalidité,
vieillesse et survivants

Art. 25

Lorsque d’après la législation de l’un des deux Etats, la liquidation des prestations tient compte du salaire ou du revenu moyen de la période entière d’assurance ou d’une partie de ladite période, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de cet Etat est déterminé d’après les salaires ou revenus constatés pendant la période d’assurance accomplie sous la législation dudit Etat.

Art. 26

Les revalorisations et adaptations prévues par les législations belge et suisse en fonction notamment de la variation du niveau des salaires ou de l’augmentation du coût de la vie sont directement applicables par chacun des Etats aux prestations liquidées conformément à l’art. 21 sans qu’il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon les dispositions dudit article.

Chapitre 5 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 27

bénéficient, à la charge de l’institution compétente, des prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour ou de résidence. En cas de transfert de résidence, le travailleur doit obtenir, avant le transfert, l’autorisation de l’institution compétente. Cette autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application d’un traitement médical.

Les travailleurs salariés ou assimilés qui sont assurés en application de la législation de l’un des Etats contractants et qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle:

  1. soit sur le territoire de l’Etat contractant autre que l’Etat compétent;
  2. soit sur le territoire de l’Etat compétent:i)et qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant;ii)ou dont l’état en cas de séjour temporaire sur un tel territoire vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l’hospitalisation,

Lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de l’Etat compétent.

L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation, sauf lorsque l’octroi de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de la personne intéressée.

Si la législation d’un Etat contractant fixe une durée maximum à l’octroi des prestations, l’institution qui applique cette législation tient compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par une institution de l’autre Etat contractant.

Les prestations en nature servies dans les cas visés au paragraphe premier du présent article font l’objet d’un remboursement aux institutions qui les ont servies, selon leur propre tarif.

Dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, les prestations en espèces sont servies par l’institution compétente conformément à la législation qu’elle applique. Toutefois, elles peuvent être servies par l’institution du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence à la demande et à la charge de l’institution compétente, suivant les modalités qui seront déterminées par l’Arrangement administratif.

Art. 28

Si, pour apprécier le degré de réduction de la capacité de gain dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au regard de la législation de l’un des Etats contractants, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Etat contractant comme s’ils étaient survenus sous la législation du premier Etat contractant.

Art. 29

Les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible d’être réparée en vertu de la législation des deux Etats contractants ne sont accordées qu’au titre de la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

Si la législation de l’un des deux Etats contractants subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie ait été constatée médicalement pour la première fois sur le territoire de cet Etat, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Art. 30

Lorsqu’en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, un travailleur salarié ou assimilé qui a bénéficié ou qui bénéficie d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation d’un Etat contractant fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations, en vertu de la législation de l’autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables:

  1. si le travailleur n’a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente du premier Etat reste tenue de prendre à sa charge les prestations en vertu de sa propre législation, compte tenu de l’aggravation;
  2. si le travailleur a exercé, sur le territoire de ce dernier Etat, un tel emploi, l’institution compétente du premier Etat reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte non tenu de l’aggravation; l’institu-tion compétente de l’autre Etat contractant octroie au travailleur le complément dont le montant est déterminé selon la législation de ce second Etat et compte tenu de la différence entre le degré d’incapacité de gain après l’aggravation et le degré d’incapacité de gain qui aurait existé si la maladie avant l’aggravation s’était produite sur son territoire.

Chapitre 6 Prestations familiales

Art. 31

Si la législation d’un des Etats contractants subordonne l’acquisition du droit aux allocations familiales à l’accomplissement des périodes d’activité professionnelle ou à des périodes équivalentes, l’institution compétente tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes accomplies sur le territoire de l’autre Etat.

Art. 32

Les travailleurs belges exerçant une activité professionnelle ou y assimilée en Suisse et ayant des enfants qui résident ou sont élevés hors de Suisse, ont droit pour ceux‑ci aux allocations pour enfants prévues par la législation fédérale suisse, comme s’ils résidaient ou étaient élevés en Suisse.

Les travailleurs suisses exerçant une activité professionnelle ou y assimilée en Belgique et ayant des enfants qui résident ou sont élevés en Suisse, ont droit pour lesdits enfants aux allocations familiales prévues par la législation belge, comme s’ils résidaient ou étaient élevés en Belgique.

Le droit aux allocations familiales, dues en vertu des par. 1 et 2, est suspendu si, en raison de l’exercice d’une activité professionnelle ou y assimilée, des allocations familiales sont également dues en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel les enfants résident ou sont élevés.

Art. 33

Le titulaire suisse d’une pension ou d’une rente de vieillesse, d’invalidité, d’accident de travail ou de maladie professionnelle, due au titre de la seule législation belge, ayant des enfants qui résident ou sont élevés en Suisse, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales belges, comme si ceux‑ci résidaient ou étaient élevés en Belgique. Lorsque le titulaire suisse ou belge de pension ou de rente de vieillesse, d’accidents du travail ou de maladie professionnelle dues au titre de la législation des deux Etats contractants a des enfants qui résident ou qui sont élevés en Suisse ou en Belgique et a droit pour lesdits enfants aux rentes complémentaires pour enfants selon la législation suisse, il peut prétendre, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation prévue à l’art. 31, aux allocations familiales belges dans la mesure où leur montant est supérieur à celui de la rente complémentaire.

L’orphelin d’un travailleur suisse défunt qui a été soumis à la seule législation belge résidant ou étant élevé en Suisse a droit aux allocations familiales belges, comme s’il résidait ou était élevé en Belgique. Lorsqu’un orphelin d’un travailleur suisse ou belge qui a été soumis à la législation des deux Etats contractants réside ou est élevé en Belgique ou en Suisse et a droit à une rente d’orphelin selon la législation suisse, il peut prétendre, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation prévue à l’art. 31, aux allocations familiales belges dans la mesure où leur montant est supérieur à celui de la rente d’orphelin.

Titre V Dispositions diverses

Art. 34

Les autorités compétentes des Etats contractants

  1. prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente Convention et désignent chacune des organismes de liaison;
  2. règlent les modalités de l’entraide réciproque ainsi que de la participation aux frais pour les enquêtes médicales et administratives et les procédures d’expertise nécessaires à l’application de la présente Convention;
  3. se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente Convention;
  4. se communiquent, dès que possible et directement, toutes informations concernant les modifications de leur législation et réglementation dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d’affecter l’application de la présente Convention ou des arrangements administratifs.
Art. 35

Pour l’application de la présente Convention, les autorités administratives ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.

Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Etat.

Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.

Pour l’application de la présente Convention, les autorités administratives et les institutions compétentes de chacun des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

Art. 36

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d’un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d’une autorité, institution ou juridiction de cet Etat sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, institution ou juridiction de l’autre Etat contractant. En ce cas, l’autorité, l’institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction du premier Etat contractant soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, institution ou juridiction du second Etat contractant est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

Les autorités, institutions et juridictions de l’un des Etats contractants ne peuvent pas refuser les requêtes et autres documents du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat.

Art. 37

Les institutions débitrices de prestations en vertu de la présente Convention s’en libèreront valablement dans la monnaie de leur Etat.

Les transferts que comporte l’exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux Etats contractants.

Au cas où des mesures de restriction des changes seraient arrêtées dans l’un ou l’autre des deux Etats, des dispositions seraient prises aussitôt, d’accord entre les deux Gouvernements, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, les transferts des sommes dues de part et d’autre.

Art. 38

Lorsqu’une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l’un des Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l’autre Etat et que l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers tenu à la réparation du dommage, cette subrogation est reconnue par l’autre Etat, à condition que les dispositions de sa législation nationale applicable prévoient également une telle subrogation. Dans l’exercice de cette dernière, l’institution débitrice du premier Etat est assimilée à l’institution correspondante de l’autre Etat.

Art. 39

Les difficultés relatives à l’application des dispositions de la présente Convention seront réglées par entente directe entre les autorités compétentes.

Art. 40

Dans le cas où surgirait un différend relatif à l’interprétation des dispositions de la présente Convention, il sera, sur demande d’un des deux Etats contractants, soumis à un tribunal arbitral qui sera constitué de la manière suivante:

  1. chacun des Etats désignera un arbitre dans un délai d’un mois à partir de la date de réception de la demande d’arbitrage; les deux arbitres, ainsi nommés, choisiront, dans un délai de deux mois après la notification de l’Etat qui le dernier a désigné son arbitre, un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers;
  2. dans le cas où l’un des Etats n’aura pas désigné d’arbitre dans le délai fixé, l’autre Etat pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de le désigner. Il en sera de même, à la diligence de l’un ou l’autre Etat, à défaut d’entente sur le choix du tiers arbitre par les deux arbitres.

Le tribunal arbitral fixe lui‑même sa procédure; il statue à la majorité des voix et ses décisions sont obligatoires à l’encontre des deux Etats.

Chacun des Etats contractants prend à sa charge les frais afférents à l’arbitre qu’il désigne. Les autres frais sont répartis également entre les deux Etats.

Titre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 41

La présente Convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois:

  1. en ce qui concerne le risque invalidité, un droit n’est ouvert que si, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, le requérant réside encore sur le territoire de l’Etat où l’invalidité est survenue;
  2. les rentes de l’assurance des accidents non professionnels suisse ne peuvent être accordées aux parents, aïeuls, frères et sœurs des assurés pour des éventualités réalisées avant le 1er janvier 1948.

La présente Convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

Toute période d’assurance ou période assimilée ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’un des Etats contractants avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.

La présente Convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.

Art. 42

Les rentes ordinaires de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse ne sont allouées selon les dispositions de la présente Convention que si l’éventualité s’est réalisée après le 31 décembre 1959 et à condition que les cotisations n’aient pas été remboursées en application de l’article 6, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la Belgique du 17 juin 1952 3 . Les droits que des ressortissants belges peuvent faire valoir en raison d’éventualités qui se sont réalisées avant le 1 er janvier 1960 demeurent régis par l’article 6 de ladite Convention du 17 juin 1952.

Art. 43

Sous réserve des dispositions de l’art. 41, paragraphe premier, toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d’un Etat contractant autre que celui où se trouve l’institution débitrice sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront revisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. En aucun cas, une telle revision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

Si la demande visée au par. 1 ou la demande visée au par. 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout Etat contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.

Si la demande visée au par. 1 ou la demande visée au par. 2 du présent article est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de l’Etat contractant en cause.

Art. 44

Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.

Art. 45

La présente Convention sera ratifiée et prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des instruments de ratification.

La Convention entre la Suisse et la Belgique du 17 juin 1952 4 est abrogée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve des dispositions mentionnées à l’art. 42 de la présente Convention.

Art. 46

La présente Convention est conclue pour une période d’une année. Elle se renouvellera par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’un ou l’autre des Etats contractants qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration de la période de validité en cours.

En cas de dénonciation de la présente Convention, tous droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus. Des arrangements entre les autorités compétentes des deux Etats contractants règleront le sort des droits en cours d’acquisition.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, et l’ont revêtue de leur sceau.

Fait à Berne, le 24 septembre 1975, en double exemplaire.

Pour la
Confédération suisse:

Pour le
Royaume de Belgique:

H. Hürlimann

Baron d’Anethan

C. Motta

P. De Paepe

Protocole final

Lors de la signature à ce jour de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Belgique (appelée ci‑après la Convention), les plénipotentiaires soussignés ont constaté l’accord des Etats contractants sur les points suivants:

  1. La Convention ne déroge pas aux dispositions de l’Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans conclu à Paris le 27 juillet 1950 et revisé à Genève le 13 février 19615. En ce qui concerne un droit à une rente ordinaire de l’assurance‑invalidité suisse, les ressortissants suisses et belges qui étaient occupés en qualité de bateliers rhénans sur un bâtiment suisse et qui ont dû abandonner leur activité pour une raison d’incapacité de travail sont considérés comme demeurant assurés encore pendant douze mois après la cessation de leur activité.
  2. La Convention est aussi applicable aux réfugiés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19516 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19677, et aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19548, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants. Elle s’applique dans les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Sont réservées les dispositions plus favorables de la législation nationale.
  3. Il ne sera pas fait obstacle à l’application de l’assurance facultative ou libre de l’un des Etats sur le territoire de l’autre.
  4. En dérogation au principe de l’égalité de traitement énoncé à l’art. 3, paragraphe premier, de la Convention, les rentes de l’assurance‑invalidité suisse ne sont versées aux titulaires de nationalité belge qu’en Suisse et en Belgique.
  5. Une rente de vieillesse suisse qui se substitue à une rente de veuve est considérée comme une prestation de même nature que la pension de survie belge pour l’application de l’art. 4, al. 2, de la Convention.
  6. Dans les cas de l’art. 7, let. b), de la Convention, les entreprises de transports de l’un des Etats contractants désignent à l’organisme compétent de l’autre Etat les travailleurs qui sont envoyés à titre non permanent, sous réserve de l’accord desdites personnes.
  7. Sont assimilées aux personnes occupées dans un service administratif officiel, au sens de l’art. 7, let. d), de la Convention, les personnes de nationalité suisse qui sont occupées en Belgique par l’Office national suisse du tourisme.
  8. Les dispositions de l’art. 7 de la Convention sont applicables aux travailleurs salariés détachés de l’un des Etats dans l’autre quelle que soit leur nationalité.
  9. Pour l’application de l’art. 13 de la Convention, le terme «résider» signifie séjourner habituellement.
  10. Les ressortissants belges résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’art. 13, première phrase, de la Convention.
  11. La durée de résidence prévue aux art. 16 et 24, par. 1, de la Convention est considérée comme ininterrompue lorsque le séjour hors du territoire suisse n’excède pas trois mois au cours d’une année civile. Les périodes de résidence en Suisse pendant lesquelles une personne a été exemptée de l’assujettissement à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas prises en considération dans la durée de résidence requise.
  12. Il est constaté qu’en ce qui concerne l’assurance contre les accidents professionnels en agriculture, les travailleurs agricoles belges bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs suisses et que les prestations auxquelles ils ont acquis un droit leur sont versées sans restriction même lorsqu’ils ne résident pas en Suisse.
  13. En application des législations cantonales actuellement en vigueur en matière d’allocations familiales, les travailleurs belges en Suisse qui ne sont pas occupés dans l’agriculture, ont droit aux allocations pour enfants en faveur de leurs enfants tant en Suisse qu’à l’étranger.
  14. 14. a) Pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, reconnu conformément à la législation belge, au titre d’ancien travailleur indépendant aux personnes qui ont exercé pendant au moins dix ans une activité professionnelle de non‑salarié, seules les périodes d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant sont, le cas échéant, tota-lisées en vertu de l’art. 31 de la Convention. b)Le droit aux allocations familiales, reconnu en vertu de la législation belge, au titre d’ancien travailleur indépendant, aux personnes qui ont exercé pendant au moins dix ans une activité professionnelle de non-salarié n’est pas considéré comme un droit qui est ouvert en vertu de l’exercice d’une activité professionnelle visée à l’art. 32, par. 3, de la Convention.
  15. Les dispositions de la Convention ne sont applicables ni aux régimes complémentaires belges, ni à la future législation fédérale suisse sur la prévoyance professionnelle.

Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de la Convention, aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle-même.

Fait à Berne, le 24 septembre 1975, en double exemplaire.

Pour la
Confédération suisse:

Pour le
Royaume de Belgique:

H. Hürlimann

Baron d’Anethan

C. Motta

P. De Paepe