bénéficient, à la charge de l’institution compétente, des prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour ou de résidence. En cas de transfert de résidence, le travailleur doit obtenir, avant le transfert, l’autorisation de l’institution compétente. Cette autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application d’un traitement médical.
Les travailleurs salariés ou assimilés qui sont assurés en application de la législation de l’un des Etats contractants et qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle:
- soit sur le territoire de l’Etat contractant autre que l’Etat compétent;
- soit sur le territoire de l’Etat compétent:i)et qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant;ii)ou dont l’état en cas de séjour temporaire sur un tel territoire vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l’hospitalisation,
Lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de l’Etat compétent.
L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation, sauf lorsque l’octroi de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de la personne intéressée.
Si la législation d’un Etat contractant fixe une durée maximum à l’octroi des prestations, l’institution qui applique cette législation tient compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par une institution de l’autre Etat contractant.
Les prestations en nature servies dans les cas visés au paragraphe premier du présent article font l’objet d’un remboursement aux institutions qui les ont servies, selon leur propre tarif.
Dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, les prestations en espèces sont servies par l’institution compétente conformément à la législation qu’elle applique. Toutefois, elles peuvent être servies par l’institution du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence à la demande et à la charge de l’institution compétente, suivant les modalités qui seront déterminées par l’Arrangement administratif.