Pour l’application de la présente convention,
- «Suisse»
- désigne la Confédération suisse,
- «Bulgarie»
- désigne la République de Bulgarie;
- «territoire»
- désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et,
- en ce qui concerne la Bulgarie, le territoire de la République de Bulgarie;
- «ressortissants»
- désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et,
- en ce qui concerne la Bulgarie, les ressortissants de la République de Bulgarie au sens de la Constitution de la République de Bulgarie;
- «dispositions légales»
- désigne les lois mentionnées à l’art. 2 et les ordonnances qui s’y rapportent;
- «autorité compétente»
- désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et,
- en ce qui concerne la Bulgarie, le Ministre du Travail et de la Politique sociale;
- «institution d’assurance»
- désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’organisme chargé de l’application des dispositions légales mentionnées à l’art. 2, al. 1, ch. 1, et en ce qui concerne la Bulgarie, l’Institut national d’assurance;
- «résider»
- signifie séjourner habituellement;
- «séjourner»
- signifie séjourner temporairement ou habituellement;
- «domicile»
- en ce qui concerne la Suisse, désigne, au sens du code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- «périodes d’assurance»
- désigne les périodes de cotisation ou les périodes qui leur sont assimilées, qui sont reconnues comme périodes d’assurance en vertu des dispositions légales sous lesquelles elles ont été accomplies;
- «rente» ou «prestation en espèces»
- désigne une rente ou une prestation en espèces, y compris tous les suppléments et majorations qui sont versés conjointement auxdites rente ou prestation;
- «membres de la famille et survivants»
- désigne les membres de la famille et les survivants en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux d’un ressortissant d’un des Etats contractants, d’un réfugié ou d’un apatride;
- «réfugiés»
- désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19513 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19674;
- «apatrides»
- désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19545.
Les expressions non définies dans le présent article ont la signification que leur donnent les dispositions légales applicables.