Aux fins d’application de la présente Entente:
- «Ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, et en ce qui concerne le Québec, une personne de citoyenneté canadienne, résidant au Québec ou, si elle n’y réside pas, qui est ou a été soumise à la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. b);
- «Législation» désigne les actes législatifs et réglementaires mentionnés à l’art. 2:
- «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, et en ce qui concerne le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation mentionnée à l’art. 2;
- «Institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations mentionnées à l’art. 2;
- «Résider» signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
- «Domicile» désigne, au sens du Code civil suisse2, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- «Période d’assurance» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une période pendant laquelle des cotisations ont été versées à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité suisse ou une période qui est assimilée à une pareille période dans ladite assurance, et en ce qui concerne le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute année considérée comme équivalente.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est donné par la législation applicable.