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0.831.109.268.1

Règlement (CE) no 883/2004
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale1
Modifié par:
Règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43)
Adapté selon l’annexe II
à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part2

RO 2012 2627

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012

(Etat le 1er janvier 2015)

Texte original

Le Parlement européen et le Conseil de l’union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses art. 42 et 308,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation des partenaires sociaux et de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants 3 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 4 ,

statuant conformément à la procédure visée à l’art. 251 du traité 5 ,

considérant ce qui suit:

(1) Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi.

(2) Le traité ne prévoit pas d’autres pouvoirs que ceux visés à l’art. 308 pour prendre des mesures appropriées dans le domaine de la sécurité sociale des personnes autres que les travailleurs salariés.

(3) Le règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 6 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté 7 a été modifié et mis à jour à de nombreuses reprises afin de tenir compte non seulement des développements intervenus au niveau communautaire, y compris des arrêts de la Cour de justice, mais également des modifications apportées aux législations nationales. Ces facteurs ont contribué à rendre les règles communautaires de coordination complexes et lourdes. Remplacer ces règles en les modernisant et en les simplifiant est dès lors essentiel à la réalisation de l’objectif de la libre circulation des personnes.

(4) Il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d’élaborer uniquement un système de coordination.

(5) Il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l’intérieur de la Communauté aux personnes concernées l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.

(6) Le lien étroit entre les législations de sécurité sociale et les dispositions contractuelles qui les complètent ou les remplacent et qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application peut demander une protection similaire, en ce qui concerne l’application desdites dispositions, à celle qu’offre le présent règlement. Dans un premier temps, l’expérience des Etats membres qui ont notifié de tels régimes pourrait être évaluée.

(7) En raison des différences importantes existant entre les législations nationales quant à leur champ d’application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le présent règlement est applicable aux ressortissants d’un Etat membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d’un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation de sécurité sociale d’un ou de plusieurs Etats membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

(8) Le principe général de l’égalité de traitement est d’une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l’Etat membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers.

(9) A plusieurs occasions, la Cour de justice s’est exprimée sur la possibilité d’assimiler les prestations, les revenus et les faits. Ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l’esprit des décisions judiciaires.

(10) Cependant, le principe d’assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d’un autre Etat membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l’Etat membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre avec les périodes accomplies sous la législation de l’Etat membre compétent. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre Etat membre ne devrait relever que de l’application du principe de totalisation des périodes.

(11) L’assimilation de faits ou d’événements survenus dans un Etat membre ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable.

(12) Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d’assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période.

(13) Les règles de coordination doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ainsi qu’à leurs ayants droit et leurs survivants le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d’acquisition.

(14) Ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le présent règlement.

(15) Il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul Etat membre, afin d’éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter.

(16) A l’intérieur de la Communauté, il n’est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l’intéressé. Toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l’environnement économique et social de l’intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.

(17) En vue de garantir le mieux possible l’égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d’un Etat membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l’Etat membre dans lequel l’intéressé exerce son activité salariée ou non salariée.

(17 bis) Lorsque la législation d’un Etat membre devient applicable à une personne conformément au titre II du présent règlement, les conditions d’affiliation et d’ouverture du droit aux prestations devraient être définies par la législation de l’Etat membre compétent, dans le respect du droit communautaire.

(18) Il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement.

(18 bis) Le principe de l’unicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. Cela ne devrait toutefois pas signifier que l’octroi d’une prestation, y inclus la prise en charge des cotisations d’assurance ou l’affiliation du bénéficiaire à une assurance, à lui seul, conformément au présent règlement, fait de la législation de l’Etat membre dont l’institution a octroyé cette prestation la législation applicable à cette personne.

(18 ter ) 8 A l’annexe III du règlement (CEE) n o 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, la notion de «base d’affectation» pour les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine est définie comme étant le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage. Afin de faciliter l’application du titre II du présent règlement aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, il est justifié de faire de la notion de «base d’affectation» le critère pour déterminer la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine. Cependant, la législation applicable aux membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine devrait rester stable et le principe de la base d’affection ne devrait pas donner lieu à des changements fréquents de la législation applicable en raison de modes d’organisation du travail ou de contraintes saisonnières dans ce secteur d’activité.

(19) Dans certains cas, les prestations de maternité et de paternité assimilées peuvent être accordées à la mère ou au père. Etant donné que pour celui-ci, ces prestations sont différentes des prestations parentales et peuvent être assimilées aux prestations de maternité stricto sensu , dans la mesure où elles sont servies durant les premiers mois de la vie de l’enfant, il est opportun que les prestations de maternité et de paternité assimilées soient réglementées ensemble.

(20) En matière de prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, il importe d’assurer la protection des personnes assurées ainsi que des membres de leur famille qui résident ou séjournent dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent.

(21) Les dispositions relatives aux prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ont été élaborées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Les dispositions sur l’accord préalable ont été améliorées compte tenu des décisions pertinentes de la Cour de justice.

(22) La position spécifique des demandeurs et des titulaires de pensions et des membres de leur famille nécessite des dispositions en matière d’assurance maladie adaptées à cette situation.

(23) Compte tenu des différences existant entre les différents systèmes nationaux, il convient que les Etats membres prévoient, lorsque c’est possible, que les membres de la famille de travailleurs frontaliers puissent recevoir des soins médicaux dans l’Etat membre où le travailleur exerce son activité.

(24) Il convient de prévoir des dispositions spécifiques qui règlent le non-cumul des prestations de maladie en nature et des prestations de maladie en espèces, de même nature que celles qui ont fait l’objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-215/99, Jauch, et C-160/96, Molenaar, pour autant que ces prestations couvrent le même risque.

(25) En matière de prestations en cas d’accidents de travail et de maladies professionnelles, il importe, dans un souci d’assurer une protection, de régler la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent.

(26) Il importe, en matière de prestations d’invalidité, d’élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l’invalidité et son aggravation.

(27) Il convient d’élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survivant lorsque l’intéressé a été assujetti à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres.

(28) Il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l’application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle de ladite méthode.

(29) Pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d’insérer des dispositions conditionnant strictement l’application de ces clauses.

(30) Comme l’a constamment réaffirmé la Cour de justice, le Conseil n’est pas réputé compétent pour mettre en œuvre des règles limitant le cumul de deux ou plusieurs pensions dont le droit a été acquis dans des Etats membres différents en réduisant le montant d’une pension acquise uniquement au titre de la législation nationale.

(31) Selon la Cour de justice, c’est au législateur national qu’il appartient de les mettre en œuvre, étant entendu que c’est au législateur communautaire qu’il incombe de déterminer les limites dans lesquelles peuvent s’appliquer les dispositions du droit national en matière de diminution, de suspension ou de suppression d’une pension.

(32) Dans le souci de promouvoir la mobilité des travailleurs, il y a lieu en particulier de faciliter leur recherche d’emploi dans les différents Etats membres. Il est donc nécessaire d’assurer une coordination plus complète et plus efficace entre les régimes d’assurance chômage et les services de l’emploi de tous les Etats membres.

(33) Il y a lieu d’inclure les régimes légaux de préretraite dans le champ d’application du présent règlement, garantissant ainsi l’égalité de traitement et la possibilité d’exportation des prestations de préretraite, tout comme l’octroi des prestations familiales et de soins de santé aux personnes concernées, selon les dispositions du présent règlement. Cependant il est opportun, étant donné que les régimes légaux de préretraite n’existent que dans un nombre très limité d’Etats membres, d’exclure la règle de la totalisation des périodes pour l’ouverture du droit à ces prestations.

(34) Compte tenu du fait que les prestations familiales ont un champ d’application très large, dans la mesure où certaines couvrent des situations qui pourraient être qualifiées de classiques alors que d’autres sont caractérisées par leur spécificité, ces dernières ayant fait l’objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes C‑245/94 et C-312/94, Hoever et Zachow, et dans l’affaire C-275/96, Kuusijärvi, il convient que toutes ces prestations soient réglementées.

(35) En vue d’éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’Etat membre compétent et en vertu de la législation de l’Etat membre de résidence des membres de la famille.

(36) Les avances sur pensions alimentaires sont des avances récupérables visant à faire échec au non-respect, par un parent, de son obligation alimentaire à l’égard de son enfant, obligation qui découle du droit de la famille. En conséquence, ces avances ne devraient pas être assimilées à des prestations directes découlant de l’aide sociale versée en faveur des familles. Compte tenu de ces particularités, les règles de coordination ne devraient pas s’appliquer à de telles avances sur pensions alimentaires.

(37) Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, les dispositions qui dérogent au principe selon lequel les prestations de sécurité sociale sont exportables doivent être interprétées de manière limitative. En d’autres termes, de telles dispositions ne peuvent s’appliquer qu’aux prestations qui répondent aux conditions précisées. Le chap. 9 du titre III du présent règlement ne peut donc s’appliquer qu’aux prestations, énumérées à l’annexe X du présent règlement, qui sont à la fois spéciales et à caractère non contributif.

(38) Il est nécessaire d’instituer une commission administrative composée d’un représentant gouvernemental de chaque Etat membre, chargée, notamment, de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du présent règlement et de promouvoir la collaboration entre les Etats membres.

(39) Il s’est avéré que le développement et l’utilisation de services de traitement de l’information pour l’échange d’informations nécessitent la création, sous l’égide de la commission administrative, d’une commission technique ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine du traitement de l’information.

(40) L’utilisation de services de traitement de l’information pour l’échange de données entre institutions requiert des dispositions garantissant que les documents échangés ou émis par des moyens électroniques soient acceptés de la même façon que des documents sur papier. Ces échanges d’information se font dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.

(41) Il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l’application des règles de coordination.

(42) Conformément au principe de proportionnalité et au principe de base selon lequel le présent règlement doit s’appliquer à tous les citoyens de l’Union européenne, ainsi que dans le souci de trouver une solution qui tienne compte des contraintes pouvant résulter des caractéristiques particulières des systèmes fondés sur la résidence, il est jugé opportun de prévoir une dérogation particulière pour le Danemark par le biais d’une annexe XI – Danemark. En effet, cette dérogation, qui est limitée au droit à la pension sociale uniquement pour la nouvelle catégorie de «personnes non actives» à laquelle s’étend le présent règlement, se justifie par les caractéristiques particulières du système en vigueur au Danemark et par le fait que ladite pension est exportable après dix ans de résidence en vertu de la législation danoise en vigueur (loi sur les pensions).

(43) Conformément au principe de l’égalité de traitement, il est jugé opportun de prévoir une dérogation spéciale pour la Finlande par le biais d’une annexe XI – Finlande. Cette dérogation, qui est limitée aux pensions nationales servies selon le critère de la résidence, se justifie par les caractéristiques particulières de la législation de la Finlande en matière de sécurité sociale, dont l’objectif est de faire en sorte que le montant de la pension nationale ne soit pas inférieur au montant de la pension nationale établi comme si les périodes d’assurance accomplies dans tout autre Etat membre avaient été accomplies en Finlande.

(44) Il convient d’introduire un nouveau règlement pour abroger le règlement (CEE) n o 1408/71. Il convient toutefois que ce dernier règlement reste en vigueur et que ses effets juridiques soient préservés aux fins de certains actes et accords communautaires auxquels la Communauté est partie afin de garantir la sécurité juridique.

(45) Etant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’adoption de mesures de coordination visant à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’art. 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ont arrêté le présent règlement:

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent règlement:

  1. le terme «activité salariée» désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;
  2. le terme «activité non salariée» désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;
  3. le terme «personne assurée» désigne, par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées au titre III, chap. 1 et 3, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat membre compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent règlement;
  4. le terme «fonctionnaire» désigne toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l’Etat membre dont relève l’administration qui l’emploie;
  5. l’expression «régime spécial destiné aux fonctionnaires» désigne tout régime de sécurité sociale qui diffère du régime général applicable aux personnes salariées dans l’Etat membre concerné et auquel sont directement soumis tous les fonctionnaires ou certaines catégories de la fonction publique;
  6. le terme «travailleur frontalier» désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;
  7. le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l’art. 1 de la convention relative au statut des réfugiés9, signée à Genève le 28 juillet 1951;
  8. le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l’art. 1 de la convention relative au statut des apatrides10, signée à New York le 28 septembre 1954;
  9. les termes «membre de la famille» désignent:1)i)toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies,ii)pour ce qui est des prestations en nature selon le titre III, chap. 1, sur la maladie, la maternité et les prestations de paternité assimilées, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l’Etat membre dans lequel réside l’intéressé;2)si la législation d’un Etat membre qui est applicable en vertu du point 1) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille;3)au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n’est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu’elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension;
  10. le terme «résidence» désigne le lieu où une personne réside habituellement;
  11. le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;
  12. le terme «législation» désigne, pour chaque Etat membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l’art. 3, par. 1.
  13. Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, pour autant que l’Etat membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l’Union européenne. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l’Union européenne;
  14. le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque Etat membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, dans l’ensemble ou dans une partie quelconque de l’Etat membre concerné, les régimes de sécurité sociale;
  15. le terme «commission administrative» désigne la commission visée à l’art. 71;
  16. le terme «règlement d’application» désigne le règlement visé à l’art. 89;
  17. le terme «institution» désigne, pour chaque Etat membre, l’organisme ou l’autorité chargé(e) d’appliquer tout ou partie de la législation;
  18. le terme «institution compétente» désigne:i)l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, ouii)l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit ou aurait droit à des prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l’Etat membre où se trouve cette institution, ouiii)l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné, ouiv)s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’employeur concernant les prestations visées à l’art. 3, par. 1, soit l’employeur ou l’assureur subrogé, soit, à défaut, l’organisme ou l’autorité désigné(e) par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné;
  19. les termes «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent respectivement l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où réside l’intéressé et l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où séjourne l’intéressé, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné;
  20. le terme «Etat membre compétent» désigne l’Etat membre dans lequel se trouve l’institution compétente;
  21. le terme «période d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance;
  22. les termes «période d’emploi» ou «période d’activité non salariée» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’emploi ou aux périodes d’activité non salariée;
  23. le terme «période de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;
  24. les termes «prestations en nature» désignent:i)aux fins du titre III, chap. 1 (prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées), les prestations en nature prévues par la législation d’un Etat membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins, y compris les prestations en nature pour les soins de longue durée,ii)aux fins du titre III, chap. 2 (accidents du travail et maladies professionnelles), toutes les prestations en nature, au sens du point i), qui sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et qui sont prévues dans les régimes des Etats membres en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles;
  25. le terme «pension» comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires;
  26. le terme «prestation de préretraite» désigne: toutes les prestations en espèces, autres qu’une prestation de chômage ou une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d’un âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu’à l’âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n’est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’Etat compétent. Le terme «prestation anticipée de vieillesse» désigne une prestation servie avant que l’intéressé ait atteint l’âge normal pour accéder au droit à la pension et qui, soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse;
  27. le terme «allocation de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l’exclusion des prestations en capital visées à la let. w);
  28. le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I.
Art. 2 Champ d’application personnel

Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

En outre, le présent règlement s’applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l’un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l’un des Etats membres.

Art. 3 Champ d’application matériel

Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

  1. les prestations de maladie;
  2. les prestations de maternité et de paternité assimilées;
  3. les prestations d’invalidité;
  4. les prestations de vieillesse;
  5. les prestations de survivant;
  6. les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles;
  7. les allocations de décès;
  8. les prestations de chômage;
  9. les prestations de préretraite;
  10. les prestations familiales.

Sauf disposition contraire prévue à l’annexe XI, le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur.

Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’art. 70.

Toutefois, les dispositions du titre III du présent règlement ne portent pas préjudice aux dispositions législatives des Etats membres relatives aux obligations de l’armateur.

Le présent règlement ne s’applique pas:

  1. à l’assistance sociale et médicale;
  2. aux prestations octroyées dans le cas où un Etat membre assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d’actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d’un délit, d’un meurtre ou d’attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l’Etat membre dans l’exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines.
Art. 4 Egalité de traitement

A moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

Art. 5 Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements

A moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent:

  1. si, en vertu de la législation de l’Etat membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre Etat membre ou de revenus acquis dans un autre Etat membre;
  2. si, en vertu de la législation de l’Etat membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet Etat membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre Etat membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.
Art. 6 Totalisation des périodes

à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.

A moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne:

  1. l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations,
  2. l’admission au bénéfice d’une législation,
  3. l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance,
Art. 7 Levée des clauses de résidence

A moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.

Art. 8 Relations entre le présent règlement et d’autres instruments de coordination

Dans son champ d’application, le présent règlement se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les Etats membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les Etats membres ont conclues avant la date d’application du présent règlement restent applicables, pour autant qu’elles soient plus favorables pour les bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps. Pour être maintenues en vigueur, ces dispositions doivent figurer à l’annexe II. Il sera précisé également si, pour des raisons objectives, il n’est pas possible d’étendre certaines de ces dispositions à toutes les personnes auxquelles s’applique le présent règlement.

Deux ou plusieurs Etats membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des conventions fondées sur les principes et l’esprit du présent règlement.

Art. 911 Déclarations des Etats membres concernant le champ d’application du présent règlement

Les Etats membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’art. 1, point 1), les législations et les régimes visés à l’art. 3, les conventions visées à l’art. 8, par. 2, les prestations minimales visées à l’art. 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’art. 65 bis , par. 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les Etats membres dans leurs déclarations.

Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.

Art. 10 Non-cumul de prestations

Le présent règlement ne confère ni ne maintient, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire.

Titre II Détermination de la législation applicable

Art. 11 Règles générales

Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.

Sous réserve des art. 12 à 16:

  1. la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre;
  2. les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui les emploie;
  3. la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’art. 65, en vertu de la législation de l’Etat membre de résidence, est soumise à la législation de cet Etat membre;
  4. la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre;
  5. les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) sont soumises à la législation de l’Etat membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres.

Aux fins du présent titre, l’activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d’un navire en mer battant pavillon d’un Etat membre est considérée comme une activité exercée dans cet Etat membre. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat membre et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans un autre Etat membre est soumise à la législation de ce dernier Etat membre si elle réside dans cet Etat. L’entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l’employeur aux fins de ladite législation. 5. 12 L’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité menée dans l’Etat membre dans lequel se trouve la base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CEE) n o 3922/91.

Art. 12 Règles particulières

1. 13 La personne qui exerce une activité salariée dans un Etat membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre Etat membre, demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée.

La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un Etat membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre Etat membre demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois.

Art. 13 Exercice d’activités dans deux ou plusieurs Etats membres

1.14 La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise:

  1. à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre; ou
  2. si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’Etat membre de résidence:i)à la législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur, ouii)à la législation de l’Etat membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploitation que dans un seul Etat membre, ouiii)à la législation de l’Etat membre autre que l’Etat membre de résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans deux Etats membres dont un est l’Etat membre de résidence, ouiv)à la législation de l’Etat membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents Etats membres autres que l’Etat membre de résidence.

La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise:

  1. à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre; ou
  2. à la législation de l’Etat membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des Etats membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.

La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs Etats membres, à la législation déterminée conformément au par. 1.

Une personne employée comme fonctionnaire dans un Etat membre et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée dans un ou plusieurs autres Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui l’emploie.

Les personnes visées aux par. 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l’Etat membre concerné.

Art. 14 Assurance volontaire ou assurance facultative continuée

Les art. 11 à 13 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l’une des branches visées à l’art. 3, par. 1, il n’existe dans un Etat membre qu’un régime d’assurance volontaire.

Quand, en vertu de la législation d’un Etat membre, l’intéressé est soumis à l’assurance obligatoire dans cet Etat membre, il ne peut pas être soumis dans un autre Etat membre à un régime d’assurance volontaire ou facultative continuée. Dans tous les autres cas, où s’offre pour une branche donnée le choix entre plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, la personne concernée n’est admise qu’au régime qu’elle a choisi.

Toutefois, en matière de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant, l’intéressé peut être admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée d’un Etat membre, même s’il est obligatoirement soumis à la législation d’un autre Etat membre, dès lors qu’à un moment donné de sa vie active, il a été soumis à la législation du premier Etat membre pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier Etat membre.

Si la législation d’un Etat membre subordonne le droit à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet Etat membre ou à l’exercice d’une activité antérieure salariée ou non salariée, l’art. 5, let. b), ne s’applique qu’aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet Etat membre sur la base de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.

Art. 15 Agents contractuels des Communautés européennes

Les agents contractuels des Communautés européennes peuvent choisir entre l’application de la législation de l’Etat membre dans lequel ils sont occupés et l’application de la législation de l’Etat membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l’Etat membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales servies au titre du régime applicable à ces agents. Ce droit d’option, qui ne peut être exercé qu’une seule fois, prend effet à la date d’entrée en service.

Art. 16 Dérogations aux art. 11 à 15

Deux ou plusieurs Etats membres, les autorités compétentes de ces Etats membres ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations aux art. 11 à 15.

La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui réside dans un autre Etat membre peut être exemptée, à sa demande, de l’application de la législation de ce dernier Etat, à condition qu’elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.

Titre III Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations

Chapitre 1 Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées

Section 1 Les personnes assurées et les membres de leur famille, à l’exception des titulaires de pension et des membres de leur famille

Art. 17 Résidence dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent

La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent bénéficient dans l’Etat membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’ils étaient assurés en vertu de cette législation.

Art. 18 Séjour dans l’Etat membre compétent alors que la résidence se trouve dans un autre Etat membre – Dispositions spécifiques applicables aux membres de la famille des travailleurs frontaliers

A moins que le par. 2 n’en dispose autrement, la personne assurée et les membres de sa famille visés à l’art. 17 peuvent également bénéficier des prestations en nature lors de leur séjour dans l’Etat membre compétent. Les prestations en nature sont servies par l’institution compétente et à sa charge, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si les personnes concernées résidaient dans cet Etat membre.

Les membres de la famille d’un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l’Etat membre compétent. Cependant, lorsque cet Etat membre est mentionné à l’annexe III, les membres de la famille d’un travailleur frontalier qui résident dans le même Etat membre que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l’Etat membre compétent uniquement dans les conditions fixées à l’art. 19, par. 1.

Art. 19 Séjour hors de l’Etat membre compétent

A moins que le par. 2 n’en dispose autrement, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation.

La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre Etat membre, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l’institution dispensant les soins.

Art. 20 Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature –Autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l’Etat membre de résidence

A moins que le présent règlement n’en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre Etat membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l’institution compétente.

La personne assurée qui est autorisée par l’institution compétente à se rendre dans un autre Etat membre aux fins d’y recevoir le traitement adapté à son Etat bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est accordée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son Etat actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.

Les par. 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Si les membres de la famille de la personne assurée résident dans un Etat membre, autre que l’Etat membre où réside la personne assurée, et que cet Etat membre a opté pour le remboursement sur la base de montants fixes, le coût des prestations en nature visées au par. 2 est pris en charge par l’institution du lieu de résidence des membres de la famille. Dans ce cas, aux fins du par. 1, l’institution du lieu de résidence des membres de la famille est considérée comme l’institution compétente.

Art. 21 Prestations en espèces

La personne assurée et les membres de sa famille qui résident ou séjournent dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent bénéficient de prestations en espèces servies par l’institution compétente en vertu de la législation qu’elle applique. Dans le cadre d’un accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence ou de séjour, ces prestations peuvent toutefois être servies par l’institution du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l’institution compétente selon la législation de l’Etat membre compétent.

L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce revenu moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des revenus constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu forfaitaire tient compte exclusivement du revenu forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des revenus forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

Les par. 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis lorsque la législation que l’institution compétente applique définit une période de référence déterminée, qui correspond pour tout ou partie aux périodes que l’intéressé a accomplies sous la législation d’un autre ou de plusieurs autres Etats membres.

Art. 22 Demandeurs de pension

La personne assurée qui, lors de la présentation ou de l’examen d’une demande de pension, perd le droit aux prestations en nature en vertu de la législation du dernier Etat membre compétent conserve le droit aux prestations en nature selon la législation de l’Etat membre dans lequel elle réside, pour autant que le demandeur de pension remplisse les conditions relatives à l’assurance prévues dans la législation de l’Etat membre visé au par. 2. Les membres de la famille du demandeur de pension bénéficient également des prestations en nature dans l’Etat membre de résidence.

Les dépenses liées aux prestations en nature sont prises en charge par l’institution de l’Etat membre qui, dans le cas de l’octroi de la pension, deviendrait compétent par application des art. 23 à 25.

Section 2 Titulaires de pension et membres de leur famille

Art. 23 Droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l’Etat membre de résidence

La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, dont l’un est l’Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé n’avait droit à la pension qu’en vertu de la législation de cet Etat membre.

Art. 24 Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l’Etat membre de résidence

La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l’Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu’elle y aurait droit selon la législation de l’Etat membre ou d’au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l’Etat membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au par. 2 par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre.

Dans les cas visés au par. 1, l’institution à laquelle il incombe d’assumer la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles suivantes:

  1. si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’un seul Etat membre, la charge en incombe à l’institution compétente de cet Etat membre;
  2. si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, la charge en incombe à l’institution compétente de l’Etat membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis pendant la période la plus longue; au cas où l’application de cette règle aurait pour effet d’attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire de pension a été soumis en dernier lieu.
Art. 25 Pensions visées par la législation d’un ou de plusieurs Etats membres autres que l’Etat membre de résidence alors que l’intéressé bénéficie des prestations en nature dans un Etat membre autre que l’Etat membre de résidence

Lorsqu’une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d’un ou de plusieurs Etats membres réside dans un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance, d’activité salariée ou non salariée, et selon la législation duquel aucune pension n’est versée par cet Etat membre, la charge des prestations en nature qui sont servies à l’intéressé et aux membres de sa famille incombe à l’institution déterminée selon les dispositions de l’art. 24, par. 2, située dans l’un des Etats membres compétents en matière de pension, pour autant que le titulaire de pension et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations s’ils résidaient dans cet Etat membre.

Art. 26 Membres de la famille résidant dans un Etat membre autre que l’Etat membre dans lequel réside le titulaire de pension

Les membres de la famille d’une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d’un ou de plusieurs Etats membres ont droit, lorsqu’ils résident dans un Etat membre autre que l’Etat membre dans lequel réside le titulaire de pension, à des prestations en nature servies par l’institution de leur lieu de résidence selon la législation qu’elle applique, pour autant que le titulaire de pension ait droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’un Etat membre. Le coût de ces prestations incombe à l’institution compétente responsable des coûts des prestations en nature servies au titulaire de pension dans l’Etat membre dans lequel il réside.

Art. 27 Séjour du titulaire de pension et des membres de sa famille dans un Etat membre autre que l’Etat membre de résidence – Séjour dans l’Etat membre compétent – Autorisation de recevoir les soins nécessaires hors de l’Etat membre de résidence

L’art. 19 s’applique mutatis mutandis à la personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, et qui bénéficie de prestations en nature selon la législation de l’un des Etats membres qui lui servent une pension, ou aux membres de sa famille, lorsqu’ils séjournent dans un Etat membre autre que celui dans lequel ils résident.

L’art. 18, par. 1, s’applique mutatis mutandis aux personnes visées au par. 1 lorsqu’elles séjournent dans l’Etat membre où se trouve l’institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son Etat membre de résidence et lorsque ledit Etat membre a opté pour cette solution et figure à l’annexe IV.

L’art. 20 s’applique mutatis mutandis à un titulaire de pension et/ou aux membres de sa famille qui séjournent dans un Etat membre autre que celui dans lequel ils résident aux fins d’y recevoir le traitement adapté à leur Etat.

A moins que le par. 5 n’en dispose autrement, le coût des prestations en nature visées aux par. 1 à 3 incombe à l’institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son Etat membre de résidence.

Le coût des prestations en nature visées au par. 3 est supporté par l’institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou des membres de sa famille, si ces personnes résident dans un Etat membre qui a opté pour le remboursement sur la base de montants fixes. Dans ces cas, aux fins du par. 3, l’institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou des membres de sa famille est considérée comme l’institution compétente.

Art. 28 Dispositions spécifiques applicables aux travailleurs frontaliers pensionnés

Un travailleur frontalier qui a pris sa retraite en raison de son âge ou pour cause d’invalidité a le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l’Etat membre dans lequel il a exercé en dernier son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s’agit de poursuivre un traitement entamé dans cet Etat membre. On entend par «poursuivre un traitement» le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie jusqu’à son terme. Le premier alinéa s’applique, mutatis mutandis , aux membres de la famille de l’ancien travailleur frontalier, sauf si l’Etat membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité est mentionné à l’annexe III.

Un titulaire de pension qui a exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d’effet de sa pension de vieillesse ou d’invalidité a droit aux prestations en nature dans l’Etat membre où il a exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée, si cet Etat membre ainsi que l’Etat membre où se trouve l’institution compétente à laquelle incombent les charges liées aux prestations en nature servies au titulaire de pension dans son Etat membre de résidence ont opté pour cette formule et qu’ils figurent tous deux à l’annexe V.

Le par. 2 s’applique mutatis mutandis aux membres de la famille d’un ancien travailleur frontalier ou à ses survivants s’ils avaient droit à des prestations en nature au titre de l’art. 18, par. 2, au cours des périodes visées au par. 2, et ce même si le travailleur frontalier est décédé avant le début de sa pension, à condition qu’il ait exercé une activité salariée ou non salariée en qualité de travailleur frontalier pendant deux ans au cours des cinq années précédant son décès.

Les par. 2 et 3 s’appliquent jusqu’à ce que la personne concernée soit soumise à la législation d’un Etat membre sur la base d’une activité salariée ou non salariée.

La charge des prestations en nature visées aux par. 1 à 3 incombe à l’institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension ou à ses survivants dans leur Etat membre de résidence respectif.

Art. 29 Prestations en espèces servies aux titulaires de pension

Les prestations en espèces sont versées à la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres par l’institution compétente de l’Etat membre où se trouve l’institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son Etat membre de résidence. L’art. 21 s’applique mutatis mutandis .

Le par. 1 s’applique également aux membres de la famille du titulaire de pension.

Art. 30 Cotisations du titulaire de pension

L’institution d’un Etat membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des art. 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit Etat membre.

Lorsque, dans les cas visés à l’art. 25, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l’Etat membre dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence.

Section 3 Dispositions communes

Art. 31 Disposition générale

Les art. 23 à 30 ne sont pas applicables au titulaire de pension ou aux membres de sa famille lorsque l’intéressé bénéficie de prestations selon la législation d’un Etat membre sur la base d’une activité salariée ou non salariée. Dans ce cas, l’intéressé est régi, aux fins du présent chapitre, par les art. 17 à 21.

Art. 32 Règles de priorité en matière de droit à prestations en nature –Disposition spécifique pour le droit à prestations des membres de la famille dans l’Etat membre de résidence

Un droit à prestations en nature autonome découlant de la législation d’un Etat membre ou du présent chapitre prévaut sur un droit à prestations dérivé bénéficiant aux membres de la famille. Par contre, un droit à prestations en nature dérivé prévaut sur les droits autonomes lorsque le droit autonome dans l’Etat membre de résidence découle directement et exclusivement du fait que la personne concernée réside dans cet Etat membre.

Lorsque les membres de la famille d’une personne assurée résident dans un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’activité salariée ou non salariée, les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution compétente de l’Etat membre où ils résident, pour autant que le conjoint ou la personne qui a la garde des enfants de la personne assurée exerce une activité salariée ou non salariée dans ledit Etat membre ou perçoive une pension de cet Etat membre sur la base d’une activité salariée ou non salariée.

Art. 33 Prestations en nature de grande importance

La personne assurée qui s’est vu reconnaître, pour elle-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d’autres prestations en nature d’une grande importance, par l’institution d’un Etat membre, avant d’être assurée en vertu de la législation appliquée par l’institution d’un autre Etat membre, bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution, même si elles sont accordées alors que ladite personne est déjà assurée en vertu de la législation appliquée par la deuxième institution.

La commission administrative établit la liste des prestations couvertes par le par. 1.

Art. 34 Cumul de prestations pour des soins de longue durée

Lorsqu’une personne bénéficiant de prestations en espèces pour des soins de longue durée, qui doivent être considérées comme des prestations de maladie et sont donc servies par l’Etat membre compétent pour le versement des prestations en espèces au titre de l’art. 21 ou 29, peut en même temps et dans le cadre du présent chapitre bénéficier de prestations en nature servies pour les mêmes soins par l’institution du lieu de résidence ou de séjour d’un autre Etat membre, et devant être remboursées par une institution du premier Etat membre, en vertu de l’art. 35, la disposition générale relative au non-cumul de prestations prévue à l’art. 10 s’applique uniquement avec la restriction suivante: si la personne concernée demande et reçoit les prestations en nature auxquelles elle a droit, la prestation en espèces est réduite du montant de la prestation en nature qui est imputé ou peut être imputé à l’institution compétente du premier Etat membre qui doit rembourser les frais.

La commission administrative établit la liste des prestations en espèces et en nature auxquelles s’applique le par. 1.

Deux ou plusieurs Etats membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres dispositions ou de dispositions complémentaires, qui ne peuvent toutefois être moins favorables à l’intéressé que celles du par. 1.

Art. 35 Remboursements entre institutions

Les prestations en nature servies par l’institution d’un Etat membre pour le compte de l’institution d’un autre Etat membre, en vertu du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.

Les remboursements visés au par. 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d’application, soit sur la base de justificatifs des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits pour les Etats membres dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base des frais réels.

Deux ou plusieurs Etats membres, et leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Chapitre 2 Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 36 Droit aux prestations en nature et en espèces

Sans préjudice de dispositions plus favorables aux par. 2 et 2 bis du présent article, l’art. 17, l’art. 18, par. 1, l’art. 19, par. 1, et l’art. 20, par. 1, s’appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.

La personne qui a été victime d’un accident du travail ou qui a contracté une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. 2 bis . 15 L’autorisation prévue à l’art. 20, par. 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à une personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admise au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’Etat membre où elle réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.

L’art. 21 s’applique également aux prestations visées par le présent chapitre.

Art. 37 Frais de transport

L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit jusqu’à son lieu de résidence, soit jusqu’à l’établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu’au lieu correspondant dans un autre Etat membre où réside la victime, pour autant que l’institution ait au préalable marqué son accord pour un tel transport, en tenant dûment compte des éléments qui le justifient. Une telle autorisation n’est pas requise dans le cas d’un travailleur frontalier.

L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps d’une personne décédée des suites d’un accident du travail jusqu’au lieu d’inhumation prend en charge ces frais jusqu’au lieu correspondant dans un autre Etat membre où résidait la personne décédée au moment de l’accident, selon la législation qu’elle applique.

Art. 38 Prestations pour maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au même risque dans plusieurs Etats membres

Lorsqu’une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent satisfaites.

Art. 39 Aggravation d’une maladie professionnelle

En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle une victime a bénéficié ou bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un Etat membre, les dispositions suivantes sont applicables:

  1. si l’intéressé, depuis qu’il bénéficie des prestations, n’a pas exercé en vertu de la législation d’un autre Etat membre une activité salariée ou non salariée susceptible de provoquer ou d’aggraver la maladie considérée, l’institution compétente du premier Etat assume la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
  2. si l’intéressé, depuis qu’il bénéficie des prestations, a exercé une telle activité en vertu de la législation d’un autre Etat membre, l’institution compétente du premier Etat membre assume la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation, selon la législation qu’elle applique. L’institution compétente du second Etat membre accorde à l’intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l’aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l’aggravation, selon la législation qu’elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet Etat membre;
  3. les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un Etat membre ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations servies par les institutions de deux Etats membres conformément à la let. b).
Art. 40 Règles pour tenir compte des particularités d’une législation

S’il n’existe pas d’assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles dans l’Etat membre où l’intéressé réside ou séjourne, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d’institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence ou de séjour responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

S’il n’existe pas dans l’Etat membre compétent d’assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles, les dispositions du présent chapitre sur les prestations en nature s’appliquent néanmoins à une personne qui a droit à ces prestations en cas de maladie, de maternité ou de paternité assimilées en vertu de la législation de cet Etat membre lorsqu’elle est victime d’un accident du travail ou souffre d’une maladie professionnelle alors qu’elle réside ou séjourne dans un autre Etat membre. La charge incombe à l’institution compétente pour les prestations en nature en vertu de la législation de l’Etat membre compétent.

L’art. 5 s’applique à l’institution compétente dans un Etat membre en ce qui concerne l’assimilation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ou constatés ultérieurement sous la législation d’un autre Etat membre au moment où il s’agit d’apprécier le degré d’incapacité, l’ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, à condition:

  1. que l’accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté en vertu de la législation qu’elle applique n’ait pas donné lieu à indemnisation; et
  2. que l’accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu à indemnisation en vertu de la législation de l’autre Etat membre sous laquelle il est survenu ou constaté.
Art. 41 Remboursement entre institutions

L’art. 35 s’applique également aux prestations visées par le présent chapitre, et les remboursements sont effectués sur la base des frais réels.

Deux ou plusieurs Etats membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent prévoir d’autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Chapitre 3 Allocations de décès

Art. 42 Droit aux allocations lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire réside dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent

Lorsqu’une personne assurée ou un membre de sa famille décède dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent, le décès est considéré comme étant survenu dans l’Etat membre compétent.

L’institution compétente est tenue de servir les allocations de décès dues en vertu de la législation qu’elle applique, même si le bénéficiaire réside dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent.

Les par. 1 et 2 s’appliquent également au cas où le décès résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Art. 43 Service des prestations en cas de décès du titulaire d’une pension

En cas de décès du titulaire d’une pension due en vertu de la législation d’un Etat membre, ou de pensions dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, lorsque ce titulaire résidait dans un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution responsable du coût des prestations en nature servies en vertu des art. 24 et 25, les allocations de décès dues en vertu de la législation que cette institution applique sont à sa charge, comme si le titulaire de pension avait résidé, au moment de son décès, dans l’Etat membre où cette institution se trouve.

Le par. 1 s’applique mutatis mutandis aux membres de la famille du titulaire de pension.

Chapitre 4 Prestations d’invalidité

Art. 44 Personnes soumises exclusivement à des législations de type A

Aux fins du présent chapitre, on entend par «législation de type A» toute législation en vertu de laquelle le montant des prestations d’invalidité est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence et qui a été expressément incluse par l’Etat membre compétent dans l’annexe VI, et par «législation de type B» on entend toute autre législation.

La personne qui a été soumise successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs Etats membres et qui a accompli des périodes d’assurance ou de résidence exclusivement sous des législations de type A a droit à des prestations versées par la seule institution de l’Etat membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, compte tenu, le cas échéant, de l’art. 45, et cette personne bénéficie de ces prestations conformément à cette législation.

La personne qui n’a pas droit aux prestations en application des dispositions du par. 2 bénéficie des prestations auxquelles elle a encore droit en vertu de la législation d’un autre Etat membre, compte tenu, le cas échéant, de l’art. 45.

Si la législation visée aux par. 2 ou 3 prévoit des clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations d’invalidité en cas de cumul avec des prestations de nature différente au sens de l’art. 53, par. 2, ou avec d’autres revenus, l’art. 53, par. 3, et l’art. 55, par. 3, s’appliquent mutatis mutandis .

Art. 45 Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes

Si la législation d’un Etat membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet Etat membre applique mutatis muta n dis , s’il y a lieu, l’art. 51, par. 1.

Art. 46 Personnes soumises soit exclusivement à des législations de type B, soit à des législations de type A et B

La personne qui a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs Etats membres, dont l’une au moins n’est pas du type A, a droit à des prestations en vertu du chap. 5, qui s’applique mutatis mutandis , compte tenu du par. 3.

Toutefois, si l’intéressé a été soumis dans un premier temps à une législation de type B et s’il est ensuite atteint d’une incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il se trouve soumis à une législation de type A, il a droit à des prestations conformément à l’art. 44, pour autant:

  1. qu’il satisfasse aux conditions exclusivement requises par cette seule législation ou par une autre législation du même type, compte tenu, le cas échéant, de l’art. 45, mais sans qu’il doive être fait appel à des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations de type B, et
  2. qu’il ne fasse pas valoir d’éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l’art. 50, par. 1.

Une décision prise par l’institution d’un Etat membre quant au degré d’invalidité de l’intéressé s’impose à l’institution de tout autre Etat membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l’annexe VII.

Art. 47 Aggravation d’une invalidité

En cas d’aggravation d’une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, les dispositions suivantes sont applicables, compte tenu de l’aggravation:

  1. les prestations sont servies conformément au chap. 5, appliqué mutatis mutandis;
  2. toutefois, si l’intéressé a été soumis à deux ou plusieurs législations de type A et n’a pas, depuis qu’il bénéficie d’une prestation, été soumis à la législation d’un autre Etat membre, la prestation est servie conformément à l’art. 44, par. 2.

Si le montant total de la ou des prestations dues en vertu du par. 1 est inférieur au montant de la prestation dont l’intéressé bénéficiait à la charge de l’institution antérieurement compétente, celle-ci lui verse un complément égal à la différence entre les deux montants.

Si l’intéressé n’a pas droit à des prestations à la charge d’une institution d’un autre Etat membre, l’institution compétente de l’Etat membre antérieurement compétent sert les prestations selon la législation qu’elle applique, compte tenu de l’aggravation de l’invalidité et, le cas échéant, de l’art. 45.

Art. 48 Conversion des prestations d’invalidité en prestations de vieillesse

Les prestations d’invalidité sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre de laquelle ou desquelles elles sont servies et conformément au chap. 5.

Toute institution débitrice de prestations d’invalidité en vertu de la législation d’un Etat membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d’invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l’un ou de plusieurs des autres Etats membres, conformément à l’art. 50, les prestations d’invalidité auxquelles il a droit en vertu de la législation qu’elle applique, jusqu’au moment où le par. 1 devient applicable à l’égard de cette institution ou, à défaut, aussi longtemps que l’intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.

Lorsque des prestations d’invalidité servies en vertu de la législation d’un Etat membre, conformément à l’art. 44, sont converties en prestations de vieillesse et que l’intéressé ne satisfait pas encore aux conditions définies par la législation de l’un ou de plusieurs des autres Etats membres pour avoir droit à ces prestations, l’intéressé bénéficie de la part de cet Etat membre ou de ces Etats membres, à partir du jour de la conversion, de prestations d’invalidité. Ces prestations d’invalidité sont servies conformément au chap. 5 comme si ce chapitre avait été applicable au moment de la survenance de l’incapacité de travail suivie d’invalidité, jusqu’à ce que l’intéressé satisfasse aux conditions requises par la ou les autres législations nationales concernées pour avoir droit à des prestations de vieillesse ou, lorsqu’une telle conversion n’est pas prévue, tant qu’il a droit aux prestations d’invalidité en vertu de la législation ou des législations concernées.

Les prestations d’invalidité servies en vertu de l’art. 44 font l’objet d’un nouveau calcul conformément au chap. 5 dès que le bénéficiaire satisfait aux conditions requises pour l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité en vertu d’une législation de type B ou qu’il bénéficie de prestations de vieillesse en vertu de la législation d’un autre Etat membre.

Art. 49 Dispositions particulières destinées aux fonctionnaires

Les art. 6, 44, 46, 47, 48 et l’art. 60, par. 2 et 3, s’appliquent mutadis m u tandis aux personnes qui bénéficient d’un régime spécial destiné aux fonctionnaires.

Chapitre 5 Pensions de vieillesse et de survivant

Art. 50 Dispositions générales

Toutes les institutions compétentes déterminent le droit aux prestations en vertu de toutes les législations des Etats membres auxquelles l’intéressé a été soumis lorsqu’une demande de liquidation a été introduite sauf s’il demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l’un ou de plusieurs des Etats membres.

Si l’intéressé ne réunit pas ou ne réunit plus, à un moment donné, les conditions définies par toutes les législations des Etats membres auxquelles il a été soumis, les institutions appliquant une législation dont les conditions sont remplies ne prennent pas en compte, lorsqu’elles procèdent au calcul conformément à l’art. 52, par. 1, let. a) ou b), les périodes qui ont été accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ou ne sont plus remplies, lorsque la prise en compte desdites périodes permet la détermination d’un montant de prestation plus faible.

Le par. 2 s’applique mutadis mutandis lorsque l’intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse.

Un nouveau calcul est effectué d’office à partir du moment où les conditions à remplir en vertu des autres législations viennent à être remplies ou si l’intéressé demande l’octroi d’une prestation de vieillesse dont la liquidation a été différée conformément au par. 1, sauf si les périodes déjà accomplies sous d’autres législations ont déjà été prises en compte conformément au par. 2 ou 3.

Art. 51 Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes

Si la législation d’un Etat membre subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou non salariés, l’institution compétente de cet Etat membre ne tient compte des périodes accomplies sous les législations d’autres Etats membres que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même occupation ou, le cas échéant, dans la même activité salariée ou non salariée. Si, après qu’il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations dans le cadre d’un régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour servir des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés, à condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes.

Les périodes d’assurance accomplies dans le cadre d’un régime spécial d’un Etat membre sont prises en compte pour servir des prestations au titre du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés d’un autre Etat membre, à la condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier Etat membre dans le cadre d’un régime spécial.

Si la législation ou un régime spécifique d’un Etat membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que l’intéressé bénéficie d’une assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie si cette personne était précédemment assurée au titre de la législation ou du régime spécifique de cet Etat membre et est, au moment de la réalisation du risque, assurée au titre de la législation d’un autre Etat membre pour le même risque ou, à défaut, si elle a droit à une prestation au titre de la législation d’un autre Etat membre pour le même risque. Cette dernière condition est réputée remplie dans les cas visés à l’art. 57.

Art. 52 Liquidation des prestations

L’institution compétente calcule le montant de la prestation due:

  1. en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante);
  2. en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante:i)le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres Etats membres avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique,ii)l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les Etats membres concernés.

Au montant calculé conformément au par. 1, let. a) et b) ci-dessus, l’institution compétente applique, le cas échéant, l’ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation qu’elle applique, dans les limites prévues par les art. 53 à 55.

L’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente de chaque Etat membre concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au par. 1, let. a) et b).

Lorsque le calcul effectué dans un seul Etat membre conformément au par. 1, let. a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au par. 1, let. b), l’institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition:

  1. que cette situation soit décrite à l’annexe VIII, partie 1;
  2. qu’aucune législation comportant des règles anticumul visées aux art. 54 et 55 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l’art. 55, par. 2, ne soient remplies; et
  3. que l’art. 57 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation d’un autre Etat membre, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis.

Nonobstant les dispositions des par. 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s’applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l’annexe VIII, partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l’Etat membre concerné.

Art. 53 Règles anticumul

Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d’entendre tous les cumuls de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant calculées ou servies sur la base des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.

Les cumuls de prestations qui ne peuvent pas être considérés de même nature au sens du par. 1 sont considérés comme des cumuls de prestations de nature différente.

Aux fins des clauses anticumul prévues par la législation d’un Etat membre en cas de cumul de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivant avec une prestation de même nature ou de nature différente ou avec d’autres revenus, les dispositions suivantes sont applicables:

  1. l’institution compétente ne tient compte des prestations ou revenus acquis dans un autre Etat membre que si la législation qu’elle applique prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l’étranger;
  2. l’institution compétente tient compte du montant des prestations à verser par un autre Etat membre avant déduction de l’impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles, à moins que la législation qu’elle applique ne prévoie l’application de clauses anticumul après de telles déductions, selon les modalités et procédures définies dans le règlement d’application;
  3. l’institution compétente ne tient pas compte du montant des prestations acquises en vertu de la législation d’un autre Etat membre qui sont servies sur la base d’une assurance volontaire ou facultative continuée;
  4. lorsque des clauses anticumul sont applicables en vertu de la législation d’un seul Etat membre du fait que l’intéressé bénéficie de prestations de même ou de différente nature conformément à la législation d’autres Etats membres, ou de revenus acquis dans d’autres Etats membres, la prestation due ne peut être réduite que dans la limite du montant de ces prestations ou de ces revenus.
Art. 54 Cumul de prestations de même nature

Lorsque des prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres se cumulent, les clauses anticumul prévues par la législation d’un Etat membre ne sont pas applicables à une prestation au prorata .

Les prestations et accords visés aux let. a) et b) sont énumérés à l’annexe IX.

Les clauses anticumul s’appliquent à une prestation autonome uniquement à la condition qu’il s’agisse:

  1. d’une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence;
  2. ou
  3. d’une prestation dont le montant est déterminé en fonction d’une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure, lorsqu’il y a cumul d’une telle prestation:i)soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs Etats membres pour éviter de prendre en considération la même période fictive plus d’une fois,ii)soit avec une prestation du type visé à la let. a).
Art. 55 Cumul de prestations de nature différente

Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d’autres revenus implique l’application des règles anticumul prévues par la législation des Etats membres concernés pour ce qui est de:

  1. deux ou plusieurs prestations autonomes, les institutions compétentes divisent les montants de la prestation ou des prestations ou des autres revenus, tels qu’ils ont été pris en compte, par le nombre de prestations soumises auxdites règles.
  2. L’application du présent point ne peut toutefois avoir pour effet de priver l’intéressé de son statut de pensionné aux fins de l’application des autres chapitres du présent titre selon les modalités et procédures définies dans le règlement d’application;
  3. une ou plusieurs prestations au prorata, les institutions compétentes prennent en compte la prestation ou les prestations ou les autres revenus et tous les éléments prévus pour l’application des clauses anticumul en fonction du rapport entre les périodes d’assurance et/ou de résidence, établi pour le calcul visé à l’art. 52, par. 1, let. b), ch. ii);
  4. une ou plusieurs prestations autonomes et une ou plusieurs prestations au prorata, les institutions compétentes appliquent mutadis mutandis la let. a) en ce qui concerne les prestations autonomes et la let. b) en ce qui concerne les prestations au prorata.

L’institution compétente n’applique pas la division prévue pour les prestations autonomes si la législation qu’elle applique prévoit la prise en compte des prestations de nature différente et/ou d’autres revenus ainsi que tous les éléments de calcul pour une fraction de leur montant déterminé en fonction du rapport entre les périodes d’assurance et/ou de résidence visées à l’art. 52, par. 1, let. b), ch. ii).

Les par. 1 et 2 s’appliquent mutadis mutandis si la législation d’un ou de plusieurs Etats membres prévoit qu’un droit à prestation ne peut pas être acquis dans le cas où l’intéressé bénéficie soit d’une prestation de nature différente, due en vertu de la législation d’un autre Etat membre, soit d’autres revenus.

Art. 56 Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l’art. 52, par. 1, let. b), les règles suivantes sont appliquées:

  1. si la durée totale des périodes d’assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations de tous les Etats membres concernés, est supérieure à la période maximale exigée par la législation d’un de ces Etats membres pour le bénéfice d’une prestation complète, l’institution compétente de cet Etat membre prend en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies. Cette méthode de calcul n’a pas pour effet d’imposer à ladite institution la charge d’une prestation d’un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu’elle applique. Cette disposition n’est pas applicable aux prestations dont le montant n’est pas fonction de la durée d’assurance;
  2. les modalités permettant de prendre en compte les périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d’application;
  3. si la législation d’un Etat membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d’autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l’institution compétente:i)détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique;ii)utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation des autres Etats membres, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique;
  4. si nécessaire conformément aux modalités fixées à l’annexe XI pour l’Etat membre concerné;
  5. dans l’éventualité où la let. c) n’est pas applicable parce que la législation d’un Etat membre prévoit que la prestation doit être calculée en fonction non de périodes d’assurance ou de résidence, mais d’éléments qui ne sont pas liés au temps, l’institution compétente prend en compte, pour chaque période d’assurance ou de résidence accomplie au titre de la législation de tout autre Etat membre, le montant du capital constitué, le capital considéré comme ayant été constitué ou tout autre élément utilisé pour le calcul en vertu de la législation qu’elle applique, en le divisant par les unités de périodes correspondantes dans le régime de pension concerné.

Les dispositions de la législation d’un Etat membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments à prendre en compte par l’institution compétente de cet Etat membre, conformément au par. 1, en ce qui concerne les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’autres Etats membres.

Art. 57 Périodes d’assurance ou de résidence inférieures à une année

Aux fins du présent article, on entend par «périodes» toutes les périodes d’assurance, d’emploi salarié, d’activité non salariée ou de résidence qui donnent droit à la prestation concernée ou la majorent directement.

Nonobstant l’art. 52, par. 1, let. b), l’institution d’un Etat membre n’est pas tenue de servir des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique et qui sont à prendre en compte au moment de la réalisation du risque si:

  1. la durée totale desdites périodes n’atteint pas une année, et
  2. compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu de cette législation.

L’institution compétente de chacun des Etats membres concernés prend en compte les périodes visées au par. 1 aux fins de l’art. 52, par. 1, let. b), ch. i).

Au cas où l’application du par. 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des Etats membres concernés, les prestations sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces Etats membres dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d’assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l’art. 6 et à l’art. 51, par. 1 et 2, avaient été accomplies sous la législation de cet Etat membre.

Le présent article ne s’applique pas aux régimes figurant à l’annexe VIII, partie 2.

Art. 58 Attribution d’un complément

Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre s’applique ne peut, dans l’Etat membre de résidence et en vertu de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d’assurance ou de résidence égale à l’ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément au présent chapitre.

L’institution compétente de cet Etat membre lui verse, pendant la durée de sa résidence sur son territoire, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

Art. 59 Nouveau calcul et revalorisation des prestations

Si le mode d’établissement ou les règles de calcul des prestations sont modifiés en vertu de la législation d’un Etat membre ou si la situation personnelle de l’intéressé subit une modification pertinente qui, en vertu de ladite législation, conduirait à l’adaptation du montant de la prestation, un nouveau calcul est effectué conformément à l’art. 52.

Par contre, si en raison de l’augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des revenus ou d’autres causes d’adaptation, les prestations de l’Etat membre concerné sont modifiées d’un pourcentage ou d’un montant déterminé, ce pourcentage ou ce montant déterminé doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l’art. 52, sans qu’il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul.

Art. 60 Dispositions spéciales destinées aux fonctionnaires

Les art. 6, 50, 51, par. 3, et les art. 52 à 59 s’appliquent mutadis m u tandis aux personnes couvertes par un régime spécial destiné aux fonctionnaires.

Cependant, si la législation d’un Etat membre compétent subordonne l’acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations au titre d’un régime spécial applicable à des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d’assurance aient été accomplies dans le cadre d’un ou de plusieurs régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires dans cet Etat membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet Etat membre, l’institution compétente de cet Etat ne tient compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation qu’elle applique. Si, après qu’il a été tenu compte des périodes accomplies de cette manière, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour la liquidation des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés.

L’institution compétente d’un Etat membre, dont la législation prévoit que le calcul des prestations au titre d’un régime spécial applicable aux fonctionnaires repose sur le ou les dernier(s) traitement(s) perçu(s) au cours d’une période de référence, ne prend en compte aux fins de ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été soumis à cette législation.

Chapitre 6 Prestations de chômage

Art. 61 Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée

L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi, soit de périodes d’activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique. Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation d’un autre Etat membre ne sont prises en compte qu’à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.

Excepté pour ce qui est des situations visées à l’art. 65, par. 5, let. a), l’application du par. 1 du présent article est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées:

  1. soit des périodes d’assurance, si cette législation exige des périodes d’assurance,
  2. soit des périodes d’emploi, si cette législation exige des périodes d’emploi,
  3. soit des périodes d’activité non salariée, si cette législation exige des périodes d’activité non salariée.
Art. 62 Calcul des prestations

L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercé sous cette législation.

Le par. 1 s’applique également dans l’hypothèse où la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l’intéressé a été soumis à la législation d’un autre Etat membre.

Par dérogation aux par. 1 et 2, pour ce qui concerne les chômeurs visés à l’art. 65, par. 5, let. a), l’institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l’Etat membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d’application.

Art. 6316 Dispositions spéciales concernant la levée des clauses de résidence

Aux fins du présent chapitre, l’art. 7 s’applique uniquement dans les cas prévus par les art. 64, 65 et 65 bis et dans les limites qui y sont fixées.

Art. 64 Chômeurs se rendant dans un autre Etat membre

La personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre Etat membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci‑après:

  1. avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai;
  2. le chômeur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’Etat membre où il se rend, être assujetti au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de cet Etat membre. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le chômeur s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai;
  3. le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet Etat membre; cette période de trois mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois;
  4. les prestations sont servies par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge.

Si l’intéressé retourne dans l’Etat membre compétent à l’expiration ou avant la fin de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu du par. 1, let. c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet Etat membre. Il perd tout droit à des prestations en vertu de la législation de l’Etat membre compétent s’il n’y retourne pas à l’expiration ou avant la fin de cette période, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent autoriser l’intéressé à retourner à une date ultérieure sans perte de son droit.

Sauf si la législation de l’Etat membre compétent est plus favorable, entre deux périodes d’emploi, la durée totale maximale de la période pour laquelle le droit aux prestations est maintenu, aux conditions fixées en vertu du par. 1, est de trois mois. Cette période peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois.

Les modalités d’échange d’informations, de coopération et d’assistance mutuelle entre les institutions et les services de l’Etat membre compétent et de l’Etat membre où la personne se rend pour chercher de l’emploi sont établies dans le règlement d’application.

Art. 65 Chômeurs qui résidaient dans un Etat membre autre que l’Etat compétent

La personne en chômage partiel ou intermittent qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent se met à la disposition de son employeur ou des services de l’emploi de l’Etat membre compétent. Elle bénéficie des prestations selon la législation de l’Etat membre compétent, comme si elle résidait dans cet Etat membre. Ces prestations sont servies par l’institution de l’Etat membre compétent.

La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre de résidence. Sans préjudice de l’art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’Etat membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu.

Le chômeur visé au par. 2, première phrase, s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services compétents en la matière de l’Etat membre dans lequel il réside. Il est assujetti au contrôle qui y est organisé et respecte les conditions fixées par la législation de cet Etat membre. S’il choisit de s’inscrire également comme demandeur d’emploi dans l’Etat membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, il respecte les obligations applicables dans cet Etat.

Les modalités de mise en œuvre du par. 2, deuxième phrase, et du par. 3, deuxième phrase, ainsi que les modalités d’échange d’informations, de coopération et d’assistance mutuelle entre les institutions et les services de l’Etat membre de résidence et de l’Etat membre de dernière activité professionnelle sont établies dans le règlement d’application.

  1. a) Le chômeur visé au par. 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’Etat membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence.
  2. Toutefois, s’il s’agit d’un travailleur, autre qu’un travailleur frontalier, auquel ont été servies des prestations à charge de l’institution compétente de l’Etat membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie d’abord, à son retour dans l’Etat membre de résidence, des prestations conformément à l’art. 64, le bénéfice des prestations conformément à la let. a) étant suspendu pendant la durée de perception des prestations en vertu de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

Les prestations servies par l’institution du lieu de résidence en vertu du par. 5 restent à sa charge. Toutefois, sous réserve du par. 7, l’institution compétente de l’Etat membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis en dernier lieu rembourse à l’institution du lieu de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle-ci pendant les trois premiers mois de l’indemnisation. Le montant du remboursement versé pendant cette période ne peut dépasser le montant dû, en cas de chômage, en application de la législation de l’Etat membre compétent. Dans le cas visé au par. 5, let. b), la période durant laquelle les prestations sont servies en vertu de l’art. 64 est déduite de la période visée dans la deuxième phrase du présent paragraphe. Les modalités de remboursement sont établies dans le règlement d’application.

Toutefois, la période de remboursement visée au par. 6 est étendue à cinq mois lorsque l’intéressé a accompli, au cours des vingt-quatre derniers mois, des périodes d’emploi ou d’activité non salariée d’au moins douze mois dans l’Etat membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, où ces périodes ouvriraient droit aux prestations de chômage.

Aux fins des par. 6 et 7, deux ou plusieurs Etats membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent prévoir d’autres méthodes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Art. 65bis17 Dispositions spéciales concernant les travailleurs frontaliers non‑salariés en chômage complet, lorsqu’il n’existe pas de régime de prestations de chômage couvrant les personnes non-salariées dans l’Etat membre de résidence

Par dérogation à l’art. 65, la personne en chômage complet qui, en tant que travailleur frontalier, a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance en tant que travailleur non-salarié ou des périodes d’activité non-salariée reconnues aux fins de l’octroi de prestations de chômage dans un Etat membre autre que son Etat membre de résidence et dont l’Etat membre de résidence a par ailleurs notifié qu’il n’y avait pas de possibilité pour les catégories de personnes non-salariées d’être couvertes par son propre régime de prestations de chômage, s’inscrit et se rend disponible auprès des services de l’emploi de l’Etat membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité en tant que personne non-salariée et, lorsqu’elle demande des prestations, continue à respecter les conditions fixées par la législation de ce dernier Etat membre. La personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se rendre disponible auprès des services de l’emploi de l’Etat membre de résidence.

Les prestations sont versées à la personne en chômage complet visée au par. 1 par l’Etat membre à la législation duquel ladite personne était soumise en dernier lieu, conformément à la législation que cet Etat membre applique.

Si la personne en chômage complet visée au par. 1, après s’être inscrite auprès des services de l’emploi de l’Etat membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité, ne souhaite pas se mettre ou rester à leur disposition et désire chercher un emploi dans l’Etat membre de résidence, l’art. 64 s’applique mutatis mutandis, à l’exception de l’art. 64, par. 1, point a). L’institution compétente peut prolonger la période visée à la première phrase de l’art. 64, par. 1, point c), jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations.»

Chapitre 7 Préretraite

Art. 66 Prestations

Lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations de préretraite à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, l’art. 6 ne s’applique pas.

Chapitre 8 Prestations familiales

Art. 67 Membres de la famille résidant dans un autre Etat membre

Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent pour sa pension.

Art. 68 Règles de priorité en cas de cumul

Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d’un Etat membre, les règles de priorité ci-après s’appliquent:

  1. si des prestations sont dues par plus d’un Etat membre à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant: en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence;
  2. si des prestations sont dues par plus d’un Etat membre à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants:i)s’il s’agit de droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée: le lieu de résidence des enfants, à condition qu’il y ait une telle activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations prévu par les législations en présence. Dans ce dernier cas, la charge des prestations sera répartie selon des critères définis dans le règlement d’application,ii)s’il s’agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions: le lieu de résidence des enfants, à condition qu’une pension soit due en vertu de sa législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d’assurance ou de résidence la plus longue accomplie sous les législations en présence,iii)s’il s’agit de droits ouverts au titre de la résidence: le lieu de résidence des enfants.

En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le par. 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. Toutefois, il n’est pas nécessaire de servir un tel complément différentiel pour les enfants résidant dans un autre Etat membre, lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de résidence.

Si, en vertu de l’art. 67, une demande de prestations familiales est introduite auprès de l’institution compétente d’un Etat membre dont la législation est applicable, mais n’est pas prioritaire selon les par. 1 et 2 du présent article:

  1. cette institution transmet la demande sans délai à l’institution compétente de l’Etat membre dont la législation est applicable en priorité, en informe l’intéressé, et, sans préjudice des dispositions du règlement d’application relatives à la liquidation provisoire de prestations, sert, le cas échéant, le complément différentiel visé au par. 2;
  2. l’institution compétente de l’Etat membre dont la législation est applicable en priorité traite cette demande comme si celle-ci lui avait été soumise directement et la date à laquelle une telle demande a été introduite auprès de la première institution est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution prioritaire.
Art. 68bis Service des prestations

Dans l’éventualité où les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l’institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution de leur Etat membre de résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente de leur Etat membre de résidence.

Art. 69 Dispositions complémentaires

Si, en vertu de la législation désignée au titre des art. 67 et 68, aucun droit n’est ouvert à des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins, ces prestations sont accordées par défaut, et en complément des autres prestations familiales acquises au titre de la législation visée ci-dessus, en vertu de la législation de l’Etat membre à laquelle le travailleur défunt a été soumis le plus longtemps, pour autant que le droit soit ouvert en vertu de cette législation. Si aucun droit n’est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d’ouverture du droit au titre des législations des autres Etats membres concernés sont examinées et les prestations accordées dans l’ordre décroissant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces Etats membres.

Les prestations versées sous forme de pensions ou de compléments de pensions sont servies et calculées conformément au chap. 5.

Chapitre 9 Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif

Art. 70 Dispositions générales

Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l’art. 3, par. 1, et d’une assistance sociale.

Aux fins du présent chapitre, on entend par «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» les prestations:

  1. qui sont destinées:i)soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’art. 3, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’Etat membre concerné,ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’Etat membre concerné; et
  2. qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives; et
  3. qui sont énumérées à l’annexe X.

L’art. 7 et les autres chapitres du présent titre ne s’appliquent pas aux prestations visées au par. 2 du présent article.

Les prestations visées au par. 2 sont octroyées exclusivement dans l’Etat membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.

Titre IV Commission administrative et comité consultatif

Art. 71 Composition et fonctionnement de la commission administrative

La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée «commission administrative»), instituée auprès de la Commission européenne 18 , est composée d’un représentant gouvernemental de chacun des Etats membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission européenne participe, avec voix consultative, aux réunions de la commission administrative. 2. 19 La commission administrative statue à la majorité qualifiée telle qu’elle est définie par les traités, sauf pour l’adoption de ses statuts, qui sont établis d’un commun accord par ses membres. Les décisions sur les questions d’interprétation visées à l’art. 72, point a), font l’objet de la publicité nécessaire.

Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission européenne.

Art. 72 Tâches de la commission administrative

La commission administrative est chargée:

  1. de traiter toute question administrative ou d’interprEtation découlant des dispositions du présent règlement ou de celles du règlement d’application ou de tout accord ou arrangement conclu dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des Etats membres, par le présent règlement et par le traité;
  2. de faciliter l’application uniforme du droit communautaire, notamment en promouvant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques administratives;
  3. de promouvoir et de développer la collaboration entre les Etats membres et leurs institutions en matière de sécurité sociale en vue, notamment, de répondre aux questions particulières de certaines catégories de personnes; de faciliter, dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, la réalisation d’actions de coopération transfrontalière;
  4. de favoriser le recours le plus large possible aux nouvelles technologies pour faciliter la libre circulation des personnes, notamment en modernisant les procédures nécessaires à l’échange d’informations et en adaptant aux échanges électroniques le flux d’informations entre les institutions, compte tenu de l’évolution du traitement de l’information dans chaque Etat membre. La commission administrative adopte les règles de structure commune pour les services de traitement électronique de l’information, notamment en matière de sécurité et d’utilisation des standards, et elle fixe les modalités de fonctionnement de la partie commune de ces services;
  5. d’exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu du présent règlement et du règlement d’application ou de tout accord ou arrangement conclu dans le cadre de ceux-ci;
  6. de faire toute proposition à la Commission européenne en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, en vue d’améliorer et de moderniser l’acquis communautaire par l’élaboration de règlements ultérieurs ou au moyen d’autres instruments prévus par le traité;
  7. d’établir les éléments à prendre en considération pour la définition des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des Etats membres en vertu du présent règlement et d’arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions, sur base du rapport de la commission des comptes visée à l’art. 74.
Art. 73 Commission technique pour le traitement de l’information

Une commission technique pour le traitement de l’information, ci-après dénommée «commission technique», est instituée au sein de la commission administrative. La commission technique propose à la commission administrative les règles d’architecture commune pour la gestion des services de traitement électronique de l’information, notamment en matière de sécurité et d’utilisation des standards; elle établit des rapports et donne un avis motivé avant qu’une décision ne soit prise par la commission administrative en vertu de l’art. 72, let. d). La composition et les modes de fonctionnement de la commission technique sont déterminés par la commission administrative.

A cet effet, la commission technique:

  1. rassemble les documents techniques pertinents et entreprend les études et les travaux requis aux fins de l’accomplissement de ses tâches;
  2. soumet à la commission administrative les rapports et les avis motivés visés au par. 1;
  3. réalise toutes autres tâches et études sur les questions que la commission administrative lui soumet;
  4. assure la direction des projets pilotes communautaires d’utilisation de services de traitement électronique de l’information et, pour la partie communautaire, des systèmes opérationnels d’utilisation de ces mêmes services.
Art. 74 Commission des comptes

Une commission des comptes est instituée au sein de la commission administrative. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par la commission administrative.

La commission des comptes est chargée:

  1. de vérifier la méthode de détermination et de calcul des coûts moyens annuels présentés par les Etats membres;
  2. de réunir les données nécessaires et de procéder aux calculs requis pour l’établissement de la situation annuelle des créances revenant à chaque Etat membre;
  3. de rendre compte périodiquement à la commission administrative des résultats d’application du présent règlement et du règlement d’application, notamment sur le plan financier;
  4. de fournir les données et les rapports nécessaires à la prise de décisions par la commission administrative en vertu de l’art. 72, let. g);
  5. d’adresser à la commission administrative toutes suggestions utiles, y compris sur le présent règlement, en relation avec les let. a), b) et c);
  6. d’effectuer tous travaux, études ou missions sur les questions qui lui sont soumises par la commission administrative.
Art. 75 Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléant par Etat membre. Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil. Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission européenne. Le comité consultatif établit son règlement intérieur.

Il est institué un comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommé «comité consultatif», composé, pour chacun des Etats membres, de:

  1. un représentant du gouvernement;
  2. un représentant des organisations syndicales de travailleurs;
  3. un représentant des organisations syndicales d’employeurs.

Le comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission européenne, de la commission administrative ou de sa propre initiative:

  1. à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que soulève l’application des dispositions communautaires relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment vis-à-vis de certaines catégories de personnes;
  2. à formuler à l’intention de la commission administrative des avis en la matière, ainsi que des propositions en vue de l’éventuelle révision desdites dispositions.

Titre V Dispositions diverses

Art. 76 Coopération

Les autorités compétentes des Etats membres se communiquent toutes informations concernant:

  1. les mesures prises pour l’application du présent règlement;
  2. les modifications de leur législation susceptibles d’affecter l’application du présent règlement.

Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des Etats membres se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, la commission administrative établit la nature des dépenses remboursables et les seuils au dessus desquels leur remboursement est prévu.

Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des Etats membres peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

Les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d’information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement. Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable et communiquent, à cet égard, aux personnes concernées toute information nécessaire pour faire valoir les droits qui leur sont conférés par le présent règlement. Les personnes concernées sont tenues d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’Etat membre compétent et de l’Etat membre de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par le présent règlement.

Le non-respect de l’obligation d’information prévue au par. 4, troisième alinéa, peut faire l’objet de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l’ordre juridique interne et ne doivent pas dans la pratique rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux intéressés par le présent règlement.

En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d’une personne couverte par celui-ci, l’institution de l’Etat membre compétent ou de l’Etat membre de résidence de l’intéressé contacte la ou les institutions du ou des Etats membres concernés. A défaut d’une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative.

Les autorités, institutions et juridictions d’un Etat membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle d’un autre Etat membre, qui est reconnue comme langue officielle des institutions de la Communauté, conformément à l’art. 290 du traité.

Art. 77 Protection des données à caractère personnel

Lorsque, en vertu du présent règlement ou du règlement d’application, les autorités ou institutions d’un Etat membre communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou institutions d’un autre Etat membre, cette communication est soumise à la législation en matière de protection des données de l’Etat membre qui les transmet. Toute communication par l’autorité ou institution de l’Etat membre qui les a reçues, ainsi que le stockage, la modification et la destruction des données par cet Etat membre sont soumises à la législation en matière de protection des données de l’Etat membre qui les reçoit.

Les données requises pour l’application du présent règlement et de son règlement d’application sont transmises par un Etat membre à un autre Etat membre dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.

Art. 78 Traitement électronique de l’information

Les Etats membres utilisent progressivement les nouvelles technologies pour l’échange, l’accès et le traitement des données requises pour l’application du présent règlement et du règlement d’application. La Commission européenne accorde son soutien aux activités d’intérêt commun à partir du moment où les Etats membres instaurent ces services de traitement électronique de l’information.

Chaque Etat membre a la responsabilité de gérer sa propre partie des services de traitement électronique de l’information dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.

Un document électronique envoyé, ou émis, par une institution conformément au présent règlement et au règlement d’application ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d’un autre Etat membre au motif qu’il est reçu par des moyens électroniques, une fois que l’institution destinataire s’est déclarée en mesure de recevoir des documents électroniques. La reproduction et l’enregistrement de tels documents est présumée être une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l’information à laquelle il se réfère, en l’absence de preuve contraire.

Un document électronique est considéré comme valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit document comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l’enregistrement ou tout accès non autorisé audit enregistrement. A tout moment, l’information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible. Lorsqu’un document électronique est transmis d’une institution de sécurité sociale vers une autre, des mesures de sécurité appropriées sont prises conformément aux dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.

Art. 79 Financement des actions dans le domaine de la sécurité sociale

Dans le contexte du présent règlement et du règlement d’application, la Commission européenne peut financer totalement ou en partie:

  1. des actions visant à améliorer les échanges d’informations entre les autorités et institutions de sécurité sociale des Etats membres, en particulier l’échange électronique de données;
  2. toute autre action visant à informer les personnes couvertes par le présent règlement et leurs représentants des droits et des obligations découlant du présent règlement, par l’utilisation des moyens les plus appropriés.
Art. 80 Exemptions

Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation d’un Etat membre pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat membre, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d’un autre Etat membre ou du présent règlement.

Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’application du présent règlement sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Art. 81 Demandes, déclarations ou recours

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d’un Etat membre, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de cet Etat membre sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante d’un autre Etat membre. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction compétente du premier Etat membre, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des Etats membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction du second Etat membre est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

Art. 82 Expertises médicales

Les expertises médicales prévues par la législation d’un Etat membre peuvent être effectuées, à la requête de l’institution compétente, dans un autre Etat membre, par l’institution du lieu de résidence ou de séjour du demandeur ou du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d’application ou convenues entre les autorités compétentes des Etats membres concernés.

Art. 83 Application des législations

Les dispositions particulières d’application des législations de certains Etats membres sont mentionnées à l’annexe XI.

Art. 84 Recouvrement de cotisations et répétition de prestations

Le recouvrement des cotisations dues à une institution d’un Etat membre ainsi que la répétition de prestations indûment servies par l’institution d’un Etat membre peuvent être opérés dans un autre Etat membre, suivant les procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l’institution correspondante de ce dernier Etat membre ainsi qu’à la répétition de prestations indûment servies par celle-ci.

Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d’intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d’un Etat membre sont reconnues et mises à exécution à la demande de l’institution compétente dans un autre Etat membre, dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de ce dernier Etat membre. Ces décisions sont déclarées exécutoires dans cet Etat membre dans la mesure où la législation et toutes autres procédures dudit Etat membre l’exigent.

En cas d’exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances de l’institution d’un Etat membre bénéficient, dans un autre Etat membre, de privilèges identiques à ceux que la législation de ce dernier Etat membre accorde aux créances de même nature.

Les modalités d’application du présent article, y compris les frais à rembourser, seront réglées par le règlement d’application ou, au besoin, et à titre complémentaire, par voie d’accords entre Etats membres.

Art. 85 Droits des institutions

Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un Etat membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre Etat membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:

  1. lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque Etat membre;
  2. lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, chaque Etat membre reconnaît ce droit.

Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un Etat membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre Etat membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de leur personnel sont applicables à l’égard de ladite personne ou de l’institution compétente. Le par. 1 s’applique également aux droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre des employeurs ou de leur personnel, dans les cas où leur responsabilité n’est pas exclue.

Lorsque, conformément à l’art. 35, par. 3, et/ou à l’art. 41, par. 2, deux ou plusieurs Etats membres, ou leurs autorités compétentes, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, ou dans le cas où le remboursement est indépendant du montant des prestations réellement servies, les droits éventuels à l’encontre d’un tiers responsable sont réglés de la manière suivante:

  1. lorsque l’institution de l’Etat membre de résidence ou de séjour accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu’elle applique, le droit de subrogation ou d’action directe à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;
  2. pour l’application de la let. a):i)le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l’institution du lieu de résidence ou de séjour, etii)ladite institution est considérée comme institution débitrice;
  3. les par. 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l’accord de renonciation ou par un remboursement indépendant du montant des prestations réellement servies.
Art. 86 Accords bilatéraux

En ce qui concerne les relations entre, d’une part, le Luxembourg et, d’autre part, la France, l’Allemagne et la Belgique, l’application et la durée de la période visée à l’art. 65, par. 7, feront l’objet d’accords bilatéraux.

Titre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 87 Dispositions transitoires

Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.

Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un Etat membre avant la date d’application du présent règlement dans l’Etat membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement.

Sous réserve du par. 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l’Etat membre concerné.

Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, servie ou rétablie à partir de la date d’application du présent règlement dans l’Etat membre concerné, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.

Les droits des intéressés auxquels une pension était servie antérieurement à la date d’application du présent règlement dans un Etat membre peuvent à leur demande, être révisés, compte tenu des dispositions du présent règlement.

Si la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’application du présent règlement dans un Etat membre, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout Etat membre relative à la déchéance ou la prescription des droits puisse être opposable aux intéressés.

Si la demande visée au par. 4 ou au par. 5 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’application du présent règlement dans l’Etat membre concerné, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout Etat membre.

Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n o 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du présent règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d’application du présent règlement auprès de l’institution compétente de l’Etat membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l’intéressé puisse être soumis à la législation de cet Etat membre dès la date d’application du présent règlement. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant.

L’art. 55 du présent règlement s’applique uniquement aux pensions auxquelles les dispositions de l’art. 46 quater du règlement (CEE) n o 1408/71 ne sont pas applicables à la date d’application du présent règlement.

Les dispositions de l’art. 65, par. 2 et 3, deuxièmes phrases, s’appliquent au Luxembourg au plus tard deux ans après la date d’application du présent règlement. 10 bis . Les mentions figurant à l’annexe III pour l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie et les Pays-Bas cessent d’avoir effet quatre ans après la date d’application du présent règlement. 10 ter . La liste contenue à l’annexe III est révisée au plus tard le 31 octobre 2014 sur la base d’un rapport de la commission administrative. Ce rapport fournit une étude d’impact sur l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts, en termes absolus et relatifs, de l’application des dispositions de l’annexe III. Il précise également les effets possibles de l’abrogation de ces dispositions pour les Etats membres qui sont toujours recensés dans ladite annexe après la date visée au par. 10 bis . A la lumière de ce rapport, la Commission décide de soumettre ou non une proposition concernant une révision de la liste, en principe en vue de son abrogation, sauf si le rapport de la commission administrative fournit des raisons convaincantes de ne pas le faire.

Les Etats membres veillent à ce que les informations appropriées soient fournies concernant les modifications dans les droits et obligations introduites par le présent règlement et le règlement d’application.

Art. 87bis20 Dispositions transitoires pour l’application du règlement (UE) no 465/2012

Si à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) n o 465/2012, une personne est soumise, conformément au titre II du présent règlement, à la législation d’un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle était soumise avant ladite entrée en vigueur, cette personne continue d’être soumise à la législation de l’Etat membre qui s’appliquait avant cette date pour une période transitoire qui dure aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée et qui, en tout état de cause, ne peut excéder dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) n o 465/2012. Cette personne peut demander que la période transitoire ne s’applique plus à sa situation. Une telle demande doit être soumise à l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre de résidence. Les demandes soumises au plus tard le 29 septembre 2012 sont considérées comme prenant effet le 28 juin 2012 21 . Les demandes soumises après le 29 septembre 2012 22 prennent effet le premier jour du mois suivant celui de leur soumission.

Au plus tard le 29 juin 2014, la commission administrative évalue la mise en œuvre des dispositions énoncées à l’art. 65 bis du présent règlement et présente un rapport sur leur application. Sur la base de ce rapport, la Commission européenne peut, s’il y a lieu, soumettre des propositions en vue de modifier lesdites dispositions.

Art. 88 Mise à jour des annexes

Les annexes au présent règlement font l’objet d’une révision périodique.

Art. 89 Règlement d’application

Un règlement ultérieur fixera les modalités d’application du présent règlement.

Art. 90 Abrogation

Le règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.

Toutefois, le règlement (CEE) no 1408/71 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins:

  1. du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité23, aussi longtemps que ledit règlement n’est pas abrogé ou modifié;
  2. du règlement (CEE) no 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland24, aussi longtemps que ledit règlement n’est pas abrogé ou modifié;
  3. de l’accord sur l’Espace économique européen25, de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes26 et d’autres accords contenant une référence au règlement (CEE) no 1408/71, aussi longtemps que lesdits accords ne sont pas modifiés en fonction du présent règlement.

Dans la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté 27 , les références au règlement (CEE) n o 1408/71 s’entendent comme faites au présent règlement.

Art. 91 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Annexe I
Avances sur pensions alimentaires, allocations spéciales de naissance et d’adoption

(art. 1, let. z)

I. Avances sur pensions alimentaires
Belgique

Avances sur pensions alimentaires visées par la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.

Bulgarie

Pensions alimentaires versées par l’Etat en vertu de l’art. 92 du code de la famille.

Danemark

Paiement d’avances sur le soutien alimentaire prévu dans la loi relative aux allocations familiales.

Paiement d’avances sur le soutien alimentaire codifié par la loi n o 765 du 11 septembre 2002.

Allemagne

Avances sur pensions alimentaires au titre de la loi fédérale allemande relative à l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires (Unterhaltsvorschussgesetz) du 23 juillet 1979.

Estonie

Pensions alimentaires accordées en vertu de la loi du 21 février 2007 sur les pensions alimentaires;

Espagne

Avances sur pensions alimentaires accordées en vertu du décret royal n o 1618/2007 du 7 décembre 2007.

France

Allocation de soutien familial versée à l’enfant dont l’un des parents ou les deux parents se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire fixée par décision de justice.

Lituanie

Paiements effectués par le fonds de pensions alimentaires pour enfants en vertu de la loi sur le fonds de pensions alimentaires pour enfants.

Luxembourg

Avance et recouvrement des pensions alimentaires au sens de la loi du 26 juillet 1980.

Autriche

Avances sur pensions alimentaires au titre de la loi relative au paiement d’avances sur les pensions alimentaires (Unterhaltsvorschussgesetz 1985-UVG).

Pologne

Prestations du fonds de pension alimentaire en vertu de la loi sur l’assistance aux créanciers alimentaires.

Portugal

Avances sur pensions alimentaires (loi n o 75/98 du 19 novembre 1998 relative à la garantie des pensions alimentaires en faveur des mineurs).

Slovénie

Remplacement de la pension alimentaire en vertu de la loi relative au fonds de garantie publique et de pension alimentaire de la République de Slovénie du 25 juillet 2006.

Slovaquie

Pension alimentaire de remplacement prévue par la loi n o 452/2004 relative à la pension alimentaire de remplacement, modifiée ultérieurement.

Finlande

Pensions alimentaires versées au titre de la loi sur la sécurité des pensions alimentaires en faveur des enfants (671/1998).

Suède

Pensions alimentaires versées au titre de la loi relative au soutien alimentaire (1996:1030).

Suisse

Législations cantonales relatives aux avances sur pensions alimentaires fondées sur les art. 131, al. 2, et 293, al. 2, du code civil suisse 28 .

II. Allocations spéciales de naissance et d’adoption
Belgique

Allocation de naissance et prime d’adoption.

Bulgarie

Allocation forfaitaire de maternité (loi relative aux allocations familiales pour enfants).

République Tchèque

Allocation de naissance.

Estonie
  1. Allocation de naissance.
  2. Allocation d’adoption.
Espagne

Primes de naissance et d’adoption sous forme de versement unique.

France

Primes à la naissance ou à l’adoption dans le cadre de la prestation d’accueil au jeune enfant (PAJE), sauf lorsqu’elles sont versées à une personne qui reste soumise à la législation française conformément à l’art. 12 ou à l’art. 16.

Lettonie
  1. Allocation de naissance.
  2. Allocation d’adoption.
Lituanie

Allocation forfaitaire pour enfant.

Luxembourg

Allocations prénatales.

Allocations de naissance.

Hongrie

Allocation de maternité.

Pologne

Allocation de naissance unique (loi relative aux prestations familiales).

Roumanie
  1. Allocation de naissance.
  2. Layette pour nouveau-nés.
Slovénie

Allocation de naissance.

Slovaquie
  1. Allocation de naissance.
  2. Supplément à l’allocation de naissance.
Finlande

Allocation globale de maternité, allocation forfaitaire de maternité et aide sous la forme d’une somme forfaitaire destinée à compenser le coût de l’adoption internationale, en application de la loi sur les allocations de maternité.

Suisse

Les allocations de naissance et les allocations d’adoption en application des législations cantonales pertinentes, qui se fondent sur l’art. 3, al. 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales 29 .

Annexe II
Dispositions de conventions bilatérales maintenues en vigueur et limitées, le cas échéant, aux personnes couvertes par ces dispositions bilatérales

(art. 8, par. 1)

Observations générales

Il convient de noter que les dispositions des conventions bilatérales qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement et qui restent en vigueur entre les Etats membres ne figurent pas dans la présente annexe. Tel est le cas notamment des obligations entre Etats membres qui découlent de conventions comportant, par exemple, des dispositions prévoyant la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans un pays tiers.

Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables:

Belgique – Allemagne

Les art. 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans certaines régions frontalières avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale).

Belgique – Luxembourg

Convention du 24 mars 1994 sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (dispositions relatives au complément de remboursement forfaitaire).

Bulgarie – Allemagne

Art. 28, par. 1, let. b), de la convention sur la sécurité sociale du 17 décembre 1997 (maintien en vigueur des conventions conclues entre la Bulgarie et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).

Bulgarie – Autriche

Art. 38, par. 3, de la convention sur la sécurité sociale du 14 avril 2005 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.

Bulgarie – Slovénie

Art. 32, par. 2, de la convention sur la sécurité sociale du 18 décembre 1957 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies jusqu’au 31 décembre 1957).

République Tchèque – Allemagne

Art. 39, par. 1, let. b) et c), de la convention sur la sécurité sociale du 27 juillet 2001 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République tchécoslovaque et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996); prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans l’un des Etats contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension pour ces périodes au 1 er septembre 2002 de la part de l’autre Etat contractant, alors qu’elles résidaient sur son territoire).

République Tchèque – Chypre

Art. 32, par. 4, de la convention sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999 (déterminant la compétence pour le calcul des périodes d’emploi accomplies en vertu de la convention pertinente de 1976); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

République Tchèque – Luxembourg

Art. 52, par. 8, de la convention sur la sécurité sociale du 17 novembre 2000 (prise en compte des périodes d’assurance pension pour les réfugiés politiques).

République Tchèque – Autriche

Art. 32, par. 3, de la convention sur la sécurité sociale du 20 juillet 1999 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

République Tchèque – Slovaquie

Art. 12, 20 et 33 de la convention sur la sécurité sociale du 29 octobre 1992 (l’art. 12 détermine la compétence pour l’octroi de pensions de survie; l’art. 20 détermine la compétence pour le calcul des périodes d’assurance accomplies jusqu’au jour de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque; l’art. 33 détermine la compétence pour le paiement des pensions accordées avant la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque).

Danemark – Finlande

Art. 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

Danemark – Suède

Art. 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

Allemagne – Espagne

Art. 45, par. 2, de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973 (représentation par les autorités diplomatiques et consulaires).

Allemagne – France
  1. Accord complémentaire no 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure dans l’accord complémentaire no 2 du 18 juin 1955 (prise en compte des périodes d’assurances accomplies entre le 1er juillet 1940 et le 30 juin 1950).
  2. Titre I dudit accord complémentaire no 2 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 8 mai 1945).
  3. Points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (dispositions administratives).
  4. Titres II, III et IV de l’accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).
Allemagne – Luxembourg

Art. 4, 5, 6 et 7 de la convention du 11 juillet 1959 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies entre septembre 1940 et juin 1946).

Allemagne – Hongrie

Art. 40, par. 1, let. b), de la convention sur la sécurité sociale du 2 mai 1998 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Hongrie pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).

Allemagne – Pays-Bas

Art. 2 et 3 de l’accord complémentaire n o 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d’assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1 er septembre 1945).

Allemagne – Autriche
  1. L’art. 1, par. 5, et l’art. 8 de la convention sur l’assurance chômage du 19 juillet 1978 ainsi que le point 10 du protocole final à ladite convention (octroi par l’Etat de l’emploi précédent d’indemnités de chômage aux travailleurs frontaliers) continuent de s’appliquer aux personnes qui exerçaient une activité de travailleur frontalier au 1er janvier 2005 ou avant cette date et deviennent chômeurs avant le 1er janvier 2011.
  2. Art. 14, par. 2, let. g), h), i) et j), de la convention sur la sécurité sociale du 4 octobre 1995 (détermination des compétences entre les deux pays concernant les anciennes affaires relatives aux assurances et les périodes d’assurance acquises); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.
Allemagne – Pologne
  1. Convention du 9 octobre 1975 sur les allocations de vieillesse et la réparation des accidents du travail, dans les conditions et selon les modalités définies par l’art. 27, par. 2 à 4, de la convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990 (maintien du statut juridique, sur la base de la convention de 1975, des personnes ayant établi leur résidence sur le territoire de l’Allemagne ou de la Pologne avant le 1er janvier 1991 et qui continuent d’y résider).
  2. Art. 27, par. 5, et art. 28, par. 2, de la convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990 (maintien du droit à une pension payée sur la base de la convention de 1957 conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Pologne; prise en compte des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs polonais au titre de la convention de 1988 conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Pologne).
Allemagne – Roumanie

Art. 28, par. 1, let. b), de la convention sur la sécurité sociale du 8 avril 2005 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République démocratique allemande et la Roumanie pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996).

Allemagne – Slovénie

Art. 42 de la convention sur la sécurité sociale du 24 septembre 1997 (règlement des droits acquis avant le 1 er janvier 1956 dans le régime de sécurité sociale de l’autre Etat contractant); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

Allemagne – Slovaquie

Art. 29, par. 1, deuxième et troisième alinéas, de l’accord du 12 septembre 2002 (maintien en vigueur de la convention conclue entre l’ancienne République tchécoslovaque et l’ancienne République démocratique allemande pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension avant 1996; prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans l’un des Etats contractants pour les personnes ayant déjà bénéficié d’une pension pour ces périodes au 1 er décembre 2003 de la part de l’autre Etat contractant, tandis qu’elles résidaient sur son territoire).

Allemagne – Royaume-Uni
  1. Art. 7, par. 5 et 6, de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).
  2. Art. 5, par. 5 et 6, de la convention sur l’assurance chômage du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).
Irlande – Royaume-Uni

Art. 19, par. 2, de l’accord du 14 décembre 2004 sur la sécurité sociale (concernant le transfert et la prise en compte de certaines cotisations créditées en matière d’invalidité).

Espagne – Portugal

Art. 22 de la convention générale du 11 juin 1969 (exportation des prestations de chômage). Cette mention restera valable pendant deux ans à partir de la date d’application du présent règlement.

Italie – Slovénie
  1. Accord sur l’exécution des obligations mutuelles en matière d’assurance sociale par référence au point 7 de l’annexe XIV du traité de paix, conclu par échange de notes le 5 février 1959 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 18 décembre 1954); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ledit accord.
  2. Art. 45, par. 3, de la convention sur la sécurité sociale du 7 juillet 1997 concernant l’ex-zone B du territoire libre de Trieste (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 5 octobre 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.
Luxembourg – Portugal

Accord du 10 mars 1997 (sur la reconnaissance par les institutions d’une partie contractante des décisions prises par les institutions de l’autre partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension).

Luxembourg – Slovaquie

Art. 50, par. 5, de la convention sur la sécurité sociale du 23 mai 2002 (prise en compte des périodes d’assurance pension pour les réfugiés politiques).

Hongrie – Autriche

Art. 36, par. 3, de la convention sur la sécurité sociale du 31 mars 1999 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

Hongrie – Slovénie

Art. 31 de la convention sur la sécurité sociale du 7 octobre 1957 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 29 mai 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

Hongrie – Slovaquie

Art. 34, par. 1, de la convention sur la sécurité sociale du 30 janvier 1959 (l’art. 34, par. 1, de cette convention dispose que les périodes d’assurance octroyées avant le jour de la signature de ladite convention sont les périodes d’assurance de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’ayant droit avait sa résidence); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

Autriche – Pologne

Art. 33, par. 3, de la convention sur la sécurité sociale du 7 septembre 1998 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

Autriche – Roumanie

Art. 37, par. 3, de l’accord sur la sécurité sociale du 28 octobre 2005 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

Autriche – Slovénie

Art. 37 de la convention sur la sécurité sociale du 10 mars 1997 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 1 er janvier 1956); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

Autriche – Slovaquie

Art. 34, par. 3, de la convention sur la sécurité sociale du 21 décembre 2001 (prise en compte des périodes d’assurance accomplies avant le 27 novembre 1961); l’application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

Finlande – Suède

Art. 7 de la convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence).

Suisse – Allemagne
  1. En ce qui concerne la convention de sécurité sociale30 du 25 février 1964, modifiée par les conventions complémentaires no 131 du 9 septembre 1975 et no 232 du 2 mars 1989:i)le point 9b, par. 1, points 1 à 4 du protocole final (législation applicable aux résidents de l’enclave allemande de Büsingen et droit de ceux-ci aux prestations de maladie en nature);ii)le point 9e, par. 1, let. b, 1re, 2e et 4e phrases, du protocole final (accès à l’assurance maladie volontaire en Allemagne suite à un transfert de résidence).
  2. En ce qui concerne l’accord d’assurance chômage33 du 20 octobre 1982, modifié par le protocole additionnel34 du 22 décembre 1992:i)En application de l’art. 8, par. 5, l’Allemagne (commune de Büsingen) participe, à hauteur du montant de la contribution cantonale selon le droit suisse, au coût des places effectives de mesures relatives au marché du travail occupées par des travailleurs soumis à cette disposition.
Suisse – Espagne

Le point 17 du protocole final de la convention de sécurité sociale 35 du 13 octobre 1969, modifiée par l’avenant à la convention 36 du 11 juin 1982; les personnes affiliées au régime d’assurance espagnol en application de cette disposition sont exemptées de l’affiliation à l’assurance-maladie suisse.

Suisse – Italie

L’art. 9, par. 1, de la convention de sécurité sociale 37 du 14 décembre 1962, modifiée par l’accord complémentaire n o 1 38 du 18 décembre 1963, l’avenant à la convention 39 du 4 juillet 1969, le protocole additionnel 40 du 25 février 1974 et le Deuxième avenant 41 du 2 avril 1980.

Annexe III
Restriction du droit des membres de la famille d’un travailleur frontalier à des prestations en nature

(visée à l’art. 18, par. 2)

Danemark

Estonie

(cette mention sera valable pendant la durée visée à l’art. 87, par. 10 bis )

Irlande

Espagne

(cette mention sera valable pendant la durée visée à l’art. 87, par. 10 bis )

Italie

(cette mention sera valable pendant la durée visée à l’art. 87, par. 10 bis )

Lituanie

(cette mention sera valable pendant la durée visée à l’art. 87, par. 10 bis )

Hongrie

(cette mention sera valable pendant la durée visée à l’art. 87, par. 10 bis )

Pays-Bas

(cette mention sera valable pendant la durée visée à l’art. 87, par. 10 bis )

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Annexe IV
Droits supplémentaires pour les titulaires de pension retournant dans l’Etat membre compétent

(art. 27, par. 2)

Belgique

Bulgarie

République tchèque

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Chypre

Luxembourg

Hongrie

Autriche

Pologne

Slovénie

Suède

Suisse

Annexe V
Droits supplémentaires pour les anciens travailleurs frontaliers retournant dans l’Etat membre où ils exerçaient précédemment une activité de travailleur salarié ou de non-salarié (applicable uniquement si l’Etat membre dans lequel est située l’institution compétente pour supporter le coût des prestations en nature servies au titulaire d’une pension dans l’Etat membre où il réside est également mentionné)

(art. 28, par. 2)

Belgique

Allemagne

Espagne

France

Luxembourg

Autriche

Portugal

Annexe VI42
Désignation de la législation de type A devant bénéficier de la coordination spéciale

(art. 44, par. 1)

République Tchèque

Pension d’invalidité complète accordée aux personnes dont l’invalidité totale est survenue avant l’âge de 18 ans et qui n’étaient pas assurées pour la période requise (art. 42 de la loi n o 155/1995 sur l’assurance pension).

Estonie
  1. Pensions d’invalidité qui ont été accordées avant le 1er avril 2000 au titre de la loi sur les allocations d’Etat et qui sont retenues en vertu de la loi sur l’assurance pension nationale.
  2. Pensions nationales d’invalidité accordées en vertu de la loi sur l’assurance pension nationale.
  3. Pensions d’invalidité accordées en vertu de la loi sur le service dans les forces armées, de la loi sur les services de police, de la loi sur les parquets, de la loi sur le statut des magistrats, de la loi sur les salaires, pensions et autres garanties sociales des membres du Riigikogu et de la loi sur les indemnités officielles du président de la République.
Irlande

Deuxième partie, chap. 17, de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale

Grèce

La législation relative au régime d’assurance agricole (Organisation des assurances agricoles) mis en place par la loi n o 4169/1961.

Lettonie

Pensions d’invalidité (troisième groupe) au titre de l’art. 16, par. 1 et 2, de la loi du 1 er janvier 1996 sur les pensions d’Etat.

Hongrie

A compter du 1er janvier 2012, conformément à la loi CXCI de 2011 sur les allocations pour les personnes dont l’aptitude au travail a changé et aux modifications apportées à certaines autres lois:

  1. l’allocation de réadaptation;
  2. l’allocation d’invalidité.
Slovaquie

La pension d’invalidité d’une personne devenue invalide alors qu’elle était un enfant à charge ou pendant des études doctorales à plein-temps avant l’âge de 26 ans et qui est toujours considérée comme ayant accompli la période d’assurance requise (art. 70, par. 2, art. 72, par. 3, et art. 73, par. 3 et 4, de la loi n o 461/2003 sur l’assurance sociale, modifiée).

Finlande

Les pensions nationales en faveur des personnes handicapées de naissance ou dont le handicap est intervenu précocement (loi nationale sur les pensions, 568/2007).

Les pensions d’invalidité déterminées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1 er janvier 1994 (loi d’application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).

Suède

L’indemnité de maladie liée au revenu et l’allocation de remplacement [chap. 34 du code des assurances sociales (2010:110)].

Royaume-Uni

Allocation complémentaire et de soutien à l’emploi britannique (Employment and Support Allowance)

  1. Grande-Bretagne
  2. Partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale.
  3. Irlande du Nord
  4. Partie 1 de la loi de 2007 (Irlande du Nord) sur la réforme de la protection sociale.
Annexe VII
Concordance entre les législations des Etats membres sur les conditions relatives au degré d’invalidité

(art. 46 par. 3)

Belgique

Etats membres

Régimes appliqués par les institutions des Etats membres ayant pris la décision reconnaissant le degré d’invalidité

Régimes appliqués par les institutions belges auxquelles s’impose la décision en cas de concordance

Régime général

Régime des mineurs

Régime des marins

Ossom

Invalidité générale

Invalidité professionnelle

France

1. Régime général:

  1. groupe III (tierce personne)

Concordance

Concordance

Concordance

Concordance

Non-concordance

  1. groupe II
  1. groupe I

2. Régime agricole

  1. invalidité générale totale

Concordance

Concordance

Concordance

Concordance

Non-concordance

  1. invalidité générale des deux tiers
  1. tierce personne

3. Régime des mineurs:

  1. invalidité générale partielle
  1. Concordance

Concordance

Concordance

Concordance

Non-concordance

  1. tierce personne
  1. invalidité professionnelle

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

4. Régime des marins:

  1. invalidité générale

Concordance

Concordance

Concordance

Concordance

Non-concordance

  1. tierce personne

Italien

1. Régime général:

  1. invalidité ouvriers

Non-concordance

Concordance

Concordance

Concordance

Non-concordance

  1. invalidité employés

2. Régime des marins:

  1. inaptitude à la navigation

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

France

Etats membres

Régimes appliqués par les institutions des Etats membres ayant pris la décision reconnaissant le degré d’invalidité

Régimes appliqués par les institutions françaises auxquelles s’impose la décision en cas de concordance

Régime général

Régime agricole

Régime des mineurs

Régime des marins

Groupe I

Groupe II

Groupe III tierce personne

Invalidité des deux tiers

Invalidité totale

Tierce personne

Invalidité générale des deux tiers

Tierce personne

Invalidité professionnelle

Invalidité générale des deux tiers

Invalidité professionnelle totale

Tierce personne

Belgique

1. Régime général

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

2. Régime des mineurs

  1. invalidité
    générale partielle

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

  1. invalidité
    professionnelle

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance43

3. Régime des marins

Concordance44

Non-concordance

Non-concordance

Concordance28

Non-concordance

Non-concordance

Concordance28

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Italie

1. Régime général

  1. invalidité ouvriers

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

  1. invalidité
    employés

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

2. Régime des marins

  1. inaptitude à la navigation

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Italie

Etats membres

Régimes appliqués par les institutions des Etats membres
ayant pris la décision reconnaissant le degré d’invalidité

Régimes appliqués par les institutions italiennes auxquelles s’impose la décision en cas de concordance

Régime général

Marins inaptes à la navigation

Ouvriers

Employés

Belgique

1. Régime général

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

2. Régime des mineurs

  1. invalidité générale partielle

Concordance

Concordance

Non-concordance

  1. invalidité professionnelle

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

3. Régime des marins

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

France

1. Régime général

  1. groupe III (tierce personne)
  2. groupe II
  3. groupe I

Concordance

Concordance

Non-concordance

2. Régime agricole

  1. invalidité générale totale
  2. invalidité générale partielle
  3. tierce personne

Concordance

Concordance

Non-concordance

3. Régime des mineurs

  1. invalidité générale partielle
  2. tierce personne

Concordance

Concordance

Concordance

  1. invalidité professionnelle

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

4. Régime des marins

  1. invalidité générale partielle
  2. tierce personne

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

  1. invalidité professionnelle
Annexe VIII45
Situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata ou dans lesquelles celui-ci ne s’applique pas

(art. 52, par. 4 et 5)

Partie 1 Situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata au titre de l’art. 52, par. 4
Danemark

Toutes les demandes de pensions prévues dans la loi sur les pensions sociales, à l’exception des pensions mentionnées dans l’annexe IX.

Irlande

Toutes les demandes de pensions d’Etat (transitoires), de pensions d’Etat (contributives) ou de pensions de veuvage (contributives).

Chypre

Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d’invalidité ou de veuvage.

Lettonie
  1. Toutes les demandes de pensions d’invalidité (loi sur les pensions d’Etat du 1er janvier 1996).
  2. Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d’Etat du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’Etat du 1er juillet 2001).
Lituanie

Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l’assurance sociale de l’Etat, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l’assurance sociale de l’Etat).

Pays-Bas

Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW).

Autriche
  1. Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG), du 9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l’industrie (GSVG), du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG), du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG), du 30 novembre 1978.
  2. Toutes les demandes de pensions d’invalidité fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.
  3. Toutes les demandes de pensions de survivant fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, à l’exception des cas visés dans la partie 2.
  4. Toutes les demandes de pensions d’invalidité et de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base).
  5. Toutes les demandes d’assistance-invalidité professionnelle permanente et d’assistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
  6. Toutes les demandes de prestations résultant de pensions d’invalidité professionnelle, de veuvage ou d’orphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
  7. Toutes les demandes de prestations au titre de la loi sur la sécurité sociale des notaires du 3 février 1972 – NVG 1972.
Pologne

Toutes les demandes de pensions d’invalidité, de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie.

Portugal

Toutes les demandes de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un Etat membre est égale ou supérieure à 21 années civiles, où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à 20 ans et où le calcul est effectué selon les dispositions des art. 32 et 33 du décret-loi n o 187/2007 du 10 mai 2007.

Slovaquie
  1. Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d’orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt.
  2. Toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle que modifiée.
Suède
  1. Demandes de pension garantie sous la forme d’une pension de vieillesse [chap. 66 et 67 du code des assurances sociales (2010:110)].
  2. Demandes de pension garantie sous la forme d’une pension de survivant [chap. 81 du code des assurances sociales (2010:110)].
Royaume-Uni

Toutes les demandes de pensions de retraite, de prestations en faveur des veuves ou en cas de décès, à l’exception de celles pour lesquelles, au cours d’un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:

  1. l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d’un autre Etat membre et au moins un des exercices fiscaux n’a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;
  2. les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’art. 52, par. 4, let. b), du règlement par l’application des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre Etat membre.

Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l’art. 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à l’art. 44 du Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.

Suisse

Toutes les demandes de rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime de base (loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants 46 et loi fédérale sur l’assurance invalidité 47 ) ainsi que les rentes de vieillesse au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 48 ).

Partie 2 situations dans lesquelles l’art. 52, par. 5, s’applique
Bulgarie

Pensions de vieillesse de l’assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.

Danemark
  1. Pensions personnelles.
  2. Prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002].
  3. Prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002] mentionnées dans le régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.
Estonie

Régime de pension de vieillesse obligatoire par capitalisation.

France

Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite.

Lettonie

Les pensions de vieillesse (loi sur les pensions d’Etat du 1 er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’Etat du 1 er juillet 2001).

Hongrie

Prestations de pensions fondées sur l’affiliation à des fonds de pension privés.

Autriche
  1. Les pensions de vieillesse fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.
  2. Les allocations obligatoires en vertu de l’art. 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich).
  3. Les pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pensions des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur un service complémentaire (pension complémentaire ou individuelle).
  4. L’assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.
  5. Les prestations au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, parties A et B, à l’exception des demandes de prestations découlant de pensions d’invalidité, de veuvage ou d’orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.
  6. Les prestations relevant des organismes sociaux de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils, conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à l’exception des prestations octroyées sur la base de prestations d’invalidité professionnelle et des allocations de survie résultant de ces dernières prestations.
  7. Les prestations au titre du statut de l’institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
Pologne

Les pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.

Portugal

Les pensions complémentaires relevant du décret-loi n o 26/2008 du 22 février 2008 (régime public de capitalisation).»

2. A l’annexe IX, partie I, la section «Pays-Bas» est modifiée comme suit:

  1. les termes «La loi du 18 février 1966 relative à l’assurance incapacité de travail des employés, dans sa version modifiée (WAO)» sont remplacés par «La loi relative à l’assurance incapacité de travail du 18 février 1966, dans sa version modifiée (WAO)»;
  2. les termes «La loi du 24 avril 1997 relative à l’assurance incapacité de travail des non-salariés, dans sa version modifiée (WAZ)» sont remplacés par «La loi relative à l’assurance incapacité de travail des non-salariés du 24 avril 1997, dans sa version modifiée (WAZ)»;
  3. les termes «La loi du 21 décembre 1995 relative à l’assurance généralisée des survivants (ANW)» sont remplacés par «La loi relative à l’assurance généralisée des survivants du 21 décembre 1995 (ANW)»;
  4. les termes «La loi du 10 novembre 2005 relative au travail et au revenu selon la capacité de travail (WIA)» sont remplacés par «La loi relative au travail et au revenu selon la capacité de travail du 10 novembre 2005 (WIA).
Slovénie

Pension résultant d’une assurance pension complémentaire obligatoire.

Slovaquie

Epargne pension vieillesse obligatoire.

Suède

Pension liée au revenu et pension à prime [chap. 62 et 64 du code de la sécurité sociale (2010:110)].

Royaume-Uni

Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux art. 36 et 37 du National Insurance Act 1965 et aux art. 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland) 1966.

Suisse

Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).

Annexe IX49
Prestations et accords permettant l’application de l’art. 54
I. Prestations visées à l’art. 54, par. 2, let. a), du règlement dont le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies.
Belgique

Les prestations au titre du régime général d’invalidité, du régime spécial d’invalidité des mineurs et du régime spécial des marins de la marine marchande.

Les prestations au titre de l’assurance contre l’incapacité de travail en faveur des personnes exerçant une activité non salariée.

Les prestations au titre de l’invalidité dans le régime de la sécurité sociale d’outre-mer et le régime d’invalidité des anciens employés du Congo belge et du Rwanda-Urundi.

Danemark

L’intégralité de la pension danoise de vieillesse acquise après dix ans de résidence par les personnes qui auraient eu droit à une pension au plus tard au 1 er octobre 1989.

Irlande

La pension d’invalidité de type A.

Grèce

Les prestations servies au titre des dispositions de la loi n o 4169/1961 relative au régime d’assurance agricole (OGA).

Espagne

Les pensions de survivants octroyées dans le cadre du régime général et des régimes spéciaux, à l’exception du régime spécial des fonctionnaires.

France

La pension d’invalidité au titre du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles.

La pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu’elle est calculée sur la base d’une pension d’invalidité de conjoint décédé, liquidée en application de l’art. 47, par. 1, let. a).

Lettonie

Pensions d’invalidité (troisième groupe) au titre de l’art. 16, par. 1 et 2, de la loi du 1 er janvier 1996 sur les pensions d’Etat.

Pays-Bas

La loi relative à l’assurance incapacité de travail du 18 février 1966, dans sa version modifiée (WAO).

La loi relative à l’assurance incapacité de travail des non-salariés du 24 avril 1997, dans sa version modifiée (WAZ).

La loi relative à l’assurance généralisée des survivants du 21 décembre 1995 (ANW).

La loi relative au travail et au revenu selon la capacité de travail du 10 novembre 2005 (WIA).

Finlande

Les pensions nationales versées aux personnes handicapées de naissance ou dont le handicap est intervenu précocement (loi nationale sur les pensions, 568/2007).

Les pensions nationales et les pensions des époux calculées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1 er janvier 1994 (loi d’application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).

Le supplément de pension d’orphelin lors du calcul de la prestation autonome au titre de la loi nationale sur les pensions (loi nationale sur les pensions, 568/2007).

Suède

L’indemnité de maladie liée au revenu et l’allocation de remplacement [chap. 34 du code des assurances sociales (2010:110)].

La pension garantie et l’allocation garantie suédoises qui ont remplacé les pensions de base suédoises complètes accordées au titre de la législation sur la pension de base applicable avant le 1 er janvier 1993 et la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation applicables depuis cette date.

II. Prestations visées à l’art. 54, par. 2, let. b), dont le montant est déterminé en fonction d’une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure.
Allemagne

Les pensions d’invalidité et de survivant pour lesquelles une période supplémentaire est prise en considération.

Les pensions de vieillesse pour lesquelles une période supplémentaire déjà acquise est prise en considération.

Espagne

Les pensions de retraite ou de cessation d’activité pour incapacité permanente (invalidité) du régime spécial des fonctionnaires relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l’Etat si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension en question, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée; les pensions de décès et de survivants (pensions versées aux veufs ou aux veuves, aux orphelins ou aux parents) relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l’Etat si, au moment de son décès, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée.

Italie

Les pensions italiennes d’incapacité totale de travail (inabilità).

Lettonie

La pension de survivant calculée sur la base de périodes d’assurance présumées (art. 23, par. 8, de la loi du 1 er janvier 1996 sur les pensions d’Etat).

Lituanie
  1. Les pensions d’incapacité de travail de l’assurance sociale de l’Etat, payées au titre de la loi sur les pensions d’assurance sociale de l’Etat.
  2. Les pensions qui relèvent du régime d’assurance sociale de l’Etat accordées aux survivants et aux orphelins, calculées sur la base de la pension pour incapacité de travail dont bénéficiait le défunt en application de la loi sur les pensions d’assurance sociale de l’Etat.
Luxembourg

Les pensions d’invalidité et de survivants.

Slovaquie
  1. Les pensions d’invalidité slovaques et les pensions de survivants qui en sont dérivées.
Finlande

Les pensions des salariés pour lesquelles il est tenu compte de périodes futures conformément à la législation nationale.

Suède

L’indemnité de maladie et l’allocation de remplacement sous la forme de prestation garantie (chap. 35 du code des assurances sociales (2010:110)].

La pension de survivant calculée sur la base de périodes d’assurance présumées [chap. 84 du code de la sécurité sociale (2010:110)].

Suisse

Les rentes de survivants et d’invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).

III. Accords visés à l’art. 54, par. 2, let. b), ch. i), du règlement et destinés à éviter de prendre en considération, deux fois ou plus, la même période fictive.

L’accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 entre la République de Finlande et la République fédérale d’Allemagne.

L’accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 entre la République de Finlande et le Grand-Duché de Luxembourg.

La convention nordique sur la sécurité sociale du 18 août 2003.

Annexe X50
Prestations spéciales en espèce à caractère non contributif

(art. 70, par. 2, let. c)

Belgique
  1. Allocation de remplacement de revenus (loi du 27 février 1987).
  2. Revenu garanti aux personnes âgées (loi du 22 mars 2001).
Bulgarie

Pension sociale de vieillesse (art. 89 du code de l’assurance sociale).

République Tchèque

Allocation sociale (loi n o 117/1995 sur l’aide sociale de l’Etat).

Danemark

Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur l’aide au logement individuel, codifiée par la loi n o 204 du 29 mars 1995).

Allemagne
  1. Revenu minimal de subsistance pour personnes âgées et pour personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins (chap. 4 du livre XII du code social).
  2. Les prestations visant à garantir des moyens d’existence au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions d’obtention d’un complément temporaire à la suite de la perception d’une prestation de chômage (art. 24, par. 1, du livre II du code social) sont remplies.
Estonie
  1. Allocation pour adulte handicapé (loi du 27 janvier 1999 sur les prestations sociales pour les personnes handicapées).
  2. Allocation de chômage (loi du 29 septembre 2005 sur les services et le soutien au marché du travail).
Irlande
  1. Allocation pour demandeurs d’emploi (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chap. 2).
  2. Pension officielle (non contributive) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chap. 4).
  3. Pension (non contributive) de veuve et pension (non contributive) de veuf (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chap. 6).
  4. Allocation d’invalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chap. 10).
  5. Allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, art. 61).
  6. Pension pour aveugle (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chap. 5).
Grèce

Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).

  1. Espagne
  2. Revenu minimal garanti (loi no 13/82 du 7 avril 1982).
  3. Prestations en espèces d’assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal no 2620/81 du 24 juillet 1981).
  4. c) i) Pensions d’invalidité et de retraite, de type non contributif, visées à l’art. 38, par. 1, du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal no 1/1994 du 20 juin 1994; et ii)prestations versées à titre de complément des pensions susmentionnées, telles que prévues par la législation des Communautés autonomes, lorsque ces compléments garantissent un revenu minimal de subsistance eu égard à la situation socio-économique des Communautés autonomes concernées.
  5. Allocations de mobilité et d’indemnisation des frais de transport (loi no 13/1982 du 7 avril 1982).
France
  1. Allocations supplémentaires:i)du fonds spécial d’invalidité; etii)du fonds de solidarité vieillesse par rapport aux droits acquis(loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).
  2. Allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).
  3. Allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) par rapport aux droits acquis.
  4. Allocation de solidarité pour personnes âgées (ordonnance du 24 juin 2004, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale), à partir du 1er janvier 2006.
Italie
  1. Pensions sociales pour personnes sans ressources (loi no 153 du 30 avril 1969).
  2. Pensions et allocations pour mutilés et invalides civils (lois no 118 du 30 mars 1971, no 18 du 11 février 1980 et no 508 du 23 novembre 1988).
  3. Pensions et allocations pour sourds-muets (lois no 381 du 26 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988).
  4. Pensions et indemnités pour aveugles civils (lois no 382 du 27 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988).
  5. Complément à la pension minimale (lois no 218 du 4 avril 1952, no 638 du 11 novembre 1983 et no 407 du 29 décembre 1990).
  6. Complément à l’allocation d’invalidité (loi no 222 du 12 juin 1984).
  7. Allocation sociale (loi no 335 du 8 août 1995).
  8. Majoration sociale (art. 1, par. 1 et 12, de la loi no 544 du 29 décembre 1988 et ses modifications successives).
Chypre
  1. Pension sociale (loi sur la pension sociale de 1995 [loi 25(I)/95], telle que modifiée).
  2. Allocation pour handicapés moteurs graves (décisions du conseil des ministres no 38210 du 16 octobre 1992, no 41370 du 1er août 1994, no 46183 du 11 juin 1997 et no 53675 du 16 mai 2001).
  3. Allocation spéciale pour aveugles (loi de 1996 sur les allocations spéciales [loi 77(I)/96], telle que modifiée).
Lettonie
  1. Allocation de sécurité sociale de l’Etat (loi sur les prestations sociales de l’Etat du 1er janvier 2003).
  2. Indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l’Etat du 1er janvier 2003).
Lituanie
  1. Pension d’assistance sociale (loi de 2005 sur les prestations d’assistance sociale accordées par l’Etat, art. 5).
  2. Indemnité d’assistance (loi de 2005 sur les prestations d’assistance sociale accordées par l’Etat, art. 15).
  3. Indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, art. 7).
Luxembourg

Revenu pour personnes gravement handicapées (art. 1, par. 2, de la loi du 12 septembre 2003), à l’exception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.

Hongrie
  1. Rente d’invalidité [décret no 83/1987 (XII 27) du conseil des ministres sur la rente d’invalidité].
  2. Allocation de vieillesse non contributive (loi III de 1993 sur l’administration sociale et les prestations sociales).
  3. Allocation de transport [décret du gouvernement no 164/1995 (XII 27) sur les allocations de transport pour personnes gravement handicapées].
Malte
  1. Allocation supplémentaire [art. 73 de la loi de 1987 sur la sécurité sociale (chap. 318)].
  2. Pension de vieillesse [loi de 1987 sur la sécurité sociale (chap. 318)].
Pays-Bas
  1. Loi du 24 avril 1997 sur le travail et le soutien à l’emploi des jeunes handicapés (Wet Wajong).
  2. Loi sur les prestations complémentaires du 6 novembre 1986 (TW).
Autriche

Supplément compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l’assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l’assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l’assurance sociale pour les agriculteurs (BSVG)].

Pologne

Pension sociale (loi du 27 juin 2003 sur les pensions sociales).

Portugal
  1. Pension sociale non contributive de vieillesse et d’invalidité (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980).
  2. Pension de veuvage non contributive (décret réglementaire no 52/81 du 11 novembre 1981).
  3. Supplément de solidarité pour les personnes âgées (décret-loi no 232/2005 du 29 décembre 2005, modifié par le décret-loi no 236/2006 du 11 décembre 2006).
Slovénie
  1. Pension de l’Etat (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l’assurance invalidité).
  2. Soutien des revenus pour les retraités (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l’assurance invalidité).
  3. Allocation de subsistance (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l’assurance invalidité).
Slovaquie
  1. Ajustement, accordé avant le 1er janvier 2004, des pensions qui constituent l’unique source de revenus.
  2. Pension sociale accordée avant le 1er janvier 2004.
Finlande
  1. Allocation de logement pour retraités (loi sur l’allocation de logement pour retraités, 571/2007).
  2. Soutien du marché du travail (loi sur les indemnités de chômage 1290/2002).
  3. Assistance spéciale en faveur des immigrés (loi sur l’assistance spéciale en faveur des immigrés, 1192/2002).
Suède
  1. Allocation de logement versée aux retraités (loi 2001: 761).
  2. Aide de subsistance aux personnes âgées (loi 2001: 853).
Royaume-Uni
  1. Crédit de pension [loi de 2002 sur le crédit de pension [State Pension Credit Act] et loi (Irlande du Nord) de 2002 sur le crédit de pension].
  2. Allocations pour demandeurs d’emploi fondées sur les revenus [loi de 1995 relative aux demandeurs d’emploi et règlement (Irlande du Nord) de 1995 relatif aux demandeurs d’emploi].
  3. Complément de mobilité à l’allocation de subsistance pour handicapés [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale].
  4. Allocation complémentaire et de soutien à l’emploi liée aux revenus [loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale et loi de 2007 (Irlande du Nord) sur la réforme de la protection sociale].
Suisse
  1. Les prestations complémentaires (Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires51) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales.
  2. Les rentes pour cas pénibles au titre de l’assurance invalidité (art. 28, al. 1bis), de la loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959, dans sa version révisée du 7 octobre 1994).
  3. Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales.
  4. Les rentes extraordinaires non contributives en faveur d’invalides (art. 39 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959) qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non salariée.
Annexe XI52
Dispositions particulières d’application de la législation
de certains états membres

(art. 51, par. 3, art. 56, par. 1, et art. 83)

Bulgarie

L’art. 33, par. 1, de la loi bulgare relative à l’assurance maladie s’applique à toute personne dont l’Etat membre compétent est la Bulgarie en vertu du titre III, chap. 1, du présent règlement.

République Tchèque

Aux fins de la définition des termes «membres de la famille» conformément à l’art. 1, point i), «conjoint» désigne également le partenaire enregistré tel que défini par la loi n o 115/2006 relative au partenariat enregistré.

Danemark
  1. a) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale («lov om social pension»), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur s’étant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre Etat membre. Aux fins du présent point, on entend par «travail à caractère saisonnier» un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.
  2. Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale («lov om social pension»), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point 1, let. a), ne s’applique pas, sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre Etat membre.
  3. Les périodes à prendre en compte en vertu des let. a) et b) ne sont toutefois pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l’intéressé en vertu de la législation sur l’assurance obligatoire d’un autre Etat membre, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension au titre d’une telle législation. Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.
  4. a) Sans préjudice des dispositions de l’art. 6 du présent règlement, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs Etats membres n’ont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation danoise. Sous réserve de l’art. 4 du présent règlement, l’art. 7 ne s’applique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.
  5. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.

3. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime «flexjob» (ledighedsydelse) (loi n o 455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chap. 6, du présent règlement. En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre Etat membre, les dispositions des art. 64 et 65 s’appliquent lorsque l’Etat membre concerné dispose de régimes d’emploi similaires pour la même catégorie de personnes.

4. Si le bénéficiaire d’une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d’un autre Etat membre, ces pensions sont considérées, pour l’application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l’art. 53, par. 1, du présent règlement, à condition toutefois que la personne dont les périodes d’assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.

Allemagne

1. Sans préjudice de l’art. 5, let. a), du règlement et de l’art. 5, par. 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d’un autre Etat membre peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d’assurance pension.

2. Sans préjudice de l’art. 5, point a), du présent règlement et de l’art. 7 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre Etat membre ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre Etat membre peut s’affilier au régime d’assurance volontaire en Allemagne.

3. Aux fins de l’octroi des prestations en espèces visées à l’art. 47, par. 1, du volume V, et à l’art. 47, par. 1, du volume VII du code social ainsi qu’à l’art. 200, par. 2, du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung – RVO) aux assurés résidant dans un autre Etat membre, les régimes d’assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l’assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu’il perçoit effectivement.

4. Les ressortissants d’autres Etats membres dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d’Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d’assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre Etat membre.

5. La période d’imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l’art. 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.

6. Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d’une pension, seule la législation allemande s’applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.

7. La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu’aux prestations pour les périodes d’assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l’art. 1, par. 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s’appliquer aux matières couvertes par le présent règlement, nonobstant les dispositions de l’art. 2 de la loi sur les pensions étrangères (Fremdrentengesetz).

8. Pour le calcul du montant théorique visé à l’art. 52, par. 1, let. b), ch. i), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l’institution compétente prend pour base, pour chacune des années d’assurance accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d’affiliation aux institutions compétentes.

Estonie

Pour le calcul des allocations parentales, les périodes d’emploi accomplies dans un autre Etat membre que l’Estonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d’emploi en Estonie avec lesquelles elles sont totalisées. Si, pendant l’année de référence, la personne concernée n’a été employée que dans d’autres Etats membres, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l’année de référence et le congé de maternité.

Irlande

1. Nonobstant les art. 21, par. 1, et l’art. 62 du présent règlement, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d’un assuré en vue de l’octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l’année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d’un autre Etat membre, pendant ladite année de référence.

2. Dans les cas où l’art. 46 du présent règlement s’applique, lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité tandis qu’il est soumis à la législation d’un autre Etat membre, conformément à l’art. 118, par. 1, let. a), de la loi consolidée relative à la prévoyance sociale (Social Welfare Consolidation Act) de 2005, l’Irlande tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été considéré, pour l’invalidité qui a suivi l’incapacité de travail, comme étant dans l’incapacité de travailler selon la législation irlandaise.

Grèce

1. La loi n o 1469/84 relative à l’affiliation volontaire au régime d’assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d’origine grecque est applicable aux ressortissants d’autres Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d’assurance pension grec.

2. Sans préjudice de l’art. 5, let. a), du présent règlement et de l’art. 34 de la loi n o 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d’un autre Etat membre une pension en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l’Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d’application de cette législation.

Espagne

1. Aux fins de l’application des dispositions de l’art. 52, par. 1, let. b), ch. i), du présent règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l’âge de l’admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l’art. 31, par. 4, du texte consolidé de la «Ley de Clases Pasivas del Estado» (loi relative aux retraités et pensionnés de l’Etat), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d’invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation du risque, il exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de le faire relever obligatoirement du régime spécial de l’Etat pour les fonctionnaires, du régime spécial de l’Etat pour les forces armées ou du régime spécial de l’Etat pour le personnel de l’administration judiciaire.

  1. a) En application de l’art. 56, par. 1, let. c), du présent règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s’effectue sur la base des cotisations réelles versées par l’assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies au titre de la législation d’autres Etats membres, c’est la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour les périodes susmentionnées, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix de détail.
  2. Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.

3. Les périodes accomplies dans d’autres Etats membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, le régime spécial des forces armées et le régime spécial du personnel de l’administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l’application de l’art. 56 du présent règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.

4. Les montants supplémentaires fondés sur l’âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires du règlement qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1 er janvier 1967; il n’est pas possible, en application de l’art. 5 du présent règlement, de traiter les périodes d’assurance portées en compte dans un autre Etat membre avant la date susmentionnée comme s’il s’agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent règlement. La date correspondant au 1 er janvier 1967 est le 1 er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1 er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.

France

1. …

2. Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu des art. 17, 24 ou 26 du présent règlement, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l’institution d’un autre Etat membre qui est tenu d’en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d’assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.

3. La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l’application du titre III, chap. 5, du présent règlement s’entend conjointement du ou des régimes de base d’assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l’intéressé a été affilié.

Chypre

Aux fins de l’application des dispositions des art. 6, 51 et 61 du présent règlement, pour toute période à compter du 6 octobre 1980, une semaine d’assurance au titre de la législation chypriote est déterminée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de l’exercice fiscal concerné, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles dans la période en question.

Malte

Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires

  1. Aux seules fins de l’application des art. 49 et 60 du présent règlement, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chap. 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte) et de la loi sur les prisons (chap. 260 des lois de Malte) sont assimilés à des fonctionnaires.
  2. Aux seules fins de l’art. 1, let. e), du présent règlement, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l’ordonnance sur les pensions (chap. 93 des lois de Malte) sont considérées comme un «régime spécial destiné aux fonctionnaires».
Pays-Bas

1. Assurance soins de santé

  1. En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par «bénéficiaire des prestations en nature», aux fins de l’application du titre III, chapitres 1 et 2, du présent règlement:i)la personne tenue de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’art. 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé); etii)dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d’active qui vivent dans un autre Etat membre et les personnes qui résident dans un autre membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.
  2. Les personnes visées au point 1, let. a), ch. i), doivent s’assurer auprès d’un organisme d’assurance, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), et les personnes visées au point 1, let. a), ch. ii), doivent s’inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).
  3. Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) et de l’Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l’obligation de payer des cotisations s’appliquent aux personnes visées à la let. a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre Etat membre, où elles sont prélevées directement.
  4. Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d’une assurance s’appliquent par analogie en cas d’enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point 1, let. a), ch. ii).
  5. Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d’un Etat membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l’art. 11, par. 1, 2 et 3, et de l’art. 19, par. 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l’Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).
  6. Aux fins des art. 23 à 30 du présent règlement, les prestations ci-après (outre les pensions couvertes par le titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement) sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:–les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique),–les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires),–les allocations d’incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d’incapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur l’incapacité de travail du personnel militaire),–les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer),–les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),–les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l’âge légal de 65 ans en vertu d’un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d’un régime établi par l’Etat ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus,–les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu d’un régime applicable en cas de licenciement, de retraite ou de préretraite.
  7. Aux fins de l’art. 18, par. 1, du présent règlement, les personnes visées au point 1 a) ii) de la présente annexe qui séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas par l’institution du lieu de séjour, compte tenu de l’art. 11, par. 1, 2 et 3, et de l’art. 19, par. 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi qu’aux prestations en nature prévues par l’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

2. Application de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l’assurance-vieillesse)

  1. La réduction visée à l’art. 13, par. 1, de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l’assurance-vieillesse) n’est pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années aux périodes d’assurance:–a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou–tout en résidant sur le territoire d’un autre Etat membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou–a travaillé dans un autre Etat membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
  2. Par dérogation à l’art. 7 de l’AOW, le titulaire qui n’a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu’avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci‑dessus peut également prétendre à une pension.
  3. La réduction visée à l’art. 13, par. 1, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n’était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d’un Etat membre autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par son conjoint sous la législation précitée ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2, let. a), pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
  4. Par dérogation à l’art. 7 de l’AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.
  5. La réduction visée à l’art. 13, par. 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années à des périodes d’assurance:–a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou–tout en résidant sur le territoire d’un autre Etat membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou–a travaillé dans un autre Etat membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.
  6. La réduction visée à l’art. 13, par. 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un autre Etat membre que les Pays-Bas et n’était pas assuré en vertu de la législation précitée, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par le titulaire sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2, let. a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.
  7. Les points 2, let. a), b), c) et d), ne s’appliquent pas aux périodes qui coïncident avec:–des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur l’assurance vieillesse d’un Etat membre autre que les Pays-Bas, ou–des périodes durant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.
  8. Les périodes d’assurance volontaire accomplies sous le système d’un autre Etat membre ne sont pas prises en compte aux fins de l’application de la présente disposition.
  9. Les points 2, let. a), b), c) et d), ne s’appliquent que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres après l’âge de 59 ans et tant qu’il réside sur le territoire de l’un de ces Etats membres.
  10. Par dérogation aux dispositions du chap. IV de l’AOW, toute personne résidant dans un Etat membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime d’assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s’assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.
  11. Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu’au titre de l’Algemene nabestaandenwet (loi générale relative aux survivants).
  12. En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.
  13. La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2, let. b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations d’assurance obligatoire en vertu de l’AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.
  14. L’autorisation visée au point 2, let. g), n’est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d’un autre Etat membre sur les pensions ou les prestations de survivant.
  15. Toute personne désirant s’assurer volontairement conformément au point 2, let. g), doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions d’affiliation sont remplies.

3. Application de l’Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi générale relative aux survivants)

  1. Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l’Algemene Nabestaandenwet (ANW) (loi générale relative aux survivants) conformément à l’art. 51, par. 3, du présent règlement, cette pension est calculée selon les modalités prévues à l’art. 52, par. 1, let. b), du présent règlement.
  2. Aux fins de l’application de ces dispositions, les périodes d’assurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendant ces périodes, l’assuré, âgé de plus de 15 ans:–a résidé aux Pays-Bas, ou–tout en résidant sur le territoire d’un autre Etat membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou–a travaillé dans un autre Etat membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.
  3. Il n’est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point 3, let. a), qui coïncident avec des périodes d’assurance volontaire accomplies sous la législation d’un autre Etat membre en matière de pensions de survivant.
  4. Aux fins de l’application de l’art. 52, par. 1), let. b), du présent règlement, seules les périodes d’assurance accomplies après l’âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d’assurance.
  5. Par dérogation à l’art. 63bis, par. 1, de l’ANW, toute personne résidant dans un Etat membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, est autorisée à s’assurer volontairement sous la législation précitée, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date d’application du présent règlement, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.
  6. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du conjoint au titre de l’ANW, à moins que l’assurance obligatoire du conjoint n’ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu’une pension au titre de l’ANW.
  7. En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de 65 ans.
  8. La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’ANW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2, let. b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.

4. Application de la législation néerlandaise relative à l’incapacité de travail

  1. Lorsque, en vertu de l’art. 51, par. 3, du présent règlement, l’intéressé a droit à une prestation d’invalidité néerlandaise, le montant visé à l’art. 52, par. 1, let. b), du présent règlement, pour le calcul de cette prestation est fixé:i)lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur salarié au sens de l’art. 1, let. a), du présent règlement:–conformément aux dispositions de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (loi sur l’assurance-invalidité), si l’incapacité est survenue avant le 1er janvier 2004, ou–conformément aux dispositions de la Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (loi sur le travail et le revenu selon la capacité de travail), si l’incapacité est survenue le 1er janvier 2004 ou après cette date;ii)lorsque, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur non salarié au sens de l’art. 1, let. b), du présent règlement, conformément aux dispositions de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (loi relative aux prestations d’invalidité des travailleurs non-salariés), si l’incapacité de travail est survenue avant le 1er août 2004.
  2. Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:–des périodes de travail salarié et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,–des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO,–des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé, après l’âge de 15 ans, au titre de l’Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (loi générale sur l’incapacité de travail), pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies au titre de la – WAO,–des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAZ,–des périodes d’assurance accomplies au titre de la WIA.
Autriche

1. Aux fins de l’acquisition de périodes d’assurance pension, la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif comparable d’un autre Etat membre est considérée comme équivalente à la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif conformément à l’art. 227, par. 1, premier alinéa, et à l’art. 228, par. 1, troisième alinéa, de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l’art. 116, par. 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l’art. 107, par. 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur l’assurance sociale des agriculteurs), lorsque l’intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu’il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l’art. 227, par. 3, de l’ASVG, à l’art. 116, par. 9, de la GSVG et à l’art. 107, par. 9, du BSGV sont payées aux fins de l’acquisition de telles périodes d’éducation.

2. Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l’art. 52, par. 1, let. b), du présent règlement, il n’est pas tenu compte des augmentations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d’une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations non réduites s’ajoutent, le cas échéant, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations.

3. Lorsque, conformément à l’art. 6 du présent règlement, des périodes assimilées à des périodes du régime d’assurance pension autrichien ont été accomplies mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux art. 238 et 239 de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur la sécurité sociale), aux art. 122 et 123 de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et aux art. 113 et 114 de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur la sécurité sociale des agriculteurs), c’est la base de calcul pour les périodes de garde d’enfant conformément à l’art. 239 de l’ASVG, à l’art. 123 de la GSVG et à l’art. 114 de la BSVG qui est utilisée.

Finlande

1. Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux art. 52 à 54 du présent règlement, les pensions acquises au titre de la législation d’un autre Etat membre sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.

2. Pour l’application des dispositions de l’art. 52, par. 1, let. b), ch. i), du présent règlement, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu’une personne dispose de périodes d’assurance au titre d’une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre Etat membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d’assurance ont été accomplies en Finlande.

Suède

1. Lorsqu’une allocation parentale est versée conformément aux dispositions de l’art. 67 du présent règlement à un membre de la famille qui n’est pas salarié, il s’agit du montant de base ou du niveau le plus bas.

2. La disposition suivante s’applique au calcul du montant de l’allocation de congé parental conformément au chap. 4, par. 6, de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkring), pour les personnes admises au bénéfice d’une allocation de congé parental fondée sur une activité professionnelle:

pour un parent pour lequel le revenu ouvrant droit à des prestations de maladie est calculé sur la base des revenus d’activités professionnelles exercées en Suède, l’exigence d’avoir été assuré pour des prestations de maladie au-dessus du niveau minimal pendant au moins 240 jours consécutifs avant la naissance de l’enfant est réputée satisfaite si, pendant la période mentionnée, ce parent avait, dans un autre Etat membre, des revenus d’origine professionnelle correspondant à une assurance au-dessus du niveau minimal.

3. Les dispositions du présent règlement relatives à la totalisation des périodes d’assurance et des périodes de résidence ne s’appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise concernant le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et résidant en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000: 798).

4. Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du revenu pour la détermination de la prestation de maladie et de l’allocation de remplacement fictives liées au revenu conformément au chap. 8 de la loi (1962: 381) sur l’assurance générale (Lag om allmän försäkrings):

  1. lorsque, durant la période de référence, l’assuré a également relevé de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres en raison de l’activité qu’il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces Etats membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l’assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d’années au cours desquelles ils ont été perçus;
  2. lorsque les prestations sont calculées conformément à l’art. 46 du présent règlement et que la personne n’est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chap. 8, par. 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi (1998: 674) sur la pension de vieillesse fondée sur le revenu, la période de référence peut être calculée à partir de la date antérieure à laquelle l’assuré avait des revenus professionnels en Suède.
  3. a) Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu (loi 2000: 461), il y a lieu également de tenir compte, si l’exigence relative à une période d’au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite, des périodes d’assurance accomplies dans d’autres Etats membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d’assurance accomplies dans d’autres Etats membres sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d’une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d’assurance accomplie dans un autre Etat membre est réputée équivalente au même montant.
  4. Pour le calcul des points de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l’exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite et que des périodes d’assurance ont été accomplies dans un autre Etat membre durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l’année suédoise.
Royaume-Uni

1. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si:

  1. les cotisations de l’ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou
  2. les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu’en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les dispositions du chap. 5 du titre III du présent règlement s’appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans ledit chap. 5, à une «période d’assurance» est considérée comme une référence à une période d’assurance accomplie par:i)son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:–d’une femme mariée, ou–d’une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint; ouii)son ex-conjoint, si la demande émane:–d’un veuf qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent’s allowance), ou–d’une veuve qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother’s allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu’à une pension de veuve liée à l’âge, calculée conformément à l’art. 52, par. 1, let. b), du présent règlement. A cette fin, on entend par «pension de veuve liée à l’âge» une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l’art. 39, par. 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.

2. Aux fins de l’application de l’art. 6 du présent règlement aux dispositions régissant le droit à l’allocation d’aide (attendance allowance), à l’allocation pour garde d’invalide et à l’allocation de subsistance en cas d’incapacité, une période d’activité salariée, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d’un Etat membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives aux périodes de présence au Royaume-Uni obligatoires, avant la date à laquelle naît le droit à l’allocation en question.

3. Aux fins de l’application de l’art. 7 du présent règlement, en cas d’invalidité, de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d’allocations de décès, le bénéficiaire d’une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d’un autre Etat membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s’il résidait sur le territoire de cet autre Etat membre.

4. Dans les cas où l’art. 46 du présent règlement s’applique et lorsque l’intéressé se trouve en situation d’incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il est soumis à la législation d’un autre Etat membre, le Royaume-Uni, conformément à l’art. 30A, par. 5, de la loi régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l’autre Etat membre:

  1. des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération; ou
  2. des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, du présent règlement, pour l’invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme s’il s’agissait de périodes de prestations d’incapacité de courte durée versées en application de l’art. 30A, par. 1 à 4, de la loi de 1992.

Pour l’application de cette disposition, il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l’intéressé aurait été incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.

  1. 1. Pour le calcul du facteur «revenu» en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d’emploi en qualité de travailleur salarié sous la législation d’un autre Etat membre, qui a commencé au cours de l’année d’imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l’intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d’imposition.
  2. Aux fins de l’application de l’art. 52, par. 1, let. b), ch. ii), du présent règlement:a)lorsque, pour toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence exclusivement dans un Etat membre autre que le Royaume-Uni et lorsqu’il résulte de l’application du point 5 1) ci-dessus que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’art. 52, par. 1, let. b), ch. i), du présent règlement, l’intéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans l’autre Etat membre;b)lorsque toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n’est pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’application de l’art. 52, par. 1, let. b), ch. i), du présent règlement, toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplie cette année-là n’est pas prise en considération.

3. Pour la conversion du facteur «revenu» en périodes d’assurance, le facteur «revenu» obtenu pendant l’année d’imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d’imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d’assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d’imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d’imposition, l’intéressé aura été soumis à cette législation.

Suisse

1. L’art. 2 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ainsi que l’art. 1 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, qui régissent l’assurance facultative dans ces branches d’assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un Etat auquel le présent accord ne s’applique pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse qui sont des ressortissants des autres Etats auxquels le présent accord s’applique ainsi qu’aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces Etats, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l’assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d’être couvertes par l’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans.

2. Lorsqu’une personne cesse d’être couverte par l’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l’assurance avec l’accord de l’employeur, si elle travaille dans un Etat auquel le présent accord ne s’applique pas pour le compte d’un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle cesse d’être assurée.

3. Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse et possibilités d’exemptions

  1. Les dispositions juridiques suisses régissant l’assurance-maladie obligatoire s’appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse:i)les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement;ii)les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement;iii)les personnes au bénéfice de prestations de l’assurance chômage suisse;iv)les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d’un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l’un des Etats suivants: le Danemark, l’Espagne, la Hongrie, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni;v)les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d’un titulaire de pension résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l’un des Etats suivants: le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni.
  2. On entend par «membres de la famille», les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l’Etat de résidence.
  3. Les personnes visées à la let. a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l’assurance obligatoire tant qu’elles résident dans l’un des Etats suivants et qu’elles prouvent qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie: l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie et, en ce qui concerne les personnes visées à la let. a), ch. iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les personnes visées à la let. a), ch. ii), le Portugal.
  4. Cette demande:aa)doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l’exemption entre en vigueur dès le début de l’assujettissement à l’obligation d’assurance;bb)vaut pour l’ensemble des membres de la famille résidant dans le même Etat.

4. Lorsqu’une personne soumise à la législation suisse en vertu du titre II du règlement est assujettie, pour l’assurance maladie, conformément au point 3, let. b), aux dispositions juridiques d’un autre Etat relevant du champ d’application du présent accord, les coûts des prestations en nature en cas d’accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l’organisme d’assurance suisse couvrant les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l’organisme d’assurance maladie compétent de l’autre Etat, lorsqu’il existe un droit à prestations de la part des deux organismes. L’assureur suisse compétent pour les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles prend à sa charge l’intégralité des coûts en cas d’accident professionnel, d’accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, même s’il existe un droit à prestations de la part d’un organisme d’assurance maladie du pays de résidence.

5. Les personnes qui travaillent en Suisse, mais qui n’y résident pas, et qui sont couvertes par une assurance obligatoire dans leur Etat de résidence en vertu du point 3, let. b), ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des dispositions de l’art. 19 du règlement pendant leur séjour en Suisse.

6. Aux fins de l’application des art. 18, 19, 20 et 27 du règlement en Suisse, l’assureur compétent prend en charge la totalité des coûts facturés.

7. Les périodes d’assurance d’indemnités journalières accomplies dans l’assurance d’un autre Etat auquel le présent accord s’applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l’assurance d’indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s’assure auprès d’un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l’assurance étrangère.

8. Lorsqu’une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur l’assurance invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente d’invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.